Notice d information du contrat de prévoyance facultative



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Transcription:

vie de couple, enfant, reconversion, retraite Unéo, partenaire de votre vie Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n 503 380 081, dont le siège social est situé 48 rue Barbès 92544 Montrouge cedex - AGPM Vie, Société d assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des Assurances - SIRET 330 220 419 00015 APE 6511Z, rue Nicolas Appert 83086 Toulon cedex 9 - Allianz Vie, Société anonyme au capital de 643 054 425 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée SIREN 340 234 962 RCS Paris APE 6511Z, 87, rue de Richelieu 75002 Paris. Notice d information du contrat de prévoyance facultative ÉDITION 2013 0 970 809 709 appel non surtaxé www.groupe-uneo.fr

Sommaire page I. Objet du contrat et principes généraux Article 1. Objet... 3 Article 2. Principes généraux... 3 2. Règles communes Article 3. Adhésion au contrat d assurance de groupe... 3 Article 4. Consentement, élection de domicile, renonciation à l adhésion... 3 Article 5. Formalités d admission... 3 Article 6. Prise d effet de l adhésion... 4 Article 7. Choix des options... 4 Article 8. Durée de l adhésion... 4 Article 9. Résiliation de l adhésion... 4 Article 10. Cotisations... 5 Article 11. Déclaration et prescription... 5 Article 12. Contrôle médical... 6 Article 13. Procédure en cas de litige... 6 Article 14. Risques exclus... 6 3. Détail des garanties Article 15. La garantie Invalidité Permanente (option b uniquement)... 6 Article 16. La garantie Invalidité Permanente et Absolue (IPA - (Option a et b)... 8 Article 17. La garantie Décès (IPA - (Option a et b)... 9 4. Dispositions diverses Article 18. Procédure de médiation... 9 Article 19. Droit d accès et de rectification... 10 5. Lexique... 10 Annexe : valeurs à effet du 1 er janvier 2011 I - Options souscrites... 11 II - Taux de cotisation... 12 2

1. Objet du contrat et principes généraux Article 1. Objet Le contrat visé dans la présente notice est un contrat d assurance de groupe à adhésion facultative proposant des garanties de prévoyance et régi par le Code des Assurances. Ce contrat est souscrit par Unéo auprès d AGPM Vie et d Allianz Vie au bénéfice de ses membres participants. à ce titre, Unéo est l interlocuteur privilégié de l assuré pendant toute la durée de son adhésion au contrat. Ce contrat ne peut être souscrit qu en complément des garanties «frais de santé» assurées par Unéo et référencées par le ministère de la Défense. Article 2. Principes généraux Les membres participants d Unéo désireux d y adhérer, ont donné préalablement leur consentement et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions de la présente notice qui leur a été remise. Ils deviennent alors assurés au contrat d assurance de groupe. Unéo informe les assurés des modifications apportées à la présente notice. 2. Règles communes Article 3. Adhésion au contrat d assurance de groupe Peuvent adhérer individuellement à ce contrat d assurance de groupe : les militaires, non radiés des cadres ni rayés des contrôles, gérés par le ministère de la Défense ou par les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle désignés ci-dessous : - la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), - l Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), - l Institution nationale des invalides (INI), - l Institut supérieur de l aéronautique et de l espace (ISAE), - le Musée de l armée, - le Musée national de la Marine, - le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). quels que soient leur position administrative et le lieu d exercice des fonctions (France métropolitaine, DOM et collectivités d outre-mer, Nouvelle- Calédonie ou à l étranger), à condition qu ils soient titulaires de la complémentaire santé référencée d Unéo. Les garanties de ce contrat d assurance de groupe sont réservées exclusivement au membre participant. Article 4. Consentement, élection de domicile, renonciation à l adhésion Pour être admis au bénéfice du contrat, l assuré doit donner son consentement écrit en remplissant et signant une demande d adhésion remise par Unéo. L assuré doit faire mention sur cette demande d une résidence fixe qui vaudra élection de domicile. Toute modification de cette résidence devra être portée à la connaissance d Unéo. Dans les trente jours calendaires révolus à compter du jour où il est informé que son adhésion est acceptée, l assuré a le droit de renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à Unéo (application de l article L. 132-5-1 du Code des assurances). La renonciation entraîne la restitution de l intégralité des sommes versées dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée et l annulation de l adhésion au contrat. Exemple de lettre de renonciation : Messieurs, Je soussigné (nom, prénom). demeurant à.. assuré au contrat de prévoyance facultative, déclare renoncer à mon adhésion et demande, par la présente lettre recommandée avec demande d avis de réception, le remboursement des sommes versées dans un délai de trente jours, en application de l article L 132-5-1 du Code des assurances. Date et signature. Article 5. Formalités d admission Lorsque son adhésion est postérieure de deux ans à son entrée en fonction au ministère de la Défense (ou dans l un des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, dont la liste figure à l article 3), le candidat à l assurance doit remplir un questionnaire médical pour être admis au bénéfice des garanties et fournir les différents comptes rendus des examens médicaux complémentaires que le service médical de l assureur est susceptible de lui demander. Le candidat à l assurance doit préciser exactement toutes les circonstances connues permettant de procéder à l appréciation du risque. 3

Après examen du questionnaire médical complété et éventuellement des examens médicaux complémentaires, par son médecin-conseil, l assureur fait connaître au candidat à l assurance : - soit son acceptation définitive et sans réserve de le garantir pour l intégralité des risques demandés et prévus par le contrat, - soit son acceptation définitive avec majoration de cotisation. Dans ce cas, outre les formalités médicales décrites ci-dessus, le candidat à l assurance doit accepter explicitement par écrit cette majoration de cotisation. L acceptation des garanties est signifiée à l assuré par l envoi d un certificat d adhésion, attestant qu il bénéficie des garanties du contrat et indiquant la nature, la date d effet des garanties et la cotisation à acquitter. En l absence de réponse du candidat à l assurance dans le délai indiqué par l assureur ou en cas de refus du candidat à l assurance d accepter la majoration de tarif, la demande d adhésion sera classée sans suite. Le candidat en sera alors informé par lettre recommandée. Cas particulier de l admission au bénéfice de la garantie Invalidité Permanente : Si l assuré est en arrêt de travail depuis plus de 15 jours au moment de son adhésion, il ne sera admis au bénéfice de la garantie Invalidité Permanente qu à compter du lendemain du jour où il est en mesure de justifier d une période ininterrompue de travail à temps plein d au moins 180 jours. Cas de fausse déclaration : En outre, pour l assuré ayant complété un questionnaire de santé, toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexactes de sa part de circonstances du risque connues de lui, autorise l assureur à lui opposer la nullité du contrat (art. L. 113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités (art. L. 113-9 du Code des assurances). Article 6. Prise d effet de l adhésion L adhésion prend effet le 1 er jour du mois qui suit la signature de la demande d adhésion ou en cas d adhésion soumise à formalités médicales, le 1 er jour du mois qui suit l acceptation par l assureur. Le renouvellement de l adhésion au 1 er janvier de chaque année donne lieu à l envoi d un certificat d adhésion précisant les conditions de garantie. Article 7. Choix des options L assuré choisit lors de l adhésion, l une des quatre options décrites dans l annexe ci-jointe : - Invalidité Permanente et Absolue Décès (2 options), - Invalidité Permanente - Invalidité Permanente et Absolue - Décès (2 options). Toute modification doit faire l objet d une demande écrite auprès d Unéo. Le changement d option est admis limitativement une fois par an à effet du 1 er janvier de l année N +1 avec un délai minimal de prévenance de 2 mois. Si l option demandée est de niveau supérieur (montant de garantie ou ajout de prestation), le changement d option est soumis à l acceptation de l assureur sur le fondement d un questionnaire de santé dans les mêmes conditions que mentionnées à l article 5. Article 8. Durée de l adhésion Sous réserve du maintien du contrat d assurance de groupe entre Unéo et l assureur, et sauf dans les cas de résiliation ou de non paiement des cotisations, l adhésion est renouvelée annuellement par tacite reconduction chaque 