Convention de prêt garanti



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Transcription:

Convention de prêt garanti Entre La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 1 milliard d euros, dont le siège est 1, rue la Vrillière, 75001 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n 572104891, représentée par Et «NOM DE L ETABLISSEMENT», «statut», au capital de XXXXXX euros, dont le siège social est situé.., immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés de.. sous le numéro.., représenté par ci-après désigné «la Contrepartie». Ensemble, les «Parties» Il est convenu ce qui suit : Article 1 Définitions Pour les besoins de la présente convention de prêt garanti (la «Convention»), les termes dont la première lettre figure en lettres capitales prennent le sens défini ci-après ou, s'ils ne sont pas définis ci-après, celui qui leur est donné dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France. «Actifs» : signifie actifs négociables ou non négociables sur un marché, au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, qui répondent aux critères d éligibilité précisés par cette Décision. «Contrepartie» : signifie entité éligible aux opérations de politique monétaire et à l octroi de crédit intra journalier, au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Dans l annexe 2, la Contrepartie peut être désignée, selon le cas, par les termes Établissement cédant ou Établissement mobilisateur. «Décision du Gouverneur de la Banque de France» : signifie la décision du Gouverneur de la Banque de France relative aux instruments et procédures de politique monétaire et de crédit intra-journalier de la Banque de France. «Établissement cédant» : signifie établissement de crédit qui cède des créances privées qu il détient en garantie des opérations de refinancement de la Banque de France, que les créances cédées proviennent des prêts qu il a accordés à ses débiteurs ou qu il ait acquis ces créances d un autre établissement.

«Établissement mobilisateur»: signifie établissement qui mobilise les créances en garantie du refinancement consenti par la Banque de France. L Établissement mobilisateur est soit l Établissement cédant (mobilisation directe), soit un autre établissement de crédit auquel l Établissement cédant a confié un mandat de mobilisation (mobilisation indirecte). «Opérations de fin de journée» : signifie opérations de politique monétaire consécutives au dénouement d office des crédits intrajournaliers accordés par la Banque de France. «Société du groupe» signifie toute société détenue en capital ou droit de vote directement ou indirectement à au moins 50% par [à compléter par la Contrepartie] «TRICP» : signifie Traitement Informatisé des Créances Privées, mécanisme utilisé pour le transfert à la Banque de France des créances utilisées par la Contrepartie comme garantie dans le cadre des opérations de refinancement de l Eurosystème. Article 2 Objet Dans le cadre des missions confiées à l Eurosystème et des orientations de la Banque Centrale Européenne visées dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France peut effectuer des opérations de crédit avec les entités mentionnées dans cette Décision. Ces opérations de refinancement sont effectuées sur la base de garanties appropriées constituées par les actifs éligibles mentionnés dans la Décision précitée. La présente convention a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte les Actifs en garantie des opérations de refinancement de l Eurosystème, régies par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les modalités techniques d exécution de ces opérations de refinancement sont détaillées dans le cahier des charges sur la gestion globale des garanties figurant à l annexe 7 de la présente convention. En cas de contradiction entre la convention de prêt garanti et ses annexes, ces dernières prévaudront. Article 3 Mobilisation des Actifs affectés en garantie Les Actifs sont soumis à des modalités différenciées de mise en garantie auprès de la Banque de France selon leur catégorie : - les actifs négociables sur un marché, émis par un émetteur établi en France ou dans un autre Etat reconnu comme éligible par la Décision du Gouverneur de la Banque de France, sont affectés en garantie, par virement sur un ou plusieurs comptes-titres ouverts dans les livres de la Banque de France au nom de la Contrepartie. Ces comptes-titres sont nantis au profit de la Banque de France, conformément à l article L. 211-20 du Code monétaire et financier et selon les stipulations prévues à l annexe 1 de la présente Convention ; - les actifs non négociables sur un marché sont affectés en garantie, soit dans le cadre de la loi Dailly, par remise d un acte de cession de créances, conformément aux stipulations prévues à l annexe 2 de la présente Convention, soit conformément aux stipulations prévues à l annexe 3 de la présente Convention, quand il s agit de créances privées de droit étranger.

