Questions/Réponses sur les groupements d employeurs

Documents pareils
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

Le versement transport (VT)

Code du Travail, Art. L à L

QUESTIONS. décembre 2014

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Effectif de l entreprise TA et FPC

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise?

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Heures supplémentaires

La rémunération de l apprenti :

Le contrat d apprentissage

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

La Journée de solidarité

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?


Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

LETTRE CIRCULAIRE n

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés

Les aides financières

Le Bulletin de salaire

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Accord relatif à l activité de portage salarial

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Moyens de déclaration

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

Juin. Modernisation du Marché du Travail

en toute simplicité!

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Fiche «emploi» Conseil Régional Nord Pas de Calais MESURE 3 : LE CONTRAT DE CREATION. Les dispositifs régionaux d aide à l emploi

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

L obligation de négocier sur la pénibilité dans les entreprises. Premiers éléments de bilan. Direction générale du travail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Associations Dossiers pratiques

PACTE DE RESPONSABILITÉ

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Les autres obligations :

TABLEAU COMPARATIF

ACCORD DU 24 JUIN 2010

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Réforme de la formation professionnelle

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

LETTRE CIRCULAIRE N

Décrets, arrêtés, circulaires

Édition du 3 mars 2014

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique

ANIMATION / Prévoyance

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne?

Le Président du Centre de gestion

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

avant-propos Christophe PARDES, Gérard BILLES,

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé

Transcription:

Questions/Réponses sur les groupements d employeurs Les groupements d employeurs (GE) constituent un moteur de l emploi dans les TPE et les PME des territoires : ils permettent aux entreprises de se regrouper pour employer une maind œuvre qu elles n auraient pas, seules, les moyens de recruter. Ils permettent donc de nouvelles embauches en recrutant des salariés à temps partagé, et la mutualisation de certaines compétences, notamment en matière de gestion des ressources humaines. Par le biais du groupement d entreprises, les entreprises : ont recours à une main-d œuvre qualifiée au moment où elles en ont le plus besoin ; bénéficient de l expérience acquise par les salariés dans plusieurs entreprises différentes ou, dans le cas de travaux saisonniers, de la compétence accumulée les années précédentes ; supportent, chacune d entre elles, les frais salariaux en proportion de l utilisation de la main-d œuvre, avec des frais de gestion réduits au minimum ; sont déchargées des tâches administratives qu occasionne normalement l emploi d un salarié ; peuvent bénéficier, de la part du groupement, d aide ou de conseil en matière d emploi ou de gestion des ressources humaines. De leur côté, les salariés du groupement d entreprises : peuvent bénéficier d un volume de travail plus important par l agrégation dans un seul contrat de travail du temps de travail auprès de plusieurs membres du groupement relèvent d un employeur unique (le GE), ce qui est plus simple en matière de couverture sociale et d organisation de la relation de travail que la situation du salarié pluriactif dépendant de plusieurs employeurs ; ont un seul contrat de travail, obligatoirement écrit, qui mentionne la liste des adhérents du groupement, c est-à-dire des utilisateurs potentiels ; sont couverts par une convention collective ; bénéficient d une plus grande sécurité d emploi, en raison de la dimension collective du groupement. Ci-dessous un ensemble de questions/ réponses de nature à éclairer la perception que l on peut avoir des GE notamment au regard des mesures d assouplissement qui ont été mises en place récemment. Question 1 : quel est le statut juridique des groupements d employeurs? Le GE est constitué sous statut associatif ou sous forme de coopérative. Les conditions fixées aux GE pour se constituer sous statut coopératif ont été assouplies : tout type de coopérative 1