1 er janvier. Elle est maintenue jusqu à la date de cessation des garanties. Article 9. Résiliation de l adhésion RÉSILIATION PAR L ASSURÉ : évènement : perte de la qualité de membre participant d Unéo (Démission / radiation de l offre santé). - date d effet : au jour de la prise d effet de la perte de la qualité de membre participant d Unéo évènement : résiliation de la présente adhésion au contrat d assurance de groupe par lettre recommandée au 31 octobre. - date d effet : à la date de l échéance annuelle suivante. RÉSILIATION PAR L ASSUREUR : évènement : non paiement de la cotisation. - date d effet : au jour de la prise d effet de la radiation de l adhésion au contrat d assurance de groupe, conformément à la procédure déterminée par l article L. 141-3 du Code des assurances. évènement : décès de l assuré. - date d effet : au jour du décès. évènements : - radiation des cadres ou des contrôles - la liquidation de la retraite à taux plein, - lorsque l assuré a atteint l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus 4

tard à son 67 e anniversaire. - date d effet : au jour de la radiation des cadres ou des contrôles, - le jour de la liquidation de la retraite à taux plein, - lorsque l assuré a atteint l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard à son 67 e anniversaire. RÉSILIATION PAR L ASSUREUR OU LE SOUSCRIPTEUR : évènement : résiliation du contrat d assurance de groupe conclu entre l assureur et le souscripteur, - date d effet : à l échéance annuelle suivante de l adhésion. La résiliation de l adhésion au contrat d assurance de groupe, à l initiative de l assuré, de l assureur ou du souscripteur entraîne la fin des garanties, à l exception : - des sinistres déclarés avant la résiliation, - des rentes d invalidité en cours de service à la date de résiliation qui continuent d être versées jusqu à l extinction des droits, au niveau du montant atteint de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation, - des garanties décès et invalidité permanente et absolue qui sont maintenues aux assurés qui perçoivent la rente d invalidité du contrat après leur radiation des cadres ou des contrôles et qui maintiennent leurs cotisations au dispositif décèsinvalidité permanente et absolue. Article 10. Cotisations 10.1 - Calcul de la cotisation - assiette de cotisation Les cotisations, comme les prestations, sont exprimées en pourcentage de la Solde Indiciaire Brute (SIB). La solde indiciaire brute est égale au produit de l Indice Nouveau Majoré (INM) par la valeur annuelle du point de la Fonction Publique d État. L Indice Nouveau Majoré (INM) retenu dans le calcul de la SIB sera : - à l adhésion, celui mentionné par l assuré sur son bulletin, à défaut l indice minimum de 295, - à chaque renouvellement annuel, l INM actualisé au 30 septembre précédent, sur la base des indices communiqués par les organismes payeurs de la solde, à défaut par l assuré. Sans information le dernier INM connu sera retenu. La valeur du point de la Fonction Publique d État utilisée dans le calcul de la cotisation est celle du 30 septembre de l année précédant l adhésion ou le renouvellement. L assiette SIB ainsi déterminée sera multipliée par le taux de cotisation défini en fonction de l option choisie et de l âge de l assuré au jour du calcul. Ce pourcentage peut être révisé conformément aux stipulations de la convention de référencement signée entre Unéo et le ministère de la Défense. 10.2 - Paiement des cotisations L assuré doit acquitter les cotisations dont le montant figure sur le certificat annuel d adhésion. Il doit en particulier poursuivre le règlement de sa cotisation au titre des garanties Décès et IPA, pendant la durée de versement de la rente au titre de la garantie Invalidité Permanente. À défaut de paiement d une cotisation, son adhésion est résiliée (cf. article résiliation de l adhésion) dans le respect des modalités prévues à l article L. 141-3 du Code des assurances). Article 11. Déclaration et prescription L assuré doit déclarer tout sinistre dans un délai de 6 mois suivant sa survenance à Unéo, laquelle transmet le dossier à l assureur. Toute action dérivant d un contrat d assurance est prescrite par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance. Passé ce délai, l assuré ne peut plus bénéficier des garanties de son contrat pour le sinistre en cause. Ce délai est porté à 10 ans dans le respect des dispositions de l article L. 114-1 du Code des assurances lorsque le bénéficiaire est différent de l assuré. En outre, en dehors des garanties couvrant le risque de décès de l assuré, les demandes de mise en œuvre des prestations doivent être formulées du vivant de l assuré ou par son représentant légal. Toutefois, la prescription est interrompue (cf. art. L. 114-2 du Code des assurances) : - soit par une des causes ordinaires d interruption : citation en justice, lettre recommandée avec accusé de réception que l assureur envoie à l assuré ou que ce dernier adresse à l assureur, commandement de payer par voie extrajudiciaire, - soit par la désignation d experts à la suite d un sinistre. 5

