Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance



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Transcription:

Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie Entreprises d assurance avec siège en Suisse Etat: 1 er mars 2008 1. Principes Les entreprises d assurance avec siège en Suisse doivent avoir obtenu un agrément de l Office fédéral des assurances privées (OFAP), qu elles exercent leur activité d assurance en Suisse et/ou à partir de la Suisse. Un agrément est requis pour l exploitation de chaque branche d assurance (art. 3 à 6 de la loi sur la surveillance des assurances; LSA). Les assureurs-vie suisses n ont l autorisation d exercer la réassurance que dans les branches d assurance sur la vie pour lesquelles l agrément leur a été octroyé (art. 3, al. 5, de l ordonnance sur la surveillance; 0S). L agrément est accordé si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés (art. 6 LSA). Après l octroi de l agrément, l OFAP exerce une surveillance permanente sur l ensemble de l activité des entreprises d assurance (art. 46 LSA). Les entreprises d assurance doivent commencer l exploitation des branches d assurance pour lesquelles elles ont obtenu l agrément dans le délai de six mois après l octroi de l agrément (art. 61 LSA). Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). 2. Procédure en vue de remplir les conditions d octroi de l agrément Après sa constitution, l entreprise d assurance doit présenter à l OFAP une demande d agrément pour accéder à l activité d assurance, accompagnée d un plan d exploitation (art. 4 LSA). Il est possible de présenter le plan d exploitation avant la demande formelle d agrément, afin qu il puisse être apuré en collaboration avec l office. Un agrément est accordé pour une ou plusieurs des branches d assurance mentionnées dans l annexe I à l OS (A. Assurance sur la vie). a) Plan d exploitation Le plan d exploitation doit contenir les informations et documents suivants (art. 4 LSA): Procès-verbal de l assemblée constitutive, certifié conforme par un notaire. Forme juridique: société anonyme ou société coopérative (art. 7 LSA). Raison sociale: sur ce point, c est en premier lieu l office du registre du commerce qui est compétent. Extrait du registre du commerce. Schwanengasse 2, 3003 Bern Tel. +41 (0)31 322 79 11 Fax +41 (0)31 323 71 56 info@bpv.admin.ch, www.bpv.admin.ch

Les statuts. Les statuts doivent notamment tenir compte de ce qui suit: Description précise du but de l entreprise: les entreprises d assurance qui pratiquent l assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d assurance, hormis l assurance-accidents et l assurance-maladie (art. 12 LSA). De plus, une entreprise d assurance ne peut en principe exercer, outre les activités d assurance, que des activités qui sont en rapport direct avec celles-ci (art. 11 LSA). L attribution à la réserve légale de bénéfice (art. 26 LSA) s élève à 10% au moins du bénéfice annuel net, jusqu à ce que le fonds de réserve atteigne 50% du capital statutaire ou, s il a été entamé, jusqu à ce qu il soit ramené à ce niveau (art. 5 de l ordonnance de l OFAP sur la surveillance; OS-OFAP). L organisation et le champ territorial d activité de l entreprise d assurance et, le cas échéant, également du groupe d assurance ou du conglomérat d assurance dont l entreprise d assurance fait partie. L entreprise d assurance fournit des indications sur le système global de son organisation, ainsi que de ses instruments de conduite et de contrôle. Elle fait également rapport sur le système interne de contrôle et l organisme interne de révision. Il convient de joindre un organigramme de l entreprise d assurance et, si elle appartient à un groupe d assurance ou à un conglomérat, également du groupe d assurance ou du conglomérat. En cas d activité d assurance à l étranger: l agrément de l autorité étrangère de contrôle compétente ou une attestation analogue. Indications relatives à la dotation financière et aux provisions techniques. En font notamment partie: Dotation financière: confirmation du versement du capital minimum et du fonds d organisation. Des règles détaillées concernant le capital minimum figurent à l art. 8 LSA, ainsi qu aux art. 6, 7, 9 et 10 OS; concernant le fonds d organisation à l art. 10 LSA et l art. 11 OS. Provisions techniques: il faut mentionner les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Les méthodes de calcul des provisions et l évaluation des engagements actuariels doivent être documentées (art. 16 LSA; art. 54 à 67 OS). Indications relatives à la politique en matière de placements prévue. Le bilan d ouverture. Indications concernant les personnes (nom, domicile et profession pour les personnes physiques, et raison sociale, siège et but de la société pour les personnes morales) qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de l entreprise d assurance, ou qui peuvent exercer d une autre manière une influence déterminante sur la gestion de l entreprise d assurance. Il faut notamment remettre un registre des actionnaires, avec indication des parts. L identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion. Il convient de joindre un répertoire concernant la composition personnelle du conseil d administration et de la direction. Il faut notamment veiller à ce qui suit: Les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir d une bonne réputation et offrir la garantie d une activité irréprochable (art. 14 LSA, ainsi que les prescriptions en matière de garantie d une activité irréprochable des art. 12 à 14 OS). C est pourquoi, il faut joindre à la demande d agrément un curriculum vitae pour chaque membre du conseil d administration et de la direction (art. 12 et 14 OS). L identité de l actuaire responsable. L actuaire responsable doit jouir d une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l activité de l entreprise d assurance (art. 23 LSA). Il doit posséder le titre d Actuaire ASA ou un titre équivalent. Sur demande, l autorité de surveillance peut aussi admettre comme preuve des qualifications professionnelles une formation spécialisée analogue liée à une expérience professionnelle de cinq ans au moins en tant qu actuaire (art. 99 OS). 2/6

