Décret n 2005/3089/PM du 29 août 2005

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Transcription:

Décret n 2005/3089/PM du 29 août 2005 Précisant les règles d assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d assainissement et de la redevance des prélèvements des eaux. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d exécution du budget de l Etat, de ses recettes, de ses dépenses et toutes les opérations s y rattachant, modifiée et complétée par la loin 2002/001 du 19 avril 2002 ; Vu la loi n 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l environnement ; Vu la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l eau ; Vu la loi n 2004/026 du 30 décembre 2004 portant loi de finance de la République de Cameroun de l exercice 2005 notamment son article 11 ème ; Vu le décret n 92/089 du 14 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145 du 14 août 1995 ; Vu le décret n 100/216 du 02 août 2001 portant création d un compte d affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d eau et s assainissement ; Vu le décret n 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret 2004/320 du 8 décembre portant nomination d un Premier Ministre ; Vu le décret n 200164/ PM du 8 mai 2001 précisant les modalités et conditions de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales ; Vu le décret n 2002/1720/PM du 8 octobre 2002 instituant un programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l Eau et de l Energie, DECRETE : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 er - Le présent décret précise les règles d assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux. ARTICLE 2 : au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises : a) «Charge polluante ou charge de pollution» : quantité de pollution transitant pendant un temps défini, généralement un jour, soit vingt quatre (24) heures, dans un collecteur se déversant dans un milieu récepteur ; b) «Equivalent - habitant ou équivalent - homme» : charge polluante d un effluant en comparaison avec celle produite par un habitant en vingt quatre (24) heures ; il équivaut à : - 100 litres d eau usées ; - 500 milligrammes/litre de matière en suspension ; 1

- 300 milligrammes /litre de demande biochimique d oxygène en 5 jours ; - 750 milligrammes /litre de demande chimique en oxygène ; - 55 milligramme /litre d azote Kjeldahl ; c) «Kjeldahl» : méthode de dosage de la totalité de l azote sous toutes ses formes dans les déchets ou dans les effluents ; cet azote totale est symbolise par NTK et comprend l azote organique et l azote ammoniacal ; d) «Taxe d assainissement» : taxe de pollution ou de détérioration de la qualité des ressources en eau due par toute personne physique ou morale, propriétaire ou exploitant d installations qui déverse les eaux usées dans les égouts publics ou prives, dans les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales, dans les stations d épurations, dans les eaux de surfaces ou dans les eaux souterraines ; e) «Redevance de prélèvement» : redevance due par toute personne physique ou morale qui prélève des eaux de surfaces ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales ; CHAPITRE II DE LA TAXE D ASSAINISSEMENT Section 1 Du champ d application A- Des personnes imposables ARTICLE 3 Les personnes physiques ou morales exploitant les installations industrielles ou commerciales polluant ou détériorant la qualité des ressources en eau sont soumises à la taxe d assainissement sur le déversement des eaux usées, ci-après dénommes «taxes d assainissement». B- Des exemptions ARTICLE 4 Sont exemptées de la taxe d assainissement, les personnes qui effectuent les déversements provenant : - des usages domestiques ; - des usages des immeubles du domaine publics affectes à l usage du domaine public ou des services publics ; - des usages des biens affectes aux établissements publics administratifs ; - des usages des biens appartenant aux établissements prives sanitaires ou d enseignement fonctionnant conformément à la législation en vigueur ; - des usages des biens appartenant aux organismes sans but lucratifs reconnues d utilité publique. 2

Section II Du fait générateur ARTICLE 5 Le fait générateur de la taxe d assainissement est constitué par le déversement des eaux usées dans les égouts publics ou prives, les voies artificielles d écoulement des eaux pluviales, les stations d épuration, les eaux de surfaces, souterraines ou maritimes qui, en raison de la nature et de la quantité desdites eaux usées sont considérées par l autorité compétente lors de l octroi de l autorisation de déversement comme nuisibles au milieu récepteur. Section III De la liquidation A- De la base d imposition ARTICLE 6 (1) La base d imposition de la taxe d assainissement est égale au nombre d unités de charge polluante contenues dans les eaux usées déversées, déterminé suivant les règles précisées à l article 7 ci-dessous. (2) Nonobstant les dispositions de l alinéa (1) ci dessus, il est appliqué un abattement de 75% pour la détermination de la base d imposition à soumettre à la taxe d assainissement. ARTICLE 7 (1) La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante : Q MS OP N= ------ (a+bt 1 ----- ct 2 ------) q ms op Dans cette formule: N signifie le nombre d unîtes de charge polluante contenues dans l eau usée déversée ; Q signifie le volume moyen exprimé en litre d eau usée déversée par l entreprise en vingt quatre (24) heures au cours du mois de plus grande activité : MS signifie la teneur moyenne de l eau en suspension, à laquelle se rapporte Q ; OP l oxydabilité partielle moyenne de l eau à laquelle se rapporte Q après une décantation de deux (2) heures ; elle est obtenue à partir de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de la demande chimique en oxygène (DCO) de l eau en utilisant la formule suivante : 3

