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Transcription:

N o 4289 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 1 er février 2012 PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur la taxe sur les transactions financières, (Renvoyée à la commission des finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement) PRÉSENTÉE, AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES, PAR MM. JEAN-YVES COUSIN ET PIERRE-ALAIN MUET, Rapporteurs,

3 PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE L Assemblée nationale, Article unique Vu l article 88-4 de la Constitution, Vu la résolution relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe adoptée par l'assemblée nationale le 14 juin 2011 (TA n o 680), Vu la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (COM [2011] 594 final/n o E 6659), Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM [2011] 500 final), Vu la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'union européenne (COM (2011) 510 final/n o E 6405), en ce qu elle propose un financement partiel du budget de l Union européenne par une fraction du produit de la taxe sur les transactions financières, Vu la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, Considérant qu il convient de corriger les excès résultant d un développement trop important de la sphère financière et qu une taxation des transactions financières en constitue incontestablement l un des moyens les plus appropriés ; Considérant également qu une telle taxe est le complément des instruments de régulation visant à réduire le volume des transactions de gré à gré sur les dérivés ;

4 Considérant aussi son intérêt pour modérer le recours aux transactions à haute fréquence par les opérateurs ; Constatant que l absence de taxe générale sur les transactions financières apparaît comme de moins en moins compréhensible eu égard à la taxation des transactions non financières et des besoins financiers des Etats membres, pressés par les marchés financier de réduire le niveau de leur déficit public comme le volume de leur endettement ; Considérant qu en l absence de solution mondiale, une taxe sur les transactions financières doit être mise en place au niveau de l ensemble des Etats membres de l Union européenne et, à défaut, au niveau des Etats membres ou d une partie d entre eux ; Rappelant enfin que le produit de la taxe a également vocation, dans les termes de la résolution n o 680 précitée, à contribuer aux financements innovants, notamment pour le développement et la lutte contre le changement climatique ; 1. Salue la proposition de directive précitée en ce qu elle vise à instituer dans tous les Etats membres de l Union européenne, à ce stade, une taxe sur les transactions financières ayant une assiette large incluant à tous les instruments financiers, et applicable à l ensemble des marchés et des transactions, y compris aux transactions de gré à gré, ainsi qu à tous les acteurs, notamment à tous les établissements financiers ; 2. Estime cependant que le principe de résidence pourrait être complété par celui du lieu d émission, pour renforcer l efficacité du futur dispositif face aux tentatives d évasion fiscale qui risqueraient, en leur absence, de se développer ; 3. Juge également nécessaire, en l absence confirmée d obstacle juridique, d inclure, dans le champ de la taxe, les transactions au comptant sur les marchés des changes, notamment les opérations sur les devises de pays tiers, à l occasion des ajustements d assiette susceptibles d intervenir au cours des négociations ultérieures ; 4. Considère aussi que la différenciation des taux entre les dérivés, taxés à 0,01 %, et les opérations au comptant, taxées à

5 0,1 %, soit des taux effectifs de 0,02 % et 0,2 % pour les opérations n impliquant que des résidents, ne s impose pas nécessairement comme la seule option possible, eu égard aux avantages intrinsèques d une taxation généralisée au taux unique de 0,05 % ; 5. Souligne enfin l intérêt des discussions en cours sur la proposition de la Commission européenne d affecter une part très significative du produit de la taxe sur les transactions financières au budget de l Union européenne, comme ressource propre détachée de la contribution RNB des Etats membres ; 6. Estime justifié que la France lance la dynamique visant à la mise en place d une taxe sur les transactions financières, dans le but de l étendre à un groupe pionnier d'etats membres ou à la zone euro.