L identité de l organisme externe de révision, ainsi que des personnes responsables de l exécution du mandat et, si l entreprise d assurance fait partie d un groupe d assurance ou d un conglomérat d assurance, le contenu du mandat de l organisme externe de révision du groupe d assurance ou du conglomérat d assurance. L organe de révision doit satisfaire à diverses exigences aux plans professionnel, personnel et financier et doit être indépendant de l entreprise d assurance, ainsi que, si celle-ci fait partie d un groupe d assurance ou d un conglomérat d assurance, des entreprises qui le constituent (art. 28 LSA; art. 112 à 116 OS). L organe de révision doit avoir été reconnu par l OFAP en qualité d organe de révision d entreprises d assurance et remplir les conditions de reconnaissance correspondantes (art. 28 LSA; art. 112 à 116 OS). Les contrats et autres ententes par lesquels l entreprise d assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers. Les fonctions importantes d une entreprise d assurance sont les activités qu elle doit exercer impérativement. Ce sont: la production (distribution, vente), la gestion du portefeuille (gestion des polices), le règlement des sinistres, la comptabilité, le placement et la gestion du patrimoine, ainsi que les TI/TED. La majorité des fonctions importantes doit demeurer auprès de l entreprise d assurance. Les domaines qui ne peuvent pas être délégués sont la haute direction, la surveillance et le contrôle par le conseil d administration, ainsi que les tâches centrales de conduite. L OFAP renseigne volontiers, sur demande, au sujet d autres conditions et aspects de ce que l on désigne par outsourcing. Les branches d assurance que l entreprise prévoit d exploiter et la nature des risques qu elle se propose de couvrir, ainsi que la politiques d affaires envisagée. Le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession. L entreprise d assurance doit prouver que le(s) réassureur(s) est (sont) disposé(s) à accorder sa (leur) couverture. Concernant le contenu des contrats de réassurance, seuls des contrats prévoyant un dépôt en espèces entrent en considération eu égard aux modalités de garantie. Des copies des contrats de réassurance conclus doivent être remises à l OFAP. La prévision des coûts de développement de l entreprise d assurance. Les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels pour les trois premiers exercices annuels. Les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques. L entreprise doit effectuer une gestion des risques appropriée à son activité (art. 22 LSA; art. 96 à 98 OS). Les tarifs et les conditions générales d assurance appliqués en Suisse pour l assurance de l ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle ainsi que dans l assurancemaladie complémentaire à l assurance-maladie sociale (assurance-maladie complémentaire). Ces tarifs et ces conditions générales doivent faire l objet d une approbation préalable à leur utilisation. Les tarifs doivent être justifiés à l aide de bases statistiques actuarielles appropriées (art. 38 LSA). Les conditions générales d assurance doivent être conformes aux dispositions impératives de la législation suisse (art. 117 OS). Les entreprises d assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 39 LSA). Dans les autres branches, les tarifs et les conditions générales d assurance qui ne sont pas soumis à une approbation préalable doivent également être présentés. La tarification, les exigences concernant les contrats d assurance sur la vie et les excédents dans l assurance sur la vie en dehors de la prévoyance professionnelle sont soumises aux dispositions des art. 120 à 138 OS. 3/6

