4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179



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Transcription:

ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition de salarié afin de pouvoir répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l établissement, constituent un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel et non comme une astreinte. Par ailleurs, s agissant d un accord collectif litigieux prévoyant une priorité d embauche, celui-ci n a pas un caractère salarial et n est pas relatif à la réduction du temps de travail, en sorte qu il peut légalement prendre effet, même en l absence d agrément ministériel, au sein d un établissement privé gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif. AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS 4ème A chambre sociale, 5 Novembre 2014 - RG 14/04532 Il résulte des dispositions de l article L2261-14 du code du travail que lorsqu une convention ou un accord n a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, seuls les avantages individuels acquis résultant de l accord remis en cause s incorporent aux contrats de travail. Constitue notamment un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l ensemble des salariés concernés de l organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable. Dès lors que l avantage consistant en 5 jours de congés supplémentaires concernait les conditions de travail de l ensemble du personnel, son maintien était incompatible avec le respect par les salariés de l organisation collective applicable puisque cela les conduisait à travailler moins de 35

heures par semaine constituant la durée légale du temps de travail au sein de cette entreprise. Il ne s agit donc pas d un avantage individuel acquis par le salarié. CLAUSE DE DEDIT FORMATION 4ème chambre sociale, 19 septembre 2012 RG 11/01491 Nonobstant les dispositions de l article L6325-15 du code du travail, il est constant que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d un engagement pris par l employeur d assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et qu elles n ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS 4e chambre sociale, 09 janvier 2013, RG 11/06392 Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Dès lors qu'il n'est pas allégué par l'employeur qu'il a prévu et mis en place le moindre contrôle du respect du temps de repos du salarié, ni même tenu l'entretien relatif à l'organisation du travail avec le supérieur hiérarchique de ce dernier, le seul renvoi du salarié à son «engagement sur l'honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien» est insuffisant à justifier du respect de ses propres obligations conventionnelles. En conséquence, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard du salarié et celui-ci est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

HEURES DE DELEGATION Maître contractuel travaillant dans un établissement d enseignement privé sous contrat d association avec l Etat 4ème A chambre sociale, 26 Novembre 2014 - RG 14/04371 1) Selon l article L. 3243-1 du code du travail, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail consacré au bulletin de paie que l employeur doit remettre lors du paiement du salaire, s appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. Aux termes de l article R.3243-4, alinéa 2, du code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. Dès lors que les heures de délégation d un maître contractuel travaillant dans un établissement d enseignement privé sous contrat d association avec l Etat, et également représentant de section syndicale et membre du CHSCT, ont été accomplies en dehors du temps de travail rémunéré par l Etat, au sein de l établissement et dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble de son personne, que cet établissement doit en assurer le paiement et que le régime applicable à de telles heures de délégation relève du code du travail, seul l établissement privé doit établir le bulletin de paie et la fiche annexée à ce bulletin, en application des articles L. 3243-1, L.3213-1et R. 3243-4 du code du travail prévue à l article R. 3243-4 du code du travail, nonobstant le défaut de sa qualité d employeur. 2) Conformément aux articles L. 442-5 du Code de l'éducation, L. 2143-17 et L. 4614-6 du Code du travail, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical ou de membre du CHSCT est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Dès lors que l'établissement d'enseignement privé sous contrat entend contester l'usage du temps ainsi alloué au maître contractuel, il doit saisir la juridiction compétente. En effet, par application de l'article L. 2141-10 du Code du travail, aucune limitation ne pouvant être apportée par décision unilatérale de cet établissement aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, le fait de ne pas payer

