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Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/114 DELIBERATION N 08/029 DU 3 JUIN 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS PAR L OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L OFFICE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES À ACTIRIS Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, 1 er ; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour du 19 mai 2008; Vu le rapport du Président. A. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 1.1 L Office Régional Bruxellois de l Emploi dénommé Actiris, a été institué par l Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l Office Régional Bruxellois de l Emploi. Il s agit d un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique. Ces compétences sont déterminées par l Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l Office Régional Bruxellois de l Emploi (article 4) ainsi que par l Ordonnance du 26 juin 2003 relative à la Gestion mixte du marché de l emploi en Région de Bruxelles- Capitale. Cet organisme est notamment compétent pour la promotion et l organisation du recrutement et du placement des travailleurs, l intervention dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs, l inscription, le contrôle et le traitement centralisé des données individuelles des

2 chercheurs d emploi qui sont transmises aux organismes de sécurité sociale et l intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l extension ou de la reconversion de leur entreprise. Afin de réaliser ses missions, Actiris a besoin de certaines données à caractère personnel relatives aux employeurs contenues dans le répertoire des employeurs de l Office National de la sécurité sociale (ONSS) et de l Office National de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) consultable à l aide du message électronique A701 (consultation du répertoire des employeurs et communication de mutations). La consultation A701 permet de recueillir divers renseignements relatifs à un employeur donné, sur la base de son numéro d immatriculation à l ONSS ou à l ONSSAPL ou sur la base de son numéro d entreprise unique. Actiris souhaite pouvoir avoir accès à l ensemble des données contenues dans le flux A701 suivantes ainsi que ses mutations: - données d identification: le numéro d immatriculation à l ONSS ou à l ONSSAPL, le numéro d entreprise unique, le nom et l adresse du siège social, le code commune du siège social, l adresse électronique (telle qu enregistrée sur le site portail par le gestionnaire local), le numéro d identification du secrétariat social (actuel et ancien), la date de la curatelle et le nom et l adresse du curateur/mandataire, l identification du prestataire de services (NISS ou numéro d entreprise unique et date d affiliation), la forme juridique, le NISS, le type d employeur, le numéro de TVA et le code «secteur immobilier». - données administratives: un code indiquant s il s agit d un employeur affilié à l ONSS ou à l ONSSAPL, le régime administratif, le régime linguistique, les dates d inscription et de radiation, le trimestre d affiliation, la date de la dernière mise à jour et le nombre de catégories employeurs trouvés (maximum 15). - par catégorie employeur trouvée: la catégorie employeur, la date d immatriculation, la date de radiation, les catégories d origine et de destination, le code NACE, le code commune du siège d exploitation, le code importance, le code régionalisation, le code décret linguistique, le code FFE, le code apprentis exclusivement et le nombre de transferts trouvés (maximum 10). - par transfert trouvé: les numéros d immatriculation à l ONSS ou à l ONSSAPL initial et final, la date d introduction du transfert et le motif du transfert. 1.2. Actiris justifie ce besoin sur base des textes légaux et règlementaires décrivant ses missions suivants:

3 D une part, l article 4 de l Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l Office Régional Bruxellois de l Emploi. D autre part, l article 2 - prévoyant l échange d informations sur les offres et demandes d emploi - de l accord de coopération du 24 février 2005 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d emploi, disposant qu Actiris met en contact les demandeurs d emploi avec les employeurs à la recherche de candidats pour des offres d emploi des employeurs bruxellois et de régions périphériques. 1.3. Le flux A701 impliquant la transmission des mutations du répertoire des employeurs reprendra des données signalétiques des employeurs. Il informera sur toute modification ayant trait à l identification des employeurs. A ce titre, Actiris souhaite recevoir les données suivantes: - les informations ayant trait à l identification de l employeur. Actiris procèdera à l identification de l enregistrement relatif à l employeur dans la base de données Actiris, sur base de l information disponible dans le répertoire des employeurs. La correspondance entre les enregistrements présents dans le répertoire des employeurs et les informations stockées dans les bases d informations sera réalisée sur base du numéro unique d entreprise, s il est présent et du numéro d immatriculation à l ONSS(APL), si le numéro unique d entreprise n est pas communiqué. Ces données sont disponibles dans le répertoire des employeurs. - actuellement, la gestion des relations entre Actiris et les employeurs est réalisée selon une approche segmentée basée sur deux critères : d une part, la taille de l effectif employé dans l entreprise et, d autre part, l activité de l entreprise. Ces deux informations sont présentes dans le répertoire des employeurs. L activité principale exercée par l entreprise est fournie par le code NACE principal de l employeur, les activités secondaires par le code NACE secondaire et la taille d effectif par la classe d effectif de l entreprise. Au moyen du code NACE principal Actiris pourra obtenir plus rapidement et avec certitude les informations sur le secteur d activité exercé par le nouveau travailleur engagé. Il convient de souligner qu une base de données plus actualisée et fiable des offres d emploi permettra également, et de manière corollaire, un meilleur service aux demandeurs d emploi. Le code NACE principal 2008 présente les mêmes caractéristiques que le code NACE principal ordinaire mais, dans cette zone, les codes sont enregistrés en fonction des nouvelles définitions édition 2008, ce qui permettra à Actiris d utiliser les anciens et nouveaux codes, les anciennes et nouvelles définitions en parallèle. - l adresse de l employeur permettra à Actiris de garantir la fiabilité des données de l employeur lors de la création d une offre d emploi et de sa diffusion et ce, tant pour le circuit d offres d emploi «classiques» que celui des programmes

