VU les articles L et L du code de l action sociale et des familles et L et L du code de la santé publique,

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DECISIONS N CP0110 DU 24/04/2015 N CP0176 DU 10/07/2015 Règlement particulier d'aide régionale Règlement relatif aux aides régionales en faveur des élèves et étudiants en formations sociales, paramédicales et de santé Bourses d'études dans le secteur Sanitaire et Social (BSS) Territoire d'intervention : Poitou-Charentes Date de fin de validité du dispositif : Permanent VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération 14CR018 du Conseil Régional du 16 mai 2014, relative aux délégations de compétences du Conseil Régional à sa Commission Permanente et à la Présidente, VU les articles L.451-2 et L.451-3 du code de l action sociale et des familles et L.4383-4 et L.4151-8 du code de la santé publique, VU le livre III 6ème partie du Code du travail, VU la loi n 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux Régions la mise en œuvre des formations paramédicales à compter du 1er janvier 2005, VU la délibération 13CR096 du Conseil Régional en date du 19 Décembre 2013 relative au Schéma régional des formations sanitaires et sociales 2013-2017, VU la décision 11CP193 du Conseil Régional en date du 30 mai 2011, relatif aux modalités et aux critères d'attribution des aides régionales en faveur des élèves et étudiants en formations sociales, paramédicales et de santé, VU la décision 13CP0291 du Conseil Régional en date du 13 septembre 2013 relative à la revalorisation des bourses régionales aux étudiants en formation paramédicale, sociale et de santé pour les rentrées scolaires, VU l arrêté n R R54 2015 REMU 23 du 30 janvier 2015 portant règlement sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 24 avril 2015, VU les arrêtés du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche relatifs aux taux des bourses de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux plafonds de ressources, paraissant annuellement, PREAMBULE Dans le cadre des compétences résultant des articles L.451-2 et L.451-3 du code de l action sociale et des familles et L. 4383-4 et L. 4151-8 du Code de la Santé Publique, la Région a en charge l attribution d aides aux étudiants et aux élèves inscrits dans les instituts et écoles de formation du secteur paramédical et de santé, dans les établissements dispensant des formations sociales initiales. La Région souhaite au travers de ce dispositif donner à davantage d étudiants inscrits dans un parcours de formation initiale ou dans un parcours de formation continue, la possibilité d accéder à ces formations. La volonté de la Région est d offrir, à chaque élève ou étudiant, les conditions optimales pour réussir sa formation Page 1 sur 8

et son projet professionnel qui appellent de sa part un engagement fort. CHAPITRE I : NATURE DES AIDES La Région peut accorder deux aides différentes aux étudiants et aux élèves inscrits dans les instituts et écoles de formation du secteur paramédical et de santé, dans les établissements dispensant des formations sociales initiales : Soit une bourse d études Soit une rémunération Par mesure de simplification, il est précisé que dans le règlement régional, les notions ci-dessous sont désignées par les termes génériques suivants : * «étudiant ou élève» par étudiant * «Région» par Région. Ces deux aides directes : ne sont pas cumulables. sont différentes de par leur nature juridique et leurs montants et s adressent à des publics distincts. Les chapitres II et III du présent règlement précisent les modalités d attribution de chacune de ces aides régionales. CHAPITRE II : MODALITES D ATTRIBUTION D UNE BOURSE D ETUDES La bourse est une aide financière destinée à favoriser l accès aux études, à améliorer les conditions d études et à contribuer à la réussite des étudiants. La bourse est une aide financière apportée par la Région aux étudiants dont le niveau de ressources personnelles et/ou familiales est reconnu insuffisant au regard de leurs charges, en fonction de critères énoncés dans le présent règlement et sous réserve de remplir les conditions d attribution énumérées dans les articles suivants. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code Civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Article 2.1 : Procédure de dépôt d'une demande de bourse d'études Les demandes de bourses doivent être effectuées : - à partir du 15 juillet et avant le 31 octobre de chaque année scolaire pour les rentrées de septembre, - à partir du 15 décembre et avant le 31 mars de chaque année pour les rentrées de février. Les demandes sont déposées de façon dématérialisée sur la plateforme de la Région «Service en ligne». Les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier doivent être jointes directement dans le dossier dématérialisé. Tout dossier déposé hors délai est considéré comme irrecevable, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, les dossiers déposés non validés et/ou incomplets seront clôturés automatiquement 5 mois après la date d'ouverture de la plateforme. Les dossiers de bourses sont instruits par les services de la Région qui vérifient la recevabilité de la demande et assurent le contrôle administratif des