Article 4 Opérations de refinancement garanties Les Actifs sont affectés à la Banque de France à titre de garantie des opérations de refinancement suivantes : - opérations de politique monétaire telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France y compris les Opérations de fin de journée, - opérations de crédit intrajournalier dans le système de règlement brut de gros montant T2BF telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les Actifs affectés à la Banque de France garantissent le capital, les intérêts, les pénalités de retard, les frais de recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque de France pour faire valoir ses droits sur ces Actifs. Article 5 Livraison, retrait et réalisation des actifs affectés en garantie Les Actifs affectés à la Banque de France constituent un ensemble unique d actifs qui garantit indifféremment les opérations de refinancement mentionnées à l article 4 de la présente convention. La Contrepartie peut à tout moment livrer ou retirer des Actifs au sein de cet ensemble, dès lors que le montant d Actifs affectés en garantie à la Banque de France permet à tout moment de garantir les opérations mentionnées à l article 4. Dans les cas de défaillance de la Contrepartie mentionnés dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France est libre de déterminer l ordre selon lequel elle réalise les Actifs affectés en garantie. Elle applique les modalités de réalisation propres à chaque catégorie d Actifs et précisées dans les annexes à la présente convention. Article 6 Appel de marges en espèces En cas d insuffisance du montant net des Actifs nantis et/ou cédés constaté par la Banque de France, à une date donnée, la Contrepartie doit livrer des Actifs complémentaires à cette même date avant une heure limite précisée dans l annexe 7 à la présente Convention. A défaut, la Banque de France peut procéder à un appel de marge espèces. Dans ce cas, la Contrepartie doit constituer, dans les livres de la Banque de France, un gage espèces pour un montant équivalent à l insuffisance de garanties constatée conformément aux modalités prévues à l annexe 7 de la présente convention. La constitution du gage espèces est réalisée par débit du compte MP de la Contrepartie ou, le cas échéant, de son agent de règlement et virement des fonds correspondants sur un compte espèces de la Banque de France ouvert sur ses livres. A cet effet, la Contrepartie autorise la Banque de France à prélever de sa propre initiative sur le Compte MP susmentionné le montant de fonds équivalent à l'insuffisance de garantie constatée. Les espèces remises en gage sont rémunérées au taux d'intérêt marginal de la plus récente opération principale de refinancement de l Eurosystème. Les intérêts sont calculés quotidiennement sur la base du montant d espèces remises en gage constaté en fin de journée et versés le lendemain matin sur le Compte MP de la Contrepartie. La restitution des espèces gagées intervient, entièrement ou partiellement, après diminution ou disparition de l insuffisance en Actifs, par crédit du Compte MP de la Contrepartie ou de son agent de règlement.

Article 7 Conditions d exécution des règlements espèces et désignation d un agent de règlement Les règlements espèces liés aux opérations de la présente Convention sont exécutés dans les conditions prévues à l annexe 6. La Contrepartie peut désigner, dans les conditions décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France et selon les modalités prévues à l annexe 6, un agent de règlement titulaire d un Compte MP aux fins de régler et recevoir les règlements espèces liés aux opérations de la présente Convention. L agent de règlement désigné par la Contrepartie conformément au présent article, accepte de régler et de recevoir tous les règlements espèces liés aux opérations de la présente Convention et accepte notamment, dès lors que la Banque de France a constaté une insuffisance du montant net des Actifs affectés en garantie des opérations par la Contrepartie, de remettre des fonds à la Banque de France par constitution d'un gage espèces pour un montant équivalent à l'insuffisance de garantie constatée. Le représentant habilité à signer la présente convention pour le compte de la Contrepartie doit également disposer des mandats l habilitant à engager son agent de règlement et les communiquer à la Banque de France lors de la signature de la présente Convention. Les mandats requis par le présent article doivent être rédigés conformément au modèle figurant dans l annexe 5 à la présente Convention. Ils font partie intégrante de la présente Convention. Article 8 Tarification La tarification liée au règlement-livraison et à la conservation des actifs remis en garantie est effectuée dans les conditions prévues à l annexe 8 à la présente convention. Article 9 Compensation La Contrepartie reconnaît expressément à la Banque de France la faculté d opérer, conformément à l article L. 211-36-1 du Code monétaire et financier et dans les cas de défaillance prévus dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France ou dans tout autre accord passé entre la Contrepartie et la Banque de France, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, de la Contrepartie sur la Banque de France avec toute somme dont la Contrepartie serait débitrice en vertu de la présente convention ou de tout autre accord, envers la Banque de France. Article 10 Force majeure La Banque de France est dégagée de ses obligations en cas de force majeure, résultant notamment de dysfonctionnement des systèmes d échange ou de télétransmission dont elle n a pas la maîtrise, de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires, grèves et conflits du travail, actes de sabotage, de terrorisme, de malveillance, ou d une manière générale, dans tous les cas de force majeure qui mettraient la Banque de France dans l impossibilité d assurer ses prestations dans les conditions prévues par la présente Convention.

