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Transcription:

Citation : G. J. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 291 Appel No. AD-15-24 ENTRE : G. J. Demandeur et Commission de l assurance-emploi du Canada Défenderesse DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Pierre Lafontaine DATE DE LA DÉCISION : 3 mars 2015

DÉCISION [1] Le Tribunal accorde la permission d interjeter appel devant la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale. INTRODUCTION [2] En date du 10 octobre 2014, la division générale du Tribunal a conclu que : - L inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») et du paragraphe 30 du Règlement sur l assuranceemploi (le «Règlement») était fondée pour les périodes sous études parce que le demandeur n a pas prouvé qu il était en chômage; - La défenderesse était justifiée de procéder au réexamen de la demande de prestations en vertu de l article 52 de la Loi (dossiers GE-14-2808); - L imposition d une lettre d avertissement ou pénalité non monétaire était fondée aux termes de l article 41.1 de la Loi (dossiers GE-14-2808); - L imposition d une pénalité était fondée aux termes des articles 38 de la Loi (dossiers GE-14-2809, GE-14-2810 et GE-14-28-11); - L émission d un avis de violation était justifiée aux termes de l article 7.1 de la Loi (dossiers GE-14-2809, GE-14-2810 et GE-14-2811). [3] Le demandeur a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 14 janvier 2015. QUESTION EN LITIGE [4] Le Tribunal doit décider si l appel a une chance raisonnable de succès.

LA LOI [5] Tel qu il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et la division d appel «accorde ou refuse cette permission». [6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social stipule que «la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.» ANALYSE [7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [8] La demande de permission d en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l étape de la demande de permission d en appeler, le demandeur n a pas à prouver sa thèse. [9] La permission d en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu un seul des moyens d appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès. [10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l article 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement Social, s il existe

une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l annulation de la décision attaquée. [11] Considérant ce qui précède, est-ce que l appel du demandeur a une chance raisonnable de succès? [12] Le demandeur soutient dans sa demande pour permission d en appeler que : - La division générale a ignoré ou a rejeté sans explication les témoignages du demandeur et de Monsieur Melançon et a erré en acceptant et/ou en accordant du poids aux déclarations de témoins non présent à l audience; - La division générale a mal compris ou a confondu les notions de droit civil concernant le contrat de travail (art. 2085 a 2097 C.c.Q.) et celles du contrat d'entreprise ou de services (art.2098 a 2129 C.c.Q.) et elle a mal compris ou a erronément refusé de tenir compte des deux arrêts de la CAF invoqués par le demandeur; - La division générale, en omettant ou en refusant de trancher la véritable question en litige, a commis une erreur en droit et a refusé d'exercer sa compétence. - La division générale a erré en ne tenant pas compte de la preuve et des arguments du demandeur qui a soutenu que, comme personne physique, il ne pouvait à la fois être un employé salarié en vertu d'un contrat de travail (art. 2098 C.c.Q.) au sein d'une compagnie exploitant une entreprise de câblodistribution (2545-3739 Québec Inc. - Télédistribution de la Gaspésie - «TDG») et, en même temps et de façon concomitante, être un travailleur autonome exploitant l'entreprise déjà exploitée par son employeur; - Le demandeur entend faire vouloir que le membre qui a rendu la décision a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées tirées sur des inductions faites sans tenir compte des éléments mis en preuve et portes ci sa connaissance, soit :

1.1 Clairement, il est établi que le demandeur occupe un emploi assurable, donc en vertu d'un contrat de travail (art. 5 (1) a) de la Loi sur l'assurance emploi, ce que le Tribunal n'a pas le pouvoir de remettre en question; 1.2 Cet emploi est exercé au sein d'une compagnie, «TDG», (lettre du 30 mars 2012 de l'arc - annexe 1 de l'annexe D, jugement par. 39 et 60). 1.3 TDG» exploite une entreprise de câblodistribution en Gaspésie. - La division générale ne pouvait donc conclure, comme elle l'a fait, que c'est le demandeur qui exploite l'entreprise de câblodistribution alors qu'il est clairement établi que c'est «TDG» qui exploite cette entreprise. C'est pourtant ce qu'elle a fait en donnant raison à la défenderesse dont la seule prétention, pour considérer que le demandeur n'était pas en chômage, est que ce dernier exploitait une entreprise de câblodistribution en Gaspésie; - Les éléments mis en preuve et portes à la connaissance de cette dernière ne peuvent raisonnablement supporter sa conclusion que le demandeur est un travailleur autonome exploitant une entreprise de câblodistribution en Gaspésie. [13] Après révision du dossier d appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d en appeler, le Tribunal conclut que l appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions de compétence, de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l annulation de la décision attaquée. CONCLUSION [14] La permission d en appeler est accordée. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel