TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Titre I Des fautes de Gestion

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Service pénal Fiche contrevenant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Cour de cassation. Chambre sociale

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

Code civil local art. 21 à 79

Décrets, arrêtés, circulaires

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1re chambre - formation à 3)

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Cour de cassation de Belgique

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Barème indicatif des honoraires

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1502388 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Mme Anna Calladine Rapporteur M. Jean-Marc Guyau Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lille 7 ème chambre Audience du 6 octobre 2017 Lecture du 24 octobre 2017 67-03-03 C Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 10 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par Me de Berny, avocat, demande au tribunal : 1 ) de condamner solidairement la commune de Phalempin et la communauté de communes de Carembault à lui verser la somme de 580 euros au titre du remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2014 et à lui verser la somme de 193,33 euros, au titre de l indemnité forfaitaire de gestion ; 2 ) de mettre à la charge solidaire de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault la somme de 1 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l accident trouve sa cause dans le mauvais entretien du chauffage de l église qui a provoqué une intoxication au monoxyde de carbone d une partie des personnes présentes ; - la commune et la communauté de communes sont responsables en leur qualité de propriétaires de l église, en charge de son entretien ;

N 1502388 2 - le montant de ses débours s élève à la somme de 580 euros correspondant aux frais engagés pour son assuré, Augustin Blanc ; - la prescription de la créance n est pas acquise ; - elle est fondée à solliciter le remboursement de l indemnité forfaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, la commune de Phalempin et la communauté de commune de Carembault, représentées par Me Devalcque, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la prescription quadriennale est acquise ; - la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l ouvrage public n est pas rapportée ; - la présence d Augustin Blanc le soir du concert n est pas attestée ; - il n est pas établi que l intoxication au monoxyde de carbone résulte de la défectuosité du chauffage ; - la demande tendant au versement de l indemnité forfaitaire de gestion est dépourvue de fondement. M. Blanc a présenté des observations, enregistrées les 27 mars et 7 septembre 2015. 2017. Par ordonnance du 13 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. L affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me Zakenoune, représentant la commune de Phalempin et la communauté de communes de Carembault.

N 1502388 3 1. Considérant que le 26 janvier 2009, Augustin Blanc, alors âgé de 12 ans, participait en tant que choriste au concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois organisé par la paroisse de Carembault dans l église Saint-Christophe de Phalempin ; qu ayant été victime d une intoxication au monoxyde de carbone, il a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu ayant acquitté les frais médicaux d Augustin Blanc, la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe, subrogée dans les droits de son assuré social, a présenté à la commune de Phalempin et à la communauté de communes de Carembault, le 13 janvier 2014, puis le 10 décembre 2014, une demande en vue d obtenir le remboursement de ses débours ainsi que le paiement de l indemnité forfaitaire de gestion ; que n ayant pas obtenu satisfaction, elle a introduit la présente requête qui tend à la condamnation solidaire de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault à lui verser la somme de 580 euros au titre des dépenses de santé supportées au profit de son assuré et la somme de 193,33 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion ; Sur l exception de prescription quadriennale : 2. Considérant qu aux termes de l article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 : «Sont prescrites, au profit de l'etat, des départements et des communes, toutes créances qui n ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; que l article 2 de la même loi dispose que : «La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / ( ) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l interruption. ( )» ; 3. Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe est constitué par l intoxication au monoxyde de carbone dont a été victime Augustin Blanc le 26 janvier 2009 ; que dès le lendemain, date de la fin de l hospitalisation et des soins de l intéressé, les droits sur cette créance étaient acquis ; qu ainsi, en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont commencé à courir le 1 er janvier suivant et ont expiré au terme d un délai de quatre ans, soit le 31 décembre 2013 ; que, par suite, le 13 janvier 2014, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait valoir pour la première fois ses droits auprès de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault, la prescription était déjà acquise ; que si cette caisse mentionne l existence d une demande présentée le 19 octobre 2009 auprès de l assureur des deux collectivités concernées, d une part, elle ne l établit pas et, d autre part, une telle demande est, en tout état de cause, insusceptible de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà du 1 er janvier 2010 ; que, par suite, l exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Phalempin et la communauté de commune de Carembault à la créance dont la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe demande le remboursement, doit être accueillie ; 4. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe n est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault à lui rembourser les sommes qu elle a acquittées à la suite de l intoxication au monoxyde de carbone dont a été victime Augustin Blanc ;

N 1502388 4 Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative 5. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 6. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme demandée, au même titre, par la commune de Phalempin et la communauté de communes de Carembault ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Phalempin et de la communauté de communes de Carembault présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à la commune de Phalempin, à la communauté de communes Pèvèle-Carembault et à M. Augustin Blanc. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, président, Mme Leguin, premier conseiller, Mme Calladine, conseiller. Lu en audience publique le 24 octobre 2017. Le rapporteur, Le président, A. CALLADINE P. ROUAULT-CHALIER Le greffier, M. BEDNARZ

N 1502388 5 La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,