peut désormais exercer une activité de GE, sans limitation au regard de la part de ses activités consacrée à la fonction de GE. Références : articles L.1253-1 à L.1253-3 du code du travail. Question 2 : quelles sont les particularités des GE par rapport aux autres formes de mise à disposition de travailleurs? - Les entreprises utilisatrices doivent être membres du GE : L objet du groupement d employeurs est défini à l article L. 1253-1 du code du travail : mettre à la disposition de ses membres des salariés liés à celui-ci par un contrat de travail. Ainsi, le GE ne peut en aucun cas mettre ses salariés à la disposition d entreprises non membres du GE. Référence : article L. 1253-1 du code du travail - Les GE ne peuvent se livrer qu à des opérations à but non lucratif : Référence : article L. 1253-1 du code du travail - La solidarité financière des membres du GE : Les membres du GE sont solidairement responsables de ses dettes à l égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des GE peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du GE, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du GE. Référence : article L. 1253-8 du code du travail Question 3 : les entreprises adhérentes sont-elles l employeur des salariés que le groupement d employeurs met à leur disposition? L employeur des salariés mis à disposition est le GE. Toutefois, l entreprise adhérente qui a recours au salarié mis à disposition est responsable des conditions d exécution du travail concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs et l exercice de la fonction de maître d apprentissage. Références : articles L.1253-1, à L.1253-8 et L.1253-12 du code du travail. 2

Question 4 : un groupement d employeurs peut- il percevoir des aides publiques à l emploi comme toute entreprise? Les GE ont vocation à percevoir les aides publiques à l emploi comme toute entreprise dès lors qu ils remplissent les conditions d éligibilité et les conditions de fond qui sont posées pour le bénéfice de ces aides. En outre, compte tenu de la particularité des GE, ils peuvent aussi percevoir des aides publiques à l emploi au titre de leurs entreprises adhérentes. Ainsi, il est garanti aux entreprises adhérentes au GE que leur adhésion ne leur fait pas perdre le bénéfice des aides auxquelles elles auraient pu prétendre si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition par le GE. L aide perçue par le GE au titre de l entreprise adhérente doit bénéficier effectivement à celleci en réduisant le coût des facturations des salariés qui sont mis à sa disposition. Références : article L. 1253-24 ; articles D. 1253-50 à D. 1253-53 du code du travail Question 5 : quelles sont les aides que peut percevoir le groupement d employeurs au titre de ses entreprises membres? Il s agit des aides auxquelles le GE n est pas éligible en tant qu employeur des salariés concernés, car liées à une situation de 1 ère embauche ou conditionnées à un seuil d effectif auquel le GE ne satisfait pas (prime à l embauche du 1 er apprenti, aide à l embauche dans les TPE/PME...) contrairement à l entreprise adhérente. Le principe est que les aides concernées sont listées par arrêté. La liste établie à ce jour par l arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l accès des groupements d employeurs aux aides publiques en matière d emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes fixe la liste des aides concernées. Il s agit des aides suivantes : la prime à l apprentissage prévue à l article L. 6243-1 du code du travail ; l aide au recrutement d un premier apprenti prévue à l article L. 6243-1-1 du code du travail ; l aide au recrutement d un apprenti supplémentaire prévue à l article L.6243-1-1 du code du travail ; l aide prévue par le décret n 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ; les exonérations de cotisation dues au titre de l emploi des apprentis visées à l article L. 6243-2 du code du travail ; l aide prévue par le décret n 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l embauche d un premier salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle ; l aide prévue par le décret n 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ; l aide prévue par le décret n 2016-1765 du 16 décembre 2016 instituant une prime à l emploi pérenne de salariés du spectacle ; 3

