26 mars N 2012-4482. Accord national du 25 janvier 2012 Salaires minimaux annuels ingénieurs et cadres

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Transcription:

26 mars 2012 N 2012-4482 Accord national du 25 janvier 2012 Salaires minimaux annuels ingénieurs et cadres Un accord national, conclu le 25 janvier 2012, entre l UIMM, d une part, et la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC et FO d autre part, a fixé les salaires minimaux annuels garantis des ingénieurs et cadres, applicables à partir du 1 er janvier 2012. Par ailleurs, en raison du haut degré d'incertitude qui caractérise le contexte économique et social, les signataires ont convenu, à titre exceptionnel, de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2012, afin d'examiner l'évolution de la situation. Ainsi, dans le cadre d un forfait en heures sur l année compris entre 1 607 et 1 767 heures au plus, le salaire annuel est fixé à 30 507, en position II, indice 100, incluant la majoration de 15 % prévue par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié. L accord national du 25 janvier 2012 prévoit que ce dernier barème est applicable, de manière exceptionnelle, aux ingénieurs et cadres titulaires d un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures. Conformément aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 et L. 2261-1 du code du Travail et compte tenu de sa date de dépôt, soit le 1 er mars 2012, cet accord est entré en vigueur le 2 mars 2012. L'accord définit le barème applicable pour la durée légale du travail de 35 heures. Celui-ci doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué. L accord prévoit également les barèmes applicables pour les différents forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Ces barèmes incluent les majorations de 15 ou 30 %, respectivement prévues, par ce dernier accord, pour les forfaits considérés. En outre, par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. La vérification du respect du salaire minimum conventionnel d un ingénieur ou cadre intervient en fin d année, ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la rupture du contrat de travail. Pour déterminer si un ingénieur ou cadre a droit ou non à un complément de salaire, il convient de prendre en considération les éléments permanents de sa rémunération, y compris les compensations pour réduction d horaire et les avantages en nature, à l exclusion des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. 2012.12.02.E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 N 2012-4482 26 mars 2012 Sommaire Salaires minimaux annuels 3 Barèmes 3 Barèmes applicables aux ingénieurs et cadres ayant conclu une convention de forfait 3 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus, ou pour un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures 4 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus 5 Barème pour un forfait en jours sur l année 6 Barème pour un forfait sans référence horaire 7 Barème applicable pour la durée légale du travail aux ingénieurs et cadres n ayant pas conclu une convention de forfait 8 Application 9 Assiette de comparaison 9 Modalités de la vérification 10 Complément de rémunération 11 Garantie spéciale applicable à certains salariés classés aux coefficients 60 à 100 11 Repères 13 MARS 1972 Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie modifiée 28 JUILLET 1998 Accord national sur l organisation du travail dans la métallurgie 29 JANVIER 2000 Accord national portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie 25 JANVIER 2012 Accord national sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l année 2012 Retrouvez tous ces textes sur arcus.fr

3 26 mars 2012 N 2012-4482 Salaires minimaux annuels L accord national du 25 janvier 2012 s inscrit dans les prévisions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que dans celles de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Il convient, à cet égard, de rappeler que l article 24 de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée stipule que les ingénieurs et cadres de la métallurgie sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités plus que de leur temps de présence à l intérieur des entreprises. Il est, en effet, très rare, dans la branche de la métallurgie, que les ingénieurs et cadres puissent être occupés selon un horaire prédéterminé et, par conséquent, selon l horaire collectif de l entreprise ou de l établissement. L accord national du 25 janvier 2012 fixe les différents barèmes des salaires minimaux annuels applicables à partir de l année 2012. Par ailleurs, compte tenu du contexte économique et social particulièrement incertain, les signataires ont prévu de faire un point en septembre 2012, afin d'examiner la situation à cette date. BarÈmes L accord national du 25 janvier 2012 définit deux catégories de barèmes de salaires minimaux annuels garantis à partir de l année 2012 : des barèmes spécifiques, applicables directement à chacun des forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 modifié ; un barème de principe applicable pour la durée légale du travail de 35 heures. Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. Barèmes applicables aux ingénieurs et cadres ayant conclu une convention de forfait L accord national du 25 janvier 2012 fixe quatre barèmes applicables directement aux quatre forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Ces forfaits sont le forfait en heures sur l année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus (article 2, I, acc. nat. du 25 janvier 2012), le forfait en heures sur l année de plus de 1767 heures et de 1 927 heures au plus (article 2, III, acc. nat. du 25 janvier 2012), le forfait en jours sur l année (article 2, IV, acc. nat. du 25 janvier 2012) et le forfait sans référence horaire (article 2, V, acc.nat du 25 janvier 2012). L accord national stipule que le barème applicable aux forfaits en heures sur l année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus est également applicable, à titre exceptionnel, à certains forfaits en heures sur le mois.