Les valeurs de règlement (art. 127 OS): les valeurs de règlement sont soumises à l autorité de surveillance pour approbation avant leur application. Font exception les valeurs de règlement que l entreprise accorde de son plein gré. Autres informations et documents: l OFAP peut exiger d autres informations et documents dans un cas d espèce, s ils sont nécessaires pour statuer sur la demande d agrément (art. 4, al. 4 LSA). b) Autres informations L OFAP met à disposition des mémentos complémentaires pour l assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle (PP): Directive concernant la Comptabilité PP de la Prévoyance professionnelle (4-2007) Principes de tarification assurances risque en PP (7-04-05 révision du 12-12-2007) Révision Memento "Porte à tambour pour la Prévoyance professionnelle" (31-03-05) Mémento "Excédents dans la Prévoyance professionnelle" (30-11-04) 3. Quelques indications relatives aux exigences du droit de surveillance après l octroi de l agrément (en cours d activité) Le droit suisse de surveillance soumet les entreprises d assurance à une surveillance permanente. Cela signifie que les entreprises d assurance ne doivent pas seulement veiller au respect constant des exigences relatives à l obtention de l agrément mentionnées au ch. 2. Elles doivent également remplir une série d autres obligations relevant du droit de surveillance. Quelques-unes, parmi les plus importantes de ces obligations sont mentionnées ci-après, dans le sens d une énumération non exhaustive. Cette énumération constitue une information générale et ne saurait remplacer la lecture et la prise de connaissance des dispositions de la loi et des ordonnances. L OFAP renseigne volontiers, sur demande des requérants, au sujet de la compréhension ou de l interprétation des diverses normes du droit de surveillance. a) Modifications du plan d exploitation Les modifications du plan d exploitation selon l art. 5, al. 1 LSA doivent être soumises à l OFAP avant leur réalisation, en vue de leur approbation. Les modifications du plan d exploitation selon l art. 5, al. 2 LSA doivent être communiquées à l OFAP dans le délai de 14 jours à compter de la survenance du fait à l origine de la modification (art. 5 OS). Elles sont considérées comme approuvées si l OFAP n engage pas une procédure d examen dans un délai de quatre semaines. b) Participations d entreprises d assurance et dans de telles entreprises Si une entreprise d assurance envisage de prendre une participation dans une autre entreprise, elle doit communiquer son intention à l OFAP si les seuils prévus à l art. 21 LSA sont atteints ou dépassés. Quiconque a l intention de prendre une participation dans une entreprise d assurance, doit l annoncer à l OFAP si les seuils prévus à l art. 21 LSA sont atteints ou dépassés. La même obligation d annonce est valable en cas de diminution de la participation au-dessous des seuils mentionnés. c) Surveillance interne de l activité L entreprise d assurance doit disposer d un système interne de contrôle efficace, portant sur l ensemble de son activité. En outre, elle doit désigner un inspectorat interne, indépendant de la haute direction. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l OFAP peut dispenser une entreprise d assurance de l obligation de désigner un inspectorat interne (art. 27 LSA). Une entreprise 4/6

