Le financement de la protection sociale complémentaire



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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord www.cdg59.fr Le financement de la protection sociale complémentaire 14 rue Jeanne Maillotte - BP 1222 59013 Lille Cedex 1 Plan d intervention I) Le contexte législatif et réglementaire II) La définition des risques III) Les agents concernés IV) Le montant de la participation employeur V) Les procédures de participation VI) La mise en œuvre de la procédure 2

I) Le contexte législatif et réglementaire I-1) La position du Conseil d Etat I-2) Les textes en vigueur 3 I-1 la position du Conseil d Etat Jusqu en 2006, les mutuelles constituées de fonctionnaires pouvaient bénéficier des collectivités territoriales et de leurs établissements de subventions plafonnées à 25% des cotisations. Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2005, le Conseil d Etat a estimé que ce dispositif créait une rupture d égalité entre les mutuelles et les autres organismes, le dispositif a alors été abrogé. Les nouveaux textes ont reçu l aval de la commission européenne dans la mesure où les mécanismes de participation constituent une aide à la personne et non un mécanisme de subvention. 4

I-2) le cadre législatif et réglementaire Les interventions sociales des collectivités reposent sur des fondements divers. Il convient d opérer une distinction entre : Le financement de l action sociale; Le financement de la protection sociale Le décret 2011-1474 vise spécifiquement le financement de la protection sociale complémentaire. 5 La loi 83-634 du 13 juillet 1983 LA PROTECTION SOCIALE Article 22 bis créé par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. L ACTION SOCIALE Article 9 créé par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 6

La loi 84-53 du 26 janvier 1984 LA PROTECTION SOCIALE Article 88-2 créé par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité, attestée par la délivrance d'un label ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants : mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; entreprises d'assurance mentionnées à l article 310-2 du code des assurances. 7 La loi 84-53 du 26 janvier 1984 II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.. Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi. 8

La loi 84-53 du 26 janvier 1984 L ACTION SOCIALE Article 88-1 créé par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Seule l action sociale est visée par ce texte, les collectivités n ont pas l obligation de délibérer sur la protection sociale complémentaire. 9 II) La définition des risques II-1) la définition des risques et périmètres de solidarité communs II-2) le périmètre des garanties - en santé - en prévoyance 10

II-1) la définition des risques et périmètres de solidarité communs Selon les dispositions de l article 2 du décret du 8 novembre 2011, le financement de la protection sociale complémentaire porte sur deux risques : Les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque «santé» ; les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque «prévoyance» L article 27 du décret dispose que les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des agents, soit en valeur monétaire forfaitaire. Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture. 11 Le périmètre de la garantie santé articles 28 et 29 Les principaux paramètres de la garantie santé sont les suivants : Un écart maximal de cotisation entre la cotisation la plus chère et la moins chère de 1 à 3; Absence d âge maximal d adhésion. Toutefois, la cotisation est majorée d'un coefficient lorsque l'adhésion de l'agent est postérieure de deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour les agents en fonction lors de la publication du présent décret, intervient plus de deux ans après la date de publication de celui-ci. Les primes ou cotisations ne peuvent être fixées en fonction de l état de santé du souscripteur, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin; Un montant minimal de remboursement garanti; Une tarification maximale pour les familles nombreuses qui ne peut dépasser celle d une famille de trois enfants. 12

Le périmètre de la garantie prévoyance article 30 et 31 En prévoyance, les principaux paramètres de la garantie sont les suivants : le risque prévoyance couvre au minimum la compensation de la diminution résultant de la perte de traitement. La prévoyance peut couvrir également l invalidité, la compensation de la perte de retraite, le régime indemnitaire. Les contrats et règlements faisant l objet d une opération collective facultative doivent répondre aux critères suivants : La cotisation ou la prime doit être au même taux pour tous les agents et être exprimée en pourcentage de la rémunération; Absence d âge légal d adhésion; Absence du questionnaire médical dans certaines conditions. 13 III) Les agents concernés III-1) la diversité des actifs III-2) Actifs et retraités 14