l aide à l embauche d un premier salarié prévue par le décret n 2015-806 du 3 juillet 2015 ; l aide à l embauche dans les petites et moyennes entreprises prévue par le décret n 2016-40 du 25 janvier 2016 ; l aide relative au contrat de génération prévue par les articles R. 5121-26 et D. 5121-42 du code du travail. Références : article L. 1253-24 ; articles D. 1253-50 à D. 1253-53 du code du travail Question 6 : des personnes publiques peuvent-elles adhérer à un groupement d employeurs? Les collectivités territoriales et les établissements publics de l Etat ou des collectivités territoriales peuvent faire partie d un GE ce qui est de nature à favoriser les échanges et les coopérations entre acteurs publics et acteurs privés au bénéfice du développement d activités économiques et de la dé-précarisation des emplois en particulier dans des domaines comme la culture, la valorisation du patrimoine, la recherche. Par exemple, les Universités, les établissements publics de santé tels que les ARS, les établissements publics hospitaliers, sociaux et médicaux sociaux, les établissements publics culturels tels que les théâtres, les établissements publics de coopération culturelle, ou les établissements publics sportifs tels que les Centres de ressources, d expertise et de performance sportive (CREPS), peuvent adhérer à un GE. Un salarié d un groupement d employeurs mixte comprenant des structures privées et des structures publiques ne peut consacrer aux collectivités territoriales adhérentes plus des trois quart de sa durée de travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement. Un salarié à temps complet peut ainsi travailler jusqu à 9 mois pour le compte d une collectivité territoriale, contre 6 mois auparavant. Références : articles L.1253-19 et L1253-20 du code du travail Les GE mixtes, composés de structures privées et publiques, peuvent désormais se constituer sous forme associative ou sous forme de coopérative. Références : articles L.1253-2, L.1253-3, L.1253-19 du code du travail Question 7 : les salariés mis à disposition comptent-ils dans les effectifs des groupements d employeurs? Désormais, dans la majeure partie des cas, les salariés mis à disposition ne seront plus comptabilisés dans le calcul des seuils d effectifs prévus par le code du travail qu il s agisse des seuils d effectifs correspondant à des obligations ou des seuils relatifs à des droits. Ainsi, par exemple, seuls les salariés «permanents» du GE seront pris en compte pour l appréciation du seuil qui déclenche l obligation d emploi des travailleurs en situation de handicap (seuil fixé à 20 salariés), ainsi que pour l appréciation du seuil relatif à la contribution obligatoire à la formation professionnelle continue qui induit un taux de 4

cotisation de 0,55% ou de 1% de la masse salariale selon que l effectif atteint ou non le seuil de 11 salariés. Toutefois, les salariés du GE qui sont mis à disposition des entreprises adhérentes sont comptés dans les effectifs du GE pour l application des dispositions du code du travail qui concernent les relations collectives de travail, notamment les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d entreprise, CHSCT) et les délégués syndicaux. Référence : article L.1253-8-1 du code du travail Un salarié mis à disposition par un groupement d employeurs est par ailleurs comptabilisé dans les effectifs de l entreprise utilisatrice s il est présent dans ses locaux et y travaille depuis au moins un an, sauf lorsqu il remplace un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d un congé maternité, d un congé d adoption ou d un congé parental d éducation. Référence : article L. 1111-2 du code du travail Exemple : comment comptabiliser les salariés mis à disposition par les groupements d employeurs pour les règles relatives à la pénibilité? En matière de pénibilité, il convient de distinguer deux obligations distinctes : L obligation d être couvert par un accord collectif ou un plan d action : Les entreprises, ou celles appartenant à un groupe, employant au moins 50 salariés et dont la moitié de l effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus, doivent être couvertes par un accord collectif ou par un plan d action, sous certaines conditions. En pratique, cela ne modifie pas la situation antérieure à la loi, dans la mesure où les salariés mis à disposition n étaient pas pris en compte pour l appréciation du seuil entrainant l obligation d être couverte par un plan d action. En effet, les salariés des GE ne sont, dans la majorité des cas, pas exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au sein du GE mais au sein de l entreprise utilisatrice. Référence : articles L. 4163-1 à 4, et D 4163-1 à 3 du code du travail - Dans l entreprise utilisatrice : Un salarié mis à disposition par un groupement d employeurs, présent dans les locaux de l entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an, sauf s il remplace un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, sera pris en compte pour l appréciation du seuil qui déclenche l obligation pour l entreprise utilisatrice d être couverte par un accord collectif ou par un plan d action. - Dans le groupement d employeurs : Seuls les salariés «permanents» seront pris en compte pour l appréciation du seuil qui déclenche l obligation pour le groupement d employeurs d être couvert par un accord collectif ou par un plan d action sous certaines conditions. Les salariés mis à disposition par le groupement d employeurs ne rentreront pas dans le calcul des effectifs. 5