Article 12. Contrôle médical Les médecins mandatés par l assureur doivent pouvoir constater l état de santé de l assuré à tout moment. Ce dernier doit fournir toute pièce justificative. L assureur se réserve le droit de soumettre l assuré à un contrôle médical afin de vérifier si les conditions de versement des prestations sont toujours réunies. Si l assuré refuse, l assureur peut suspendre le versement des prestations. L expertise est réalisée sur le territoire français aux frais de l assureur. Les décisions ou conclusions des structures ou organismes médico-sociaux, de protection ou d indemnisation ne sont pas opposables à l assureur. Elles viennent compléter le dossier de l assuré. L étude de l ensemble des pièces permettra au service médical de l assureur de donner son avis. L assureur notifie sa décision à l assuré. Article 13. Procédure en cas de litige Si l assuré conteste la décision de l assureur, il lui appartient de lui transmettre une contre-expertise réalisée à ses frais, par un médecin diplômé de réparation juridique du dommage corporel. Si à l issue de cette contre-expertise un différend subsiste, l assureur peut proposer à l assuré la mise en place d une expertise arbitrale, soumise à la rédaction d un compromis d arbitrage répondant aux critères des articles 1447 et suivants du Code de procédure civile. L assuré peut refuser la mise en place de cette procédure. Dans ce cas, il lui appartient de saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d un expert judiciaire, la consignation des frais et honoraires de ce dernier étant à la charge du demandeur. Dans l hypothèse où l assuré accepte la mise en place de cette procédure, un médecin arbitre est choisi d un commun accord en vue de départager les parties lors d une expertise. À défaut d entente amiable sur le nom de cet arbitre, l assuré devra obtenir la désignation d un expert judiciaire en saisissant le tribunal compétent. Lors de l expertise arbitrale, chaque partie a la possibilité d être représentée, à ses frais, par le médecin expert de son choix ; les honoraires du médecin arbitre (et ceux du sapiteur éventuellement mandaté) seront quant à eux partagés par moitié entre les parties. Article 14. Risques exclus Seules les exclusions légales sont applicables aux garanties de la présente notice à savoir : - en cas de guerre déclarée par le Parlement dans les formes de l alinéa 1 er de l article 35 de la Constitution, les garanties objet des présentes n auront d effet que dans les conditions qui seront déterminées entre Unéo et l assureur compte tenu des données exceptionnelles de droit et de fait du moment, - le suicide de l assuré dans la première année de son adhésion au contrat, - les conséquences de maladie ou d accident qui résultent du fait volontaire de l assuré ou de mutilations intentionnelles, - le décès de l assuré occasionné volontairement par le bénéficiaire. Néanmoins, sont également exclues toutes les conséquences d évènements survenus antérieurement à l adhésion au contrat et les conséquences d une tentative de suicide survenue dans la première année de l adhésion au contrat. 3. Détail des garanties Article 15. La garantie Invalidité Permanente (options b uniquement) 15.1 Objet de la garantie L assureur verse une rente à l assuré en cas d invalidité permanente survenue avant sa radiation des cadres ou des contrôles. Ce versement ne peut intervenir au-delà de l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard jusqu au 67 e anniversaire de l assuré. Le montant de la rente d invalidité est défini dans l annexe à la présente notice d information. 15.2 - Définition Est considéré comme étant en Invalidité Permanente, l assuré qui à la fois : - est reconnu par l assureur comme étant dans l impossibilité de reprendre son activité professionnelle, - présente une réduction de sa capacité de travail d au moins 66 %, ce taux étant déterminé en application du tableau figurant à l article 15.4 ci-après. 15.3 - Principe indemnitaire La rente versée dépend de l option choisie lors de l adhésion au contrat d assurance de groupe et du montant de l assiette de SIB retenue par l assureur pour le paiement des cotisations au jour de la reconnaissance de son Invalidité Permanente. Son montant est déterminé déduction faite de l ensemble des pensions (de retraite ou d invalidité), 6