III-1) la diversité des actifs Article 1 du décret du 8 novembre 2011 La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée Compte tenu de la diversité des publics concernés, la compensation de la perte de salaire obéit à des règles diverses et combinent : celles découlant du régime des droits à congés de maladie et d invalidité; Les dispositions spécifiques résultant du régime d assurance maladie de ces agents. 15 III-2) Actifs et retraités Les agents retraités peuvent adhérer aux conventions de participation conclues par les collectivités territoriales. Dans ce cas, ils doivent se rapprocher de leur dernière collectivité employeur. Aux contrats et règlements labellisés. Les agents retraités ne perçoivent pas de participation employeur; ils bénéficient du dispositif compte tenu des mécanismes de solidarité mis en œuvre. 16

IV) le montant de la participation employeur IV-1) le plafonnement de la participation IV-2) les règles de modulation IV-3) les modalités de versement 17 IV-1) le plafonnement de la participation La règle est simple; elle est énoncée à l article 25 du décret : le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l absence d aide. Fixée par l assemblée délibérante de la collectivité, elle peut atteindre 100%. Selon les dispositions de l article 24 du décret, l aide est fixée sous la forme d un montant unitaire par agent quel que soit le contrat auquel il adhère. 18

IV-2) les règles de modulation Les principes de modulation sont fixées à l article 23 du décret. Les collectivités peuvent moduler leur participation en prenant en compte soit : Le revenu des agents; Le cas échéant leur situation familiale. Une collectivité peut : Verser la même chose à tout le monde; Favoriser les agents bénéficiant des salaires les plus bas. 19 IV-3) les modalités de versement Selon l article 24, deux possibilités sont offertes aux collectivités : Un versement direct à l agent; Le versement à l organisme qui dans cette hypothèse doit tenir une comptabilité permettant de retracer l utilisation des fonds. Ces modalités sont vérifiées par la collectivité dans le cadre d une convention de participation; Elle sont vérifiées par les prestataires habilitées dans le cas de la délivrance d un label. 20

V) les procédures V-1) présentation des procédures V-2) schémas et délais V-3) les particularités des conventions de participation. V-4) des incertitudes à lever 21 V-1) Présentation des procédures Le dispositif législatif et réglementaire opère une distinction entre deux types de dispositifs : La procédure de labellisation, La conclusion d une convention de participation après une procédure de mise en concurrence effectuée par la collectivité ou les centres de gestion. Ces deux procédures sont alternatives et complémentaires. Les possibilités qui s offrent aux collectivités sont les suivantes 22

La collectivité décide de participer au financement d un seul risque, elle peut opter pour : la labellisation; le conventionnement. La collectivité décide de participer au financement des deux risques, elle peut décider : de choisir la labellisation pour chaque risque; de choisir le conventionnement pour chaque risque; de labelliser un risque et conventionner pour l autre. 23 Observations Il n est pas possible pour le même risque de mettre en œuvre les deux procédures; En optant pour la labellisation, la collectivité finance tous les contrats labellisés, il n est pas possible de faire un choix entre plusieurs contrats. Seuls les contrats labellisés peuvent faire l objet d une participation. En optant pour le conventionnement l aide de l employeur sera réservée aux seuls agents adhérant au contrat ou règlement de l opérateur choisi. Dans cette hypothèse, la collectivité ne peut verser son aide aux contrats labellisés. 24

Délai de 5 mois IV-2) Schémas et délais (réalisé par l ANDCDG) La labellisation Publication du décret et de ses arrêtés 10 novembre 2011 Les prestataires demandent à l ACP l habilitation pour délivrer les labels Habilitation accordée pour une durée de trois ans Publication au J.O. de la liste des prestataires chargés de délivrer les labels La convention de participation Publication du décret : 10 novembre 2011 Publicité dans un journal d annonce légale et dans une publication spécialisée et au JOUE si le montant annuel de la participation dépasse 100 000,00 Présentation des offres de candidatures La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer 45 j Dernier jour du 4è mois Les mutuelles, IP, assurances adressent leur demande de labellisation Label accordé pour 3 ans Liste des contrats labellisés sur le site du ministre chargé des collectivités locales Remise des offres Avis du CT Choix du titulaire par délibération Information des agents Prise d effet = instauration de la participation (art.34) 25 IV-3) Considérations sur les conventions de participation Bien que conclues après une procédure de mise en concurrence, les conventions de participation ne sont pas des marchés publics. Selon les dispositions de l article 1 du code des marchés publics, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. La convention de participation n a pas pour objet de répondre à un besoin de la collectivité, elle vise à organiser les modalités de participation à la protection sociale qui constitue une aide à la personne. Dès lors, les collectivités doivent exclure toute référence explicite à une procédure formalisée (appel d offre, procédure négociée, dialogue compétitif N ont pas à réunir leur commission d appel d offres. Seul le comité technique est consulté (article 18 du décret du 8 novembre). La convention est attribué par délibération ce qui semble exclure les mécanismes de délégation de compétence notamment en matière de commande publique sur la base de l article L.2122-22 CGCT. 26