L obligation pour un employeur d établir une déclaration lorsqu un de ses salariés est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils : Lorsqu'un salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sur lequel il peut accumuler des points. Depuis le 1er janvier 2017, le compte de prévention pénibilité fait partie du compte personnel d'activité (CPA). Référence : articles L. 4161-1 à 3 du code du travail Les règles de calcul des effectifs dans les groupements d employeurs n ont pas d impact sur cette obligation, puisque toutes les entreprises quelles que soient leur taille ou leur activité, sont concernées si un de ses salariés est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils. Ainsi un groupement d employeurs, dont un ou plusieurs salariés mis à disposition de ses membres seraient exposés à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils recueille les informations relatives aux salariés auprès de ses membres, évalue l exposition de ces salariés au-delà des seuils règlementaire, et effectue la déclaration via la DADS ou la DSN quel que soit son effectif. En effet, il demeure l employeur et à ce titre est soumis à l obligation de déclarer l exposition à la pénibilité de ses salariés. Une procédure similaire est d ailleurs prévue en matière de travail temporaire. En effet, il est prévu, que les entreprises utilisatrices transmettent à l entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l établissement par cette dernière de la déclaration. Référence : articles L. 4161-1, IV du code du travail Question 8 : Quel est l impact du nouvel article L. 1253-8-1 du code du travail s agissant de dispositions prévues par d autres codes mais renvoyant au code du travail pour le calcul des effectifs L article L. 1253-8-1 du code du travail prévoit que «Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs». S agissant d une dérogation à une règle de droit commun, l interprétation de l article L. 1253-8-1 du code du travail doit être restrictive. Il est donc certain que les règles fixées par le code du travail et qui nécessitent de calculer l effectif de l entreprise sont concernées par les modalités particulières de calcul des effectifs des groupements d employeur précisées par l article L. 1253-8-1 du code du travail. 6

Les droits et obligations sociales liées à un seuil d effectifs qui découlent d autres codes comme par exemple le code de la sécurité sociale, le code des transports ou le code des impôts ne sont pas directement affectées par la création de l article L. 1253-8-1 du code du travail. Il appartient aux administrations concernées de préciser l articulation entre le code du travail et les dispositions des autres codes. A titre d exemples, voici quatre dispositifs pour lesquels il y a un renvoi aux dispositions du code du travail pour le calcul des effectifs mais sans renvoi expressément aux dispositions de l article L. 1253-8-1 du code du travail : 1. Le Fonds National d Aide au Logement (FNAL) est régi par le code de la sécurité sociale. L article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale renvoie aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du Code du travail. 2. L article D. 241-26 du code de la sécurité sociale précise les modalités de décompte des effectifs pour la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés. Cet article renvoie aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. 3. Les articles L. 752-3-1 et R. 752-20 du code de la sécurité sociale sur des exonérations de cotisation, prévoient des dispositions spécifiques avec un renvoi aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-4 du code du travail. 4. L article 244 quater T du code général des impôts porte sur le crédit d impôt au titre des primes d intéressement. Il y est fait un renvoi à l article L. 1111-2 du code du travail pour le calcul des effectifs de l entreprise. Question 9 : le groupement d employeurs peut-il employer des apprentis? Le GE peut recruter des apprentis pour les employer lui-même au niveau du groupement. Il peut également employer des apprentis pour les mettre à disposition des entreprises adhérentes. L apprenti peut être mis à disposition de deux entreprises adhérentes au plus. Un maître d apprentissage ne peut avoir la charge de plus de deux apprentis, cette limite de deux apprentis par maître d apprentissage est appréciée au niveau du groupement d employeurs ou le cas échéant au niveau de l entreprise adhérente. Références : articles L.6223-5 et R.6223-10 du code du travail 7