Ville de Trois-Rivières

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Ville de Trois-Rivières (2013, chapitre 171) Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d acquitter les dépenses inscrites au budget 2014 CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par les mots : «catégorie des immeubles non résidentiels» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «catégorie des immeubles industriels» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «catégorie des immeubles de six logements ou plus» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «catégorie des immeubles terrains vagues desservis» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «catégorie des immeubles agricoles» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «catégorie résiduelle» : une unité d évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), appartient à cette catégorie; «local» : un local inscrit comme tel au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014; «logement» : un logement inscrit comme tel au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014; «secteur de Cap-de-la-Madeleine» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la ville de Cap-de-la-Madeleine au 31 décembre 2001; «secteur de Pointe-du-Lac» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la municipalité de Pointe-du-Lac au 31 décembre 2001; «secteur de Saint-Louis-de-France» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la ville de Saint-Louis-de-France au 31 décembre 2001; - 1 -

«secteur de Sainte-Marthe-du-Cap» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la ville de Sainte-Marthe-du-Cap au 31 décembre 2001; «secteur de Trois-Rivières» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la ville de Trois-Rivières au 31 décembre 2001; «secteur de Trois-Rivières-Ouest» : la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la ville de Trois-Rivières-Ouest au 31 décembre 2001. CHAPITRE II OBJET 2. Afin d acquitter les dépenses des activités financières de fonctionnement totalisant 239 400 000 $ inscrites au budget 2014 adopté le 16 décembre 2013 au moyen de la résolution n C-2013-1255, la Ville prélèvera, au cours de l année 2014, les taxes imposées et les compensations exigées dans le présent règlement. CHAPITRE III TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 3. Afin d acquitter les dépenses inscrites au budget qui ne sont pas financées par d autres sources de revenus, une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée en 2014 sur chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la ville. Le taux de cette taxe varie en fonction de la catégorie à laquelle appartient l immeuble en cause et du secteur à l intérieur duquel il est situé. Le montant de la taxe à payer à l égard d un immeuble est égal au produit de la multiplication du taux ci-dessous fixé par «VI», où «VI» représente la valeur imposable de cet immeuble telle qu elle est inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014 : Immeuble imposable situé dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024851 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,031177 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013518 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,022317 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009565 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012708 $ Immeuble imposable situé dans le secteur de Pointe-du-Lac taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024831 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,031152 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013508 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,022299 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009468 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012698 $ Immeuble imposable situé dans le secteur de Saint-Louis-de-France taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024398 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,030608 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013272 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,021910 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009302 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012476 $ - 2 -

Immeuble imposable situé dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024616 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,030881 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013390 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,022105 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009385 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012587 $ Immeuble imposable situé dans le secteur de Trois-Rivières taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024787 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,031096 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013483 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,022259 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009450 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012675 $ Immeuble imposable situé dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 0,024436 $ taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 0,030656 $ taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 0,013293 $ taux particulier à la catégorie des immeubles terrains vagues desservis 0,021944 $ taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 0,009317 $ taux particulier à la catégorie résiduelle 0,012496 $ CHAPITRE IV TAXE D EAU 4. Afin d acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de l aqueduc, une taxe est imposée et sera prélevée en 2014 sur chaque immeuble imposable qui est situé sur le territoire de la ville et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service, sauf pour les immeubles ayant les codes d utilisation «6312 Service d affichage à l extérieur» et «4712 Tour de relais (micro-ondes)». Sous réserve des articles 5 et 6, le montant de la taxe à payer à l égard d un immeuble est égal au plus élevé des quatre montants suivants : 1 le produit de la multiplication de 0,001273 $ par «VI», où au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014; 2 210,00 $ par immeuble; 3 210,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non; 4 le produit de la multiplication de 0,72 $ par le nombre de mètres 3 d eau indiqué par le compteur installé dans un immeuble visé par l article 7. 5. En 2014, la taxe prévue à l article 4 est de 105,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1100 Chalet ou maison de villégiature», «7491 Camping et pique-nique», «7213 Ciné-parc» ou «1212 Roulotte résidentielle». 6. Le propriétaire d un immeuble, auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1000 Logement» peut demander au trésorier que la taxe prévue à l article 4 soit égale au plus élevé des deux montants suivants : - 3 -