rémunérations ou indemnisations perçues par ailleurs dans la limite de 100 % de la rémunération nette de l assuré. Le versement de la rente d invalidité ne peut intervenir tant que l assuré bénéficie de prestations au titre de l inaptitude à servir versées par Unéo. Le versement de chacune des prestations est exclusif du versement de l autre, l assuré ne pouvant être considéré à la fois comme inapte et invalide au sens de la garantie invalidité permanente de la présente notice. Le service de la rente débute au 1 er jour du mois qui suit la reconnaissance par l assureur de l invalidité de l assuré. Son versement s effectue mensuellement à terme échu et par mois complet. La continuité du versement de la rente est subordonnée à la production d un justificatif : copie de la carte d identité ou copie du livret de famille, certifiées conforme par l assuré, au 1er janvier de chaque année ou tout autre document demandé par l assureur. L assureur se réserve le droit d effectuer un contrôle médical tant à l occasion de la demande de prestation qu en cours de versement de la rente comme prévu à l article 12 de la présente notice. Si la rente versée fait suite à une invalidité résultant d un accident, l assureur est subrogé dans les droits et actions de l assuré envers l éventuel tiers responsable afin de récupérer tout ou partie des sommes versées. 15.4 - Détermination du taux d invalidité Le taux d invalidité est fixé par expertise. Les assureurs désignent un médecin pour apprécier le degré d invalidité de l assuré qui peut alors se faire assister de son médecin traitant. En cas de désaccord entre le médecin de l assuré et le médecin de l assureur, il est procédé à un arbitrage comme il est indiqué à l article 13. Le taux d invalidité est déterminé en fonction de : - l incapacité fonctionnelle, physique ou mentale : elle est appréciée de 0 % à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d après le guide barème de 1919 (barème du ministère des Anciens Combattants, à la disposition des médecins experts), - l incapacité professionnelle, appréciée de 0 à 100 % d après le taux et la nature de l incapacité fonctionnelle en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l accident, des conditions normales d exercice de la profession et des possibilités d exercice restantes, abstraction faite du montant des ressources de l intéressé. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons de taux d incapacité fonctionnelle et professionnelle qui correspondent à un taux d invalidité supérieur à 66 % et ouvrent droit au bénéfice de la prestation. Taux d incapacité professionnelle 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Taux d incapacité fonctionnelle 20 30 40 50 60 70 80 90 100 25,20 27,14 28,85 30,37 31,75 33,02 34,20 30,00 33,02 35,57 37,80 39,79 41,60 43,27 44,81 31,75 36,34 40,00 43,09 45,79 48,20 50,40 52,42 54,29 29,24 36,94 42,17 46,42 50,00 53,13 55,93 58,48 60,82 63,00 33,02 41,60 47,62 52,42 56,46 60,00 63,16 66,04 68,68 71,14 36,59 46,10 52,78 58,09 62,57 66,49 70,00 73,19 76,12 78,84 40,00 50,40 57,69 63,50 68,40 72,69 76,52 80,00 83,20 86,18 43,27 54,51 62,40 68,68 73,99 78,62 82,79 86,54 90,00 93,22 46,42 58,48 66,94 73,68 79,37 84,34 88,79 92,83 96,55 100,00 7

Aucune prestation n est versée si le taux d invalidité est ou devient inférieur à 66 %. 15.5 - Durée de versement de la rente Les rentes sont versées tant que l assuré : - est en invalidité supérieure ou égale à 66 %, - ne peut bénéficier d une retraite à taux plein, - n a pas atteint l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard à son 67 e anniversaire. Elles cessent en tout état de cause, au décès de l assuré. 15.6 - Revalorisation des rentes Les rentes en service sont revalorisées chaque année, au 1 er janvier, en fonction : - de l évolution du Point de la Fonction Publique, entre le 1 er octobre de l année N-2 et le 30 septembre de l année N-1, - des résultats de l assureur. Les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de centimes d euros supérieure après la revalorisation. La résiliation de l adhésion met fin à la poursuite des revalorisations à la date d effet de la résiliation. 