pièces. A cet effet, la Région se réserve le droit de demander tout document nécessaire à l'instruction du dossier. L attribution des bourses fait l objet d un arrêté du Président du Conseil Régional et d'une notification au bénéficiaire. Article 2.2 : Public éligible à une bourse d'études Les bourses sont attribuées aux étudiants inscrits dans un établissement de formation agréé par la Région et remplissant les conditions cumulatives suivantes : - Être de nationalité française ou ressortissant de l un des États membres de l Union européenne ou des États de l Association Européenne de libre échange, ou être de nationalité étrangère hors Union européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ; - Préparer un des diplômes ou certificats énumérés à l article 2.3 : être étudiant inscrit dans un institut ou une école de formation du secteur paramédical et de santé agréés ou dans un établissement de formation sociale mentionné à l article 451-1 du code de l action sociale et des familles ; Page 2 sur 8

- aucune condition d âge n est requise - Aucune condition de résidence sur le territoire régional n est exigée au moment du dépôt de la demande. Les modalités d'attribution des bourses reposent sur la distinction entre les étudiants en formation initiale, ceux relevant du statut de la formation professionnelle continue ou ayant la qualité de salarié ou de fonctionnaire, et ceux relevant de dispositifs particuliers. C est ainsi que sont exclus du bénéfice des bourses même si les intéressés justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse : Les fonctionnaires stagiaires et agents titulaires des fonctions publiques d'etat, Territoriale ou Hospitalière, en exercice, en congé de formation, en disponibilité, ou en congé sans traitement, Les salariés qui suivent leur formation en cours d emploi et relèvent du plan de formation de l employeur ou d une prise en charge par un OPCA, Les salariés qui bénéficient d un congé individuel de formation, d un compte personnel de formation, d un emploi d avenir, Les salariés en congé sans solde, Les salariés en congé parental qui perçoivent ou non l allocation de libre choix d activité, Les demandeurs d emploi indemnisés par Pôle Emploi ou tout autre organisme pendant la durée de la formation (Rectorat, établissement hospitalier, autre ministère, etc.), Les demandeurs d emploi bénéficiaires d une rémunération au titre de la formation professionnelle dans le cadre d action d insertion ou de qualification, Les bénéficiaires d un contrat aidé ou en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d apprentissage, contrat d accompagnement dans l emploi, emploi associatif, etc.), Les bénéficiaires d une autre bourse attribuée sur critères sociaux (Éducation Nationale, Enseignement Supérieur, etc.). Article 2.3 : Formations ouvrant droit à une bourse d études Diplôme d'état d Assistant de Service Social (DEASS Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur spécialisé (DEES Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur Technique Spécialisé (DEETS Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS) Diplôme d'état de Technicien de l Intervention Sociale et Familiale (DETISF Niveau IV) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes Diplôme d'état de Moniteur Éducateur (DEME Niveau IV) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Accompagnant Educatif et Social (DEAES - Niveau V) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état de Sage-femme (Niveau I) formation dispensée par l Institut de Formation de Sage-Femme de Poitiers, Diplôme d'état d Infirmier (Niveau II) formation dispensée par les Institut de Formations en Soins Infirmiers agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes Diplôme d'état de Masseur-kinésithérapeutes (Niveau II) formation dispensée par l Institut de formation en masso-kinésithérapie du CHU de Poitiers, Diplôme d'état de Manipulateur d Electroradiologie médicale (Niveau II) formation dispensée par l Institut de Formation en Électroradiologie médicale du CHU de Poitiers, Diplôme d'état d'ergothérapeute (Niveau II) formation dispensée par l'institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Poitiers, Diplôme d'état d Aide-Soignant (Niveau V) formation dispensée par les Institut de Formations d'aide soignants agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes, Diplôme d'état d Auxiliaire de Puériculture (Niveau V) formation dispensée par l Institut de Formation d Auxiliaire de Puériculture de Niort, Diplôme d'état d Ambulancier (Niveau V) formation dispensée par les Instituts de Formations d Ambulanciers agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes. Article 2.4: Conditions de ressources pour obtenir une bourse d'études Le niveau de ressources apprécié est celui : * du parent ou des parents de l étudiant, ou *de l étudiant ou du couple de l étudiant Page 3 sur 8