4 N 2012-4482 26 mars 2012 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus, ou pour un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus, incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 3133-7 du code du Travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, soit un horaire hebdomadaire moyen sur l année correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus, c est-à-dire un horaire hebdomadaire moyen annuel compris entre plus de 35 heures et 38,50 heures au plus, est fixé selon le tableau ci-dessous. Ce barème inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. L accord national du 25 janvier 2012 stipule que, à titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l article L. 3121-38 du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle d au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra pas être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 3133-7 du code du Travail. Ce barème ne s applique cependant pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. 60 et 68 20 745 (1) 76 23 185 (1) 80 24 406 (1) 84 25 626 (1) 86 26 236 (1) 92 28 066 (1) 100 30 507 (1) 108 32 948 114 34 778 120 36 608 125 38 134 130 39 659 135 41 184 180 54 913 240 73 217 (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11).

5 26 mars 2012 N 2012-4482 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour les ingénieurs et cadres rémunérés selon un forfait en heures sur l année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus, incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 3133-7 du code du Travail, soit un horaire hebdomadaire moyen sur l année correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, c est à dire à un horaire hebdomadaire moyen annuel compris entre plus de 38,50 heures et 42 heures au plus, soit une durée annuelle de travail est fixé selon le tableau ci-dessous. Ce barème inclut la majoration de 30 % prévue par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Ce barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. 60 et 68 23 451 (1) 76 26 209 (1) 80 27 589 (1) 84 28 968 (1) 86 29 658 (1) 92 31 727 (1) 100 34 486 (1) 108 37 245 114 39 314 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 (2) 240 73 217 (2) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (2) Il résulte de l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait ne s applique que jusqu à la position III A, soit jusqu au coefficient 135 inclus.

6 N 2012-4482 26 mars 2012 Barème pour un forfait en jours sur l année Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2012, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 3133-7 du code du Travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d un forfait en jours sur l année, incluant la majoration de 30 % prévue par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, est fixé selon le tableau figurant ci-après. L accord national du 25 janvier 2012 prévoit expressément que ce barème, base 218 jours, est applicable aux ingénieurs et cadres «à temps complet», quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail. Il va de soi que, s agissant de salariés rémunérés selon un forfait en jours sur l année c est-à-dire non soumis à un horaire de travail, l expression «temps complet», ainsi utilisée dans l accord, n a pas la même signification que lorsqu elle est opposée à celle de «temps partiel», au sens des articles L. 3123-1 et suivants du code du Travail, pour les salariés soumis à un horaire de travail. L expression «temps complet», pour l application sans abattement du barème base 218 jours, aux ingénieurs et cadres ayant conclu un forfait en jours sur l année, vise, en réalité, les éventuelles règles collectives d entreprise fixant, à un nombre inférieur à 218, le nombre maximal de jours pour lequel un forfait en jours sur l année peut être convenu dans l entreprise considérée. De telles règles collectives, en vigueur, le cas échéant, dans l entreprise, ne peuvent trouver leur origine que dans l un des quatre supports juridiques suivants : un accord d entreprise ; un accord d établissement ; un accord de groupe, tel que défini par l article L. 2232-30 du code du Travail ; un engagement unilatéral de l employeur. Exemple Un accord d entreprise stipule que les forfaits en jours sur l année ne peuvent être conclus que pour un nombre maximal de 215 jours. Tous les ingénieurs ou cadres de l entreprise considérée qui concluent un forfait en jours sur l année pour 215 jours sont donc considérés comme étant «à temps complet» au sens de l accord national du 25 janvier 2012, et bénéficient intégralement du barème ci-dessous, base 218 jours. En revanche, tout forfait en jours sur l année, conclu, dans ladite entreprise, pour un nombre de jours inférieur à 215, doit être considéré comme ne correspondant pas à un «temps complet» au sens de l accord, et doit entraîner, en conséquence, une réduction proportionnelle du barème base 218 jours.

7 26 mars 2012 N 2012-4482 Attention En l absence de règles collectives en vigueur dans l entreprise, limitant, à un nombre inférieur à 218 (journée de solidarité comprise), le nombre maximal de jours dans les conventions de forfait en jours sur l année, tout forfait en jours sur l année conclu pour un nombre de jours inférieur à 218 (journée de solidarité comprise) doit entraîner une réduction proportionnelle des garanties, base 218 jours, prévues par le barème ci-dessous. 60 et 68 (1) 76 (1) 80 27 589 (2) 84 28 968 (2) 86 29 658 (2) 92 31 727 (2) 100 34 486 (2) 108 37 245 114 39 314 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 (3) 240 73 217 (3) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui deviennent cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ce même article 2 interdit, lorsque le salarié est classé à ce niveau, de convenir avec lui d un forfait défini en jours. En effet, seuls des salariés dont la fonction est classée au moins au niveau 1, soit coefficient 80, peuvent conclure une convention de forfait en jours. (2) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (3) Il résulte de l article 14 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration prévue pour ce type de forfait ne s applique que jusqu à la position III A, soit jusqu au coefficient 135 inclus. Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour un forfait sans référence horaire, incluant la journée de solidarité prévue par l article L.3133-7 du code du Travail, ainsi que la majoration de 30 % prévue par l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, est fixé comme suit :