15.7 - Maintien des garanties Décès et Invalidité permanente et absolue Durant le versement de la rente d invalidité, les garanties décès et invalidité permanente et absolue sont maintenues aux assurés qui continuent à régler les cotisations relatives aux garanties décès et invalidité permanente et absolue de la présente notice. 15.8 Formalités en cas de sinistres La liste ci-après des formalités à remplir et des documents à produire est indicative. L assureur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des garanties. Dès la survenance de l invalidité permanente, l assuré doit fournir : - la copie des bulletins de solde des douze derniers mois, - un certificat médical décrivant la nature de l affection, son caractère invalidant, la date à laquelle elle a débuté, - le titre de pension mentionnant le taux d invalidité, - les justificatifs de versement de l ensemble des prestations que l assuré perçoit par ailleurs. 15.9 - Fin de la garantie La garantie Invalidité Permanente cesse, dès survenance de l un des cas suivants : - à la radiation des cadres ou des contrôles, - le jour de la liquidation de la retraite à taux plein, - lorsque l assuré a atteint l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard à son 67 e anniversaire. - au décès de l assuré. Article 16. La garantie Invalidité Permanente et Absolue (IPA) - (Options a et b) 16.1 - Objet de la garantie L assureur garantit à l assuré reconnu en Invalidité Permanente et Absolue, postérieurement à la date d effet de l adhésion, le versement d un capital. Le montant du capital Invalidité Permanente et Absolue est mentionné dans l annexe à la présente notice d information. Le versement du capital met fin à l adhésion au contrat d assurance de groupe, l assuré cessant de bénéficier de toute garantie contractuelle. Seules les prestations de la rente d invalidité en cours de service seront maintenues. 16.2 - Définition L invalidité permanente et absolue est l incapacité définitive dans laquelle l assuré se trouve d exercer une profession quelconque et qui le place en outre, dans l obligation de recourir définitivement à l aide d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie tels que définis dans le lexique. 16.3 - Formalités en cas de sinistres La reconnaissance de l invalidité permanente et absolue résulte de la décision de l assureur, au vu des documents administratifs et du dossier médical, notamment de l expertise du médecin expert que l assureur désigne pour examiner l assuré ; elle est indépendante des conclusions qui auront pu être adoptées par les organismes sociaux, ou par des organismes tiers Le capital versé est celui en vigueur au jour de la reconnaissance de l invalidité permanente et absolue par l assureur. La liste ci-après des formalités à remplir et des documents à produire est indicative. L assureur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des garanties. Dès la survenance de l Invalidité Permanente et Absolue, l assuré doit fournir : - un certificat médical décrivant la nature de son affection, son caractère invalidant, la date à laquelle elle a débuté, - toute preuve établissant la nécessité de l assistance d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 8

16.4 - Fin de la garantie La garantie Invalidité Permanente et Absolue cesse en cas de radiation des cadres ou des contrôles (et au plus tard à l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein, et au plus tard au 67 e anniversaire de l assuré). Toutefois, si avant sa radiation, l assuré a été reconnu en invalidité permanente telle que définie à l article 15.2 au sens de la présente notice, la garantie IPA lui reste acquise jusqu à l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard jusqu à son 67 e anniversaire. Article 17. La garantie Décès (Options a et b) 17.1 - Objet de la garantie L assureur garantit au(x) bénéficiaire(s) désignés, le versement d un capital, en cas de décès de l assuré. Le versement du capital au titre de la garantie «Invalidité Permanente et Absolue» met fin à la garantie Décès. Le montant du capital décès est mentionné dans l annexe à la présente notice d information 17.2 - Bénéficiaire du capital décès Cas général L assuré doit désigner sur la demande d adhésion, ou sur un document annexé, le ou les bénéficiaires du capital garanti en cas de décès. L assuré doit par la suite, avertir Unéo par écrit de tout changement de clause bénéficiaire. Ces modifications ne peuvent être effectuées que sous réserve des dispositions légales en matière d acceptation de la désignation du bénéficiaire prévues à l article L. 132-9 du Code des assurances. Absence de désignation spécifique d un bénéficiaire (valant désignation standard) En cas d absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, ou si la désignation de ce bénéficiaire devient caduque, le capital garanti en cas de décès est versé : - au conjoint de l assuré ou à son partenaire, - à défaut, à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, - à défaut, à ses parents, - à défaut, à ses héritiers légaux. 