LISTE D'APTITUDE AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE PRINCIPE

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Transcription:

LISTE D'APTITUDE AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE PRINCIPE L'accès d'un fonctionnaire territorial à un cadre d'emplois par la voie de la promotion interne est subordonné à son inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de ce cadre d'emplois (art. 39 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). La décision d'inscrire un fonctionnaire sur une liste d'aptitude résulte d'un libre choix de l'autorité compétente, sous réserve du respect des conditions requises et des quotas. Cette liste est établie par ordre alphabétique, selon la procédure fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. Dresser une liste d'aptitude ne constitue pas une obligation. Toutefois, aucune promotion interne ne peut intervenir sanss liste d'aptitude établie à ce titre pour le cadre d'emplois considéré. MODALITES L'inscription sur liste d'aptitude peut être effectuée après examen professionnel ou après avis de la CAP (art. 39 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). * Après examen professionnel La consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas prévue dans ce cas. Une réponse ministérielle a cependant établi qu'il y avait lieu de procéder à cette consultation lorsque le nombre de reçus à l' 'examen professionnel était supérieur au nombre de places disponibles sur la liste d'aptitude (quest. écr. S n 18236 du 23 juin 2005). * Après avis de la CAP C'est la promotion "au choix". Les promouvables jugés aptes à l'exercice des fonctions du cadre d'emplois sont inscrits par ordre alphabétique sur un projet de liste d'aptitude soumis à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste soumiss à la CAP l'ensemble des agents remplissant les conditions exigées pour être promouvable (CE 18 nov. 1992 n 92294). Le Conseil d'etat a même jugé que l'administration n'était pas tenue de soumettre à l'examen de la CAP les dossiers de l'ensemble des agents promouvables. Cet arrêt établit aussi l'absence d'obligation d'inviter les promouvables à présenter leur candidature avant de soumettre un projet de liste à la CAP (CE 9 juil. 2010 n 305189). On signalera que cet arrêt semble contredire la position qu'avait adoptée, concernant l'avancement de grade au choix, la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle avait estimé

que l'administration devait soumettre l'ensemble des candidatures à la CAP, afin que celle-ci puisse comparer la valeur professionnelle de tous les agents pouvant prétendre à l'avancement (CAA Lyon 27 janv. 2004 n 02LY01975). Les critères de choix des fonctionnaires sont déterminés par l'autorité compétente pour dresser la liste d'aptitude. L'article 39 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 établit deux critères d'appréciation pour l'inscription sur liste d'aptitude : la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. L'autorité territoriale peut s'abstenir d'inscrire sur une liste d'aptitude un fonctionnaire compte tenu de l'appréciation qu'elle porte sur ses mérites professionnels, même si ce dernier remplit toutes les conditions statutaires requises (CAA Paris 3 juil. 2003 n 01PA01524, 01PA01525 et 01PA1809). Est entachée d'erreur de droit la liste d'aptitude établie par un président de centre de gestion dont le mode de classement ne rendait pas suffisamment compte de la valeur professionnelle des fonctionnaires, notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d'une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues (CAA Nantes 4 oct. 2002 n 00NT01395). L'autorité territoriale ne peut conditionner l'inscription sur la liste d'aptitude à la réussite de tests psychotechniques et d'un examen professionnel (CAA Nantes 15 fév. 2001 n 97NT01101). La CAP compétente est celle du cadre d'emplois d'accueil. Elle siège en formation restreinte et émet un avis sur le projet de liste d'aptitude. Elle peut formuler des propositions et modifier le projet qui lui est soumis ou dresser un nouveau projet de liste d'aptitude. * Principe AUTORITE COMPETENTE L'autorité compétente pour établir une liste d'aptitude au titre de la promotion interne n'est pas la même selon que la collectivité soit affiliée ou non à un centre de gestion Le Centre national de la fonction publique territoriale n'a pas compétence pour établir des listes d'aptitude au titre de la promotion interne. La promotion interne diffère sur ce point des concours. * Collectivités non affiliées L'autorité compétente pour établir les listes d'aptitude est toujours l'autorité territoriale.

