4 ème CHAMBRE. KOITA LASSANA (Me BLEOUE AKA BLAISE) DOUKOUREMAHAMADOU. le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRil 2014

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Transcription:

OAUDGSB REPUBLIQUE D'IVOIRE DE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN CÔTE le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRil 2014 RG N 779/2014 JUGEMENT DE DEFAUT DU 22/04/2014 Affaire: KOITA LASSANA (Me BLEOUE AKA BLAISE) Contre DOUKOUREMAHAMADOU DECISION: Constate la non conciliation des parties; Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux avril de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOll y Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU SERGE, et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Greffier; Lucie, Déclare Monsieur KOITA recevable en son action; L'y dit bien fondé; LASSANA A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Condamne Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU à lui payer la somme totale de vingt-trois millions six cent quatre-vingtcinq mille (23.685.000) francs CFA au titre de sa créance; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU aux dépens. Monsieur KOITA lassa NA, de nationalité malienne, né en 1945 au Mali, commerçant, domicilié à Abidjan à Abidjan-Treichville, Avenue 06, Rue 16 Barrée, 05 BP Abidjan 05, Cel: 07.83.06.87 ; Demandeur, BLEOUE AKA d'abidjan; représenté par son conseil, Maître BLAISE, Avocat près la Cour d'appel D'une part; Et Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU, de nationalité malienne, né vers 1970 au Mali, fils de SADIO DOUCOURE, et de NAYA, commerçant, domicilié à Adjamé, Cel: 08.02.40.62/05.74.04.61 ; Défendeur, n'ayant pas été assigné à personnel, n'a pas comparu ni conclu; D'autre part ; 1

Enrôlée pour l'audience du 25 mars 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation des parties, faute de comparution du défendeur. L'affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 avril 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES c Suivant exploit en date du 17 mars 2014, de Maître ASSEMIEN AGAMAN, Huissier de justice à Yopougon, Monsieur KOITA LASSANA a assigné Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: - condamner celui-ci à lui payer la somme de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille (23.685.000) francs CFA au titre de sa créance; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; Au soutien de son action, Monsieur KOITA LASSANA expose que dans la période du 3 septembre au 2 décembre 2009 et dans le cadre de leurs relations d'affaire, il a livré à Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU quatre chargements de sacs en jute valant chacun 31.320.000 F CFA; Que Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU a procédé à divers paiements partiels, en espèce et par chèque au fur et à mesure des différentes livraisons; Que cependant, il est resté lui devoir la somme de 31.500.000 F CFA francs au titre de la dernière livraison; Qu'en règlement partiel de cette somme et à titre de compensation, Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU lui a remis trente mille sacs en jute de second choix d'une valeur totale de 12.750.000 F CFA ramenant ainsi sa créance à la somme de 18.750.000 F CFA; Que quelque temps après, sur sa demande pressante, il a prêté la 2

somme de 4.935.000 F CFA à Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU en sorte que celui-ci reste lui devoir la somme de 23.685.000 F CFA qu'il néglige de lui payer malgré ses incessantes relances et un engagement de payer dans un délai de deux mois de sa part, donné le 13 octobre 2011 ; Au total, Monsieur KOITA LASSANA sollicite la condamnation de Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU au paiement de la somme de 23.685.000 F CFA assortie de l'exécution provisoire de la décision à venir; Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU de moyens. n'a pas fait valoir LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur n'a pas été assigné à personne; Il ya lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité L'action de Monsieur KOITA LASSANA régulièrement introduite; a été Elle est recevable. Au fond Sur la demande en paiement Monsieur KOITA LASSANA sollicite la condamnation de Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU au paiement de la somme de 23.685.000 F CFA représentant le reliquat du prix des sacs livrés et le prêt à lui consenti; Premièrement, la créance du demandeur résulte suffisamment des factures, bons de livraison, chèques émis en paiement produits au dossier; Deuxièmement, il résulte de la reconnaissance de dette en date du 13 octobre 2011 signée par le défendeur que celuici reconnait devoir la somme de 23.685.000 F CFA au demandeur et s'engage à payer ladite somme dans un délai de deux mois; Dès lors, en l'absence de la preuve de ce paiement, la 3

créance de Monsieur KOITA LASSANA subsiste; Il Y a lieu, en conséquence, de dire celui-ci bien-fondé en sa demande en paiement et condamner Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU à lui payer la somme de 23.685.000 F CFA au titre de sa créance. Sur l'exécution provisoire Monsieur KOITA LASSANA sollicite également l'exécution provisoire du présent jugement; L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que: «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celleci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.» ; En l'espèce, en s'engageant dans un acte en date du 13 octobre 2011 à la payer dans un délai de deux mois, Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU a reconnu la créance dont le paiement est poursuivi; Il y a donc aveu au sens de l'article 145 susvisé; Il sied, dès lors, d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée, relativement au paiement de la somme de 23.685.000 F CFA. Sur les dépens Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU succombe; Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur KOITA LASSANA recevable en son action; L'y dit bien fondé; Condamne Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU à lui payer la somme totale de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille (23.685.000) francs CFA au titre de 4

sa créance; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne Monsieur DOUCOURE MAHAMADOU aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.