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Transcription:

Page 1 sur 13 ACCORD DU 12 JUILLET 2000 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS S o m m a i r e PREAMBULE TITRE I - OBJET DE L'ACCORD TITRE II - ALIMENTATION DU C. E. T. Article 1 - Principes Article 2 - Alimentation du sous-compte court terme Article 3 - Alimentation du sous-compte long terme Article 4 -Formalités d'alimentation TITRE III - UTILISATION DU C.E.T. Article 5 - Principes Article 6 - Utilisation du sous-compte court terme Article 7 - Utilisation du sous-compte long terme Article 8 - Délais de prévenance et de rétractation Article 9 - Situation du salarié pendant et après la période d'utilisation Article 10 - Cas exceptionnels de paiement TITRE IV - ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR TITRE V - DEVENIR DES ANCIENS DISPOSITIFS Article 11 - Le Plan d'epargne Congés / P.E.C. Article 12 - Le Compte Epargne Retraite / C.E.R. Article 13 - La capitalisation des congés TITRE VI - CLAUSES GENERALES Article 14 - Accord d'adhésion Article 15 - Durée et entrée en vigueur Article 16 - Suivi du C.E.T. Article 17 - Révision et dénonciation Article 18 - Dépôt et publicité Organisations syndicales signataires : CFDT, CFTC, CFE-CGC, UDPA ACCORD DU 12 JUILLET 2000 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre, Les entreprises visées au titre I du présent accord, représentées par Monsieur Germain FEREC, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées, d'une part, Et, Les organisations syndicales représentatives signataires, d'autre part, Il est convenu ce qui suit. PREAMBULE L'accord-cadre R.S.G. du 1 er février 2000 sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail a notamment prévu de compléter ses dispositions, ultérieurement négociées, par la mise en place d'un Compte Epargne Temps (C.E.T.). Le C.E.T. a vocation à offrir aux salariés une plus grande souplesse pour gérer leurs temps de repos

Page 2 sur 13 rémunérés dans un cadre pluriannuel. En tout état de cause, les parties soulignent leur attachement au principe de la réduction effective du temps de travail et, à ce titre, à l'importance de la meilleure compatibilité entre la mise en place, d'une part, du C.E.T. et, d'autre part, de la réduction du temps de travail, telle que définie à l'accord R.S.G. précité et aux accords d'entreprise correspondants. En particulier, l'alimentation du C.E.T. est effectuée à la seule initiative des salariés. Les salariés pourront utiliser les jours épargnés dans le C.E.T. notamment pour la réalisation d'un projet personnel ou pour anticiper une cessation d'activité en fin de carrière. Le présent accord fixe les modes d'alimentation et d'utilisation du C.E.T. des jours capitalisés à court terme et à long terme. TITRE I - OBJET DE L'ACCORD Le C.E.T est utilisé au gré des salariés tout au long de leur carrière selon les modalités définies au présent accord. Il comprend les deux sous-comptes suivants : - un sous-compte court terme qui fonctionne sur le principe d'un compte courant, - un sous-compte long terme qui s'inscrit dans la durée, en vue : - soit de réaliser un «projet personnel», - soit de préparer une «cessation anticipée d'activité». Le présent accord concerne l'ensemble des salariés visés au titre premier de l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, sous réserve toutefois de justifier d'une ancienneté minimale de six mois dans le Groupe AXA à la date de la première alimentation du C.E.T. Cet accord ne s'applique pas aux cadres de réserve tels que définis à l'article 7 de l'accord R.S.G. du 24 juillet 1998 sur les mesures de fin de carrière. Pour ce qui concerne le personnel commercial non visé à l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'oartt, une négociation ultérieure visant à la mise en place d'un dispositif de C.E.T. à ladite population sera conduite dans les entreprises concernées. TITRE II - ALIMENTATION DU C. E. T. Article 1 - Principes Les salariés peuvent alimenter à l'intérieur du C.E.T. : - 1 - un sous-compte court terme,

