Cas n COMP/M.3870 Carlyle/ Otor. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 7(3) date: 27/06/2005



Documents pareils
Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

Code civil local art. 21 à 79

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Décrets, arrêtés, circulaires

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

CONDITIONS GENERALES

Décrets, arrêtés, circulaires

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Algérie. Loi relative aux associations

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

La procédure de sauvegarde

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

COM (2015) 289 final

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Rapport des Commissaires aux comptes

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Règlement de procédure

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

Conditions générales Claim it

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

entre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

Statuts. Mutuelle de France

TESSI Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 177, cours de la Libération GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Loi sur les sociétés par actions

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

La saisie-contrefaçon Présentation générale

1 milliard $ cadre Corporation. Reçus de souscription. presse. de souscription. une action. 250 millions $ de. Facilité de crédit.

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

STATUTS DE L ASSOCIATION

Rapport du Conseil d administration. sur les projets de résolutions proposés au vote de l Assemblée

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Description Synthétique des Principaux Termes et Conditions de l Offre

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Transcription:

FR Cas n COMP/M.3870 Carlyle/ Otor Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 7(3) date: 27/06/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES Bruxelles, le 27.06.2005 Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale. SG-Greffe(2005) D/202824 VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION Art. 7(3) À la partie notifiante Objet : Affaire No COMP/M.3870 Carlyle/ Otor Votre demande de dérogation au titre de l article 7(3) du Règlement N 139/2004 du Conseil du 20 Janvier 2004 («Règlement Concentration»). Mesdames, Messieurs, 1. Par courrier du 15 juin 2005 et par des informations complémentaires reçues les 21 et 22 juin 2005, le groupe Carlyle a demandé, en application de l Article 7(3), du Règlement Concentration, une dérogation à l obligation de suspension d une opération de concentration par laquelle le groupe Carlyle acquiert, au sens de l article 3(1)(b) du même Règlement, le contrôle de l ensemble de l entreprise Otor («Otor») par conversion en actions d obligations convertibles. I. LES PARTIES ET L OPERATION 2. Carlyle est un groupe américain de conseil et de gestion de fonds d investissement à spécificité géographique ou sectorielle. Carlyle gère en particulier le fonds Carlyle Europe Partners qui investit essentiellement en Europe à travers des opérations de Leveraged Buy Out (acquisition avec effet de levier). 3. Otor est une société française active dans le secteur de l emballage et en particulier sur le marché de la fabrication d emballages en carton ondulé et sur celui de la fabrication du papier pour ondulés. 4. Carlyle et les fondateurs d Otor, qui détenaient une majorité du capital d Otor, ont conclu en mai 2000 un pacte d actionnaires en application duquel Carlyle investissait un montant de [ ] en actions (20% du capital d Otor Finance) et en Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

obligations convertibles en actions Otor Finance, une société qui détenait 80% d Otor. La conversion de ces obligations, qui correspondent à 90% du capital d Otor Finance, pouvait être réalisée sous certaines conditions [ ]. 5. Estimant que les conditions pour la conversion des obligations prévues par le pacte d actionnaires étaient remplies, Carlyle décida d exercer son droit de convertir ses obligations par anticipation en septembre 2001. Devant l opposition des fondateurs d Otor, une longue procédure judiciaire fût engagée, marquée par de nombreuses requêtes et interventions des fondateurs d Otor. 6. Le 23 mars 2005, le Tribunal Arbitral conclut finalement que les conditions d exercice des obligations convertibles d Otor étaient réunies en 2000 et que Carlyle était donc en droit de convertir ses obligations par anticipation. Le 29 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris rendait cette sentence exécutoire. Le 30 mars 2005, les fondateurs d Otor introduirent un recours en annulation de la sentence et un recours en suspension de l exécution provisoire, ce dernier étant rejeté le 2 juin 2005. L examen du recours en annulation de la sentence du Tribunal Arbitral est toujours en cours. Le 10 Juin 2005, le conseil d administration d Otor refusa de nouveau de constater la conversion des obligations, la rendant ineffective. 7. Par ailleurs, Carlyle a assigné en référé Otor Participations (la société regroupant la quasi intégralité de l intérêt des fondateurs d Otor dans Otor Finance) pour la nomination d un mandataire dont la mission sera d exercer les droits de vote d Otor participations dans Otor Finance en faveur des administrateurs représentant Carlyle le 28 Juin 2005. Selon Carlyle, la décision sur cette assignation en référé devrait intervenir avant le 28 Juin. 8. Cependant, selon Carlyle et la presse économique, les administrateurs représentant des fondateurs d Otor ont indiqué qu ils démissionneraient lors des assemblées d Otor Finance et Otor devant se tenir le 28 Juin. Selon Carlyle, le nouveau Conseil d Administration issu de ces assemblées sera dans l obligation de procéder à la conversion des obligations en actions, impliquant le jour même une prise de contrôle d Otor Finance et d Otor par Carlyle. 9. Enfin, Carlyle a indiqué à la Commission son intention de redresser la situation financière d Otor et de développer ses activités dans le secteur de l emballage. II. LA DEMANDE DE DEROGATION 10. Par la présente requête, Carlyle demande à la Commission une dérogation de l obligation de suspension au titre de l article 7(3) du Règlement Concentration, afin de pouvoir prendre le contrôle d Otor par la conversion en action de ses obligations convertibles. Carlyle s engage à ne pas prendre de décision en dehors de la gestion courante ou qui ne serait pas destinée à préserver la valeur de son investissement dans Otor avant que la concentration n ait été déclarée compatible avec le Marché Commun, exception faite de la nomination d un Président et d un Directeur Général en cas de vacance de ces postes. 11. Selon Carlyle, l obtention d une dérogation est nécessaire pour pouvoir appliquer la décision de justice précitée dès que possible, c'est-à-dire le 28 Juin 2005. III. LES CONDITIONS POUR L OCTROI D UNE DEROGATION SELON L ARTICLE 7(3) DU REGLEMENT CONCENTRATION 2