Ce principe est applicable, que la liste d'aptitude soit établie au choix ou après examen professionnel, peu importe que l'organisation de ce dernier incombe au CNFPT, à la collectivité ou au centre de gestion si une convention a été passée avec celui-ci. * Collectivités affiliées Selon le principe général, les listes d'aptitude sont établies par le centre de gestion. En cas de liste d'aptitude établie après avis de la CAP, chaque autorité territoriale propose au centre de gestion les fonctionnaires promouvables qu'elle juge aptes à l'exercice des fonctions du cadre d'emplois considéré. Le président du centre de gestion opère un choix parmi les différentes propositions reçues, dresse un projet de liste d'aptitude et le soumet à la CAP ; puis il arrête la liste définitive. Les actes des centres de gestion relatifs à l'inscription sur une liste d'aptitude sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'etat. Doivent également être transmises les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois accessibles par promotion interne (art. 21 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). En cas de liste d'aptitude après examen professionnel : - l'examen est organisé par le CNFPT ou le centre de gestion selon une répartition identique à celle prévue en matière de concours, - la liste d'aptitude est, dans les deux cas, dressée par le centre de gestion. Exception : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité (ou l'établissement) peut, à la date de son affiliation volontaire, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement de la CAP (art. 28 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Dans ce cas, la collectivité peut établir ellemême sa propre liste d'aptitude (art. 39 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Elle peut alors également se réserver la constitution des listes d'aptitude ou choisir de relever du centre de gestion pour leur établissement. * Etablissement de la liste INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS Le principe de la liste d'aptitude implique une sélection des promouvables : - par examen professionnel, - ou "au choix" après avis de la CAP. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus (art. 39 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). C'est dire que les quotas de recrutement par promotion interne s'appliquent dès l'établissement des listes d'aptitude. Une liste d'aptitude peut être établie au fur et à mesure que le quota permet de dégager une ou plusieurs possibilités de promotion interne ; elle n'a pas de caractère annuel (circ. min. du 12 déc. 1988). Pour en savoir plus sur les quotas,

Une liste d'aptitude devient définitive par arrêté de l'autorité compétente pour l'établir. Pour un modèle d'arrêté, * Publicité et contrôle La liste d'aptitude a une valeur nationale. C'est le centre de gestion qui en assure la publicité, y compris pour les collectivités non affiliées (art. 23 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Les collectivités non affiliées et le centre de gestion sont tenus de communiquer au contrôle de légalité les listes d'aptitude accompagnées des décisions de nominations qui permettent de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus par la voie de la promotion interne (art. 14 et 21 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Les listes d'aptitude à la promotion interne dans les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux des bibliothèques, doivent être transmises au ministère de l'intérieur, aux fins de publication au Journal officiel de la République française (pour les modalités et un modèle d'arrêté, circ. min. du 17 déc. 2001). * Durée de validité La validité d'une inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne est limitée à 1 an. Cette inscription peut être renouvelée une fois pour une deuxième année et si l'agent n'est pas nommé au cours de la seconde année il est réinscrit sur sa demande pour une troisième année (art. 44 loi n 84-53 du 26 janv. 1984 par renvoi formulé à l'article 18 du décret n 85-1229 du 20 nov. 1985). Le décompte des trois ans est suspendu pendant les périodes suivantes : - congé parental. - congé de maternité - congé d'adoption - congé de présence parentale - congé de solidarité familiale (accompagnement d'une personne en fin de vie) - congé de longue durée - accomplissement des obligations du service national Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel peuvent y être réinscrits sans subir un nouvel examen. Les règles d'inscription et de réinscription sur la liste d'aptitude sont les mêmes qu'en matière de concours externe ou interne.

Les examens professionnels de la promotion interne sont valides pendant seulement trois ans à compter de la première inscription sur la liste d'aptitude, contrairement à ceux organisés PORTEE JURIDIQUE L'inscription sur la liste d'aptitude n'emporte pas nomination dans le grade. L'autorité territoriale n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits, même en cas de vacance d'emploi RECOURS L'arrêté établissant la liste d'aptitude peut faire l'objet d'un recours contentieux. Le juge a établi que l'exécution d'un jugement annulant un arrêté portant liste d'aptitude impliquait nécessairement l'établissement d'une nouvelle liste (CAA Nantes 30 juil. 2004 n 03NT01865). Si l'autorité territoriale doit, à la suite de l'annulation d'une liste d'aptitude, en établir une nouvelle, des fonctionnaires peuvent être retirés de la liste ou y être nouvellement inscrits ; dans ce cas, une reconstitution rétroactive de carrière doit être effectuée (CE 26 déc. 1925 Rodière). La CAP sera alors réunie telle qu'elle est actuellement composée, même si ses règles de composition ont été modifiées depuis la décision initiale, sous réserve que la nouvelle composition offre à l'agent des garanties équivalentes (CE 14 fév. 1997 n 111468). Lorsqu'un agent a bénéficié d'une promotion, l'annulation de son inscription sur liste d'aptitude entraînera par voie de conséquence l'annulation de la nomination dans le nouveau cadre d'emplois. Néanmoins, toute nomination a un caractère créateur de droits ; elle devient donc définitive si elle n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans les délais imposés (CE 10 oct. 1997 n 170341). En conséquence, malgré l'annulation d'une liste d'aptitude, les nominations prises sur son fondement ne peuvent être annulées dès lors qu'elles sont devenues définitives (CAA Nantes 30 juil. 2004 n 03NT01865). Sur les principes généraux en matière d'effet de l'annulation contentieuse,