Page 3 sur 13-2 - un sous-compte long terme. Par principe, les salariés peuvent porter des jours capitalisables au crédit du C.E.T. sur leur souscompte court terme ou leur sous-compte long terme. Seuls les jours acquis par les salariés peuvent alimenter le crédit de leur C.E.T. Le décompte des droits - alimentation et utilisation des crédits - se calcule en jours ouvrés. Chaque salarié dispose de la faculté de porter globalement au crédit de son C.E.T. au maximum quinze jours par an (sauf exceptions définies à l'article 3.1 ci-dessous), dont : - 9 jours maximum provenant soit des JRTT soit des JRA selon le mode de décompte du temps de travail dont relève le salarié - 8 jours maximum provenant des congés payés annuels légaux - et 5 jours maximum provenant des congés complémentaires tels que définis à l'article 9.5 de l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'oartt selon les modalités d'alimentation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord. Les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent transférer sur leur sous-compte long terme les jours qu'ils ont capitalisés sur leur sous-compte court terme. Le nombre de jours transférés par chaque salarié, selon les modalités énoncées ci-dessus, ne vient pas en déduction des jours capitalisables au titre d'un exercice. Le transfert de jours du sous-compte long terme sur le sous-compte court terme n'est pas possible. Article 2 -Alimentation du sous-compte court terme ARTICLE 2.1. LIMITES Chaque salarié peut alimenter son sous-compte court terme de 5 jours par an au maximum, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2.3 ci-dessous. Le plafond de capitalisation du sous-compte court terme est au plus de 22 jours. ARTICLE 2.2. MODE D'ALIMENTATION Le sous-compte court terme est alimenté par les jours suivants : - soit par les JRTT soit par les JRA selon le mode de décompte du temps de travail dont relève le salarié, tels que respectivement définis aux articles 7.1.1 et 4.2 de l'accord-cadre du 1 er février 2000 sur l'oartt, - le report pour partie des congés payés annuels légaux, - les congés complémentaires liés aux anciens jours d'ancienneté (article 9.5 de l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'oartt). ARTICLE 2.3. ALIMENTATION A L'OCCASION DE LA MISE EN PLACE DU C.E.T.

Page 4 sur 13 Dans les conditions définies au titre V du présent accord, le C.E.T peut être alimenté par le transfert des jours provenant du P.E.C. ex AXA et de la Capitalisation des congés ex UAP dans la limite des 22 jours fixés à l'article 2.1. ci-dessus. Article 3 - Alimentation du sous-compte long terme ARTICLE 3.1. LIMITES Chaque salarié peut alimenter son sous-compte long terme au maximum de 15 jours par an. Par exception, les salariés de plus de 47 ans peuvent porter au crédit du sous-compte long terme jusqu'à 22 jours par an. La capitalisation dans le sous-compte long terme n'est pas plafonnée, dans le respect des limites d'alimentation définies au présent accord. ARTICLE 3.2. MODE D'ALIMENTATION Le sous-compte long terme est alimenté par les mêmes sources que le sous-compte court terme, telles que définies à l'article 2.2 ci-dessus. ARTICLE 3.3. ALIMENTATION À L'OCCASION DE LA MISE EN PLACE DU C.E.T. Le sous-compte long terme est alimenté, le cas échéant, par le transfert des jours provenant du P.E.C. et / ou du C.E.R. ex AXA et de la Capitalisation des congés ex UAP, dans les conditions définies au titre V du présent accord. Les modalités d'alimentation du sous-compte long terme par la conversion d'éléments de salaire en temps pourront ultérieurement faire l'objet d'une négociation au niveau de la RSG. Article 4 - Formalités d'alimentation Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur C.E.T doivent remplir une fiche établie par la DRH de leur entreprise. Les salariés ont la possibilité de remplir cette fiche deux fois par an, au mois de juin et au mois de décembre. La fiche remise à la D.R.H. précise notamment l'origine de ces jours et leur affectation sur le compte court terme et / ou sur le compte long terme. La déclaration du salarié est définitive, au moment de sa communication à la DRH de son entreprise. Le décompte actualisé des jours capitalisés apparaîtra sur le bulletin de paie des salariés concernés tous les mois.