2DBO+DCO OP = ------------------ 3 q et ms dco et dpo op signifient respectivement le volume et la teneur de l eau en matière en suspension à laquelle se rapporte l unité de charge polluante ; signifient respectivement demande chimique en oxygène et demande biochimique en oxygène se rapportant à l unité de charge polluante ; signifie l oxydabilité partielle moyenne après décantation statique de deux (2) heures ; elle est fixée forfaitairement à 70 % de l oxydabilité partielle de l eau non décanté, déterminée conformément à la formule suivante : 2dbo+dco op = -------------- 3 T 1 T 2 a,b,c, signifie le coefficient de traitement des matières en suspension contenues dans l eau déversée ; signifie le coefficient de traitement des matières organiques contenues dans l eau déversée ayant subi une décantation statique de deux (2) heures ; sont des coefficients répondant à la réparation des frais de l épuration, leur somme est égal à 1 Les coefficients a,b,c T 1 et T 2 sont maintenues aux valeurs suivantes : T1= T2 = 1 a = 0,20 b = 0,35 c = 0,45 (2) L unité de charge polluante visée à l alinéa (1) ci-dessus est définie comme suit : cent (100) litres d eaux usées avec une teneur en matière de suspension de cinq cent (500) mg par litre, une demande biochimique d oxygène en cinq (5) jours de trois cent (300) mg, une demande chimique en oxygène de sept cent cinquante (750) mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de cinquante cinq (55) mg par litre. (3) Les valeurs moyennes Q, MS et OP visées à l alinéa (1) ci-dessus sont les valeurs moyennes journalières réelles détermines aux frais du redevable à partir des résultats de prise d échantillons sur les déversements et dont seuls les laboratoires agrées par le ministre chargé de l eau ont compétence pour procéder à l analyse des dits échantillons. 4

(4) Si la concentration en azote Kjeldahl (NTK) de l eau déversée dépasse soixante quinze (75) mg par litre, le terme OP est remplacé par le terme OT op ot où OT est égal à DCO + 4,57 NTK et ot est égal dco + 4,57 ntk ; dans ce cas, le coefficient c visé à l alinéa (1) ci dessus devient 0,4. (5) En cas de présence de substance susceptible de fausser la mesure DBO, celle ci est remplacée par le paramètre DCO lors de l établissement de la charge polluante 1,5 ARTICLE 8 Les redevables effectuent les opérations nécessaires à la détermination continue dans les échantillons, des paramètres caractéristiques des eaux usées déversées. ARTICLE 9 La charge polluante des eaux usées déversées dans égouts publics ou privés, les voies artificielles d écoulement, les stations d épuration, les eaux de surfaces ou souterraines, est celle de l année qui précède l exercice d imposition. ARTICLE 10 (1) Le nombre d unités de polluante est déterminé au prorata temporis pour les entreprises qui démarrent leurs activités en cours d année ou qui exercent des activités saisonnières. (2) Toutefois, lorsque l activité est exercée pendant deux cent vingt cinq (225) jours, le nombre d unité de charge est déterminé annuellement dans les conditions visées à l article 8 cidessus. (3) Pour les entreprises visées à l alinéa (1) ci-dessus, le nombre d unité de charge polluante est pondéré par un cœfficient ayant comme dénominateur deux cent vingt cinq (225) et comme numérateur le nombre de deux jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées. B Du tarif de la taxe ARTICLE 11 Le tarif de la taxe d assainissement par unité de charge polluante, ci-après dénommé «taxe unitaire des eaux usées industrielles déversées», est fixées à 2000fcfa. ARTICLE 12 Le montant de la taxe d assainissement est déterminé par l application du tarif de la taxe unitaire prévu à l article 11 ci-dessus à la base d imposition telle que déterminée à l article 6 du présent décret. ARTICLE 13 Section IV Du recouvrement (1) Pour l assiette de la taxe d assainissement, les redevables sont tenus de souscrire annuellement une déclaration précisant la charge polluante et les volumes d eau déversés au cours de la période servant de base à l imposition dans les trois (3) mois de la clôture de l exercice fiscal. (2) La déclaration visée à l alinéa (1) ci-dessus est adressée au Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l Eau et de l Energie ; une copie est destinée au ministère chargé de l eau. 5