1 le produit de la multiplication de 0,001273 $ par «VI», où au rôle; 2 210,00 $. Pour que cette demande soit recevable, il faut que les conditions suivantes soient remplies : 1 l immeuble en cause n a, selon le rôle, que deux logements; 2 ces logements ne sont pas loués à des tiers, mais ils sont occupés par le propriétaire de l immeuble pendant toute l année 2014; 3 il signe et produit au trésorier la déclaration sous serment apparaissant à l annexe I avant le 1 er janvier 2015. Après avoir effectué les vérifications appropriées, le trésorier crédite, le cas échéant, le compte du demandeur et lui rembourse le trop-perçu, s il y a lieu. 7. Aux fins du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l article 4, un compteur doit être installé, pour mesurer la quantité d eau qui y est consommée, dans tout immeuble auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue l un des codes d utilisation des biens-fonds suivants : 1 2043 Industrie du lait de consommation; 2 2089 Autres industries de produits alimentaires; 3 2091 Industrie de boissons gazeuses; textile; 4 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en 5 2911 Industrie de pâtes et de papier; 6 2919 Autres industries du papier; 7 2933 Industrie de sacs en papier; 8 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle. L eau consommée dans un tel immeuble, mais dont la quantité est mesurée par un compteur installé dans un autre immeuble, est réputée être mesurée par un compteur installé dans le premier. CHAPITRE V TAXE D ÉGOUT 8. Afin d acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de l égout, une taxe est imposée et sera prélevée en 2014 sur chaque immeuble imposable qui est situé sur le territoire de la ville et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service, sauf pour les immeubles ayant les codes d utilisation «6312 Service d affichage à l extérieur» et «4712 Tour de relais (micro-ondes)». Sous réserve des articles 9 et 10, le montant de la taxe à payer à l égard d un immeuble est égal au plus élevé des trois montants suivants : - 4 -

1 le produit de la multiplication de 0,000897 $ par «VI», où au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014; 2 148,00 $ par immeuble; 3 148,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non. Dans le cas d un immeuble appartenant en totalité ou en partie à la catégorie des immeubles agricoles, «VI» exclut la valeur imposable afférente à la catégorie des immeubles agricoles. 9. En 2014, la taxe prévue à l article 8 est de 74,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1100 Chalet ou maison de villégiature», «7491 Camping et pique-nique» ou «7213 Ciné-parc» ou «1212 Roulotte résidentielle». 10. Le propriétaire d un immeuble, auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1000 Logement» peut demander au trésorier que la taxe prévue à l article 8 soit égale au plus élevé des deux montants suivants : 1 le produit de la multiplication de 0,000897 $ par «VI», où au rôle; 2 148,00 $. Pour que cette demande soit recevable, il faut que les conditions suivantes soient remplies : 1 l immeuble en cause n a, selon le rôle, que deux logements; 2 ces logements ne sont pas loués à des tiers, mais ils sont occupés par le propriétaire de l immeuble pendant toute l année 2014; 3 il signe et produit au trésorier la déclaration sous serment apparaissant à l annexe I avant le 1 er janvier 2015. Après avoir effectué les vérifications appropriées, le trésorier crédite, le cas échéant, le compte du demandeur et lui rembourse le trop-perçu, s il y a lieu. CHAPITRE VI TAXE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 11. Afin d acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de vidange périodique des installations septiques, une taxe est imposée et sera prélevée en 2014 sur chaque immeuble imposable qui est situé sur le territoire de la ville et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service. Sous réserve des articles 12, 13 et 14, le montant de la taxe à payer à l égard d un immeuble est égal au plus élevé des trois montants suivants : 1 le produit de la multiplication de 0,000521 $ par «VI», où au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014; 2 86,00 $ par immeuble; - 5 -

de : 3 le produit de la multiplication de 86,00 $ par le plus élevé a) le nombre d unités de logement ou local, occupé ou non, de cet immeuble; b) le nombre de fosses. Dans le cas d un immeuble appartenant en partie à la catégorie des immeubles agricoles, «VI» exclut la valeur imposable afférente à la catégorie des immeubles agricoles. Dans le cas d un immeuble appartenant en totalité à la catégorie des immeubles agricoles, la taxe à payer est de 86,00 $. 12. En 2014, la taxe prévue à l article 11 est de 43,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1100 Chalet ou maison de villégiature», «7491 Camping et pique-nique» ou «7213 Ciné-parc» ou «1212 Roulotte résidentielle». 13. Le propriétaire d un immeuble, auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1000 Logement» peut demander au trésorier que la taxe prévue à l article 11 soit égale au plus élevé des deux montants suivants : 1 le produit de la multiplication de 0,000521 $ par «VI», où au rôle; 2 86,00 $. Pour que cette demande soit recevable, il faut que les conditions suivantes soient remplies : 1 l immeuble en cause n a, selon le rôle, que deux logements; 2 ces logements ne sont pas loués à des tiers, mais ils sont occupés par le propriétaire de l immeuble pendant toute l année 2014; 3 il signe et produit au trésorier la déclaration sous serment apparaissant à l annexe I avant le 1 er janvier 2015. Après avoir effectué les vérifications appropriées, le trésorier crédite, le cas échéant, le compte du demandeur et lui rembourse le trop-perçu, s il y a lieu. 14. En 2014, la taxe prévue à l article 11 est de 1 000,00 $ à l égard d un immeuble possédant des installations septiques de 20 000 gallons ou plus. À ce montant s ajoute, le cas échéant, les coûts facturés à la Ville par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour une vidange supplémentaire ou hors saison, un déplacement inutile, etc. CHAPITRE VII COMPENSATION EXIGIBLE DES PROPRIÉTAIRES DE CERTAINS IMMEUBLES 15. Afin d acquitter le coût des services municipaux dont il bénéficie, une compensation est exigée et sera prélevée en 2014 du propriétaire d un - 6 -