Page 5 sur 13 TITRE III - UTILISATION DU C.E.T. Article 5 - Principes Les salariés ont la possibilité d'utiliser leurs jours capitalisés dans leur C.E.T. selon les modalités fixés aux articles 6 et 7 du présent titre. L'article L. 227.1 du Code du Travail prévoit une durée minimale du C.E.T. à partir de laquelle les salariés disposent d'une période obligatoire de 5 ans, pour prendre les jours capitalisés. Les parties sont convenues de fixer cette durée minimale du C.E.T. à 142 jours, correspondant au cumul des soldes des deux sous-comptes court terme et long terme. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux salariés âgés de 50 ans et plus qui désirent cesser leur activité notamment dans le cadre du congé anticipé d'activité prévu au présent accord. Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant à charge un enfant de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans. Article 6 - Utilisation du sous-compte court terme L'utilisation des jours s'inscrit dans le cadre de la planification annuelle indicative, telle que définie au Titre IX de l'accord-cadre OARTT du 1 er février 2000 et dans chaque accord d'entreprise correspondant. Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours de leur sous-compte court terme pour prendre un congé de 2 jours ou plus, dans la limite du crédit disponible. Article 7 - Utilisation du sous-compte long terme ARTICLE 7.1. UTILISATION POUR UNE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ Les salariés peuvent préparer leur départ en retraite par une «cessation anticipée d'activité». Cette utilisation suppose une capitalisation minimale de 120 jours. Dans le cadre d'un congé de cessation anticipée d'activité, le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du Régime Général. La date d'effet du congé anticipé d'activité est calculée en fonction des droits crédités. L'articulation du C.E.T avec d'éventuelles mesures du type «cadre de réserve» a vocation à être négociée dans le cadre des discussions portant sur ce dernier thème. ARTICLE 7.2. UTILISATION POUR UN PROJET PERSONNEL Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours de leur sous-compte long terme pour un «projet personnel» pour prendre un congé exceptionnel d'une durée de 50 jours ou plus, dans la limite du

Page 6 sur 13 crédit disponible. Sous réserve de la demande expresse des salariés, le C.E.T. peut financer tout ou partie notamment des congés sans solde - congé parental d'éducation, congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique - visés respectivement aux articles L. 122.28.1, L. 122.32.12 et L. 122.32.17 du Code du Travail. Article 8 - Délais de prévenance et de rétractation ARTICLE 8.1. POUR LE SOUS-COMPTE COURT TERME Les salariés doivent faire valider par leur hiérarchie leur demande de prise de congé dans le cadre de la planification annuelle indicative établie au cours du premier trimestre de chaque année et, réexaminée, le cas échéant, au cours de chacun des trimestres suivants, conformément aux principes et règles visés au titre I et au titre IX - article 13 -, de l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'oartt, et dans chaque accord d'entreprise correspondant. ARTICLE 8.2. POUR LE SOUS-COMPTE LONG TERME Les salariés qui souhaitent utiliser un congé long terme doivent avoir l'accord écrit de leur hiérarchie sur leur demande, laquelle doit préciser la durée dudit congé. Le délai de prévenance est d'une durée égale à la durée du congé, sans devoir excéder un plafond de six mois. L'entreprise apporte une réponse à la demande du salarié dans les 30 jours qui suivent sa présentation. Cette réponse peut être différente en fonction du cadre dans lequel elle se situe : - 1 - Cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite : L'entreprise ne peut pas refuser la demande du salarié. - 2 - Cas de projet personnel : L'entreprise ne peut opposer au salarié qu'un seul refus explicité. Dans cette hypothèse, de nouvelles dates doivent être définies d'un commun accord entre la Direction et le salarié. - 3 - Cas de congé de fin de carrière ou de cadre de réserve : L'entreprise examine la demande du salarié au regard des dispositions conventionnelles applicables à la date de la demande. Article 9 - Situation du salarié pendant et après la période d'utilisation ARTICLE 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Page 7 sur 13 Pendant une prise de congé, les salariés conservent leur statut de salarié à part entière et tous les avantages qui y sont liés. Leur contrat est suspendu. Ils restent inscrits à l'effectif et s'interdisent, pour des raisons évidentes, d'exercer toute autre activité professionnelle salariée ou non, rémunérée pendant la suspension de leur contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création d'entreprise). Ils bénéficient des augmentations générales de salaire pratiquées dans leur entreprise d'origine. La rémunération du salarié est maintenue dans les conditions suivantes : L'assiette de calcul est constituée par la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois correspondant à l'activité normale du salarié, hors frais et hors participation et intéressement. Pour le personnel percevant une partie variable de rémunération, l'assiette de calcul est constituée par la rémunération moyenne annuelle des trois dernières années correspondant à une activité normale, hors frais et hors participation et intéressement. Dans le cas où la prise en charge des frais est forfaitaire, la rémunération prise en compte est abattue de 30%. Les gratifications, primes et indemnités ne correspondant pas à l'activité normale du salarié sont exclues des éléments pris en compte pour le calcul de la rémunération brute. La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié, ce dernier continue à bénéficier, le cas échéant, des résultats globaux de la participation de Groupe et de l'intéressement de son entreprise. La prise de jours de congé dans le cadre du C.E.T. n'a pas d'incidence sur l'attribution des jours de congé et des jours attribués au titre de la réduction du temps de travail, sur l'exercice de prise et sur l'exercice d'imputation. ARTICLE 9.2. PRISE DE CONGÉ AU TITRE DU SOUS-COMPTE COURT TERME A l'issue d'un congé pris au titre de leur sous-compte court terme, les salariés retrouvent leur poste. ARTICLE 9.3. PRISE DE CONGÉ AU TITRE DU SOUS-COMPTE LONG TERME A l'issue du congé, les salariés retrouvent leur emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Les salariés bénéficiaires d'un congé indemnisé conserve les prérogatives normales du salarié ; ils restent notamment électeurs et éligibles aux élections internes à l'entreprise, sous réserve de l'application des dispositions particulières au congé pour cessation d'activité telles que précisées cidessous. Dispositions particulières au congé pour cessation d'activité : Conformément à la législation, les intéressés restent électeurs mais perdent toute qualité d'éligibilité pour les élections internes à l'entreprise. Ils ne peuvent être désignés en tant que représentant syndical ou délégué syndical.