17.3 - Délais et modalités de paiement du capital Le capital décès est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dès que le dossier de règlement est entièrement constitué et si aucun litige ne subsiste quant aux droits de ce(s) bénéficiaire(s). 17.4 - Formalités en cas de sinistre La liste ci-après des formalités à remplir et des documents à produire est indicative. L assureur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des garanties. Dès la survenance du décès il convient d adresser à Unéo : - l acte de décès, - un certificat médical précisant la cause du décès, - une photocopie recto-verso de la carte d identité en cours de validité de chaque bénéficiaire ou la copie de son livret de famille. 17.5 - Fin de la garantie La garantie cesse en cas de radiation des cadres ou des contrôles et au plus tard lorsque l assuré remplit les conditions pour liquider sa retraite à taux plein et au maximum jusqu au 67 e anniversaire de l assuré. Toutefois, si avant sa radiation, l assuré a été reconnu en invalidité permanente telle que définie à l article 15.2, la garantie Décès reste acquise jusqu à l âge légal prévu pour bénéficier d une retraite à taux plein et au plus tard jusqu au 67 e anniversaire de l assuré. 4. Dispositions diverses Article 18. Procédure de médiation Par convention passée entre Unéo et l assureur, il est convenu qu AGPM Vie est l interlocuteur des assurés pour l ensemble des sujets relatifs à la procédure de médiation. En cas de réponse non satisfaisante à une réclamation de l assuré, une demande de médiation peut être envoyée à l attention de : AGPM Vie Monsieur le Président-directeur général Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 En cas de désaccord à l issue de cette médiation interne, l assuré peut saisir le médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d Assurances (GEMA) à l adresse suivante : GEMA Monsieur le Médiateur 9, rue de Saint-Pétersbourg 9

75008 PARIS Ce dernier, après avoir vérifié le respect de la procédure de médiation interne, examinera la demande de l assuré et rendra un avis en toute équité et en toute indépendance. Article 19. Droit d accès et de rectification (Loi Informatique et Libertés n 78-17 du 6 janvier 1978) Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite «Informatique et libertés», le fichier de données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités d Unéo qui s interdit de le louer ou de l échanger à des parties tiers au contrat, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. L assuré dispose également d un droit d accès et de rectification qui peut être exercé auprès du : Correspondant Informatique et Libertés Mutuelle Unéo 48 rue Barbès 92544 MONTROUGE CEDEX Article 20 - Autorité de contrôle L autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sise 61, rue de Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09 est chargée du contrôle de l assureur. 5. Lexique Actes ordinaires de la vie : actes simples de la vie courante : se déplacer, s habiller, se laver, s alimenter et faire ses besoins intimes. Assuré : membre participant de la Mutuelle Unéo qui adhère individuellement au contrat d assurance de groupe et qui en acquitte la cotisation. Âge : les âges indiqués sont calculés par différence de millésime. Assureur : AGPM Vie et Allianz Vie, désignées par le terme «l assureur» dans la présente notice. AGPM Vie : société d assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIRET 330 220 419 00015, et dont le siège social est situé rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9. Allianz VIE : société anonyme au capital de 643 054 425 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro SIREN 340 234 962 régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 87 rue de Richelieu, 75002 - Paris, et le siège administratif Tour Neptune 20 Place de Seine 92086 PARIS LA