Article 2.4.1 : Ressources du parent ou des parents de l étudiant Les ressources du parent ou des parents de l'étudiant, âgé de moins de 26 ans, à la date d'entrée en formation, sont prises en compte : * Si l étudiant est rattaché fiscalement à ses parents, Ou * Si l'étudiant n'est pas indépendant financièrement. Pour être considéré comme indépendant financièrement, l étudiant doit justifier des 3 conditions cumulatives suivantes : 1 - Déclaration fiscale indépendante de celle de ses parents (avis d'imposition à son nom), 2 - Un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel (hors pension alimentaire versée par ses parents), 3 - Un domicile distinct de celui de ses parents (en fournissant un justificatif de domicile). Situations particulières : - Parent isolé Si sur la déclaration fiscale, la lettre «T» correspondant à la situation de parent isolé (définie à l'article L262-9 du Code de l'action Sociale et des Familles) est mentionnée, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. - Parents divorcés/séparés En cas de séparation des parents de fait ou de corps, ou de divorce dûment justifié, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l'étudiant. En l absence d un tel jugement, une attestation sur l'honneur du parent ayant à charge fiscalement et financièrement l'étudiant sera demandée afin de prendre en compte les ressources du parent. En cas de garde alternée, les ressources des deux parents sont prises en compte. Dans le cas de l étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce, il convient de retenir les ressources du parent qui a la charge fiscale et financière de l étudiant ou de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire. - Remariage ou PACS de l'un des parents de l'étudiant Les revenus retenus seront ceux du couple ayant la charge financière et fiscale de l'étudiant. - Décès de l'un des parents (ou de la personne ayant à charge fiscale l'étudiant) lors de l'année N-1 ou N Les revenus du parent décédé ne sont pas pris en compte. Article 2.4.2 : Ressources de l étudiant ou de l étudiant vivant en couple Les ressources de l étudiant ou de l étudiant vivant en couple sont pris en compte : - Si l'étudiant a moins de 26 ans à la date d'entrée en formation et s'il est indépendant financièrement (Cf article 2.4.1) Ou - Si l'étudiant a plus de 26 ans à la date d'entrée en formation, Situations particulières : - Si l'étudiant, quelque soit son âge, a lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : prise en compte des ressources de l étudiant ou de l étudiant vivant en couple, - Si l'étudiant est orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus personnels ou du foyer fiscal auquel il est rattaché, - Si l'étudiant majeur a fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus personnels ou du foyer fiscal auquel il est rattaché, - Si l'étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (cf. titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations : prise en compte des revenus personnels ou du foyer fiscal auquel il est rattaché, - Si l'étudiant majeur ne figure pas sur l'avis d'imposition de ses parents et s'il n'est pas indépendant financièrement : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché, Page 4 sur 8

- Si l'étudiant est marié ou a conclu un PACS : prise en compte des ressources du couple. La situation familiale d un étudiant vivant en concubinage - sans enfant - n est pas assimilée à celle d un couple marié ou pacsé conformément aux règles ayant cours en matière fiscale. Article 2.5 : Modalités de calcul d'une bourse d'études Article 2.5.1 : Barèmes et taux annuels d'une bourse d études En vue de respecter l'égalité entre les étudiants relevant du secteur sanitaire et social et ceux relevant de l'enseignement supérieur les plafonds de ressources pris en compte pour l'étude de la demande de bourse accordée par la Région sont fixés annuellement en référence à l'arrêté publié par le Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l année N-2 par rapport à l année de dépôt de la demande de bourse et plus précisément, ceux figurant à la ligne revenu brut global ou déficit brut global du ou des avis fiscaux d imposition, de non imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. En cas de diminution des revenus, l'avis d'imposition de l'année N-1 pourra être pris en compte. Dans ce cas l'étudiant devra fournir les deux avis d'imposition concernés. Sont également pris en compte les revenus perçus à l étranger ou dans les Territoires d Outre- Mer et ne figurant pas à la ligne précitée de l avis fiscal. La bourse est attribuée selon un barème comportant 9 échelons correspondant à des plafonds de ressources (référence au barème annuel de l'enseignement Supérieur) pondérés par des points de charge. Elle est attribuée pour une année scolaire et est payable en 3 fois (cf Article 2.6). L'étudiant s engage à être assidu aux cours et à se présenter aux examens. En cas de démission ou d arrêt volontaire de la formation par l étudiant, l organisme de formation a l obligation d en informer la Région par écrit. Un reversement pourra être demandé conformément à l'article 2.6. En cas de redoublement ou de complément de formation (formation partielle), l étudiant peut être admis au bénéficie de la bourse sous réserve d en réunir les conditions d attribution. Cette disposition ne vaut cependant que pour un seul et unique redoublement au cours de la formation engagée. Dans le cas d une formation partielle (dispense au regard du diplôme obtenu antérieurement par l étudiant) ou d'une demande de bourse en cours d'année scolaire, le