relative à l'application du décret n 91.129 du 31 Janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière



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Transcription:

CIRCULAIRE DH / FH3 / 92 N 23 DU 23 JUIN 1992 relative à l'application du décret n 91.129 du 31 Janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière Textes de référence : - Loi n 91.748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière. - Loi n 85.772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44. - Décret n 91.129 du 31 Janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la F.P.H. - Décret et arrêté du 31 Janvier 1991 (classement et échelonnement indiciaires) - Arrêtés du 26 Août 1991 (liste des diplômes et composition du jury pour le concours sur titres). - Décrets n 90.255 et n 90.259 du 22 Mars 1990 - arrêté du 4 Novembre 1991 (liste des diplômes et usage du titre de psychologue). Le décret n 91.129 du 31 Janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière (J.O. du 2 Février 1991) détermine, conformément aux principes posés par le Titre IV du statut général des fonctionnaires, les modalités d'organisation de la carrière de ces personnels. Il a été complété par le décret n 91.130 du 31 Janvier 1991 relatif au classement indiciaire des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière et par l'arrêté du 31 Janvier 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière (J.O. du 2 Février 1991). L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'entrée en vigueur des dispositions statutaires nouvelles qui s'appliquent, avec effet rétroactif du 1er Janvier 1990, au corps des psychologues en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 du Titre IV, étant précisé que l'assistance Publique - Hôpitaux de Paris entre dans le champ d'application des textes réglementaires précités. L'article 1er du décret 91.129 du 31 Janvier 1991 prévoit que les psychologues constituent un corps classé en catégorie A. La portée de cette disposition doit être appréciée compte tenu de la règle prévue à l'article 4 - alinéa 5 du titre IV aux termes desquels "les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement", ce qui a pour conséquence que le corps créé par le décret n'est pas un corps national mais, au contraire, un corps local constitué, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 du titre IV et géré, lorsqu'il y a été créé, par ledit établissement. I - ORGANISATION DE LA CARRIÈRE DANS LE CORPS DE PSYCHOLOGUE La structure du corps de psychologue comporte deux classes : psychologue de classe normale accessible par concours sur titres et psychologue hors classe accessible par inscription à un tableau d'avancement, ouvert à 15% de l'effectif du corps ou, si ce pourcentage n'est pas applicable, à un agent lorsque l'effectif du corps est égal ou supérieur à deux. A) Dispositions relatives à la classe normale 1) Recrutement par concours sur titres Le concours sur titres est le mode normal de recrutement dans le corps des psychologues hospitaliers. Un arrêté du 26 Août 1991 fixe la composition du jury de ce concours. Celui-ci est présidé par le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur départemental désigné par lui ou, en ce qui concerne l'assistance Publique - Hôpitaux de Paris, par le directeur général ou son représentant. Il convient toutefois de préciser qu'en application des dispositions combinées des articles 32 et 36 du Titre IV, les psychologues sont recrutés sans concours en application de la législation sur les emplois réservés, par voie de détachement, ou par voie de changement d'établissement ("mutation") dont les modalités feront l'objet de précisions ultérieures, notamment en ce qui concerne la publication des postes vacants. Dans l'attente de ces dispositions, je vous recommande, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à assurer aux psychologues une meilleure mobilité, de continuer à procéder, prioritairement à la mutation interne, ou à des recrutements par voie de changement d'établissement, avant de recourir à l'ouverture des concours.