12. Il résulte des dispositions de l Article 7(1) du Règlement Concentration qu une concentration telle que définie à l Article (1) du même règlement ne peut être réalisée ni avant d être notifiée, ni avant d avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l article 6(1) (b) ou de l article 8(2) ou sur la base de la présomption établie à l article 10(6) du Règlement Concentration. 13. Toutefois, selon les termes de l article 7(3) du Règlement Concentration, la Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 7(1) et 7(2). Lorsqu elle se prononce sur la demande, la Commission doit prendre en compte notamment les effets que la suspension peut produire sur les entreprises concernées par l opération ou sur des parties tierces, et la menace que la concentration peut présenter pour la concurrence. A. L OPERATION EST SOUMISE A L OBLIGATION DE SUSPENSION INSCRITE DANS L ARTICLE 7(1) DU REGLEMENT CONCENTRATION. 14. L opération consiste en l acquisition du contrôle par Carlyle de la société Otor Finance (acquisition de 90% des actions) et en conséquence du contrôle de la société Otor, détenue à 80% par Otor Finance. 15. En droit français, la conversion des obligations en actions et la création des actions sont réalisées à partir du moment où le détenteur des obligations décide d exercer son option de conversion. Cette décision a été prise par Carlyle en septembre 2001 mais elle a été contestée par les fondateurs d Otor. Le droit d exercice de Carlyle a été néanmoins reconnu par le Tribunal Arbitral le 23 mars 2005 dont l exécution provisoire a été confirmée le 2 Juin 2005 par la Cours d Appel de Paris. Selon Carlyle, d un point de vue juridique, la conversion des obligations a donc eu lieu le 2 Juin 2005. 16. Du point de vue du Règlement Concentration, la concentration est réalisée dès lors qu un changement de contrôle durable a lieu, c'est-à-dire lorsque Carlyle sera en mesure d exercer une influence déterminante sur la gestion d Otor. Selon Carlyle, la concentration sera donc réalisée le 28 Juin 2005 avec la conversion effective des obligations convertibles de Carlyle en actions Otor, leur inscription dans les livres de la société et l obtention de la majorité des voix au Conseil d administration. C est en effet à partir de cette date seulement que Carlyle sera en mesure d exercer une influence déterminante sur la gestion d Otor, ce qui n est pas le cas jusqu à présent en raison de l opposition des fondateurs d Otor. Il n est toutefois pas nécessaire de statuer sur la date précise de la réalisation de la concentration pour les besoins de cette décision. 17. Selon les informations mises à la disposition de la Commission, l opération a une dimension communautaire au sens des articles 1er et 3 du Règlement Concentration. En 2004, Carlyle avait un chiffre d affaires mondial de EUR 16,6 milliards, dont EUR [ ] réalisés dans l Union Européenne, et Otor un chiffre d affaires mondial de EUR 422 millions dont la quasi-totalité réalisée dans l Union Européenne. Les entreprises concernées n ont pas réalisé plus de deux tiers de leurs chiffres d affaires communautaire dans un seul et même Etat membre. 18. Ainsi, l opération est soumise à l obligation de suspension inscrite dans l Article 7(3) du Règlement Concentration. 3