Article 11 Modes de preuve La Banque de France et la Contrepartie conviennent que les documents reçus ou envoyés par les Parties par lettre, télécopie ou transmission télématique ou leur reproduction sur support papier constituent la preuve des informations transmises. Article 12 Confidentialité Sans préjudice de l article 8-1 de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France et la Contrepartie reconnaissent que toute information non publique obtenue de l autre partie doit être considérée comme confidentielle, et ne doit pas être révélée à un tiers, sauf accord préalable de l autre partie. Cette obligation de confidentialité n est pas applicable si la communication de l information constitue une obligation légale. Si la Contrepartie appartient à un groupe de sociétés, la Banque de France accepte que les informations susvisées puissent être communiquées aux Sociétés du groupe. Article 13 Mandataires habilités pour la mobilisation des actifs non négociables Pour la mobilisation des actifs non négociables sur un marché, la Contrepartie peut utiliser l un des quatre cadres juridiques suivants, conformément aux stipulations prévues à l annexe 2 de la présente convention : - la Contrepartie mobilise les créances dont elle est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle. Elle signe avec la Banque de France une convention de mobilisation TRICP bilatérale sans agent de règlement, telle que prévue à l annexe 2.1 ; - la Contrepartie mobilise les créances dont elle est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle mais utilise un agent de règlement dans T2BF pour recevoir les règlements espèces liés aux opérations de mobilisation des créances privées. Elle signe avec la Banque de France une convention de mobilisation TRICP bilatérale avec agent de règlement, telle que prévue à l annexe 2.2. Le représentant habilité à signer cette convention pour le compte de la Contrepartie doit également disposer des mandats l habilitant à engager son agent de règlement ; - la Contrepartie mobilise les créances qui lui ont été préalablement cédées par un ou plusieurs autres établissements appartenant ou non au même groupe. Elle signe avec la Banque de France une convention de mobilisation TRICP groupe, telle que prévue à l annexe 2.3. Le représentant habilité à signer cette convention pour le compte de la Contrepartie doit également disposer des mandats l habilitant à engager chacun des établissements cédants ; - la Contrepartie mobilise les créances des établissements affiliés à son réseau au sens de l article L. 511-30 du Code monétaire et financier qui l ont mandatée à cet effet. Elle signe avec la Banque de France une convention de mobilisation TRICP réseau, telle que prévue à l annexe 2.4. Le représentant habilité à signer cette convention pour le compte de la Contrepartie doit également disposer des mandats l habilitant à engager chacun des établissements cédants affiliés. Les mandats requis par le présent article doivent être rédigés conformément au modèle figurant à l annexe 4 et être communiqués à la Banque de France lors de la signature de la présente Convention. Ils font partie intégrante de la présente Convention.

