REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET ERREUR MATERIELLE.

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Responsabilité pénale de l association

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Direction des prestations familiales. Circulaire n Paris, le 16 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Contrat de Prestation De Service

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

mercredi et vendredi sur rendez-vous.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

Une autorisation préalable en

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

conforme à l original

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS DE MARCHE. Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

NOTICE D INFORMATION

1 - Les conditions légales et réglementaires

Service pénal Fiche contrevenant

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie Certifiée Conforme à l original

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

CE : comment obtenir vos budgets

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

MAIRIE DE CASTELLANE Alpes de Haute Provence

REPUBL QUE FRANCA SE

Les violences conjugales

Articles-CODE DES ASSURANCES

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Algérie. Loi relative aux associations

Le fonctionnement du CHSCT

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Copropriété & accessibilité

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L du Code de l'environnement

Barème indicatif des honoraires

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

L expulsion de terrain

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Transcription:

REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET ERREUR MATERIELLE. Article R 833-1 du Code de la justice administrative. Conseil d'état, 29 mars 2000 Par devant Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse. 68 rue Raymond IV 31068 TOULOUSE Le 22 février 2016 FAX : 05-62-73-57-40. Lettre recommandée N 1A 122 761 4549 1 A LA DEMANDE : De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d emploi, adresse au N 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. PS : «Suite à violation de notre domicile, de notre propriété par voie de fait en date du 27 mars 2008» Et dans l attente de l expulsion des occupants à ce jour soit de Monsieur REVENU et Madame HACOUT et autres, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N 2007 du 5 mars 2007 décret N 2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Elu à domicile de la SCP d huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse PROCEDURE SUIVIE CONTRE: Le Préfet de la haute Garonne rue St Anne 31000 Toulouse en sa procédure de référés devant le tribunal administratif de Toulouse enregistrée le 17 février 2016. En son ordonnance rendue le 18 février 2016 : N 1600742. RAPPEL DE LA PROCEDURE Monsieur LABORIE André a introduit en date du 17 février 2016 en 3 exemplaires une requête en référé liberté sur le fondement de l article 521-2 du C.J.A 1

Qu il était demandé des mesures sur le fondement des articles L.521-1 L.521-2 du CJA Que le tribunal administratif par ordonnance du 18 février 2016 a rejeté la requête par des moyens fallacieux qui ne l exonère pas de la modifier à la vraie situation juridique et de statuer conformément à la loi en l objet de la demande. Soit pour avoir omis : De statuer sur la suspension des décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 soit de l évidence de l illégalité de ces deux décisions rendues par la préfecture de la HG fondée sur deux actes nuls. Et pour les motifs invoqués dans ma requête enregistrée le 17 février 2016. Rappelant que la décision du 1er septembre 1999 n existe plus sur le fondement de l article 1319 du code civil et pour les raisons invoquées dans ma requête. Soit l acte du 3 septembre 1999 prétendu par la préfecture dont elle en fait l usage encore à ce jour alors que la loi lui interdisait et sans en apporter la preuve de son existence juridique, fondée sur l acte du 1er septembre 1999 nul et non avenu n ouvre pas plus de droit à ce jour à la préfecture de la haute Garonne. Qu en conséquence les décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 fondées sur une décision du 3 septembre 1999 nulle, sont illégales pour se refuser de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national et européen. Qu au vu de l omission d avoir pris connaissance les textes suivants : ( source Jurisclasseur). Sur la détermination de liberté individuelle. La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable «droit de conduire». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202). Le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens» (art. 1, al. 2). Liberté fondamentale Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3). 2

Qu au vu de l urgence et de l obligation de la préfecture de la HG de régulariser un permis de droit de conduire au bénéfice de Monsieur LABORIE André touchant à sa liberté individuelle. Qu au vu de l obligation du juge qui est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé sans modifier l'objet du litige Qu au vu que le juge a l'obligation d'apprécier les preuves qui lui sont soumises. Qu au vu que le juge ne peut refuser de statuer ou rejeter une demande au motif de l'insuffisance de preuves dont lui fait l obligation la préfecture de se justifier par des actes conformes. Vu que le tribunal administratif de peut receler des actes nuls de la préfecture pour faire valoir un droit alors que ces derniers sont réprimés de peines criminelles à l encontre des auteurs et complices et de ceux qui en facilité l usage. Vu les textes employés dans l ordonnance du 18 février 2016 dont il en a fait usage ne peuvent systématiquement servir à un abus de pouvoir pour se refuser de statuer. PAR CES MOTIFS Restituer la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André dans sa requête introductive sans la déformer, enregistrée le 17 février 2016. Au vu de la flagrance de l omission de statuer par le tribunal administratif sur l illégalité des deux décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016. Qu au vu de l omission de suspendre les deux décisions du 8 octobre et du 22 janvier 2016 et sur un réel doute des deux décisions régulière. Ayant eu comme conséquence : L omission d enjoindre au préfet de la Haute Garonne de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser cette voie de fait administrative constitutive d un trouble à l'ordre public qui ne fait que s aggraver aux préjudices des intérêts de la société et aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la décision qui sera rendue notifiée. L omission d enjoindre au vu de l urgence au Préfet de la Haute Garonne de remettre un document officiel pour permettre à Monsieur LABORIE André de conduire dans l immédiat sur le territoire national et dans l attente que les formalités définitives soient régularisées par la préfecture de la HG. 3

