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Transcription:

AMB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3122/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 15/01/2015 ----------------- Affaire : Société Compagnie Industrielle de Diffusion et d Engineering dite CIDE (Cabinet BEIRA-EBIELE et Associés) Contre 1- Société Ivoirienne d Application au Caoutchouc dite SIAC 2- Madame JABER MARYA (SCPA Avocats Conseils Associés) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Vu le jugement avant dire droit n 1887/2013 rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Homologue le rapport d expertise ; Condamne la société Ivoirienne d Application au Caoutchouc dite SIAC à payer à la société CIDE SARL la somme de deux cent soixantetrois millions de francs (263.000.000) CFA ; Déclare recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de la société SIAC et l en déboute ; Condamne la société SIAC aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du quinze janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, AMEMATEKPO Jacob, N GUESSAN Gilbert et WADJA Eugène, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION ET D ENGINEERING dite CIDE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Biétry, en face de l immeuble dit SANTA MARIA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légale, Monsieur DEBARD Patrick Charles Jules, son gérant ; Demanderesse représentée par son conseil, le Cabinet BEIRA-EBIELE et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, cabinet sis au II Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble SANTA MARIA, Escalier 1, 1 er étage, porte A5, 22 B. P. 98 Abidjan 22, Tél. : 22.42.70.50 /Fax : 22.42.70.51 ; Et d une part, 1- LA SOCIETE IVOIRIENNE D APPLICATION AU CAOUTCHOUC DITE SIAC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, zone 4, 26 1

BP 1392 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Madame JABER MARYA, sa gérante ; 2- MADAME JABER MARYA, née le 12 janvier 1962 à KENITRA (Maroc), de nationalité marocaine, Ingénieur d Etat en Bâtiment, Ponts et Chaussées, demeurant à Abidjan Marcory Résidentiel, Gérante de la Société Ivoirienne d Application au Caoutchouc dite SIAC ; Défenderesses représentées par leur conseil, la SCPA Avocats Conseils Associés, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Plateau, Résidence les Harmonies, Rez-de-chaussée, n H2, 01 BP 4100 Abidjan 01, Tél. : 20.21.84.20/21, Fax : 20.21.84.22 ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 06 novembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée en audience publique du 13 novembre 2014 pour dépôt du rapport d expertise puis à l audience publique du 27 novembre 2014 pour les conclusions sur le rapport d expertise. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 décembre 2014, lequel délibéré a été prorogé au 15 janvier 2015. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu le jugement avant dire droit n 1887/2013 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Tribunal de commerce d Abidjan a rendu le jugement avant-dire droit N 1887/13 du 16 Janvier 2014 dont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - Déclare la société CIDE irrecevable en ce qui concerne dame Jaber Marya et recevable concernant la société SIAC, ainsi que la société SIAC et Madame Jaber Marya en leur demande reconventionnelle ; - Dit n y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Constate la non conciliation des parties ; - Dit la société CIDE bien fondée en son action ; - Dit qu elle est victime d actes de concurrence déloyale de la part de la défenderesse ; Avant dire Droit : Ordonne une expertise comptable à l effet d évaluer le préjudice subi par la société CIDE ; Désigne pour y procéder Monsieur AMAND Stéphane ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la mission pour le dépôt de son rapport ; Dit que l expertise se déroulera sous le contrôle de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-Président au Tribunal de commerce ; Dit que la société CIDE fera l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 06 Février 2014 pour observations après expertise ; Réserve la demande reconventionnelle ainsi que les dépens ;». La société CIDE fait valoir qu en violation des dispositions de l article 163 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions avant-dire droit 3