B. LES EFFETS DE LA SUSPENSION SUR LES ENTREPRISES CONCERNEES ET LES PARTIES TIERCES 19. Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu exécutoire la sentence du Tribunal arbitral le 29 mars 2005 et la Cour d Appel de Paris a rejeté la suspension de l exécution provisoire le 2 Juin 2005. En conséquence, Carlyle est en droit de convertir ses obligations par anticipation. 20. Selon Carlyle, l octroi de la dérogation n est pas susceptible d avoir des effets négatifs sur une ou plusieurs des parties ou toute autre partie tierce, y compris sur les fondateurs d Otor. Le différend entre Carlyle et les fondateurs d Otor a fait l objet de la décision du Tribunal Arbitral citée ci-avant et la prise de contrôle d Otor par Carlyle en résulte directement. C. IMPACT DE LA CONCENTRATION SUR LA CONCURRENCE 21. Selon Carlyle, l opération envisagée n entraîne aucun chevauchement d activité entre les parties, Carlyle ne détenant de participation de contrôle dans aucune entreprise active sur les marchés sur lesquels Otor est présent, ni sur des marchés verticalement liés ou voisins. De plus, les positions d Otor sur les marchés concernés sont négligeables à l échelle européenne (<5%) et ne dépassent pas 15% au niveau national. 22. En conséquence, sur la base des informations actuellement disponibles pour la Commission, l opération ne semble pas susceptible de soulever de problème au regard de la concurrence. D. CONCLUSION 23. Il résulte directement de ce qui précède que les conditions prévues par l article 7(3) du Règlement Concentration pour l octroi d une telle dérogation sont réunies. La Commission estime qu une dérogation peut être accordée conformément et dans les strictes limites de la demande de dérogation. IV. CONDITIONS ET OBLIGATIONS 24. Selon l Article 7(3) du Règlement Concentration, une dérogation peut être sujette à des conditions et obligations. 25. Etant donné l incertitude sur les décisions qui seront adoptées à l issue des réunions des assemblées d Otor Finance et d Otor du 28 Juin 2005 et en conséquence l incertitude concernant la prise de contrôle par Carlyle d Otor à cette date, la présente dérogation est accordée dans le seul cas où les administrateurs d Otor Finances nommés par les fondateurs d Otor démissionnent le 28 Juin 2005 et où Carlyle acquiert effectivement le contrôle d Otor à l issue de ces réunions. 26. De plus, cette dérogation est sujette à la condition que Carlyle n exerce pas son droit de vote ou tout autre droit d actionnaire pour toutes autres fins que celles exposées dans le complément à la demande de dérogation daté du 21 Juin 2005 avant que l opération n ait été déclarée compatible avec le marché commun. Carlyle s engage à ne pas prendre de décision en dehors de la gestion courante ou qui ne serait pas destinée à préserver la valeur de son investissement dans Otor avant que la concentration n ait été déclarée compatible avec le Marché Commun, exception 4

faite de la nomination d un Président et d un Directeur Général en cas de vacance de ces postes. 27. Enfin, la Commission note que Carlyle dans un complément à la demande de dérogation daté du 22 Juin, s engage à procéder à la notification de l opération dans un délai de 15 jours après réception de la présente décision. V. CONCLUSION 28. Pour ces motifs, la Commission octroie, en application de l article 7(3) du Règlement Concentration, à Carlyle une dérogation à l obligation de suspension prévue à l article 7(1) du même règlement permettant à cette société d acquérir le contrôle de l ensemble d Otor, dans le seul cas où les administrateurs d Otor Finances nommés par les fondateurs d Otor démissionnent le 28 Juin 2005 et où Carlyle acquiert effectivement le contrôle d Otor à l issue de ces réunions. 29. Cette dérogation est soumise à la condition que Carlyle ne prenne pas de décision en dehors de la gestion courante ou qui ne serait pas destinée à préserver la valeur de son investissement dans Otor avant que la concentration n ait été déclarée compatible avec le Marché Commun, exception faite de la nomination d un Président et d un Directeur Général en cas de vacance de ces postes. Pour la Commission (signé) Neelie KROES Membre de la Commission 5