CODE DE LA ROUTE : CIRCULATION DES VÉHICULES A PLUS DE 40 TONNES

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Transcription:

CODE DE LA ROUTE : CIRCULATION DES VÉHICULES A PLUS DE 40 TONNES Le décret du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur (JO du 6 décembre) permet depuis le 1 janvier 2013 la circulation des ensembles entre 40 et 44 tonnes à plus de 4 essieux (articles R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route. Le décret du 8 juillet 2014 (JO du 10 juillet) apporte des précisions dans la définition des catégories de véhicules aux articles R. 312-4, R.312-5 et R. 312-6 du code de la route permettant de lever toute ambiguïté pour l application de ces dispositions (voir annexe) L arrêté du 4 décembre 2012 (JO du 8 décembre) précise les conditions de circulation de ces ensembles. L arrêté du 28 juillet 2014 (JO du 5 août) modifie cet arrêté pour reporter d un an l autorisation de circulation des véhicules à moteur de ces ensembles. Ainsi, les véhicules à moteur dont la date de première mise en circulation était postérieure au 1 octobre 2001 étaient autorisés à circuler jusqu au 30 septembre 2015 (au lieu du 30 septembre 2014). Ceux dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1 octobre 2006 sont autorisés à circuler jusqu au 30 septembre 2018 (au lieu du 30 septembre 2017). La directive européenne 96/53/CE du 26 juillet 1996, modifiée par la directive 2015/719/UE du 29 avril 2015, fixe les poids maximaux autorisés en transport international. Pour les véhicules articulés et les trains routiers de 5 ou 6 essieux, ce poids maximal est de 40 tonnes. Toutefois, pour des opérations de transport intermodal, les 2.2.2 c) et d) de l Annexe I de cette directive autorise pour des ensembles routiers de : 42 tonnes pour des véhicules à moteur à 2 essieux avec semi- remorques 3 essieux transportant un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu à une longueur totale maximale de 45 pieds ; 44 tonnes pour des véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorques à 2 ou 3 essieux transportant un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu à une longueur totale maximale de 45 pieds A noter que les États membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans cette directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national. Si deux Etats frontaliers autorisent la circulation des véhicules à 44 tonnes, le trafic international de ces ensembles ne sera pas autorisé entre ces 2 pays.

1. CIRCULATION DES ENSEMBLES ROUTIERS A PLUS DE 40 TONNES 1.1 Calendrier de circulation des ensembles routiers à plus de 4 essieux La circulation des ensembles à plus de 40 tonnes (plus de 4 essieux) est autorisée depuis le 1 janvier 2013 selon le calendrier suivant : jusqu au 30 septembre 2015, pour les ensembles routiers dont la date de 1ère mise en circulation du véhicule à moteur est postérieure au 1er octobre 2001 ; jusqu au 30 septembre 2018, pour les ensembles routiers dont la date de 1 ère mise en circulation du véhicule à moteur est postérieure au 1 octobre 2006 ; pour les ensembles routiers dont la date de 1ère mise en circulation du véhicule à moteur est postérieure au 1 octobre 2009. Les remorques et semi-remorques de ces ensembles ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles ou des rehausses non prévues par construction. Les ridelles basculantes montées d'origine sur des charnières afin de faciliter le chargement et le déchargement ne sont pas concernés par cette interdiction. Les configurations suivantes sont possibles : tracteur + semi-remorque ; camion + remorque (véhicule moteur 2 essieux + véhicules remorqué 3 essieux par exemple). Pour l application de ces dispositions, seule est prise en compte la date de première immatriculation des véhicules à moteur. 1.2 Charges maximales par essieu pour les véhicules circulant à plus de 40 tonnes Depuis le 1 janvier 2013, la répartition des charges par essieu est modifiée pour tous les ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes comme suit : 12 tonnes pour l essieu moteur au lieu de 13 tonnes ; 27 tonnes pour le tridem au lieu de 31,5 tonnes. A noter que la répartition des charges à l essieu des ensembles de véhicules de PTRA 40 tonnes n est pas modifiée et doit être conforme aux articles R. 312-5 et R. 312.6 du code de la route : l essieu le plus chargé d un véhicule ou d un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes ; sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de 2 essieux, la charge de l essieu le plus chargé appartenant à un groupe d essieux ne doit pas dépasser 10,5 tonnes pour une distance de 2 essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 m et inférieure à 1,8 m, ce qui correspond à 31,5 tonnes pour un tridem.

