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Transcription:

Le 14 septembre 2009 ARRETE Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l attestation d aptitude prévues à l article L. 211-13-1 du code rural NOR: AGRE0824245A Version consolidée au 3 mai 2009 La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l agriculture et de la pêche, Vu la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-13-1, L. 214-6 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 ; Vu la loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, notamment son article 17 ; Vu l arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Arrêtent : Article 1 Les qualifications et l expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l article R. 211-5-5 du code rural requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes : Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ; Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l exercice des activités liées aux animaux de compagnie d espèces domestiques datant d au moins deux ans ;

Soit une expérience professionnelle d une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l exercice des activités liées aux animaux de compagnie d espèces domestiques datant d au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté. Article 2 Le formateur qui sollicite l agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. En présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation. Le terrain doit faire l objet d une déclaration au préfet conformément au IV de l article L. 214-6 du code rural. Lorsqu un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu ils sont définis par le code de la construction et de l habitation. Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d accueil et en joindre une copie au dossier de candidature. Article 3 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l article R. 211-5-5 du code rural, l agrément des formateurs vaut attestation d aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l article L. 211-12 du code rural. Article 4 L engagement d un suivi éducatif, avant l entrée en vigueur du présent arrêté, d un chien mentionné à l article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l éducation canine pour une durée d au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural.l attestation d aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l animal. Article 5 Les candidats ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l Espace économique européen doivent présenter un titre, diplôme ou une attestation de qualification d un niveau équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes, titres ou qualifications annexés au présent arrêté, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 susvisée, prescrit ou reconnu par l Etat d origine pour accéder ou exercer les activités mentionnées à l article R. 211-5-5 du code rural. Si l accès à ces activités n est pas réglementé dans l Etat membre d origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d expérience professionnelle au cours des dix

dernières années. En application de l article R. 211-5-5 du code rural, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l expérience du demandeur et les compétences spécifiques attestées par le brevet professionnel d éducateur canin. Ces compétences spécifiques sont identifiées dans la capacité professionnelle «Etre capable de conduire un processus d éducation canine (UC 2)». Lorsque des différences substantielles de connaissances et de qualifications ont été mises en évidence, le préfet peut toutefois habiliter le candidat après que ce dernier, selon son choix, se fut soumis avec succès à une épreuve d aptitude ou qu il eut accompli un stage d adaptation. L épreuve d aptitude mentionnée à l alinéa précédent porte sur les connaissances nécessaires à la maîtrise de la capacité professionnelle «Etre capable de conduire un processus d éducation canine (UC 2)». Elle est organisée par les établissements habilités à dispenser le brevet professionnel d éducateur canin. Le stage d adaptation fait l objet d une convention conclue entre le stagiaire, une entreprise d accueil et un établissement de formation habilité à dispenser le brevet professionnel d éducateur canin. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu établi par l établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d accueil parmi des professionnels proposés par l établissement de formation. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire peut être amené à suivre. Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. Article 6 Le directeur général de l enseignement et de la recherche et le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l action territoriale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Article Annexe DIPLÔMES, TITRES OU QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DU DOMAINE DE L ÉDUCATION CANINE REQUIS POUR ÊTRE AGRÉÉ À DISPENSER LA FORMATION

Enseignement supérieur vétérinaire Docteur vétérinaire. Enseignement supérieur et technique agricole Brevet professionnel d éducateur canin niveau IV. Brevet de technicien agricole élevage canin niveau IV. Baccalauréat professionnel élevage canin et félin niveau IV. Baccalauréat professionnel responsable exploitations agricoles support technique élevage canin niveau IV. Titre homologué éducateur de chiens guide d aveugle niveau III. Les enseignants et formateurs en éducation canine de l enseignement agricole qui interviennent dans des formations de niveaux IV et supérieurs. Police nationale Diplôme de dresseur cynotechnicien. Diplôme de moniteur cynotechnicien. Armée de terre Certificat technique du 1er degré cynotechnique. Certificat technique du 2e degré cynotechnique. Brevet supérieur de technicien cynotechnique de l armée de terre. Armée de l air Brevet élémentaire de maître-chien (formation technique de 2e niveau). Brevet supérieur de maître-chien (formation technique de 3e niveau). Marine nationale Certificat technique du 1er degré cynotechnique. Certificat technique du 2e degré cynotechnique. Gendarmerie nationale Certificat technique du 1er degré cynotechnique (module dresseur chef de cynogroupe). Certificat technique du 2e degré cynotechnique (module approfondissement).

Certificat technique supérieur de maîtrise canine. Diplôme de technicien cynophile. Cynotechnicien de sécurité intérieure. Sapeurs-pompiers Certificat de spécialité cynotechnique CYN2 (chef de groupe cynotechnique). Certificat de spécialité cynotechnique CYN3 (conseiller technique cynotechnique). Douanes Maîtres-chiens. Société centrale canine Moniteur de club délivré par la Commission d utilisation nationale chiens de berger et de garde apportant la preuve de deux années d expérience pratique (à raison de 300 heures par an). Entraîneur de club délivré par la Commission d utilisation nationale chiens de berger et de garde apportant la preuve de deux années d expérience pratique (à raison de 300 heures par an). Moniteur en éducation canine 1er et 2e degré délivré par la Commission nationale d éducation et d activités cynophiles apportant la preuve de deux années d expérience pratique (à raison de 300 heures par an). Formations spécialisées Association ZOOPSY Module d accession à la formation des maîtres. Centre d études et de formation au comportement animalier Certificat d aptitude pour l accompagnement des maîtres (CAAM). Institut scientifique et technique de l animal en ville (ISTAV) Formation Chiens dangereux : devenir sapiteur former à l attestation d aptitude. Société centrale canine (SCC) Module de formation à l attestation d aptitude (MOFAA). Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF) Certificat de capacité professionnelle pour la formation au comportement canin et à la détention des chiens dangereux.

Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) Certificat d études pour les sapiteurs au comportement canin et accompagnement des maîtres. Syndicat national vétérinaire d exercice libéral (SNVEL) Forma-Véto. Fait à Paris, le 8 avril 2009. Le ministre de l agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l enseignement et de la recherche, J.-L. Buër La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Pour la ministre et par délégation : Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l action territoriale, C. Mirmand