8 N 2012-4482 26 mars 2012 60 et 68 (1) 76 (1) 80 41 184 (2) (3) 84 41 184 (2) (3) 86 41 184 (2) (3) 92 41 184 (2) (3) 100 41 184 (2) (3) 108 41 184 (3) 114 41 184 (3) 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 (4) 240 73 217 (4) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui deviennent cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ce même article 2 interdit, lorsque le salarié est classé à ce niveau, de convenir avec lui d un forfait sans référence horaire. En effet, seuls les salariés dont la fonction est classée au moins au niveau 1, soit coefficient 80, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire. (2) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (3) Il résulte de l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la rémunération correspondant à un forfait sans référence horaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la position III A, correspondant au coefficient 135 du barème applicable pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus, soit, selon l'accord national du 25 janvier 2012, 41 184. (4) Il résulte de l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration prévue pour ce type de forfait ne s applique que jusqu à la position III A, soit jusqu au coefficient 135 inclus. Barème applicable pour la durée légale du travail aux ingénieurs et cadres n ayant pas conclu une convention de forfait L accord national du 25 janvier 2012 fixe un barème pour la durée légale du travail de 35 heures (article 2, II). Les ingénieurs et cadres étant le plus souvent rémunérés selon un forfait, ce barème ne produit que peu d effets directs, en tant que garantie de rémunération. En revanche, il a un rôle essentiel en ce sens qu il constitue la base de calcul des majorations, de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13, 14 et 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, pour les différents types de forfait institués par ces articles. Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé selon le tableau ci-après. Ce barème de principe ne concerne que les ingénieurs et cadres qui n auraient pas conclu avec leur employeur une convention de forfait, soit en heures sur l année, soit en heures sur le mois d au moins 160 heures, soit en jours sur l année, soit, enfin, sans référence horaire.

26 mars 2012 N 2012-4482 9 Les garanties annuelles de salaires minimaux qui y sont prévues pour la durée légale du travail de 35 heures devront être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l ingénieur ou cadre. Rappelons, à cet égard, que, en l absence de convention de forfait, toute heure accomplie à la demande de l employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures est une heure supplémentaire et doit supporter, à ce titre, les majorations prévues par la loi. 60 et 68 18 039 76 20 161 80 21 222 84 22 283 86 22 814 92 24 406 100 26 528 108 28 650 114 30 242 120 31 833 125 33 160 130 34 486 135 35 813 180 (1) 240 (1) (1) Compte tenu du niveau d autonomie qu impliquent les fonctions relevant de ce coefficient, selon la définition même qui en est donnée par l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, celles-ci ne peuvent être exercées que dans le cadre de l une des conventions de forfait prévues par les articles 13, 14 ou 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Application L application des différents barèmes de salaires annuels minimaux garantis doit être envisagée quant à leur assiette de comparaison et quant aux modalités de vérification du respect des garanties qu ils prévoient. Assiette de comparaison Selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, doivent être pris en considération «les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature» (article 23, alinéa 2). En revanche, sont exclus de l assiette de comparaison «les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire» (article 23, alinéa 3, de la convention collective précitée). Il convient de rappeler ici la jurisprudence sur les salaires minimaux. Ce qui n est pas exclu est à inclure La jurisprudence a très nettement posé le principe selon lequel toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l occasion de son travail doivent être prises en considération pour vérifier s il a bénéficié de la rémunération qui lui est garantie par la convention collective, «sauf exception, expressément prévue par celle-ci». En particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé,