L omission de mettre à la charge de la Préfecture de la HG représenté par son Préfet, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L omission d avoir mis à la charge de l Etat les entiers dépens de la procédure. FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT EN MES DEMANDES. Monsieur LABORIE André Le 22 février 2016 PS : Qu il est rappelé que cette procédure dont fait usage la préfecture de la Haute Garonne perdure depuis le 1er septembre 1999 avec la complicité du tribunal administratif de Toulouse depuis de nombreuses années ainsi que de la cour administrative d appel de Bordeaux et de l obstacle permanant à l accès au Conseil d Etat par le refus systématique de l aide juridictionnelle. Soit d une durée excessive de 16 années avec encore à ce jour de la complicité du tribunal administratif de Toulouse en sa décision du 18 février 2016. Soit l Etat est responsable et se doit d indemniser des dommages causés, préjudices car encore à ce jour il ne peut ne pas être statué sur les décisions prises illégalement et qui ne font que receler des actes dont de tels faits sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs et complices. Procédure qui sera engagée devant le Conseil d Etat avec au préalable la saisine du ministre de la justice. Mais qui n exonère pas le tribunal administratif de Toulouse à ce jour régulièrement saisi de statuer sur ma requête en omission de statuer. BORDEREAU ET PIECES DEJA EN POSSESSION DU TRIBUNAL. Pièces : Décision du 22 janvier 2016 LES PIECES A VALOIR ET DEJA ENREGISTREES LE 12 JANVIER 2016 : 4

I / L entier dossier enregistré le 16 septembre 2015 par la Préfecture de la HG Courrier du 1 septembre 2015 reprenant les explications de la demande, enregistré avec le Formulaire CERFA, justifiant de la régularité de l obtention de son permis de droit espagnol. Dont était joint : Mon permis de droit espagnol en original. Ma carte d identité recto-verso. «validité 2023» Document CERFA : 14879*01 Imposition 2014. Violation de mon domicile PV de gendarmerie du 20 août 2014. Acte d inscription de faux en principal de faux en écritures publiques dénoncé le 12 juillet 2012 par acte authentique d huissiers de justice à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et à Monsieur le Premier Président près la cour d appel de Toulouse. Inscription de faux en principal porté à la connaissance de la préfecture de la HG. Inscription de faux en principal porté à la connaissance du ministère de l intérieur. Pièces justifiant de l échange de mon permis de conduire dans le cadre professionnel et justifiant à ce jour du formulaire CERFA N 14879*01. Carte de résident délivrée en date du 11 novembre 1997. Carte de sécurité sociale reprenant les références de sa carte de résident. Carte de visite médicale de travailleur de droit espagnol. L identification fiscale commerciale SEBASTIAN EDIFICACIONNES. SC. N G17525353 L identification fiscale commerciale S.R.H ; SC. N G17525361 Frais des droits commerciaux payés à la mairie de la JUNQUERA. Adresse des activités professionnelles : CTRA.NACIONALII, 56 LA JONQUERA. Les saisines des autorités : 5

En date du 12 juillet 2013 saisine de Monsieur VALLS par Monsieur Jean Luc MOUDENC député de la HG. En date du 13 août 2013 réponse de Monsieur Manuel VALLS à Monsieur Jean Luc MOUDENC député de la HG. En date du 9 août 2013 courrier du ministère de l intérieur me demandant de faire la demande en préfecture de la HG pour l échange de mon permis. En date du 2 septembre 2013 saisine de la Préfecture de la HG pour régularisation de mon permis de conduire. En date du 3 février 2014 Monsieur Jean Luc MOUDENC saisi Monsieur Manuel VALLS Ministre de l intérieur. En date du 2 mars 2014 réponse de Monsieur Manuel VALLS à Monsieur Jean Luc MOUDENC. II / Réponse de la Préfecture en date du 8 octobre 2015 III / Recours à l amiable du 23 novembre 2015 resté sans réponse. * * * Monsieur LABORIE André Le 22 février 2016 6