Article 14 Durée et résiliation de la Convention La Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l une ou l autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ladite dénonciation prenant effet à l expiration d un délai de quatorze (14) jours ouvrés suivant sa réception. La Banque de France peut par ailleurs résilier la présente convention sans préavis en cas d inexécution de ses obligations à la présente Convention par la Contrepartie ou dans les cas de défaillance de la Contrepartie prévus dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France. La Convention continuera toutefois de régir les rapports entre la Banque de France et la Contrepartie pour toutes les opérations de refinancement mentionnées à l article 4 et conclues avant la prise d effet de ladite dénonciation. La Convention annule et remplace les conventions signées précédemment entre la Contrepartie et la Banque de France et portant sur le même objet. Article 15 Modification de la Convention La Banque de France se réserve la faculté d'apporter à la présente Convention et à ses annexes, toute modification utile ou nécessaire. La Banque de France notifie la Contrepartie de ces modifications par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modifications entreront en vigueur au terme d'un délai de quatorze (14) jours ouvrés. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la réception de la lettre envoyée par la Banque de France, la Contrepartie est réputée avoir consenti aux modifications de la présente Convention. Article 16 Notification Toute notification par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée dans la présente convention doit être envoyée à la Contrepartie ou à la Banque de France, aux adresses postales suivantes : Banque de France 37-1332-MOPM pôle juridique. 39 rue Croix des Petits-Champs. 75049 Paris Cedex 01. Adresse postale de la Contrepartie... Article 17 Loi applicable et attribution de compétence La présente Convention est soumise au droit français sans préjudice des stipulations dans l annexe 3. Le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent en cas de litige.

Article 18 : Aucune stipulation de la présente Convention ne peut être interprétée comme une renonciation par la Banque de France à ses immunités d exécution ou de juridiction. Fait en deux exemplaires originaux. Pour la Banque de France Pour la Contrepartie À Paris, le A : Nom, prénom et qualité du signataire Nom, prénom et qualité du signataire

ANNEXE 1 CONVENTION DE NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES Article 1 er : Conformément à l article 3 de la Convention, la présente annexe décrit les modalités de constitution du nantissement du compte-titres, le cas échéant des nantissements de comptes-titres ouvert(s) par la Contrepartie sur les livres de la Banque de France. Article2 : La Contrepartie déclare affecter à titre de nantissement, dans les conditions prévues à l article L.211-20 du Code monétaire et financier, au profit de la Banque de France, le(s) compte(s)-titres constitué(s) des comptes suivants : - compte de titres n.. compte-espèces n.. - compte de titres n.. compte-espèces n.. - compte de titres n.. compte-espèces n.. -.. À cet effet, la Contrepartie donne mandat à la Banque de France pour rédiger en son nom la (les) déclaration(s) de nantissement selon le modèle figurant à la fin de la présente annexe. Article 3 : Le(s) compte(s)-titres nanti(s) ainsi constitué(s) est (sont) affecté(s) en garantie du paiement de l intégralité des sommes dues à la Banque de France en principal, intérêt, frais et accessoires, au titre des opérations mentionnées à l article 4 de la Convention. Article 4 : Les titres financiers livrés initialement sur ce(s) compte(s), ceux qui leur sont substitués ou qui les complètent, ainsi que leurs fruits et produits, sont compris dans l assiette du nantissement de compte-titres. La Contrepartie déclare que le(s) compte(s)-titres nanti(s) ainsi que les titres financiers crédités sur ce compte, ne sont frappés d aucune indisponibilité à quelque titre que ce soit. La Contrepartie peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie inscrits sur le(s) compte(s) nanti(s) dans les conditions prévues à l article 5 de la Convention. Article 5 : Sans préjudice de l article précédent, la Banque de France s engage à mettre en œuvre les moyens raisonnablement nécessaires pour créditer, via T2BF, les sommes en toute monnaie précitées sur le Compte MP de la Contrepartie, ou celui de son agent de règlement le cas échéant, le jour de leur crédit sur le(s) compte(s) nanti(s). La Banque de France ne s engage pas à créditer le jour même sur le compte MP précité les règlements espèces reçus des établissements payeurs au-delà des horaires prévus dans l annexe 7 à la convention de prêt garanti Article 6 : Si une des créances garanties visées à l article 4 de la Convention devient exigible pour quelque raison que ce soit, la Banque de France adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer à la Contrepartie, et à l expiration d un délai de 24 heures à compter de la réception de cette dernière par la Contrepartie, procédera à la réalisation du (des) nantissement(s) conformément aux dispositions de l article D.211-12 du Code monétaire et financier.