rendues en cours d instance, qu elles préjudicient ou non au fond du Droit ainsi que celles déclarant l action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115à122 ne peuvent être frappés d appel qu avec la décision rendue au fond», la société SIAC et Madame Jaber Marya ont interjeté appel du jugement avant dire droit susvisé ; Que dans l attente de la décision de la Cour d Appel, l expert désigné par le Tribunal de commerce pour évaluer le préjudice subi a déposé son rapport ; Que le Tribunal de commerce à son audience du 20 Mars 2014, a ordonné un sursis à statuer jusqu à ce que la question de l imputation des actes de concurrence déloyale à la défenderesse soit définitivement tranchée devant les juridictions supérieures ; Que par arrêt n 232 rendu le 04 Avril 2014, la Cour d Appel a déclaré irrecevable l appel prématuré relevé du jugement avant dire droit n 1887/13 rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Elle ajoute que cet arrêt a été signifié à la société SIAC qui n a pas formé de pourvoi contre ladite décision, de sorte qu elle est devenue définitive ; Elle poursuit que le préjudice évalué à l issue des travaux réalisés par l expert s élève à la somme de deux cent soixante-trois millions (263.000.000) de francs CFA, hormis les intérêts liés au temps écoulé et laissés à l appréciation du Tribunal ; Que ce préjudice ne pouvant rester sans dédommagement, il a assigné en reprise d instance la société SIAC et Madame Jaber Marya pour voir ordonner d une part la reprise de l instance, et homologuer d autre part le rapport d expertise en fixant le quantum des dommages et intérêts dus à la société CIDE ; En réplique, la société SIAC conteste les conclusions du rapport d expertise au motif que l expertise est entachée d irrégularité du fait de la violation du principe du contradictoire ; 4

Elle soutient que l expert n a pas convoqué toutes les parties au déroulement de l expertise et n a fait usage au cours de sa mission que des documents fournis exclusivement par la partie adverse ; de sorte que ces conclusions qui ne reposent pas sur des documents fiables, doivent être écartées des débats ; Elle sollicite, par demande reconventionnelle, une contre-expertise en ce sens que la somme de deux cent soixante-deux millions huit cent soixante-treize mille deux cent neuf (262.873.209) francs CFA donnée par l expert comme montant du préjudice subi est purement imaginaire ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société SIAC et Madame JABER Marya ont fait valoir leurs moyens ; Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ;». En l espèce, l intérêt du litige qui est de deux cent soixante-trois millions (263.000.000) de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; 5

Sur la recevabilité Le tribunal s est déjà prononcé sur cela dans son jugement avant-dire-droit du 16 janvier 2014 ; Au fond Sur la demande en paiement Par jugement avant dire droit n 1887/2013 rendu le 16 Janvier 2014, le Tribunal de commerce d Abidjan a jugé que la société CIDE est victime d actes de concurrence déloyale de la part de la société SIAC et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale ; L expert ayant déposé son rapport, la société CIDE sollicite son homologation ; La défenderesse s y oppose au motif que l expert n a pas respecté le principe du contradictoire au cours de sa mission, se basant uniquement sur des documents fournis par la société CIDE ; Le tribunal considère cependant que le fait pour la société SIAC de n avoir pas été appelée au cours de la mission, n entache pas d irrégularité le rapport d expertise. En effet ce qui avait été demandé à l expert, c était d évaluer le préjudice financier subi par la société CIDE du fait des actes de concurrence déloyale de la défenderesse ; ce qui ne nécessitait alors que l analyse des documents et pièces de la société CIDE ; latitude étant donnée à la défenderesse de critiquer les conclusions de l expertise ; ce qu elle a fait de façon non pertinente. L analyse dudit rapport permet de constater que cette expertise a été réalisée selon les règles de l art ; de sorte qu il convient d homologuer les conclusions dudit rapport qui chiffre le préjudice subi à la somme de deux cent soixante-trois millions (263.000.000) de francs CFA et condamner la société SIAC au paiement de ladite somme ; 6

Sur la demande reconventionnelle d expertise contradictoire La société SIAC sollicite reconventionnellement une expertise contradictoire motif pris de ce que l expertise effectuée n a pas respecté le principe du contradictoire ; Cette demande doit être rejetée au regard de ce qui précède. Sur les dépens La société SIAC succombe ; Il convient de la condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Vu le jugement avant dire droit n 1887/2013 rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Homologue le rapport d expertise ; Condamne la société Ivoirienne d Application au Caoutchouc dite SIAC à payer à la société CIDE SARL la somme de deux cent soixante-trois millions de francs (263.000.000) CFA ; Déclare recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de la société SIAC et l en déboute ; Condamne la société SIAC aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7