montant de la bourse sera calculé au prorata de la durée de la formation ou du temps de formation restant à effectuer (temps de formation de base : 10 mois). Un plan de formation nominatif précisant le nombre de semaines sera demandé lors du dépôt de la demande. Les étudiants bénéficiaires d une bourse d études sont dispensés des frais d inscription universitaires. Ces frais, fixés annuellement par arrêté du Ministère de l Éducation Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche, sont à la charge de la Région et remboursés directement aux boursiers lors du 1er versement de la bourse régionale. Le renouvellement chaque année de la bourse n est pas automatique. L'étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d'un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation. Article 2.5.2 : Évaluation des charges Les charges sont évaluées en points conformément au tableau ci-dessous sur vérification des pièces justificatives correspondantes demandées lors du dépôt en ligne de la demande. CHARGES DE L'ETUDIANT L'étudiant est pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière ou orphelin de ses 2 parents L'étudiant est reconnu travailleur en situation de handicap par la MDPH L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100% en internat POINTS 1 point 2 points 2 points Page 5 sur 8

L'étudiant a des enfants à charge L étudiant a des enfants en situation de handicap à charge L'étudiant élève seul(e) son ou ses enfants L étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km (1) Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km (1) 1 x nombre d'enfants 2 x nombre d'enfants 1 point 1 point 2 points 3 points CHARGES DE LA FAMILLE Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement et étudiants dans 3 x nombre l'enseignement supérieur (excepté l'étudiant demandant une bourse) d'enfants Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'étudiant demandant une bourse) (2) Les parents ont des enfants en situation de handicap à charge fiscalement Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants 1 x nombre d'enfants 2 x nombre d'enfants 1 point (1) Le domicile pris en compte est celui mentionné sur l'avis d'imposition sur lequel figure l'étudiant. En cas de déménagement, le nouveau domicile pourra être pris en compte sur présentation d'un justificatif. Le calcul de la distance entre le domicile et le centre de formation se fera d'adresse à adresse. Le site de référence utilisé est http://www.viamichelin.fr/ (2) Les enfants à charge fiscalement de plus de 16 ans mais n'étudiant pas dans l'enseignement supérieur devront fournir un justificatif, afin de vérifier leur indépendance financière sur l'année scolaire de la demande. (cf article 2.4) Article 2.6 : Versement d'une bourse d'études Le versement de la bourse intervient en 3 fois : Rentrées de septembre : 50% après validation de l'entrée en formation par l'institut de Formation, 25% à compter de début février de l'année suivante sous réserve de la validation par l'institut de Formation de la présence de l'étudiant, 25% à compter de début mai de l'année suivante sous réserve de la validation par l'institut de Formation de la présence de l'étudiant. Rentrées de janvier / février : 50% après validation de l'entrée en formation par l'institut de Formation, 25% à compter de fin juin de l'année en cours sous réserve de la validation par l'institut de Formation de la présence de l'étudiant, 25% à compter de début octobre de l'année en cours sous réserve de la validation par l'institut de Formation de la présence de l'étudiant. En cas d abandon, un ordre de reversement sera établi en fonction de la durée de présence dans la formation, soit au prorata du nombre de mois passés en formation par rapport à la durée totale de la formation basée sur 10 mois. Tout mois commencé sera considéré comme acquis. Dans le cas de formation partielle, les dates du 2ème et du 3ème versement seront adaptées en fonction de la date de fin de formation. Article 2.7 : Commission des Bourses Cette commission est composée d élus de la Région, de personnels administratifs et pédagogiques des établissements de formation et de représentants d élèves et d étudiants inscrits en formation (2 élèves désignés au sein de chaque École dès la rentrée scolaire). Par dérogation au présent règlement, les décisions d'attribution de bourses peuvent être réétudiées en cas de changement de la situation financière, familiale ou personnelle des bénéficiaires entraînant une baisse de leurs Page 6 sur 8

