BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-7-03 N 78 du 29 AVRIL 2003 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). EXONERATION DES DONS REÇUS PAR DES ENTREPRISES VICTIMES DE SINISTRES A LA SUITE D UNE CATASTROPHE NATURELLE OU D UN EVENEMENT A CARACTERE DOMMAGEABLE (C.G.I., art. 237 quater) NOR : BUD F 03 10016 J Bureau B 1-2 ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE L article 48 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n 2002-1576) prévoit un dispositif excluant pour la détermination des résultats imposables les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite d une catastrophe naturelle ou d un événement ayant des conséquences dommageables. Cette mesure, codifiée à l article 237 quater du code général des impôts, s applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, avec effet rétroactif pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2001. La présente instruction commente cette nouvelle disposition. - 1-29 avril 2003 3 507078 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 149 TTC Prix au N : 3,50 TTC

1. Il est rappelé que l octroi d aides (primes, aides, subventions, abandons de créances, ) ou d indemnités (assurance, ) de toute nature à caractère définitif entraîne, pour l entreprise qui en bénéficie une augmentation de son actif net. Dès lors, conformément aux dispositions de l article 38 du code général des impôts, ces aides ou indemnités doivent être comprises pour la détermination du résultat de l exercice au cours duquel elles ont été acquises. Toutefois, les indemnités d assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d éléments de l actif immobilisé peuvent bénéficier des modalités particulières d imposition prévues par les articles 39 quaterdecies 1 ter et 39 quindecies I-1 du code général des impôts (DB A 242, n 48 et suivants). De même, l article 42 septies du même code prévoit un dispositif d étalement des subventions d équipement (DB 4 A 2412). Les modalités d imposition des indemnités diverses acquises à une entreprise sont indiquées dans la DB 4-A-242. 2. Afin d encourager les actions de solidarité qui se sont manifestées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques, l article 237 quater du code général des impôts dispose que les dons reçus par des entreprises ayant subi un sinistre à la suite d une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l article L 125-1 du code des assurances ou d un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget, ne seront pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables. I. Entreprises concernées 3. Sont concernées par le dispositif prévu à l article 237 quater, l ensemble des entreprises sinistrées à la suite d une catastrophe naturelle ou d un événement ayant des conséquences dommageables. Par entreprises, il faut entendre toutes les entreprises industrielles ou commerciales, celles qui exercent une activité non commerciale et les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme (individuelle ou sociale). II. Nature des dons non imposables 4. Les versements reçus doivent correspondre à des dons versés en numéraire et s analyser comme de véritables dons. Ils doivent être donc effectués à titre gratuit, c est à dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur. Ne seront notamment pas compris pour la détermination du résultat imposable les dons reçus : - de collectivités publiques, d organismes privés ou de chambres consulaires (chambres de métier, chambres de commerce et d industrie) lorsqu ils ont collecté, dans un souci d efficacité les dons versés par des particuliers ou des entreprises en vue de les reverser à des d entreprises victimes de sinistres ; - les aides de secours à caractère exceptionnel, non affectées, reçues d organismes professionnels ou non professionnels ; - de particuliers ; - d entreprises. 5. Ne peuvent en revanche ouvrir droit au bénéfice de ce dispositif les sommes reçues qui ont une contrepartie pour le donateur telle que, notamment, la mise à la disposition de services ou d'avantages ou l acquisition de biens. De même, ne peuvent être admises à ce titre les indemnités d assurance reçues en contrepartie d une prime déduite pour la détermination des résultats imposables de l entreprise. Sont également exclues de cette mesure, les subventions et toutes sommes n ayant pas la nature d un don, versées par les collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales, ). 6. Toutefois, il sera admis que les sommes reçues par une entreprise sinistrée ne compensant pas la perte de chiffre d affaires ou la perte d un élément d actif puissent bénéficier du régime d exonération prévu à l article 237 quater, dès lors qu elles sont versées par un tiers autre que l assureur direct de l entreprise sinistrée et qu elles n ont pas le caractère de subventions. 29 avril 2003-2 -