En santé comme en prévoyance, la procédure obéit à de nombreuses règles formalisées aux articles 15 à 21 du décret du 8 novembre 2011 et plus particulièrement : La publication d un avis de publicité; Une définition de la population à assurer (active et retraitée pour le risque santé); L analyse d une offre répondant à des exigences précises Conditions générales d adhésion; Les prestations offertes; Les tarifs correspondant aux différentes options si elles existent; Les limites d âge au-delà desquelles, les tarifs ne peuvent plus évoluer; La présentation du dispositif de solidarité et de maîtrise financière du dispositif. 27 Une analyse des offres sur la base des critères suivants (article 18 du décret) : 1 Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ; 2 Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, en fonction de la rémunération et, pour le risque «santé», familiale ; 3 La maîtrise financière du dispositif ; 4 Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ; 5 Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée. 28

IV-4) Des préconisations, des incertitudes à lever le Cdg59 doit encore lever certaines incertitudes. Quels seront les résultats dans le cadre d une mutualisation menée au niveau départemental? Quelle stratification retenir? Comment intégrer des niveaux de participation différents? Préconisations Préférer la labellisation en santé. Différer encore la prise de décision en prévoyance (le Cdg59 continue à explorer toutes les pistes). Réfléchir d ores et déjà sur le niveau de participation. De la participation des employeurs dépend la réussite du dispositif. Si la collectivité opte pour la convention de participation, il est souhaitable de délibérer deux fois, en amont pour fixer une fourchette et approuver le cahier des charges, en aval après avis du comité technique pour retenir le prestataire et fixer définitivement le montant de la participation. 29 VI) La mise en œuvre des procédures VI-1) l intervention du comité technique de la collectivité ou de l établissement VI-2) l intervention du Cdg59 30

VI-1) l intervention du comité technique de la collectivité ou de l établissement Selon les dispositions de l article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques sont consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. Préalablement à toute décision, le comité technique est consulté sur : Le choix de la procédure (labellisation ou convention de participation); le montant des participations; les modulations. Dans le cadre de la mise en œuvre d une convention de participation, il donne son avis sur le choix du candidat retenu. 31 VI-2) l intervention du Cdg59 (document ANDCDG) Délibération du CA du CDG pour le lancement de la consultation Envoi aux collectivités d un courrier d information Information aux CT (du Cdg et des collectivités) Réception des délibérations des collectivités Art 25 L.1984 : Les centres de gestion peuvent, pour le compte des collectivités qui le demandent conclure.. une convention de participation.. Mise au point du cahier des charges Collecte des informations Présentation des offres au CT du Cdg59 Délibération du CA pour attribution de la convention de participation Présentation des offres aux collectivités Avis des CT des collectivités Délibération des collectivités pour adhésion Signature des bulletins d adhésion et des conventions des collectivités Signature des contrats entre l agent et l opérateur Appui du Cdg59 pour la participation employeur et la communication Les collectivités peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion... 32

la collectivité souhaite-t-elle participer au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents? non pour tout oui pour tout oui pour l un des deux risques (santé et prévoyance), non pour l autre. Quelles seront les modalités financières de sa participation? Quelle sera le montant de l enveloppe financière? La collectivité envisage-t-elle de moduler sa participation En fonction du revenu? En fonction des charges familiales Aide-mémoire Quelle procédure la collectivité entend-elle privilégier? La labellisation La mise en place d une convention de participation? Seule? En mandatant le Cdg59 Le comité technique de la collectivité ou celui du Cdg59: doit être associé à la définition de la politique de protection sociale donne un avis sur le choix de la procédure à mettre en œuvre, labellisation ou convention de participation donne un avis sur le choix du prestataire retenu dans le cadre de la mise en œuvre d une convention de participation. 33