1.3 Suspensions pneumatiques (III de l article 1 de l arrêté du 4 décembre 2012) Le ou les essieux moteurs du véhicule moteur d un ensemble routier circulant à plus de 40 tonnes doivent être équipés de suspensions pneumatiques ou de dispositifs reconnus équivalents par la réglementation pour les véhicules moteurs dont la date de mise en circulation est postérieure au 1 janvier 2014. 2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES ENSEMBLES ROUTIERS (article 2 de l arrêté du 4 décembre 2012) Les prescriptions techniques des ensembles routiers de 44 tonnes/plus de 4 essieux sont les suivantes : Pour les véhicules à moteur (tracteur ou camion), le PTRA doit être d au moins 44 tonnes ; Pour les semi-remorques, le PTAC doit être d au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et d au moins 38 tonnes pour les véhicules à 3 essieux. S il y a lieu, le certificat d immatriculation doit être modifié selon les dispositions applicables au PTAC pour les remorques ayant un PTAC de plus de 10 tonnes et au PTRA pour les véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes (voir 3 ci-dessous). 3. MODIFICATIONS DES CERTIFICATS D IMMATRICULATION POUR LES VÉHICULES EN CIRCULATION 3.1 Véhicules à moteur (article 3 de l arrêté du 2 février 2011 modifié) Lorsque la valeur maximale du PTRA, fixée lors de la réception communautaire des véhicules de transport de marchandises de PMA excédant 12 tonnes, est de 44 tonnes, les véhicules de PTRA inférieur à 44 tonnes, peuvent bénéficier de ce PTRA sous réserve que : le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d un véhicule pour autoriser la masse en charge maximale techniquement admissible de l ensemble au moins égale à 44 tonnes et qu il n y ait pas de modifications notables du véhicule ; le véhicule soit équipé d un système de freinage avec antiblocage (ABS) défini au point 3.1 de l annexe X de la directive 71/320/CEE ou au point 3.1 de l annexe 13 du règlement CEE- ONU n 13 équivalent. La mise-à-jour de la rubrique F3 du certificat d immatriculation sera réalisée sur présentation au préfet d un département de l attestation établie par le constructeur ou son représentant, visée et enregistrée par le service en charge des réceptions, et complétée par le propriétaire du véhicule. Le modèle de cette attestation est reproduit à l annexe 1 de l arrêté du 2 février 2011. L attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules. Si la plaque d origine du constructeur n indique pas le PTAC ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l ensemble, celle-ci doit être modifiée par le constructeur ou son représentant en apposant une nouvelle plaque ou une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques. Ces dispositions s appliquent pour les véhicules à moteur immatriculés depuis le 1 octobre 2001 selon le calendrier indiqué au 1 ci-dessus.

3.2 Semi-remorques (article 4 de l arrêté du 2 février 2011 modifié) Lorsque les valeurs maximales, fixées lors de la réception communautaire des semi-remorques de PTAC excédant 10 tonnes, est de 37 tonnes pour les 2 essieux et 38 tonnes pour les plus de 2 essieux, les semiremorques ayant des PTAC inférieurs à ces valeurs, peuvent bénéficier de ces PTAC sous réserve que : le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d un véhicule pour autoriser la masse en charge maximale techniquement admissible de l ensemble au moins égale à 37 tonnes pour les 2 essieux ou à 38 tonnes pour les plus de 2 essieux et qu il n y ait pas de modifications notables du véhicule ; le véhicule soit équipé d un système de freinage avec antiblocage (ABS) défini au point 3.2 de l annexe X de la directive 71/320/CEE ou au point 3.2 de l annexe 13 du règlement CEE- ONU n 13 équivalent. La mise-à-jour de la rubrique F2 du certificat d immatriculation sera réalisée sur présentation au préfet d un département de l attestation établie par le constructeur ou son représentant, visée et enregistrée par le service en charge des réceptions, et complétée par le propriétaire du véhicule. Le modèle de cette attestation est reproduit à l annexe 2 de l arrêté du 2 février 2011. L attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules. Si la plaque d origine du constructeur n indique pas le PTAC ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l ensemble, celle-ci doit être modifiée par le constructeur ou son représentant en apposant une nouvelle plaque ou une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques. 3.3 Remorques (article 4 bis de l arrêté du 2 février 2011 modifié) Lorsque les valeurs maximales des véhicules remorqués de PTAC excédant 10 tonnes, en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier de la circulation de l ensemble à 44 tonnes/5 essieux sous réserve que : le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ; le véhicule soit équipé d un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l annexe X de la directive 71/320/ CEE susvisée ou au point 3.2 de l annexe 13 du règlement CEE-ONU n 13 équivalent. La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d immatriculation sera réalisée sur présentation, au préfet d un département, d une attestation établie par le constructeur ou son représentant, visée et enregistrée par le service en charge des réceptions et complétée par le propriétaire du véhicule. Le modèle de cette attestation est représenté à l annexe 3 de l arrêté du 2 février 2011 modifié. L attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules. Si la plaque d origine du constructeur n indique pas le nouveau PTAC ou la masse en charge maximale techniquement admissible, celle-ci doit être modifiée par le constructeur ou son représentant en apposant soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.