Article 7 : Les frais résultant de la réalisation du (des) nantissement(s) demeureront à la charge de la Contrepartie, et seront imputés sur le produit de cette réalisation.

MODÈLE DE DÉCLARATION DE NANTISSEMENT : NE PAS COMPLÉTER (cf. article 2 de la convention de nantissement de compte-titres) DÉCLARATION DE NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES (article L. 211-20 du Code monétaire et financier) JE SOUSSIGNÉE : XXXXXXX, dont le siège est XXXXXXX, représentée par ci-après désignée «la Contrepartie» CONSTITUE EN NANTISSEMENT LE COMPTE-TITRES : Le compte spécial, constitué du compte-titres n du compte-espèces associé, portant le n conformément à la convention de compte-titres du XX XX XX ci-après désigné «le compte nanti» OUVERT DANS LES LIVRES ET AU BÉNÉFICE DE : La Banque de France 1, rue de la Vrillière, 75001 Paris ci-après désignée «la Banque de France» DANS LEQUEL SONT INSCRITS INITIALEMENT LES TITRES FINANCIERS CI- APRÈS : Quantité Code ISIN Libellé Montant unitaire

EN GARANTIE DU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DES CRÉANCES CI-APRÈS DÉFINIES : Identification des créances garanties : opérations de refinancement mentionnées à l article 4 de la convention de prêt garanti. ci-après désignée «la créance garantie». Conformément aux dispositions de l article L. 211-20 du Code monétaire et financier, la Contrepartie affecte en nantissement au bénéfice de la Banque de France, le compte nanti en garantie du paiement de l intégralité des sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la créance garantie jusqu à son complet remboursement. Les titres financiers figurant sur le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou qui les complètent, ainsi que leurs fruits et produits, sont compris dans l assiette du nantissement. Si la créance garantie devient exigible, pour quelque cause que ce soit, la Banque de France adresse à la Contrepartie une mise en demeure de payer, et à l expiration d un délai de 24 heures, à compter de ladite mise en demeure, procède à la réalisation du nantissement conformément aux dispositions de l article D. 211-12 du Code monétaire et financier. La présente déclaration de nantissement est soumise au droit français. Toute contestation relative à la validité, l interprétation ou l exécution des présentes sera de la compétence des tribunaux français. Fait à, le

ANNEXE 2 CONVENTION DE MOBILISATION GLOBALE DE CRÉANCES PRIVÉES Article 1 er : Conformément à l article 3 de la Convention, la présente annexe décrit les modalités de mise en garantie des actifs non négociables. Article 2 : En application de l article 13 de la Convention, la présente annexe prend la forme d une convention de mobilisation globale de créances privées 1, TRICP bilatérale sans agent de règlement TRICP bilatérale avec agent de règlement TRICP groupe TRICP réseau dont les stipulations sont détaillées ci-après. Annexe 2.1-Convention TRICP bilatérale sans agent de règlement ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : - La Banque de France peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à certains critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France ; - Ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable des dites créances conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles ; IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. L Établissement cédant peut céder à la Banque de France les créances : - dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies par le droit français ou par un autre droit accepté par la Décision du Gouverneur de la Banque de France, - dont les caractéristiques correspondent aux critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 2. Les cessions de créances proposées par l Établissement cédant sont acceptées par la Banque de France dans les conditions fixées par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de France de bordereaux intitulés actes de cession de créances financières faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles. Les éléments permettant l identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 1 Cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix

Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l article L. 313-23 du Code monétaire et financier, sont établis par l Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente convention. Ils sont datés par l Établissement cédant conformément aux dispositions de la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l Établissement cédant, la signature pouvant être apposée conformément à l article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque de France avant la fin de la plage de remise fixée par Décision du Gouverneur de la Banque de France. Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de déclaration adressé à la Banque de France. L'Établissement cédant informe la Banque de France de tout événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications importantes régissant la créance cédée dès qu'ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances privées qui suit immédiatement un tel événement, il s'engage à ce que la totalité de ces créances privées remises en garantie respecte les critères d'éligibilité définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie du paiement de l intégralité des sommes dues à la Banque de France en principal, intérêt, frais et accessoires, au titre des opérations mentionnées à l article 4 de la convention de prêt garanti. 5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l émission d effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque de France, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre. De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur de l Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la Banque, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre. 6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante est acceptée par la Banque de France. La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours. Les créances cédées seront rétrocédées à l Établissement cédant pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés audit Établissement cédant sont remboursés en principal, intérêts et frais. 7. L Établissement cédant s engage à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque de France ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l article 5 ci-dessus. La Banque de France se réserve le droit d interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains de l Établissement cédant. Dans l hypothèse où les concours accordés par la Banque de France ne sont pas remboursés à l échéance, la Banque de France applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l Établissement cédant. 8. Les refinancements accordés par la banque de France donnent lieu à l émission d un billet global de mobilisation. L Établissement cédant donne mandat à la Banque de France d établir, de dater et de signer pour son propre compte les billets globaux de mobilisation dont l échéance et le montant sont fonction des opérations mentionnées à l article 4 de la convention de prêt garanti. 9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ainsi que, s agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées pour ce type d opérations par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 10. La Banque de France donne mandat, en tant que de besoin, à l Établissement cédant de recouvrer les créances exigibles et d en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures collectives et plus généralement d intenter toutes voies d exécution. La Banque de France se réserve le droit d'exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l'établissement cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié. 11. Lorsque l Établissement cédant est établi sur le territoire français : - La Banque de France peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu elle a consentis à l Établissement cédant en cas de survenance d un des cas de défaillance tels que définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France.

- L Établissement cédant autorise la Banque de France à débiter le Compte MP mentionné dans l annexe 6 à la convention de prêt garanti montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente convention, à leur date d échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES (Code monétaire et financier articles L. 313-23 à L. 313-34) Établissement cédant Raison sociale : Bénéficiaire Banque de France Siège social : Code Banque : Le présent acte, établi à l ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer. Identification des créances cédées en propriété : - nombre de créances : - montant global : - références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances* : Signature du cédant Date de la cession * nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission), et tout élément permettant d identifier de manière unique le fichier informatique.

Annexe 2.2-Convention TRICP bilatérale avec agent de règlement ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : - La Banque de France peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à certains critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France ; - Ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles ; - L Établissement cédant désigne un agent de règlement titulaire d un Compte MP sur les livres de la Banque de France. L agent de règlement titulaire d un Compte MP est mandaté par l Établissement cédant pour régler et recevoir les règlements espèces liés aux opérations de mobilisation des créances privées selon les modalités prévues dans le mandat figurant dans l annexe 5 à la convention de prêt garanti. L exécution de la présente convention est subordonnée à la signature de ce mandat; IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. L Établissement cédant peut céder à la Banque de France les créances : - dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies par le droit français ou par un autre droit accepté par la Décision du Gouverneur de la Banque de France, - dont les caractéristiques correspondent aux critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 2. Les cessions de créances proposées par l Établissement cédant sont acceptées par la Banque de France dans les conditions fixées par Décision du Gouverneur de la Banque de France. 3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à la Banque de France de bordereaux intitulés actes de cession de créances financières faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles. Les éléments permettant l identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées par une Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l article L. 313-23 du Code monétaire et financier, sont établis par l Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente convention. Ils sont datés par l Établissement cédant conformément aux dispositions d une Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l Établissement cédant, la signature pouvant être apposée conformément à l article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque de France avant la fin de la plage de remise fixée par Décision du Gouverneur de la Banque de France. Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de déclaration adressé à la Banque de France. L'Établissement cédant informe la Banque de France de tout événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications importantes régissant la créance cédée dès qu'ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances privées qui suit immédiatement un tel événement, il s'engage à ce que la totalité de ces créances privées remises en garantie respecte les critères d'éligibilité définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie du paiement de l intégralité des sommes dues à la Banque de France en principal, intérêt, frais et accessoires, au titre des opérations mentionnées à l article 4 de la présente convention. 5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l émission d effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque de France, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre.