parfaitement ou de payer avec retard une partie des heures de délégation d un représentant du personnel est constitutif du délit d entrave. CA Montpellier 4e ch. Soc., 26 nov. 2014 : LOGEMENT DE FONCTION Gardiens d immeubles Chambre sociale 4, 29 octobre 2014 RG 13/00214 L attribution d un logement de fonction à un gardien d immeuble n étant pas une faculté laissée au libre consentement des parties, mais une obligation résultant des dispositions de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, viole cette obligation l'employeur qui supprime toute référence au logement de fonction dans le contrat de travail du salarié et lui loue, par bail subséquent une loge de gardien à usage exclusif d'habitation alors qu il devait être obligatoirement logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions. Dès lors, il a droit au remboursement des loyers, taxes d'habitation et d'ordures ménagères qu il a payés pour occuper son logement de fonction. PORTAGE SALARIAL Articulation avec les règles régissant le contrat à durée déterminée et le contrat à temps partiel 4 chambre sociale, 4 Juin 2014 RG 12/05547 1) Le portage salarial ne peut être détourné afin de se dispenser du respect de certaines dispositions légales impératives, notamment en matière de contrat à durée déterminée et de contrat à temps partiel. Ainsi, méconnait les dispositions régissant le recours à un contrat à durée déterminée un CDD conclu dans le cadre d une convention de portage salarial pour une mission de prospection et de fidélisation des clients correspondant à

l activité normale et permanente de l entreprise, avec une rémunération fondée exclusivement sur les résultats et prévoyant qu il sera transformé en CDI lorsque le travail génèrera des revenus suffisants, alors qu un contrat à durée déterminée ne peut jamais avoir pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié. Il méconnait également les dispositions légales sur le travail à temps partiel dans la mesure où il ne définit pas le temps partiel et ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui fait présumer un contrat à temps complet. Ces éléments établissent que le recours au portage salarial ne procède que d'un habillage formel uniquement motivé par la volonté de l entreprise cliente de pourvoir un emploi salarié sans respect des règles impératives sur le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. 2) Le détournement par la société de portage et par l entreprise cliente de toutes les règles impératives sur le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel sous couvert d'une relation artificielle de portage salarial a nécessairement pour conséquence que la relation contractuelle se déroule sous leur subordination juridique commune et qu'ils doivent solidairement en assumer les conséquences au regard de la rémunération et de la rupture. POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L EMPLOYEUR 4ème sociale, 24 avril 2007 RG 06.3745 Si l article L.122-44 du Code du travail prévoit qu aucun fait ne peut donner lieu à une quelconque poursuite disciplinaire au-delà d un délai de deux mois après sa connaissance par l employeur, il convient de tenir compte des attributions, de l étendue des pouvoirs et de l autonomie d un salarié recruté au poste d administrateur, de sorte que cette autonomie n a rendu la découverte des faits allégués que postérieurement à la démission du salarié intervenue moins de deux mois avant le début des poursuites disciplinaires, peu importe que les faits aient été effectivement commis plus de deux mois avant ces poursuites. QUALIFICATION DU CONTRAT, LIEN DE SUBORDINATION

4e ch. soc., 23 juill. 2014, no 12/07121 L existence d un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l activité, et non de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu elles ont donnée à leur convention. Elle suppose qu une personne s engage à travailler pour le compte et sous la subordination d une autre, moyennant rémunération. Mise à disposition Ainsi, une convention de mise à disposition d un corps de bâtiment, nonobstant le libellé de la convention définissant des obligations d entretien incombant à la partie occupant la propriété à titre gratuit, ne peut être assimilée à un contrat de travail sans apporter la preuve de l existence d un lien de subordination. Dès lors que les occupants, à titre gratuit, de la propriété ne démontrent pas avoir été soumis à un contrôle dans l exécution de leurs prestations d entretien, ni avoir reçu des directives régulières, il ne peut être établi qu ils aient été placés dans un lien de subordination caractérisant un contrat de travail. Négociateur immobilier intervenant pour le compte de deux sociétés 4 ème chambre sociale, 7 novembre 2007, RG 07/2783 Dans le cadre de la relation tripartite par laquelle un négociateur immobilier intervient pour le compte de deux sociétés, la qualité d employeur est reconnue à celle des deux sociétés qui donne des directives, assure le respect d une déontologie et met fin aux fonctions du négociateur en usant d une forme de pouvoir disciplinaire, le lien de subordination entre le négociateur et ladite société étant ainsi établi. Il importe peu que seul le contrat conclu avec l autre société ait été qualifié par les parties de contrat de travail, dès lors que la qualification des parties ne lie pas le juge, et que le négociateur a accompli sa mission en toute indépendance par rapport à cette seconde société.