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Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 94 Date : Le 14 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon l article 135 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l accès) 1 L.R.Q., c. A-2.1.

05 10 94 Page : 2 [1] Les 29 avril et 6 juin 2005, la demanderesse requiert de M e André-Gaétan Comeau de la Régie de l assurance maladie du Québec (l Organisme) une copie des renseignements contenus dans un dossier en cours d enquête la concernant. Elle ajoute que ceux-ci lui sont nécessaires afin de se défendre à l encontre de fausses accusations portées par cet organisme à son égard. [2] Le 9 mai 2005, M. Normand Julien, responsable de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de l Organisme, transmet à la demanderesse un accusé de réception. Il y indique que lorsque le traitement de la demande ne peut se faire dans un délai de 20 jours, il peut être prolongé de dix jours additionnels. [3] Le 27 juin 2005, M. Julien informe la demanderesse du refus de l Organisme d acquiescer à sa demande. Les motifs de refus invoqués sont basés sur les articles 22, 29, 37, 59 et 88 de la Loi sur l accès. [4] Les 10 juin et 13 juillet 2006, la demanderesse sollicite l intervention de la Commission d'accès à l'information («la Commission») afin que soit révisée la décision de l Organisme. L AUDIENCE [5] L audience de la présente cause se tient, le 5 décembre 2006, à Magog. L Organisme est représenté par M me Patricia Gingras, stagiaire en droit au sein du cabinet d avocats Rochon, Demers, Semco, Boulanger. [6] M me Gingras indique que l Organisme renonce à invoquer les articles 22, 29 et 37 de la Loi sur l accès. LA PREUVE A) DE L ORGANISME [7] M me Gingras dépose en preuve la réponse que l Organisme a fait parvenir à la demanderesse, le 27 juin 2005, où il est indiqué que 82 pages de documents lui sont transmises (pièce O-1). Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents demeurant en litige. Il s agit d un rapport d enquête et des annexes qui y sont jointes.

05 10 94 Page : 3 [8] Elle dépose également en preuve un affidavit (pièce O-2) portant la signature de M me Nadyne Garneau ayant mené l enquête dans le dossier concernant la demanderesse. Celle-ci affirme qu elle est enquêtrice au sein de l Organisme et que, dans le cadre de ses fonctions, elle a mené une enquête à l égard de la demanderesse. Elle a pris connaissance de la décision de l Organisme ainsi que les documents faisant l objet du litige. [9] Elle ajoute ce qui suit : 4. Les «documents transmis dans cette décision ainsi que les documents dont le Responsable de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels a refusé la communication représentent la totalité des renseignements et documents obtenus dans le cadre de l enquête et qui font partie intégrante du dossier d enquête; 5. Aucun autre renseignement ou document que ceux décrits au paragraphe 4 n a composé le dossier d enquête; 6. Aucun autre renseignement ou document que ceux décrits au paragraphe 4 n a fondé mes conclusions ou mes recommandations; 7. J ai pris connaissance du document intitulé «Rapport d enquête» qui est en litige, lequel contient quatre (4) pages et est daté du 21 février 2005; 8. Ce document constitue le rapport d enquête qui a été rédigé par moi concernant la requérante [ ]; 9. Ce document a été signé de ma main et ma signature apparaît dans le haut de la quatrième page; 10. Au terme de l enquête concernant la requérante [ ], j ai consigné toutes mes constatations et mes recommandations dans ce rapport d enquête daté du 21 février 2005; 11. Le rapport d enquête susmentionné décrit de façon exhaustive toutes mes démarches quant à cette enquête et fait mention de tous les documents qui ont été obtenus dans le cadre de cette enquête;

05 10 94 Page : 4 12. Les documents décrits au paragraphe 4, dont fait partie le document intitulé «rapport d enquête» forment le dossier d enquête tel que constitué. B) DE LA DEMANDERESSE [10] La demanderesse reconnaît que l Organisme lui a transmis sa décision à laquelle étaient joints des documents. Elle souhaite cependant avoir l intégralité de ceux-ci, puisqu elle a fait l objet d une enquête. Le rapport qui en découle contiendrait de fausses allégations à son égard. [11] Elle explique par ailleurs les difficultés qu elle éprouvait auprès de l Organisme, puisque celui-ci avait refusé de lui émettre une nouvelle carte d assurance maladie. [12] Elle précise cependant qu elle a pu convaincre l Organisme de l exactitude des renseignements qu elle lui a fournis et est présentement détentrice d une nouvelle carte d assurance maladie du Québec. Contre-interrogatoire de la demanderesse [13] Outre les éléments ressortis lors de son témoignage principal, la demanderesse reconnaît que l Organisme lui a remis les documents qu elle lui avait préalablement transmis. Ils sont constitués de 76 pages. [14] Sur ce point, M me Gingras fait remarquer que les pages additionnelles sont constituées du rapport d enquête (4 pages) et des annexes (3 pages). LES ARGUMENTS [15] M me Gingras résume la preuve et met particulièrement l accent sur les éléments contenus dans l affidavit de M me Nadeau (pièce O-1 précitée) selon lesquels cette dernière a mené une enquête à partir des renseignements contenus aux documents préalablement identifiés à son affidavit. Elle fait remarquer que ceux demeurant inaccessibles à la demanderesse se trouvent dans le rapport d enquête. [16] Elle plaide que les motifs de refus d accès invoqués par l Organisme sont basés sur les articles 53 et 54 et le 1 er alinéa de l article 59 de la Loi sur l accès.