De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur de l Établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la Banque de France, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre. 6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante est acceptée par la Banque de France. La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours. Les créances cédées seront rétrocédées à l Établissement cédant pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés audit Établissement cédant sont remboursés en principal, intérêts et frais. 7. L Établissement cédant s engage à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque de France ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l article 5 ci-dessus. La Banque de France se réserve le droit d interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains de l Établissement cédant. Dans l hypothèse où les concours accordés par la Banque de France ne sont pas remboursés à l échéance, la Banque de France applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l Établissement cédant. 8. Les refinancements accordés par la banque de France donnent lieu à l émission d un billet global de mobilisation. L Établissement cédant donne mandat à la Banque de France d établir, de dater et de signer pour son propre compte les billets globaux de mobilisation dont l échéance et le montant sont fonction des opérations mentionnées à l article 4 de la convention de prêt garanti. 9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ainsi que, s agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées pour ce type d opérations par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 10. La Banque de France donne mandat, en tant que de besoin, à l Établissement cédant de recouvrer les créances exigibles et d en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures collectives et plus généralement d intenter toutes voies d exécution. La Banque de France se réserve le droit d'exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l'établissement cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié. 11. Lorsque l Établissement cédant est établi sur le territoire français : - La Banque de France peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu elle a consentis à l Établissement cédant en cas de survenance d un des cas de défaillance tels que définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. - L Établissement cédant autorise la Banque de France à débiter le Compte MP mentionné dans l annexe 6 à la convention de prêt garanti du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente convention, à leur date d échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement. 12. L Établissement cédant ne pourra s exonérer de ses obligations inscrites à la présente convention en cas de retard d exécution ou d inexécution imputables à l agent de règlement.

ACTE DE CESSION DE CRÉANCES FINANCIÈRES (Code monétaire et financier articles L. 313-23 à L. 313-34) Établissement cédant Raison sociale : Bénéficiaire Banque de France Siège social : Code Banque : Le présent acte, établi à l ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer. Identification des créances cédées en propriété : - nombre de créances : - montant global : - références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances* : Signature du cédant Date de la cession * nature du support utilisé pour la transmission (disquette, cassette, ou télétransmission), et tout élément permettant d identifier de manière unique le fichier informatique.

ANNEXE 2.3-Convention TRICP groupe ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : - La Banque de France peut mobiliser des créances sur des entreprises dès lors que ces créances répondent à certains critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France ; - Ces mobilisations doivent donner lieu à cession préalable desdites créances conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles ; - L'Établissement mobilisateur peut céder à la Banque de France, aux fins de mobilisation, les créances éligibles détenues par l'établissement cédant ; IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. L'Établissement cédant peut céder à l'établissement mobilisateur les créances : - dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle et régies par le droit français ou par un autre droit accepté par la Décision du Gouverneur de la Banque de France, - dont les caractéristiques correspondent aux critères d éligibilité fixés par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. L'Établissement mobilisateur peut céder à son tour à la Banque de France les créances dont il est ainsi cessionnaire. 2. Les cessions de créances proposées par l'établissement mobilisateur sont acceptées par la Banque de France dans les conditions fixées par Décision du Gouverneur de la Banque de France. 3. Les cessions de créances donnent lieu à la remise à l'établissement mobilisateur de bordereaux intitulés actes de cession de créances financières faisant référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles. Les bordereaux, qui comportent les mentions visées par l article L. 313-23 du Code monétaire et financier, sont établis par l Établissement cédant conformément au modèle joint à la présente convention. Ils sont datés par l Établissement cédant conformément aux dispositions de la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les bordereaux sont signés par l Établissement cédant, la signature pouvant être apposée conformément à l article L. 313-25 du Code monétaire et financier, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'Établissement mobilisateur s'engage à vérifier la régularité de la signature apposée sur les bordereaux par l'établissement cédant. Il communique à la Banque de France, à première demande, la liste des signatures accréditées que doit lui remettre ledit établissement. L'Établissement mobilisateur endosse à l'ordre de la Banque de France les bordereaux qui lui sont remis par l'établissement cédant. Les bordereaux doivent parvenir à la Banque de France avant la fin de la plage de remise fixée par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les éléments permettant l identification des créances cédées sont enregistrés dans un fichier de déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités indiquées dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Le montant des créances cédées est égal au montant des créances détaillées dans le fichier de déclaration adressé à la Banque de France. L'Établissement cédant et l'établissement mobilisateur informent la Banque de France de tout événement affectant de manière significative les créances cédées, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs cédés et les modifications importantes régissant la créance cédée dès qu'ils en ont connaissance. Lors de la remise de créances privées qui suit immédiatement un tel événement, ils s'engagent à ce que la totalité de ces créances privées remises en garantie respecte les critères d'éligibilité définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 4. Les cessions de créances sont faites sans stipulation de prix, à titre de propriété et en garantie du paiement de l intégralité des sommes dues à la Banque de France en principal, intérêt, frais et accessoires, au titre des opérations mentionnées à 4 de la convention de prêt garanti.