III. Nature des sinistres 7. Les dons exonérés s entendent de ceux reçus à la suite d une catastrophe naturelle ou d un événement ayant des conséquences dommageables : - sont concernées par ce dispositif, les entreprises victimes de sinistre à la suite de catastrophes naturelles situées dans les zones délimitées par arrêté pris par le ministère de l intérieur en application de la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l indemnisation des victimes de ces catastrophes et codifié à l article L125-1 du code des assurances. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. Il s agit notamment des inondations subies dans les départements du Grand sud de la France (1999), de Bretagne (2000) et de la Somme (2001) pour les événements compris entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2001. La liste des arrêtés portants sur les catastrophes naturelles est consultable sur le site du ministère de l intérieur «@interieur.gouv.fr». - sont également concernées par cette mesure les entreprises victimes d un sinistre à la suite d un événement ayant des conséquences dommageables qui ne constituent pas une catastrophe naturelle au sens de l article L125-1 du code des assurances. Sont visés les sinistres liés à des catastrophes industrielles ou technologiques qui, en principe, ont une ampleur de nature à affecter sévèrement et durablement les acteurs économiques. Ces catastrophes technologiques ou industrielles sont constatées par arrêté ministériel, contresigné par le ministre du budget. Il s agit, pour les événements intervenus entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, du naufrage de l Erika, du Prestige ou de l explosion de l usine AZF à Toulouse (Arrêté du 21 mars 2003 publié au J.O. n 74 du 28 mars 2003 p. 5309). IV. Montant de l exonération 8. Les dons visés par la mesure sont exonérés sans limitation de plafond. V. Modalités d application 9. Les dons reçus seront déduits extra comptablement (imprimé 2058 A, ligne XG «déductions diverses») du résultat de l exercice au cours duquel ils sont perçus. 10. Remarque : S agissant d une entreprise soumise au régime des micro-entreprises, les dons ne constituent pas, en principe, un élément du chiffre d affaires. Toutefois, si l entreprise les a comptabilisés en tant que tel, il conviendra de retrancher du montant du chiffre d affaires ou des recettes déclarées (cadre 2 de la déclaration 2042-P) les dons reçus en 2002 ou reçus antérieurement au titre des exercices 1999, 2000 et 2001. VI. Entrée en vigueur 11. Les nouvelles dispositions s appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002. 12. Le III de l article 237 quater prévoit expressément que les entreprises sinistrées pourront également déduire, extra comptablement, du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2002, les dons pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1999 et jusqu au 31 décembre 2001. Cette rétroactivité est susceptible de s appliquer quel que soit le résultat des exercices antérieurs au cours desquels les dons ont été pris en compte. 13. Exemple : - A la suite d une catastrophe naturelle, une société a perçu des dons en numéraire pour un montant total de 1 500 au titre de l exercice 1999 (par hypothèse, la durée des exercices coïncide avec l année civile). Le résultat de l exercice est indifférent. Pour la détermination de son résultat imposable au titre de l exercice 2002, l entreprise déduira extra comptablement (imprimé 2058 A, ligne XG «déductions diverses») la somme de 1 500 correspondant au don perçu en 1999 (le résultat de l exercice 2002, bénéficiaire ou déficitaire est indifférent). Le détail de ces sommes sera fourni en annexe à la déclaration. Annoter : documentation de base 4 A 211 Le Directeur de la législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN - 3-29 avril 2003

Annexe I Article 48 de la Loi de finances rectificative pour 2002. Article 237 quater du code général des impôts I. Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite d une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l article L.125-1 du code des assurances ou d un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables. II. Les dispositions du I s appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002. III. Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1999 et jusqu au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2002. 29 avril 2003-4 -

Annexe II Arrêté du 21 mars 2003 pris en application de l'article 237 quater du code général des impôts et fixant la liste des événements ayant des conséquences dommageables permettant aux entreprises sinistrées de recevoir des dons en franchise d'impôt NOR: BUDF0300004A La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Vu le code général des impôts, et notamment son article 237 quater, Arrêtent : Article 1 En application de l'article 237 quater du code général des impôts, les événements aux conséquences dommageables qui entraînent l'exonération des dons reçus par les entreprises sinistrées sont les suivants : 1 Naufrage du pétrolier l'erika, le 19 décembre 1999 ; 2 Explosion de l'usine AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001 ; 3 Naufrage du pétrolier Prestige, le 19 novembre 2002. Article 2 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 mars 2003. Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin - 5-29 avril 2003