Page 8 sur 13 Les représentants du personnel qui souhaitent adhérer à ce dispositif choisissent de renoncer à l'ensemble de leurs mandats représentatifs. L'accord de l'entreprise n'est réputé applicable que dès lors que le représentant du personnel a remis une lettre de démission de tous ses mandats. Article 10 - Cas exceptionnels de paiement ARTICLE 10.1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de rupture du contrat de travail avant ou pendant l'utilisation des congés capitalisés, il y aura paiement d'une indemnité, selon le mode de calcul prévu à l'article 10.3 ci-dessous, à savoir : - démission, - rupture à l'initiative de l'employeur, - décès du salarié : l'indemnité est versée aux ayants droits du salarié, sous forme d'un capital. Toute mutation interne, individuelle ou collective, dans une des sociétés du Groupe AXA n'entrant pas dans le périmètre de la RSG emporte le paiement au salarié concerné du solde de son C.E.T.. En revanche, toute mutation interne, individuelle ou collective, au sein de l'une des sociétés du Groupe AXA relevant du périmètre de la RSG entraîne la reprise par l'entité d'accueil des crédits inscrits dans le C.E.T. et acquis au sein de l'entité d'origine. Dès lors, cette mutation ne saurait emporter le paiement au salarié concerné du solde du C.E.T. ARTICLE 10.2. RENONCIATIONS EXCEPTIONNELLES Les salariés confrontés à une situation exceptionnelle peuvent demander à renoncer à leur congé dans la mesure où seule le paiement de leur C.E.T. constitue une réponse adéquate. Les cas de renonciations exceptionnelles sont les suivants : - l'invalidité du salarié, ou de son conjoint : catégories 2 et 3 - cf. article L. 132.4 du Code de la Sécurité Sociale, - et le surendettement, sous réserve de l'acceptation de la Direction après avis de la commission de surendettement - cf. article L. 431.2 du Code de la Consommation. L'indemnité sera calculée selon les conditions visées à l'article 10.3. ci-dessous. ARTICLE 10.3. CALCUL DU MONTANT DU - 1 - Calcul du montant des sommes dues : Le montant global des sommes dues aux bénéficiaires dans les cas visés aux articles 10.1 et 10.2 ci dessus, est égal :