(3) La taxe d assainissement est acquittée par les redevables dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l exercice fiscal. (4) Lorsqu au cours d un mois aucune opération n a été réalisée, une déclaration comportant la mention «NEANT» doit être souscrite par les assujettis. (5) Les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration, insuffisance de déclaration ou déclaration tardive sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales en Matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. CHAPITRE III DE LA REDEVANCE DE PRELEVEMENT DES EAUX DE SURFACE, SOUTERRAINES OU TERRITORIALES Section 1 Du champ d application A- Des personnes imposables ARTICLE 14.- Les personnes physiques ou morales exploitant des installations de prélèvement des eaux de surface, souterraines territoriales à des fins industrielles ou commerciales sont soumises à une redevance de prélèvement des eaux de surfaces, souterraines ou territoriales, ciaprès appelée «redevance de prélèvement des eaux» B - Des exemptions ARTICLE 15 Sont exemptes du paiement de la redevance des eaux : - les sociétés concessionnaires d un service public d exploitation et de distribution des eaux potable ; - des personnes qui exploitent des installations de prélèvement d eau à des fins pastorale, agricole ou piscicole dont les quantités journalières sont inférieures à cinq cent (500) mètres cube par jour ; - les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d eau affectée à un usage municipal ou communautaire ; - les personnes qui exploitent des installations de prélèvements d eau affectée à un usage municipal ou communautaire ; - les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d eau affectée à l hydraulique villageoise ; - les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d eau affectée aux établissements prives sanitaires ou d enseignement fonctionnant conformément à la législation en vigueur. 6

Section II Du fait générateur ARTICLE 16 le fait générateur de la redevance de prélèvement des eaux est la détention d un titre d exploitation. Section III De la liquidation A- De la base d imposition ARTICLE 17 (1) Le montant de la redevance de prélèvement des eaux est détermine par l application du tarif unitaire de ladite redevance sur le volume total des eaux prélevées, exprimé en mètre cube. (2) Nonobstant les dispositions de l alinéa (1) ci-dessus, il est appliqué un abattement de 75 % pour la détermination de la base d imposition à soumettre à la taxe d assainissement. B Du tarif de la redevance (1) Les tarifs unitaires de la redevance de prélèvement des eaux visées à l alinéa (1) ci-dessus sont les suivants : - 0 à 1000 mètres cubes d eau prélevée : 100 FCFA par mètre cube. - au dessus de 1000 mètres cube d eau prélevée : 50 FCFA par mètre cube. (2) Toutefois, le tarif unitaire de la redevance de prélèvement des eaux à des fins agricoles, pastorales ou piscicoles et dont les quantités journalières sont supérieures à 500 mètres cubes d eau par jour, est fixé à 25 FCFA par mètre cube. ARTICLE 18 Section IV Du recouvrement et du contrôle (1) Pour l assiette de la redevance de prélèvement des eaux, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration précisant les volumes d eau prélèves dans les quinze (15) jours suivant celui du mois au cours duquel les opérations ont été effectuées. (2) La déclaration visée à l alinéa (1) ci-dessus est adressée au Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l Eau et de l Energie ; une copie est destinée au Ministère chargé de L eau. (3) La déclaration visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est accompagnée, le cas échéant, d un chèque certifié en vue du règlement du montant dû de la redevance de prélèvement des eaux. 7

(4) Lorsqu au cours d un mois aucune opération n a été réalisée, une déclaration comportant la mention «NEANT» doit être souscrite par les assujettis. (5) Les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration, insuffisance de déclaration ou déclaration tardive sont celles prévues par le Livre des Procédures fiscales en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 19 Le contrôle des déclarations des assujettis est effectué par les agents assermentés du Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l Eau et de l Energie conformément à la législation fiscale et celle relative à l eau. ARTICLE 20 Le produit de la taxe d assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux est affecté au compte d affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d eau et d assainissement. ARTICLE 21 Les Ministres chargés respectivement de l eau et des finances sont responsables chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera enregistré, publie suivant la procédure d urgence, puis inséré au Journal Officiel en français en anglais./- YAOUNDE, LE 29 AOUT 2005 LE PREMINER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, INONI Ephraim 8