DÉFENSE CEDEX. Bénéficiaires : en cas de réalisation du risque décès, il s agit de la( des) personnes(s) qui perçoit(vent) le capital décès. Pour les autres garanties, il s agit de l assuré ou de son représentant légal s il est juridiquement incapable. Conjoint : personne liée par le mariage. Médecin-conseil : médecin mandaté par l assureur pour examiner les pièces médicales du dossier de l assuré et donner un avis. Partenaire : personne liée par un PACS (pacte civil de solidarité). Sapiteur : personne qui, en raison de ses compétences spécifiques, peut être sollicitée afin d apporter un avis éclairé sur un aspect particulier. Le médecin expert peut ainsi recueillir l avis d un autre technicien de son choix appelé sapiteur. SIB : Solde indiciaire brute est égale à la valeur, à la date à laquelle on le calcule, du produit de l Indice Nouveau Majoré (INM) par la valeur du point de la Fonction Publique d État à la date de calcul. Souscripteur : la mutuelle Unéo, désignée par le terme «Unéo» dans la présente notice. Valeur annuelle du point de la Fonction Publique d État : 55,56 euros au 1 er juillet 2010. 10

Annexe : valeurs à effet du 1 er janvier 2011 La présente annexe s applique conformément aux dispositions définies dans la notice d information du contrat. I - Options souscrites GARANTIES INVALIDITÉ PERMANENTE ET ABSOLUE - DÉCÈS Option 1a : Garantie Invalidité Permanente et Absolue Le capital versé en cas d Invalidité Permanente et Absolue est égal à 70 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente et Absolue. Garantie Décès toutes causes Le montant du capital garanti est égal à 70 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date du décès. Option 2a : Garantie Invalidité Permanente et Absolue Le capital versé en cas d Invalidité Permanente et Absolue et égal à 100 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente et Absolue. Garantie Décès toutes causes Le montant du capital garanti est égal à 100 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date du décès. GARANTIES INVALIDITÉ PERMANENTE, INVALIDITÉ PERMANENTE ET ABSOLUE - DÉCÈS Option 1b : Garantie Invalidité Permanente La rente versée en cas d Invalidité Permanente et égale à 75 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente, déduction faite de l ensemble des pensions (de retraite ou d invalidité), rémunérations ou indemnisations perçues par ailleurs et dans la limite de 100 % de la rémunération nette de l assuré. Garantie Invalidité Permanente et Absolue Le capital versé en cas d Invalidité Permanente et Absolue est égal à 70 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente et Absolue Garantie Décès toutes causes Le montant du capital garanti est égal à 70 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date du décès. Option 2b : Garantie Invalidité Permanente La rente versée en cas d Invalidité Permanente et égale à 80 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente, déduction faite de l ensemble des pensions (de retraite ou d invalidité), rémunérations ou indemnisations perçues par ailleurs et dans la limite de 100 % de la rémunération nette de l assuré. Garantie Invalidité Permanente et Absolue Le capital versé en cas d Invalidité Permanente et Absolue est égal à 100 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date de reconnaissance de l état d Invalidité Permanente et Absolue. Garantie Décès toutes causes Le montant du capital garanti est égal à 100 % de l assiette de cotisation en vigueur à la date du décès. 11

II - Taux de cotisation Option 1 Option 2 Option a En pourcentage du SIB - Capital décès toutes causes - Capital Invalidité permanente et Absolue Tarif par tranche d âge < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 70 % de la SIB annuelle 70 % de la SIB annuelle 0,09 % 0,13 % 0,16 % 0,23 % 0,33 % 0,46 % 0,62 % 0,74 % 0,90 % 100 % de la SIB annuelle 100 % de la SIB annuelle 0,13 % 0,18 % 0,23 % 0,33 % 0,48 % 0,66 % 0,88 % 1,06 % 1,28 % Option b En pourcentage du SIB et dans la limite de 100 % du net - Capital décès toutes causes - Capital Invalidité permanente et Absolue - Rente d invalidité permanente >= 66 % 70 % de la SIB annuelle 70 % de la SIB annuelle 75 % du SIB 100 % de la SIB annuelle 100 % de la SIB annuelle 80 % du SIB Tarif par tranche d âge < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 0,54 % 0,58 % 0,61 % 0,68 % 0,78 % 0,91 % 1,07 % 1,19 % 1,35 % 0,67 % 0,72 % 0,77 % 0,87 % 1,02 % 1,20 % 1,42 % 1,60 % 1,82 % IMPR JANV14 - U_NOT_PREVF_1301 12