N 2322 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

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Transcription:

N 2322 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 23 février 2010. PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus, (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. François FILLON, Premier ministre, PAR M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Un avenant à la convention fiscale entre la France et Singapour en vue d éviter les doubles impositions a été signé à Singapour le 13 novembre 2009. Cet avenant s inscrit dans le contexte des suites de la Conférence de Paris du 21 octobre 2008 et de la volonté manifestée par les États du G20 à l occasion des réunions des 1 er et 2 avril 2009 d améliorer la coopération entre les États en matière d échanges d informations fiscales pour permettre de lutter efficacement contre la fraude et l évasion fiscales. Les principales dispositions du projet sont les suivantes. L article 1 er substitue à l article 27 figurant dans la convention actuellement en vigueur un nouvel article 27 permettant un échange d informations sans restrictions, conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l OCDE. Il permet notamment la levée du secret bancaire. L introduction dans la convention fiscale du 10 mai 1993 de la clause d échange de renseignements incluant la levée du secret bancaire constitue une avancée importante en matière de lutte contre la fraude et l évasion fiscales et devrait faciliter l adoption de ce standard par d autres États de la région. L article 2 précise les modalités et la date d entrée en vigueur de l avenant. Il a été convenu que ces nouvelles modalités de l échange d informations prendraient effet dès le 1 er janvier 2009. Telles sont les principales observations qu appelle l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus et, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l article 53 de la Constitution.

4 PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, Vu l article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d État, sera présenté à l Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d en exposer les motifs et d en soutenir la discussion. Article unique Est autorisée l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974, signé à Singapour le 13 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi. Fait à Paris, le 23 février 2010. Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères et européennes Signé : Bernard KOUCHNER Signé : François FILLON

.. AVENANT à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, signé à Singapour le 13 novembre 2009

..

.. 3 AVENANT à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAN- ÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGA- POUR, DÉSIREUX de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 (ci-après dénommée «la Convention»), SONT convenus des dispositions suivantes : Article 1 L Article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l administration ou l application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l imposition qu elle prévoit n est pas contraire à la Convention. L échange de renseignements n est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n utilisent ces renseignements qu à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s il n en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d une personne.» Article 2 1. Chacun des Etats contractants notifie à l autre Etat contractant l accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent Avenant s appliquent : a) S agissant des impôts prélevés au nom de la France ou de ses autorités locales : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1 er janvier 2009 ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2009 ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2009 ;

.. 4 b) S agissant des impôts prélevés au nom de Singapour : i) Pour tout impôt sur le revenu dû pour toute année d imposition commençant à compter du 1 er janvier 2010 ; ii) Pour tous les autres impôts dus à compter du 1 er janvier 2010. 3. Le présent Avenant continuera de s appliquer aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant. Fait à Singapour, le 13 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la République de Singapour : CHRISTINE LAGARDE, THARMAN SHANMUGARATNAM, Ministre de l Economie, Ministre des Finances de l Industrie et de l Emploi

.. TCA 2009-228. Imprimerie de la direction de l information légale et administrative 550092280-000210

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes NOR : MAEJ1001988L PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur les revenus ------ ÉTUDE D IMPACT 1. Situation de référence et objectif des accords La France et Singapour sont liés par une convention fiscale signée à Paris le 9 septembre 1974. Celle-ci limite le champ de l échange de renseignements entre les deux Etats contractants aux impôts visés par la Convention et aux informations auxquelles les autorités singapouriennes ont accès en vertu du droit national «dans le cadre de leur pratique administrative normale». Ne taxant, pour l essentiel, que des revenus de source singapourienne, Singapour n était notamment pas en mesure de fournir d informations à la France sur les revenus placés à Singapour par des résidents de France. A l approche de la réunion du G20 qui s est tenue à Londres le 2 avril 2009, Singapour a pris l engagement de renforcer l échange d informations avec ses partenaires et de réviser son réseau conventionnel afin d adopter les derniers standards de l OCDE. Cet engagement lui a permis d être inscrit sur la liste «grise» et non sur la liste «noire» publiée par le secrétariat de l OCDE. Afin de concrétiser cet engagement, la France et Singapour ont convenu d amender la convention fiscale en vigueur afin de substituer aux dispositions figurant à l actuel article 27 relatif à l échange de renseignements un article conforme au dernier modèle de l OCDE. Une rencontre s est tenue à Paris les 24 et 25 septembre 2009 à cette fin. Le gouvernement singapourien, a parallèlement amendé sa législation afin de la mettre en conformité avec les exigences de transparence imposées par l OCDE et de disposer d une législation interne lui permettant notamment de procéder à un échange d informations effectif et conformes aux nouvelles stipulations conventionnelles avec ses partenaires conventionnels.