3.4 Remorques et semi-remorques dont le constructeur n est plus légalement identifié (article 4 bis de l arrêté du 2 février 2011 modifié) Le carrossier qualifié selon les dispositions de l arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l origine et qui possède le dossier technique d homologation, peut délivrer l attestation prévue aux points 3.2 et 3.3 de la présente circulaire. L attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 de l arrêté du 2 février 2011 modifié. Elle ne peut être qu individuelle et la notion de constructeur/ importateur accrédité est remplacée par carrossier qualifié. L attestation de qualification en cours de validité est jointe à l annexe 2 ou 3 délivrée. 3.5 Dérogation pour les véhicules à 6 essieux (article 5 de l arrêté du 2 février 2011 modifié) La dérogation dans la limite maximale d une tonne pour les véhicules (44 tonnes/6 essieux) est gérée par l apposition d une mention spécifique sur le certificat d immatriculation du véhicule concerné sous réserve que celui-ci dispose : Pour les véhicules à moteur, d une masse en charge maximale techniquement admissible de l ensemble au moins égale à 45 tonnes ; Pour les semi-remorques, d une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d un nombre d essieux supérieur à 3 ; Pour les remorques d une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 27 tonnes et d un nombre d essieux supérieur à 3. Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d immatriculation figurent dans les annexes 1, 2 et 3 de l arrêté du 2 février 2011 modifié. En conséquence, il est ajouté dans les mentions spécifiques de certification d immatriculation «ensembles + 5 essieux : 1 tonne» (arrêté du 9 février 2011, JO du 13 février). 3.6 Poids supporté par l essieu moteur Le poids supporté par l essieu moteur ou les essieux moteurs d un véhicule ne doit pas être inférieur à 25% du PTAC. Le poids supporté par l essieu moteur ou les essieux moteurs d un ensemble de véhicule ne doit pas être inférieur à 25% du PTRA de l ensemble. 3.7 Véhicules soumis à certificat d agrément d ADR Pour l application des 3.2 à 3.3 ci-dessus, les véhicules soumis à délivrance d un certificat d agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses doivent respecter les valeurs des masses tenant compte des exigences techniques spécifiques de cette réglementation. Rappelons que le 9.7.5.1 de l ADR indique que, pour les véhicules articulés, le poids sur les essieux de l unité portante de la semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60% du poids en charge total nominal de l ensemble du véhicule articulé.

4. ITINÉRAIRES AUTORISÉS/RESTRICTIONS A LA CIRCULATION Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l Etat du département ou un arrêté conjoint des représentants de l Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules circulant à plus de 40 tonnes (plus de 4 essieux), après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. 5. SANCTIONS L article R. 312-2 du code de la route interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont : Le poids réel excède le PTAC fixé par la DREAL ou par l autorité compétente d un Etat membre et inscrit sur le certificat d immatriculation ; Un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. Il est aussi interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un ensemble articulé ou un train double dont le poids total réel dépasse le PTRA fixé par la DREAL ou par l autorité compétente d un Etat membre et inscrit sur le certificat d immatriculation du véhicule tracteur. 5.1 Poids autorisés (article R. 312-4 du code de la route) Toute infraction au PTAC ou au PTRA est punie de l amende prévue pour les contraventions de 4 eme classe (750, amende forfaitaire 135 ) pour le dépassement jusqu à 1 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu il y a de tranches de dépassement d une tonne du poids total autorisé En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5%, l immobilisation peut être prescrite selon les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. 5.2 Charge par essieu (articles R. 321-5 et R. 312-6 du code de la route) Toute infraction à la répartition des charges par essieu est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4eme classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5%, l immobilisation peut être prescrite selon les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. 5.3 Responsabilité pénale Tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d ordres, directement ou par l intermédiaire d un mandataire ou d un préposé, qui : aurait provoqué, par une fausse déclaration du poids d un chargement placé à bord d un véhicule, un dépassement des limites de poids fixé aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6 du code de la route (article R.121-4 du code de la route) ; aurait donné à tout transporteur routier de marchandises ou à tout préposé, en connaissance de cause, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules (article R. 121-5 du code de la route) ; est puni d une amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe (1 500 maximum).

Il en est de même pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de marchandises (article R.121-3 du code de la route). A noter que la coresponsabilité du donneur d ordres peut être engagée.

Extraits du Code de la Route POIDS ET DIMENSIONS R. 312-4 (modifié par le décret du 13 avril 2016, JO du 14 avril) I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1 Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2 Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; 3 Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; 4 Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; 5 Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; 6 Autocar articulé : 28 tonnes. II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser : 1 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; 2 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de 4 essieux. III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2 du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d énergie mécaniques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3

Article R. 312-5 (modifié par le décret du 8 juillet 2014, JO du 10 juillet) L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d un véhicule à moteur et d une remorque circulant entre 40 et 44 tonnes. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325- Article R. 312-6 (modifié par le décret du 8 juillet 2014, JO du 10 juillet) I. -Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes : a)pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ; b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes. II. Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes : 1 Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ; 2 Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; 3 Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; 4 Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. II.bis- Lorsqu un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d un véhicule à moteur et d une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. RESPONSABILITÉ PÉNALE Article R. 121-3 Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe Article R. 121-4 Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article R121-5 modifié par Décret n 2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD) Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1 de l'article 6 du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2 de l'article R. 3312-51 du code des transports ; 3 relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4 des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ; 5 des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.