Page 9 sur 13 * à la date de l'événement justifiant le paiement au solde des Jours Crédités (J.C.) dans le C.E.T.* X par la valeur du Salaire Journalier de Référence (S.J.R.) - 2 - Calcul du Salaire Journalier de Référence / S.J.R. : Le Salaire Journalier de Référence est égal à : Rémunération Annuelle Brute (R.A.B.) / J. J = nombre de jours ouvrés dans l'année de référence. R. A. B. = l'assiette de calcul est constituée par la Rémunération Annuelle Brute des 12 derniers mois correspondant à l'activité normale du salarié, hors frais et hors participation et intéressement. Pour le personnel percevant une partie variable de rémunération, l'assiette de calcul est constituée par la rémunération moyenne annuelle des trois dernières années correspondant à une activité normale, hors frais et hors participation et intéressement. Dans le cas où la prise en charge des frais est forfaitaire, la rémunération prise en compte est abattue de 30%. Les gratifications, primes et indemnités ne correspondant pas à l'activité normale du salarié sont exclues des éléments pris en compte pour le calcul de la rémunération brute. TITRE IV - ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR L'abondement par l'employeur s'applique uniquement au sous-compte long terme du C.E.T, et aux seuls congés visés ci-dessous. A la date d'acceptation de la demande de congés, l'entreprise abonde de 20 % (arrondi au jour supérieur) le nombre de jours capitalisés par le salarié. La date de départ en congés tient compte de cet abondement. Le droit à l'abondement n'est acquis qu'à compter du jour de la liquidation des droits, dans le cadre des congés expressément visés ci-dessous : - le congé pour cessation anticipée d'activité, - le congé pour création d'entreprise, - le congé à but humanitaire / bénévolat, Congé à but humanitaire dans le cadre d'une association ou d'une fondation présentant un caractère humanitaire. Par ailleurs, des conditions particulières appliquées aux congés liés à la formation ont vocation à s'intégrer dans les futures négociations, telles que prévues au titre VIII de l'accord-cadre RSG du 1 er février 2000 sur l'oartt, concernant notamment l'adaptation des salariés aux évolutions prévisibles des métiers et des organisations.

Page 10 sur 13 TITRE V - DEVENIR DES ANCIENS DISPOSITIFS Les mesures transitoires concernant la dévolution des jours capitalisés au titre des anciens dispositifs ex AXA et ex UAP sont définies au présent titre, en fonction de la nature de chacun des dispositifs concernés. A compter de la date d'application de l'accord d'adhésion, tel que prévu à l'article 14 du présent accord, les anciens dispositifs visés aux trois articles suivants ne pourront plus être alimentés. Article 11 - Le Plan d'epargne Congés / P.E.C. Le Plan d'epargne Congés (P.E.C.) est défini au chapitre II article 5 de l'accord AXA du 17 février 1989 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail. Les salariés qui, à la date de signature de l'accord d'adhésion, disposent d'un crédit de jours, acquis au titre du P.E.C., ont le choix, soit : - de se faire régler, au plus tard le 30 juin 2003, la contre valeur de la totalité des jours capitalisés à la date d'effet de l'accord d'adhésion, - de porter les jours capitalisés au crédit de leur C.E.T. sur le sous-compte court terme et / ou sur le sous-compte long terme. - de se faire régler une partie des jours capitalisés et de porter le solde au crédit de leur C.E.T. sur le sous-compte court terme et / ou sur le sous-compte long terme. Les salariés qui n'auront pas optés pour l'une des possibilités offertes ci-dessus au 30 juin 2003 verront leurs jours capitalisés automatiquement transférés sur le sous compte long terme. Article 12 - Le Compte Epargne Retraite / C.E.R. Le Compte Epargne Retraite (C.E.R.) est défini au chapitre II article 6 de l'accord AXA du 17 février 1989 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail. Les jours capitalisés sur le C.E.R. sont automatiquement transférés le sous compte long terme à compter de la date de signature de l'accord d'adhésion. Article 13 - La Capitalisation des congés La Capitalisation en temps ou réserve de congés est définie par l'accord UAP du 10 février 1989 sur «l'organisation du temps de travail du personnel administratif : capitalisation des congés». Les salariés bénéficiant d'un solde de jours au titre de l'un des dispositifs visés au présent article peuvent porter lesdits jours capitalisés au crédit de leur C.E.T. sur le sous-compte court terme et / ou sur le sous-compte long terme. Les salariés devront se prononcer d'ici la fin de la première période d'alimentation de leur C.E.T.,