immeuble qui est situé sur le territoire de la ville et qui est visé au paragraphe 4, 10 ou 11 de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Le montant de la compensation à payer est égal au produit de la multiplication de 0,005 $ par «VNI», où «VNI» représente la valeur non imposable de cet immeuble telle qu elle est inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014. 16. Afin d acquitter le coût des services municipaux dont il bénéficie, une compensation est exigée et sera prélevée en l année 2014 du propriétaire d un immeuble qui est situé sur le territoire de la ville et qui est visé au paragraphe 5 de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Le montant de la compensation à payer est égal à la somme de «A», «B» et «C», où : «A» représente le produit de la multiplication de «X» par «VNI», où : 1 «VNI» représente la valeur non imposable de l immeuble en cause telle qu elle est inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l an 2014; 2 «X» représente la somme des quatre taux suivants : a) le taux de la taxe foncière générale fixée à l article 3 pour la catégorie à laquelle appartient l immeuble en cause et le secteur à l intérieur duquel il est situé; b) le taux de la taxe d eau fixé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l article 4; c) le taux de la taxe d égout fixé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l article 8, le cas échéant; d) le taux de la taxe de vidange des installations septiques fixé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l article 11, le cas échéant; «B» représente toute taxe foncière spéciale dite d améliorations locales imposée, le cas échéant, afin de payer des travaux municipaux particuliers; «C» représente la compensation exigible en vertu de l'article 23. 17. Afin d acquitter le coût des services municipaux dont il bénéficie, une compensation est exigée et sera prélevée en 2014 du propriétaire d un terrain qui est situé sur le territoire de la ville et qui est visé au paragraphe 12 de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Le montant de la compensation à payer à l égard d un tel immeuble est égal au produit de la multiplication de 0,01 $ par «VNI», où «VNI» représente la valeur non imposable de cet immeuble telle qu elle est inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l année 2014. CHAPITRE VIII COMPENSATION EXIGIBLE POUR LA FOURNITURE DE CONTE- NEURS - 7 -

18. Afin d acquitter le coût de fourniture de conteneurs, une compensation est exigée et sera prélevée en 2014 du propriétaire de tout immeuble d au moins huit et d au plus 79 logements. 19. Afin d acquitter le coût de fourniture de conteneurs, une compensation est exigée et sera prélevée en 2014 des personnes suivantes : 1 le propriétaire de tout immeuble de six ou sept unités d occupation; 2 les propriétaires d immeubles contigus ou voisins de trois, quatre ou cinq unités d occupation chacun utilisant le même conteneur : a) auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue le code d utilisation des biens-fonds «1000 Logement»; b) qui ont demandé, sous l autorité du Règlement sur l enlèvement et la disposition des matières résiduelles (2008, chapitre 161), à être desservi ainsi; 3 le propriétaire de toute partie privative d un immeuble en copropriété qui bénéficie de ce service; 4 le propriétaire d un immeuble situé en bordure d une voie privée où la Ville a installé un conteneur. 20. En 2014, le montant de la compensation à payer pour ce service est de 35,00 $ par unité de logement ou partie privative, occupé ou non. CHAPITRE IX COMPENSATION EXIGIBLE DE CERTAINS PROPRIÉTAIRES D IMMEUBLES DU SECTEUR DE POINTE-DU-LAC 21. En 2014, la compensation à payer en vertu des Règlements n os 155, 250, 278, 282, 378, 398, 416, 434 et 461 de l ancienne Municipalité de Pointedu-Lac, tels que modifiés par le chapitre 137 des règlements de 2004, est égale au produit de la multiplication de 27,6613 $ par le nombre d unités qui y est attribué à l immeuble en cause. CHAPITRE X COMPENSATION EXIGIBLE DES PROPRIÉTAIRES D IMMEU- BLES DES SECTEURS DE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE, SAINTE- MARTHE-DU-CAP ET TROIS-RIVIÈRES-OUEST 22. Afin d acquitter le coût du contrôle biologique sélectif des moustiques dans les secteurs de Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap et Trois-Rivières-Ouest, une compensation est exigée et sera prélevée en 2014 du propriétaire de tout immeuble imposable qui y est situé et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service, sauf pour les immeubles ayant les codes d utilisation «6312 Service d affichage à l extérieur» et «4712 Tour de relais (micro-ondes)». 23. En 2014, le montant de la compensation à payer pour ce service à l égard d un immeuble est égal au plus élevé des deux montants suivants : 1 25,00 $ par immeuble; 2 25,00 $ par unité de logement ou local, occupé ou non. - 8 -