revenus par rapport à l'année fiscale de référence. Ces demandes de dérogation devront être justifiées et argumentées avec production de pièces permettant à la Commission des bourses de statuer sur la situation de l'étudiant. Cette commission des bourses examine : avant instruction, certaines situations particulières non prises en compte dans le cadre général d'attribution des aides défini par le présent règlement. La prise en compte de situations particulières (rupture familiale par exemple) par la Commission des bourses sera acquise pour la durée totale de la formation sous réserve de la réception d'un document officiel (courrier d'un travailleur social, ) chaque année pour justifier que la situation de l'étudiant n'a pas évolué. les demandes de recours «gracieux» déposées par les étudiants dans un délai de 2 mois suivant la notification de décision de la Région. Si d'autres demandes de dérogation sont déposées en dehors des dates fixées pour la Commission, le service instructeur proposera ces dossiers au (ou à la) Président(e) de la Commission qui statuera. Après décision de la Commission et si l'échelon est modifié, alors le nouveau montant sera attribué au prorata du temps de formation effectué à compter de la date de l'événement. Ce dernier devra intervenir avant le paiement du solde de la bourse pour être pris en compte. CHAPITRE III : MODALITES D ATTRIBUTION D UNE REMUNERATION Article 3.1 : Public éligible être étudiant inscrit dans un institut ou une école de formation du secteur paramédical et de santé agréés ou dans un établissement de formation sociale mentionné à l article 451-1 du code de l action sociale et des familles, Et être demandeur d emploi inscrit à Pôle Emploi non indemnisé ou en fin de droits, Et pour les formations d une durée inférieure ou égale à 1 an (Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture, DEAVS, AMP & Ambulancier) : justifier d une sortie de filière initiale de plus d un an, pour les formations d une durée supérieure à 1 an : justifier au minimum de 36 mois d activités professionnelles à temps plein avant l'entrée en formation. Sont exclus du dispositif : Cf article 2.2 Article 3.2 : Formations ouvrant droit à une rémunération de stagiaire de la formation professionnelle Diplôme d'état d Assistant de Service Social (DEASS Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur spécialisé (DEES Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Educateur Technique Spécialisé (DEETS Niveau III) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS) Diplôme d'état de Technicien de l Intervention Sociale et Familiale (DETISF Niveau IV) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes et par l Association Régionale de Formation à l Aide à Domicile (ARFAD), Diplôme d'état de Moniteur Éducateur (DEME Niveau IV) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Aide Médico Psychologique (DEAMP - Niveau V) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes (IRTS), Diplôme d'état d Auxiliaire de vie sociale (DEAVS Niveau V) formation dispensée par l Institut Régional du Travail social du Poitou-Charentes et par l Association Régionale de Formation à l Aide à Domicile (ARFAD), Diplôme d'état de Sage-femme (Niveau I) formation dispensée par la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, Diplôme d'état d Infirmier (Niveau II) formation dispensée par les Institut de Formations en Soins Infirmiers agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes Diplôme d'état de Masseur-kinésithérapeutes (Niveau II) formation dispensée par l Institut de formation en masso-kinésithérapie du CHU de Poitiers, Diplôme d'état d'ergothérapeute (Niveau II) formation dispensée par l'institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Poitiers, Diplôme d'état de Manipulateur d Electroradiologie médicale (Niveau II) formation dispensée par l Institut de Formation en Électroradiologie médicale du CHU de Poitiers, Diplôme d'état d Aide-Soignant (Niveau V) formation dispensée par les Institut de Formations d'aide soignants Page 7 sur 8

agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes, Diplôme d'état d Auxiliaire de Puériculture (Niveau V) formation dispensée par l Institut de Formation d Auxiliaire de Puériculture de Niort, Diplôme d'état d Ambulancier (Niveau V) formation dispensée par les Instituts de Formations d Ambulanciers agréés par le Conseil Régional Poitou-Charentes. Article 3.3 : Statut des étudiants rémunérés La rémunération est attribuée conformément aux dispositions du Code du Travail (6ème partie, Livre IIIème) et du règlement régional sur la prise en charge de la rémunération et de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle en vigueur, disponible sur le site de la Région. Chaque étudiant éligible au régime public de rémunération des stagiaires selon les critères visés dans l'article 3.1, se voit conférer le statut de stagiaire de la formation professionnelle. A ce titre, la Région prend en charge sa rémunération et sa protection sociale (couverture maladie/maternité/accident du travail). Article 3.4 : Conditions d instruction des dossiers Après s'être assuré de l'éligibilité du dossier, l'institut de Formation saisit directement, et avant l'entrée en formation de l'étudiant, le dossier de demande de rémunération sur la plate-forme dématérialisée «Marius». Une fois le dossier de rémunération instruit et validé par la Région, celle-ci procède au versement de la rémunération, mensuellement à terme échu, et conformément aux états de présence saisis par l'institut de Formation. La rémunération est interrompue pendant l année de redoublement. Néanmoins, pour cette année de redoublement, l étudiant peut, à condition d en remplir les critères d attribution, déposer une demande de bourse. REGION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES Site de Poitiers Bourse d'études dans le secteur sanitaire et social (BSS) 15 rue de l Ancienne Comédie CS 70575 86021 POITIERS Cedex Page 8 sur 8