Page 11 sur 13 soit le 30 juin 2001, sur la dévolution de leurs jours capitalisés. Au cas où les salariés ne se seraient pas prononcés dans ce délai, la dévolution des jours sur leur sous-compte long terme sera automatique. Pour l'assistance, la capitalisation en temps est définie par le protocole d'accord UAP du 30 juin 1995 sur la capitalisation des congés, modifié par l'avenant n 1 du 25 avril 1996 audit protocole, et par l'accord d'entreprise S.F.A. du 14 février 1996 (article 13 sur les «crédits vacances»). Les règles définies au présent article s'appliquent aux salariés de l'assistance. TITRE VI - CLAUSES GENERALES Article 14 - Accord d'adhésion Une négociation ayant pour objet l'adhésion aux principes et dispositifs du présent accord sera conduite dans chacune des entreprises relevant du périmètre tel que défini au titre I du présent accord. L'accord d'adhésion a vocation à se substituer aux accords suivants : - d'une part : à l'accord AXA du 17 février 1989 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui prévoit notamment le Plan Epargne Congés (P.E.C.) - chapitre II, article 5 - et le Compte Epargne Retraite (C.E.R.) - chapitre II, article 6 -, - et d'autre part : à l'accord UAP du 10 février 1989 sur l'organisation du temps de travail du personnel administratif : capitalisation des congés et, pour AXA Assistance, au protocole d'accord UAP du 30 juin 1995 sur la capitalisation des congés, modifié par l'avenant n 1 du 25 avril 1996 audit protocole et par l'accord d'entreprise S.F.A. du 14 février 1996 - article 13 sur les «crédits vacances» -. Article 15 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dans chacune des entreprises à compter de la date de la signature de leur accord d'adhésion prévu à l'article précédent. Article 16 - Suivi du C.E.T. La commission de suivi mise en place au sein de chaque entreprise en application de l'article 14 de l'accord-cadre RSG du 1er février 2000 sur l'oartt précité a vocation à veiller à la bonne application des principes édictés concernant le C.E.T. et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l'efficacité de ce dispositif. Article 17 - Révision et dénonciation

Page 12 sur 13 ARTICLE 17.1. RÉVISION Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, - le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte, - les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, - les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au cours de la troisième année de la mise en oeuvre des dispositifs prévus au présent accord, afin de faire un point sur l'application de ces dispositifs au sein du Groupe AXA, et le cas échéant d'étudier toutes mesures pertinentes d'adaptation. De plus, la question des salariés dépassant un certain âge pourra être examinée, au regard des dispositions relatives au C.E.T., dans le cadre des négociations sur les mesures de fin de carrière. ARTICLE 17.2. DÉNONCIATION L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes. Dans ce cas, les organisations syndicales seraient réunies d'urgence afin de constater la caducité et d'étudier les mesures utiles à prendre, selon les modalités suivantes. - la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat greffe des Prud'hommes, - la remise en cause résulte de l'une des situations visées au 7 ème alinéa de l'article L 132-8 du Code du Travail, - la dénonciation ou la remise en cause prend effet au terme d'un préavis de 3 mois. A cette date, l'accord dénoncé ou remis en cause survit conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution, - en cas de dénonciation ou de remise en cause du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, les dispositions cessant de produire effet, les collaborateurs conservent toutefois leurs droits constitués sur le C.E.T. et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord. En cas de transfert d'entreprise, l'entreprise d'accueil et l'entreprise d'origine établiront les modalités de transfert des engagements financiers,

Page 13 sur 13 - le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion. Dés lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en oeuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit, sans autre formalité, les jours capitalisés restant acquis aux salariés. Article 18 - Dépôt et publicité Le présent accord est établi en 15 exemplaires et sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et la D.D.T.E.F.P. des Hauts de Seine. Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et sera affiché sur les lieux de travail de toutes les sociétés auxquelles il s'applique.