10 N 2012-4482 26 mars 2012 dans un arrêt du 23 février 1977 (Jurisp. soc. n 377, p. 321), que «tout ce qui est versé en contrepartie du travail doit être, en principe, compris dans le montant minimum des salaires institués par un accord collectif», après que l Assemblée plénière civile de cette Cour eut réaffirmé cette règle (Cass. Ass. plén., 6 février 1976, Jurisp. soc. n 360, p. 119 ; v. aussi Cass. soc., 16 juin 1982, Jurisp. soc. n 436, p. 11). Par conséquent, doivent être inclus dans l assiette de comparaison les éléments de rémunération ou primes, quelles que soient leur dénomination et leur périodicité, résultant d un accord collectif, d un usage, d un engagement unilatéral de l employeur, ou du contrat de travail - tels que des compensations pour réduction d horaire (Cass. soc., 19 mars 1985, Jurisp. soc. n 464, p. 256, 4 e arrêt) ou un treizième mois (Cass. soc., 11 mars 1998, Jurisp. soc. n 616, p. 171) - sauf : les gratifications ou primes revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, qualifiées encore de libéralités ; les sommes qui n ont pas véritablement le caractère de fait de salaire mais constituent en réalité un remboursement de frais professionnel, telle une prime de transport (Cass. soc., 6 juillet 1966) ; des sommes qui, bien que constituant des éléments de salaire, sont expressément exclues de l assiette de comparaison, par la source juridique qui les institue ou par tout autre source juridique ; une telle exclusion constituant un avantage social consenti par l employeur. Il convient de préciser que dans une décision du 20 avril 2005, la Cour de cassation a considéré qu une prime de résultat versée à un ingénieur devait être exclue de l assiette de comparaison du salaire minimum garanti au motif qu elle présentait un caractère aléatoire au sens de l article 23 de la convention collective susvisée, exclusif de sa prise en compte dans ladite assiette. Or, la prime de résultat bien qu ayant, par définition, un caractère aléatoire dans son montant, de même d ailleurs que toutes autres rémunérations variables fondées sur le chiffre d affaires, ne constituait, en aucune façon, une libéralité de la part de l employeur. Compte tenu de sa motivation, cette décision est donc nécessairement contestable et reste aujourd hui isolée (Jurisp. soc. n 2006-702). La valeur du point se détermine à partir de l indice 100 Modalités de la vérification S agissant de salaires annuels minimaux, la vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la rupture de son contrat de travail (article 3, accord national du 22 décembre 2010). Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise après le 1 er janvier 2011, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l application de l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d indice est déterminée exclusivement en divisant, par l indice 100, la valeur des salaires minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l ingénieur ou cadre considéré. Lorsque, à la suite de la conclusion d un accord de salaire, un salarié a vu sa rémunération portée au niveau fixé par cet accord, il ne peut prétendre avoir droit au maintien de l écart qui existait antérieurement entre sa rémunération réelle et le salaire garanti qui lui était alors applicable (Cass. soc., 4 octobre 1978, Jurisp. soc. n 395, p. 132 ; Cass. soc., 19 janvier 1983, Jurisp. soc. n 440, p. 181).

26 mars 2012 N 2012-4482 11 Enfin, l accord national 25 janvier 2012 n a pas annulé l accord du 3 janvier 1985 fixant des appointements mensuels minimaux à compter du 1 er janvier 1985 : la valeur nominale de ces garanties mensuelles continue donc d être applicable. Une vérification mensuelle devra donc être effectuée sur ce fondement et un complément de rémunération, correspondant à la différence entre le salaire mensuel effectivement perçu et le minimum dû en vertu de l accord du 3 janvier 1985 précité, devra, le cas échéant, être versé. Complément de rémunération Ce n est que dans le cas où les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération minimale applicable que le salarié peut prétendre à un complément égal à la différence entre le salaire perçu et le salaire dû. Garantie spéciale applicable à certains salariés classés aux coefficients 60 à 100 L article 5 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie stipule ce qui suit : «Sans préjudice de l application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque la modification de la fonction d un salarié, relevant de l un des coefficients 255 à 395 résultant de l accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, fait désormais relever cette fonction de l un des coefficients 60 à 100 résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres telle que modifiée par l article 3 du présent accord, l intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non cadre, majoré de 15 %». Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon l article 2, paragraphe 1 er, de ce même accord national, les salariés classés aux coefficients 255 à 395 précités peuvent avoir la qualité de cadre en fonction du degré d autonomie dont ils disposent en application de leur contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par eux d assumer cette autonomie par la conclusion avec leur employeur d une convention de forfait définie, selon le degré d autonomie considéré, soit en heures sur l année, soit en jours, soit sans référence horaire. Lorsque le salarié acquiert ainsi, en cours de contrat, la qualité de cadre, le salaire minimum garanti à retenir en vertu de l article 5 précité est celui défini par la convention collective territoriale applicable pour son classement en tant que non cadre, en vigueur à la date de passage à la qualité de cadre. Quant à la prime d ancienneté à retenir en vertu également de l article 5 précité, elle doit être calculée à partir du classement du salarié en tant que non cadre, avant son passage à la qualité de cadre, sur la base de son ancienneté à la date de ce passage et de la valeur du point en vigueur à cette même date. La rémunération forfaitaire convenue avec le salarié en sa qualité nouvelle de cadre ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 %.

12 N 2012-4482 26 mars 2012 Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal mars 2012. Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. ISSN 0763-8213. 2012 - UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL - HT : 102,37 - TTC : 108.