5. Lorsque les créances cédées ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à l émission d effets de commerce, lesdits effets sont remis à la Banque de France, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre. De même, lorsque les créances cédées ont entraîné des cessions de créances professionnelles en faveur de l'établissement cédant, les bordereaux correspondant aux cessions primaires sont remis à la Banque de France, sur simple demande de celle-ci, après avoir été endossés en blanc ou à son ordre. 6. Les cessions de créances sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la cession suivante est acceptée par la Banque de France. La cession suivante garantit en tant que de besoin les refinancements en cours. Les créances cédées seront rétrocédées aux établissements cédants pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés par la Banque de France à l'établissement mobilisateur sont remboursés en principal, intérêts et frais. 7. L'Établissement cédant et l'établissement mobilisateur s engagent à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à donner en gage à un tiers les créances déjà cédées à la Banque de France ainsi que les effets primaires qui auraient été créés en représentation des créances en cause et, le cas échéant, les bordereaux correspondant à des cessions de créances primaires, visés à l article 5 ci-dessus. La Banque de France se réserve le droit d interdire, à tout moment, au débiteur cédé de payer entre les mains de l'établissement cédant ou de l'établissement mobilisateur. Dans l hypothèse où les concours accordés par la Banque de France ne sont pas remboursés à l échéance, la Banque de France applique une pénalité de retard dont le taux est porté à la connaissance de l Établissement mobilisateur. 8. Les refinancements accordés par la banque de France donnent lieu à l émission d un billet global de mobilisation. L'Établissement mobilisateur donne mandat à la Banque de France d établir, de dater et de signer pour son propre compte les billets globaux de mobilisation dont l échéance et le montant sont fonction des opérations mentionnées à l article 4 de la convention de prêt garanti. 9. Les opérations de refinancement garanties par les cessions de créances régies par la présente convention sont soumises aux conditions de participation aux opérations de politique monétaire et aux mesures de contrôle des risques précisées par le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ainsi que, s'agissant des opérations de refinancement intra-journalières, aux conditions fixées pour ce type d'opérations par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. 10. La Banque de France donne mandat, en tant que de besoin, à l Établissement cédant de recouvrer les créances exigibles et d en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures collectives et plus généralement d intenter toutes voies d exécution. La Banque de France se réserve le droit d'exiger que toutes les sommes recouvrées pour son compte par l'établissement cédant au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié. 11. La Banque de France peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu elle a consentis à l'établissement mobilisateur en cas de survenance d un des cas de défaillance tels que définis par la Décision du Gouverneur de la Banque de France. L'Établissement mobilisateur autorise la Banque de France à débiter le Compte MP mentionné dans l annexe 6 à la convention de prêt garanti du montant des billets globaux de mobilisation émis dans le cadre de la présente convention, à leur date d échéance ou à celle à laquelle ils sont mis en remboursement.