A cette fin, je vous demande d'inviter les administrations concernées à faire parvenir à mes services et sous votre couvert, les avis de vacances à pourvoir par changement d'établissement ainsi que les avis de concours afin que ceux-ci puissent être publiés. La publication s'effectuera désormais au Journal Officiel. Un arrêté du 26 Août 1991 fixe la liste des titres permettant de faire acte de candidature au concours. Je vous précise que les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) énumérés à l'article 1er de l'arrêté précité, ne désignent pas le libellé d'un titre précis, en l'occurrence tel ou tel DESS, mais les domaines (psychologie clinique, psychologie pathologique, psychologie de l'enfance et de l'adolescence, psychologie gérontologique et psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants) dans lesquels ces DESS peuvent être délivrés. Il reviendra alors aux jurys des concours sur titres d'apprécier si les DESS obtenus par les candidats entrent, par leur contenu, dans les domaines prévus par l'arrêté du 26 Août 1991. La liste d'admission est fixée par le jury. Celui-ci peut établir, par ailleurs, une liste complémentaire qui ne saurait excéder le nombre des emplois ouverts aux concours. D'autre part, l'arrêté du 4 Novembre 1991 relatif aux fonctions permettant à certains personnels de la Fonction Publique hospitalière de faire usage du titre de psychologue précise en son article 1er que tous les fonctionnaires et agents publics occupant des fonctions identiques à celles définies à l'article 2 du décret statutaire sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions. Je précise que les psychologues en position statutaire régulière au moment de la parution du décret du 31 Janvier 1991 peuvent donc faire usage du titre de psychologue et changer d'établissement ("mutation") sans que l'absence de diplôme nouvellement exigé puisse leur être opposée. 2) Conditions de nomination des candidats admis aux concours de recrutement Les candidats déclarés admis sont, dans l'établissement où ils sont affectés, nommés stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 31 Janvier 1991. Le stage s'effectue dans l'emploi pour lequel le concours a été ouvert et dans lequel l'agent doit être titularisé. Il donne lieu à l'élaboration d'un rapport sur la manière dont le stagiaire exerce ses fonctions. J'appelle votre attention sur l'intérêt qui s'attache, compte tenu des caractéristiques propres à l'emploi de psychologue, à ce que ce rapport qui doit être remis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, prenne en compte la qualité de l'intervention du psychologue, appréciée selon la façon dont celui-ci contribue et collabore au projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement. Cette appréciation ne peut cependant se traduire par une mise en cause de l'utilisation par les psychologues des méthodes spécifiques dont ils ont le choix et que leur donne la formation qu'ils ont reçue. La nomination dans le corps s'effectue au premier échelon de la classe normale sous les réserves suivantes : - application du deuxième alinéa de l'article 8 qui envisage le cas où l'agent admis dans le corps des psychologues avait auparavant la qualité de fonctionnaire. Dans ce cas, il est classé à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine ; - application de l'article 10 aux termes duquel les psychologues hospitaliers qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans des fonctions de psychologues par un établissement de soins public ou privé bénéficient lors de leur titularisation (et non de leur nomination comme dans le cas précédent) d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis dans la limite de 4 ans. B) Dispositions relatives à la classe supérieure

L'une des améliorations introduites dans la carrière des psychologues hospitaliers consiste dans la création d'une hors-classe qui constitue une possibilité supplémentaire d'avancement. 1) Modalités d'accès à la hors-classe La hors-classe est accessible dans le corps, aux fonctionnaires parvenus au 7ème échelon de la classe normale, par inscription au tableau annuel d'avancement après avis de la commission administrative paritaire. 2) Détermination de l'effectif du corps susceptible d'accéder à la hors-classe L'effectif des agents susceptibles d'accéder à la hors-classe est fixé à un pourcentage de 15% de l'effectif du corps ou, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, à un agent au moins lorsque l'effectif du corps est égal ou supérieur à deux. Les précisions suivantes doivent être apportées : Au cas où l'application à un effectif donné du pourcentage maximum d'agents susceptibles d'être promus conduit à un nombre qui n'est pas entier, il convient, dès lors que la fraction restante est égale ou supérieure à 0,1 d'arrondir à l'unité supérieure. L'effectif des deux grades pris en compte pour la détermination des 15% de psychologues promouvables à la hors classe s'apprécie sur la base de l'effectif budgétaire du corps au 31 Décembre de l'année supérieure. La création d'un deuxième grade a pour conséquence d'entraîner une modification du tableau des emplois permanents, ce tableau devant faire apparaître désormais pour le corps de psychologues hospitaliers, les emplois correspondant au premier grade et les emplois correspondant au second grade. Conformément à l'article L.714.4 (14 ) du Code de la Santé Publique (Loi du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière), il appartient au conseil d'administration de délibérer sur le tableau des emplois. 3) Modalités de reclassement dans l'échelle indiciaire applicable à la hors-classe Il convient de faire application des dispositions combinées des articles 6 et 8 du décret. Les agents promus à la hors-classe sont classés dans l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES : titularisation de certains agents non titulaires pour la constitution initiale du corps des psychologues hospitaliers L'article 17 du décret précité a prévu qu'une commission départementale arrête la liste d'aptitude par établissement des psychologues ayant vocation à être intégrés dans le corps des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière. Le même article du décret a prévu qu'avaient vocation à être titularisés, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, les psychologues non titulaires, en fonction ou en congé à sa date de publication et remplissant les conditions suivantes : - justifier de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement des psychologues titulaires par la réglementation en vigueur lors de leur recrutement, - être, à la date de publication du décret statutaire, employé de façon continue depuis au moins 4 ans, - justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux années de services à temps plein au cours des quatre dernières années. L'inscription sur la liste d'aptitude a lieu après avis d'une commission présidée par le DDASS, dont la composition est précisée à l'article 17 (des dispositions spécifiques sont prévues pour l'assistance Publique - Hôpitaux de Paris). Comme je vous l'ai rappelé par télex du 23 Janvier 1992, le délai pour solliciter de la commission l'inscription sur une liste d'aptitude était fixé, par décret statutaire, à un an à compter de sa publication. Il est donc expiré depuis le 2 Février 1992. Je vous demande donc de me faire parvenir un bilan des inscriptions opérées sur les listes d'aptitude par la commission siégeant dans votre département.