05 10 94 Page : 5 [17] Elle argue que l Organisme n a pas invoqué l article 53 de la Loi sur l accès. Ce dernier revêt un caractère impératif et est d ordre public. La Commission doit le soulever d office, tel qu en a décidé la Cour du Québec dans l affaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 2. [18] M me Gingras plaide de plus que des extraits de renseignements dans le document en litige visent la source d une plainte. La Commission a déjà statué que, dans de telles situations, cette source doit demeurer confidentielle, conformément, entre autres, à l affaire ServiRap c. Ville de Laval 3. En cas de doute, ces renseignements doivent demeurer confidentiels, tel qu il est mentionné aux décisions Corporation d habitations Jeanne-Mance c. Laroche 4 et Lebel c. Ville de Sainte-Foy 5. [19] Elle fait remarquer par ailleurs que le 1 er alinéa de l article 59 de la Loi sur l accès est invoqué comme motif de refus par l Organisme, puisqu en l absence de consentement des personnes mentionnées dans un document, les renseignements nominatifs recherchés doivent demeurer confidentiels. DÉCISION [20] La preuve démontre que l Organisme a transmis à la demanderesse la majeure partie des documents et une copie élaguée du rapport d enquête. Il reste maintenant à analyser et à statuer sur l accessibilité des extraits de renseignements élagués contenus dans ce rapport d enquête et des trois annexes qui y sont jointes. [21] Les documents en litige, tels que décrits au paragraphe précédent, contiennent les nom et prénom d une personne physique, les activités impliquant celle-ci, ses déplacements, etc. Il s agit de renseignements spécifiques rattachés à cette personne. Il est évident que leur divulgation serait susceptible de l identifier. [22] Vu l absence de consentement de la personne concernée, les extraits de renseignements la concernant doivent demeurer confidentiels, en vertu du 1 er alinéa de l article 59 et de l article 88 de la Loi sur l accès. 2 3 4 5 [1991] C.A.I. 311. C.A.I. Québec, n o 01 05 00, 5 février 2002, c. Grenier. AZ-97031324. AZ-50061788.

05 10 94 Page : 6 [23] Les articles 53 et 54 de la Loi sur l accès s appliquent dans la présente cause, bien que le responsable de l accès au sein de l Organisme ait omis de le mentionner. Ils sont impératifs et peuvent être invoqués en tout temps. La Commission doit les soulever séance tenante, conformément à l affaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 6. [24] Quant à l auteur de la plainte identifié dans le rapport d enquête et les renseignements personnels fournis par cette personne à l Organisme, ils sont également inaccessibles à la demanderesse, tel qu a décidé la Cour du Québec dans l affaire Ville de Montréal c. Chevalier 7, qui commente la décision Galipeau c. Ministère de la Main-d œuvre et de la Sécurité du revenu du Québec 8 en ces termes : Dans l affaire précitée, la Commission d accès à l information a décidé qu un document qui concerne celui qui le demande, ainsi qu un tiers auteur de la plainte, est clairement nominatif à l endroit de ce signataire, et ne saurait, de ce chef, être remis au co-sujet dudit document. Cette décision ne fait aucune différence s il s agit de plainte de co-travailleur ou d un tiers (page 6), du moins selon la lecture qu en a fait le présent Tribunal. [25] Tels qu ils se lisaient avant l adoption du Projet de loi 86, les articles 53 et 54 de la Loi sur l accès stipulent : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 6 7 8 Précitée, note 2. AZ-98031408. [1989] C.A.I. 1.

05 10 94 Page : 7 [26] De plus, l article 56 de la Loi sur l accès prévoit : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [27] Vu l ensemble de la preuve, je considère que le responsable de l accès au sein de l Organisme était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les extraits de renseignements élagués contenus dans le rapport d enquête et les annexes. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l Organisme a transmis à la demanderesse la majeure partie des documents recherchés; CONSTATE par ailleurs que le responsable de l accès au sein de l Organisme était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les extraits de renseignements contenus dans le rapport d enquête et les annexes; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M me Patricia Gingras Pour l Organisme