2 Les discussions ont ainsi abouti au paraphe d un avenant à la convention substituant à l article 27 actuel un article 27 permettant un échange d informations sans restrictions. L introduction dans la convention fiscale du 10 mai 1993 de la clause d échange de renseignements incluant la levée du secret bancaire constitue une avancée importante en matière de lutte contre la fraude et l évasion fiscales. 2. Conséquences estimées de la mise en œuvre de cet avenant Conséquences économiques et financières Bénéficiant d une position stratégique au cœur de l Asie du Sud Est, Singapour a mis tout en œuvre pour créer un environnement favorable au développement des entreprises et talents étrangers. Au 1 er janvier 2008, on comptait 450 implantations françaises 1, soit une progression de plus de 17 % depuis 2005. La plupart des multinationales françaises sont présentes à Singapour. Elles y installent fréquemment leur siège régional pour la zone Asie Pacifique. Au 1 er janvier 2007, 26 entités affiliées à la France figuraient parmi les sociétés les plus importantes de Singapour. Le nombre de salariés de sociétés affiliées à la France s élève à 27 000 personnes et les entreprises françaises emploient un nombre important d expatriés (plus de 1 500). Le secteur tertiaire regroupe 56% des filiales de sociétés françaises établies à Singapour. 66 entités françaises, soit 15% des filiales de sociétés françaises (dont BNP Paribas, CALYON, la Société Générale, CIC, AXA, la COFACE ) opèrent dans le domaine financier. Singapour est la 3 ème place financière d Asie, le 5 ème Etat le plus compétitif selon le «Global Competitivness Report 2008-2009» du World Economic Forum et est très recherchée pour ses activités de trésorerie, de gestion d actifs et de banque privée. Dans son rapport annuel de 2007, le Conseil des prélèvements obligatoires estimait le montant de la fraude fiscale et sociale annuelle entre 29 et 40 milliards d euros. Il n est cependant pas possible d estimer, même en termes d ordre de grandeur, la part de la fraude et de l évasion fiscales qui impliquerait des opérateurs profitant de l absence d échange de renseignements existant avec Singapour. Toutefois, la structure de l économie de ce territoire, dont la croissance économique exceptionnelle (taux de croissance annuel de 8% en moyenne depuis 1965) s explique par une stratégie volontariste d attraction des investissements étrangers et dont l un des trois piliers de l activité économique est constitué par les activités financière, laisse supposer que le risque de fraude ou d évasion fiscales est avéré. 1 Filiales détenues à plus de 10%, leurs établissements, succursales et bureaux de représentation de sociétés françaises.

3 Conséquences juridiques L ordonnancement juridique n est pas affecté par cet avenant. Toutefois, l introduction dans la convention de la clause d échange de renseignements conforme aux standards les plus exigeants du Modèle de Convention fiscale de l OCDE offre la possibilité à la France de demander aux autorités de l autre Partie contractante toute information utile à la bonne application de sa loi fiscale interne et de transmettre ces informations aux autorités concernées, y compris les autorités juridictionnelles et administratives. La nouvelle rédaction diverge de celle du modèle de convention de l OCDE par le seul fait que dans son paragraphe 1, cette dernière comprend les «subdivisions politiques» des Etats contractants parmi les entités pour le compte desquelles les impôts visés par l échange de renseignements sont perçus. Pourront être requis tous renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception des impôts, pour le recouvrement et l exécution des créances fiscales sur les personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale pénale à l encontre de ces personnes. Les demandes pourront concerner toute personne ou entité, y compris les trusts et les fondations. De plus, Singapour ne pourra pas opposer un éventuel secret bancaire ni subordonner la délivrance de l information à l existence d un intérêt pour l application de sa propre législation fiscale. Ainsi, la capacité de la France dans la lutte contre la fraude et l évasion fiscales se trouve renforcée. Conséquences administratives La mise en œuvre de l échange de renseignements sera gérée par la Sous-direction du Contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques et par les Directions de contrôle fiscal nationales et interrégionales au niveau déconcentré. Ces services sont déjà en charge de la mise en œuvre de l assistance administrative dans le cadre communautaire ou en application des conventions fiscales existantes. Au regard des volumes d informations déjà échangés, l entrée en vigueur de l avenant à la convention fiscale entre la France et Singapour ne devrait pas entraîner de surcharge administrative substantielle. 3. Historique des négociations La France et Singapour sont liés par une Convention fiscale signée à Paris le 9 septembre 1974. La France et Singapour ont convenu d amender la convention fiscale en vigueur afin de remplacer les dispositions figurant à l article 27 relatif à l échange de renseignements par un article conforme au dernier modèle de l OCDE. Une rencontre s est tenue à Paris les 24 et 25 septembre 2009 à cette fin. Les discussions ont abouti au paraphe d un avenant à la convention substituant à l article 27 actuel un article 27 permettant un échange d informations sans restrictions. Ces nouvelles modalités de l échange d informations aux impôts relatifs à tout année ou exercice à compter du 1 er janvier 2009.

4 4. Etat des ratifications Il a été procédé à la signature de l avenant le 13 novembre 2009 à Singapour par Christine LAGARDE, Ministre de l Economie, de l Industrie et de l Emploi de France et Tharman SHANMUGARTNAM, Ministre des Finances de Singapour. 5. Déclarations ou réserves La signature de l'avenant ne constitue qu une première étape. Sa mise en œuvre doit ensuite permettre un échange effectif d informations. Cet aspect fera l objet d une évaluation par l administration française et le Peer Review Group du Forum mondial sur la transparence et l échange d informations dont Singapour est membre.