4 d emploi. Grâce à l adresse des employeurs, les services d Actiris seront également mieux à même de vérifier le respect des clauses sociales dans le secteur de la construction. - le type d employeur permettra de garantir aux services assurant la mise en œuvre et le suivi des programmes d emploi que les employeurs concernés entrent bien dans le champ d application de la réglementation. Cette donnée permettra à Actiris d identifier facilement les entreprises de services publics et notamment celles émanant des pouvoirs locaux bruxellois soumis à l accord de courtoisie linguistique. - les informations sur les activités des entreprises permettront, elles aussi, de garantir que l employeur bénéficiant d emplois dans le cadre des programmes d emploi entre bien dans les conditions prévues par la réglementation. Est plus particulièrement visé ici la forme juridique. - par ailleurs, les programmes d emploi gérés par Actiris connaissent ces dernières années une extension vers le secteur de l économie sociale. Le fait de disposer du code secteur immobilier/construction présente donc un intérêt évident. Il en est de même également pour le service «Observatoire du Marché de l Emploi et des Qualifications» appelé à réaliser des études spécifiques relatives au secteur de la construction. Enfin, comme stipulé ci-dessus, Actiris est chargé d identifier les entreprises soumises aux clauses sociales dans le secteur de la construction. - les informations sur les différents sièges d exploitation des entreprises complèteront utilement la base de données des employeurs d Actiris. Elles permettront de vérifier que le siège d exploitation d un employeur utilisateur d un programme d emploi se situe bien dans la Région de Bruxelles- Capitale. - l adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone et fax des employeurs/ curateurs et mandataires répondent aux besoins de différents services d Actiris (Employeurs, Programmes d Emploi, Observatoire ) dans le cadre d enquêtes de satisfaction et/ou en entreprises, d activités de e-mailing pour promouvoir le recours aux demandeurs d emploi inscrits auprès de l Office. L information sera obtenue de manière plus correcte et plus rapide, les contacts avec les employeurs s en verront facilités. - le code importance, lui aussi, facilitera l approche segmentée des employeurs. Par ailleurs, les programmes d emploi seront à même de vérifier le respect de l obligation, par l employeur, d engagement dans le cadre de la convention de premier emploi.

5 - le code régionalisation servira, lui, plus précisément à une exploitation statistique par l Observatoire du Marché de l Emploi et des Qualifications. Il constitue un indicateur de mobilité. - les données relatives aux curateurs et mandataires seront obtenues par Actiris de manière plus correcte et plus rapide facilitant les contacts avec ces derniers. - pour terminer et dans le même ordre d idées, le secrétariat ou agence full service permettra aux services Programmes d Emploi (Agents Contractuels Subventionnés, ACS) de vérifier que les cotisations versées à l employeur dans le cadre du programme ACS ont bien servi notamment - à payer les frais de secrétariat social. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1 Conformément à l article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ce n est que dans la mesure où les données du répertoire des employeurs portent sur des personnes physiques (et qu il s agit dès lors de données sociales à caractère personnel) qu une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est nécessaire. Dans la mesure où il s agit de données relatives à des employeurs-personnes morales, une telle autorisation n est pas requise. Par sa délibération n 98/15 du 10 février 1998, le Comité de Surveillance a autorisé l ONSS de manière générale à communiquer certaines données à caractère personnel figurant dans le répertoire des employeurs. A cette occasion, le Comité de Surveillance a estimé que le répertoire des employeurs était en fait devenu public et qu il n était plus justifié de limiter l usage du répertoire des employeurs aux finalités contenues dans la délibération n 95/57 du 24 octobre 1995, à savoir l application stricte de la législation sociale ou la réalisation d études socioéconomiques. En outre, par sa délibération n 03/54 du 6 mai 2003 le Comité de Surveillance a autorisé l ONSS et l ONSSAPL à mettre à la disposition du public, via le site portail de la sécurité sociale, certaines données à caractère personnel du répertoire des employeurs: le numéro d immatriculation, le numéro d entreprise, la dénomination et l adresse du siège social, le code commune INS du siège social, la forme juridique, le code linguistique, la date de la première occupation de personnel, le code d affiliation, la date de radiation, le code d importance, le code secteur de la construction, la date de la dernière mise à jour des informations, la date de la demande d immatriculation, la dénomination et l adresse du mandataire ou du curateur, la date de la mise en curatelle, le numéro d immatriculation ou d entreprise initial en cas de cession, le numéro d immatriculation ou d entreprise final en cas de cession, le motif de la cession et la date de son entrée en vigueur, les codes NACE et le code commune NIS du siège d exploitation principal.

6 La communication poursuit une finalité légitime, à savoir le recyclage, la reconversion de personnel et le placement des travailleurs. Les données à caractère personnel demandées (mentionnées ci-dessus) sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. En effet, l échange des données précitées est indispensable à Actiris pour lui permettre d exercer ses missions précitées. 2.2 La communication de données à caractère personnel et des données techniques y relatives se fera à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale. Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l Office National de Sécurité Sociale et l Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales à communiquer les données susmentionnées à Actiris, en vue de l exécution de ses missions légales et réglementaires. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)

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