CHAPITRE XI RÔLE DE PERCEPTION ET PERCEPTION DES TAXES 24. Le trésorier confectionne sans délai et complète un rôle général de perception des taxes foncière, d eau, d égout, de vidange des installations septiques et des compensations exigibles en vertu du présent règlement entre le 1 er et le 31 janvier 2014. 25. Aussitôt qu il a terminé la confection du rôle de perception, le trésorier : bureau; 1 donne un avis public annonçant qu il est déposé à son 2 transmet par la poste, à chaque personne inscrite à ce rôle, un compte demandant le paiement des taxes ou de la compensation dont elle est débitrice. 26. Les taxes et compensations sont réclamées au propriétaire de l immeuble sur lequel elles sont imposées. CHAPITRE XII MODALITÉS DE PAIEMENT 27. Les taxes foncière, d eau, d égout, de vidange des installations septiques et les compensations exigibles en vertu du présent règlement, ainsi qu une taxe dite «d améliorations locales» exigible en vertu d un règlement d emprunt adopté par la Ville ou par une municipalité à laquelle elle a succédé le 1 er janvier 2002, sont payables en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300,00 $, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Le présent article ne s applique pas à une compensation exigible des propriétaires de certains immeubles en vertu du Chapitre VII. 28. La date ultime où peut être fait le versement unique des taxes et des compensations visées au premier alinéa de l article 27 est le trentième jour qui suit l expédition du compte en réclamant le paiement. 29. Lorsque les taxes visées au premier alinéa de l article 24 peuvent être payées en deux versements, la date ultime où peut être fait le deuxième est le 2 juillet 2014. Si un versement n est pas fait dans le délai prévu, seul le montant de celui qui est échu est alors exigible immédiatement. 30. Nonobstant les articles 27, 28 et 29 la taxe d eau peut être réclamée de son débiteur au moyen d un ou de plusieurs comptes lorsqu un compteur est installé dans l immeuble en cause. Tout compte ainsi produit est payable en un versement unique et la date ultime où ce dernier peut être fait est le trentième jour qui suit son expédition. 31. Toute taxe ou toute compensation visée au premier alinéa de l article 27, qui est due à la Ville et qui ne lui a pas été payée à l expiration du délai au cours duquel elle devait l être, produit des intérêts au taux de 14 % l an. - 9 -

CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 32. Les articles 27 à 31 s appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à toute taxe imposée par une municipalité à laquelle la Ville a succédé le 1 er janvier 2002 mais qui fait l objet, après cette date, d un compte en réclamant le paiement. 33. La mention «paiement final», ou toute indication semblable, inscrite sur un chèque ou sur un quelconque écrit n a pas, à elle seule, pour effet de libérer une personne du paiement des taxes, des compensations ou des intérêts dont elle est débitrice. 34. L annexe I fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici reproduite au long. 35. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Édicté à la séance du Conseil du 16 décembre 2013. M. Yves Lévesque, maire M e Gilles Poulin, greffier - 10 -

Ville de Trois-Rivières (2013, chapitre 171) ANNEXE I DÉCLARATION SOUS SERMENT (Articles 6, 10 et 13) Je, soussigné(e), déclare sous serment que : 1 je suis le propriétaire de l immeuble suivant : adresse : matricule n 2 j occupe les deux logements de cet immeuble pendant toute l année 2014 et, au cours de cette période, ils ne sont pas loués à des tiers; 3 tous les faits allégués sont vrais. Par conséquent, je demande à la Ville de Trois-Rivières de me facturer, pour l année 2014, à l égard de cet immeuble : une taxe d eau de $ Pour le secteur de Pointe-du-Lac seulement $ Aqueduc immobilisations Pour le secteur de Saint-Louis-de-France seulement $ Dette eau une taxe d égout de $ Pour le secteur de Saint-Louis-de-France seulement $ Dette égout Pour le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap seulement $ S.Q.A.E. + Règl. 566 une taxe de vidange des installations septiques de $ Et j ai signé, à Trois-Rivières, ce 2014. (signature) Nom : Adresse domiciliaire : Téléphone : Déclaré solennellement devant moi à Trois-Rivières ce 2014. (signature de la personne habilitée à recevoir le serment)