d assurance qui entend faire usage de cette exception doit présenter une demande justifiée à l OFAP. d) Couverture de la marge de solvabilité et du capital cible L entreprise d assurance doit disposer d un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévisible, relatif à l ensemble de son activité (marge de solvabilité, art. 9 LSA). Le calcul des fonds propres exigés repose sur deux méthodes, d une part en fonction du volume des affaires (Solvabilité I) et, d autre part, sur la base des risques auxquels l entreprise d assurance est exposée (Test suisse de solvabilité). Les détails concernant le calcul et la couverture de la marge de solvabilité figurent aux art. 23 à 26 et art. 33 à 40 OS. Le calcul et la couverture du capital cible sont réglementés par les art. 41 à 50 OS. L organe interne chargé du contrôle par l entreprise d assurance établit, à la fin de chaque exercice annuel, un rapport sur la marge de solvabilité disponible (art. 40 OS). L entreprise d assurance établit chaque année un rapport sur le calcul du capital cible et du capital porteur de risque (art. 53 OS). e) Fortune liée Les provisions techniques pour les affaires suisses doivent être garanties par une fortune liée (art. 17 LSA; art. 70 à 95 OS). Le débit comprend les éléments mentionnés à l art. 56 OS. La fortune liée doit s élever à CHF 750'000 au moins lors de sa constitution (art. 70 OS) et les moyens qui lui sont affectés doivent être versés à un institut financier autorisé en Suisse (art. 70 OS). Le débit de la fortune liée doit être couvert en permanence par des actifs déterminés affectés à la fortune liée. La constitution a lieu parallèlement dans le temps à l accumulation des provisions techniques. La première constitution de la fortune liée intervient au moment du début de l activité. Pour les années suivantes, l OFAP envoie les formulaires correspondants en janvier; le délai de remise est fixé à fin mars (art. 72 OS). Des fortunes liées distinctes doivent être constituées pour les assurances de la prévoyance professionnelle, pour la partie épargne des contrats de l assurance sur la vie liée à des participations et pour la partie épargne de l assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d autres valeurs de référence (art. 77 OS). L entreprise d assurance doit mandater une société de révision pour effectuer le contrôle annuel de la fortune liée à son siège et renseigner l OFAP au moyen d un questionnaire. L OFAP adresse un contrat prérédigé à l entreprise d assurance. f) Instruments financiers dérivés L entreprise d assurance adresse une fois par an à l OFAP un rapport sur l utilisation d instruments financiers dérivés. L utilisation d instruments financiers dérivés par les entreprises d assurance est régie par les art. 100 ss. OS. g) Exploitation de la réassurance L agrément accordé pour une branche d assurance permet aussi d exploiter la réassurance dans cette branche. h) Rapports Les entreprises d assurance doivent établir chaque année un rapport de gestion et un rapport d activité. Le rapport d activité doit être remis à l OFAP avec le rapport de gestion jusqu au 30 avril, sur des formulaires remplis électroniquement (art. 25 LSA). i) Dispositions particulières pour les assurances de la prévoyance professionnelle Les entreprises d assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont en outre soumises aux dispositions de l'art. 37 LSA et des art. 139 à 154 OS. Nous vous renvoyons aux mémentos correspondants. 5/6

j) Groupes et conglomérats Pour les entreprises d assurance soumises à la surveillance des groupes, les dispositions complémentaires des art. 64 à 71 LSA et 191 à 203 OS sont applicables; pour celles qui sont soumises à la surveillance des conglomérats, les art. 72 à 79 LSA et 204 à 206 OS sont applicables à titre complémentaire. k) Emolument et taxe de surveillance La couverture des coûts de la surveillance est effectuée par des émoluments, ainsi qu une taxe annuelle de surveillance. La taxe de surveillance est de CHF 3'000.-- au moins (art. 50 LSA; art. 209 ss. OS). Des indications particulières concernant les émoluments figurent dans le mémento Décisions soumises au paiement d un émolument dans le domaine de la surveillance des assurances. l) Exploitation d autres branches d assurance Si l entreprise d assurance entend exploiter de nouvelles branches d assurance, elle doit obtenir à cet effet un agrément de l OFAP pour chaque nouvelle branche (art. 4, al. 2, let. k, en relation avec art. 5, al. 1 LSA). L entreprise d assurance joint à sa requête tous les éléments du plan d exploitation qui sont modifiés ou introduits par rapport aux indications figurant jusqu alors dans le plan d exploitation. Ce document a uniquement un but d information générale. il ne constitue pas une prise de position. L Office fédéral des assurances privées refuse toute responsabilité pouvant reposer sur l utilisation du document. 6/6