Les psychologues inscrits sur la liste d'aptitude dont la valeur est permanente devront être titularisés par leurs établissements respectifs au fur et à mesure que des postes de psychologues titulaires seront créés ou déclarés vacants. Ces titularisations sont prioritaires par rapport aux autres modes de recrutement des psychologues titulaires. Il convient bien évidemment de faire en sorte que le délai entre l'inscription sur la liste d'aptitude et la titularisation soit le plus bref possible. Les psychologues non titulaires qui auront été titularisés en application des dispositions susvisées de l'article 17 du décret statutaire pourront, le cas échéant, bénéficier d'une indemnité compensatrice leur assurant 90% de leur rémunération antérieure, dans les conditions prévues par un arrêté relatif à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 18 du décret statutaire. III - RÉPARTITION DU TEMPS DE SERVICE HEBDOMADAIRE Comme l'ensemble des agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, les psychologues sont soumis à une obligation hebdomadaire de travail de 39 heures (cf. ordonnance n 32.272 du 26 Mars 1982). Il convient d'observer que les fonctions du psychologue ont fait l'objet d'une définition à l'article 2 du décret du 31 Janvier 1991. Ils collaborent au projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement qui comporte deux aspects : a) Une fonction clinique qui peut s'adresser à des personnes et des groupes. La mise en oeuvre de ces actions individuelles fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues. Cette fonction qui s'exerce dans le cadre des structures intra et extra hospitalières comporte, par ailleurs, une approche globale de la personne accueillie. En ce sens, le psychologue a une fonction de prévention. Il contribue à l'analyse et à l'aménagement des rapports entre la personne accueillie, les professionnels et l'environnement, favorisant ainsi une bonne articulation des différentes interventions. b) Une fonction de formation, d'information et de recherche. Le psychologue se doit d'actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Toutes facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et, notamment, pour rendre possible le suivi d'enseignements ou de formations, le cas échéant à l'extérieur de l'établissement. Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 2 du décret du 31 Janvier 1991 précité, et pour assumer sa démarche professionnelle propre, pour élaborer, réaliser et évaluer de façon continue son action, le psychologue effectue une démarche personnelle qui comprend les éléments suivants : - travail d'évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, effectué par évaluation mutuelle ou par toute autre méthode spécifique, - actualisation de ses connaissances concernant l'évolution des méthodes et l'information scientifique, - participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche. En outre, il peut, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment auprès des personnels des établissements visés à l'article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés. Il peut également être chargé de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier. Les psychologues consacrent deux-tiers de la durée hebdomadaire de service aux activités mentionnées au a) ci-dessus et un tiers à celles mentionnées au b). Pour la réalisation des activités comprises dans le b) toutes facilités doivent être données, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue, même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement. Les tableaux prévisionnels de service doivent respecter les deux séquences ainsi définies, l'une et l'autre comprenant des fonctions inhérentes à la démarche professionnelle propre au psychologue. Conformément aux règles en vigueur, le psychologue a l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Cette obligation interdit l'exercice d'une double activité professionnelle sous réserve de pluralité d'employeurs. A cet égard, les recommandations de la circulaire n 243/DH/4 du 20 Juillet 1976 encourageant, le cas échéant, le recours à cette moda-

lité particulière de recrutement conservent toute leur portée. Je rappelle enfin que les seules exceptions autorisées à la règle d'interdiction de l'exercice d'une double activité professionnelle résultent de la réglementation sur les cumuls (décret-loi du 29 Octobre 1936 modifié). Ces autorisations sont accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. IV NOTATION En application de l'article 65 du titre IV du statut de la Fonction Publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour procéder à la notation des psychologues. Dans l'attente du décret d'application prévu à cet article, l'arrêté du 6 Mai 1959 demeure provisoirement en vigueur. Il conviendra qu'elle prenne préalablement l'avis des seuls chefs de service (ou de département) et, éventuellement, du directeur de l'établissement. Il est précisé que les critères à prendre en considération pour la détermination de la note chiffrée annuelle doivent tenir compte des observations formulées au I a) 2 ci-dessus en matière d'appréciation du stage.