Commission Européenne Direction Générale du Commerce ***** Réponse du CIRDI [7 juillet 2014]



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Consultation publique sur les modalités de la protection des investissements et le Règlement des Différends entre Investisseurs et États (RDIE) dans le contexte du Partenariat Transatlantique de Commerce et d Investissement entre l Union Européenne et les Etats-Unis (TTIP) Commission Européenne Direction Générale du Commerce ***** Réponse du CIRDI [7 juillet 2014] 1. INFORMATIONS RELATIVES AU RÉPONDANT 1.1 Type de Répondant Je participe à la présente consultation pour le compte d une entreprise/organisation. 1.1.1 Le nom de mon entreprise/organisation peut être publié avec ma contribution Oui. 1.1.2 Nom de l entreprise/organisation Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). 1.1.3 Personne de contact non destiné à la publication Madame Meg Kinnear, Secrétaire général. 1.1.4 Coordonnées non destiné à la publication CIRDI 1818 H Street, NW MSN J2-200 Washington, D.C. 20433 États-Unis d Amérique T + 1 202-473-1534 F + 1 202-522-2615 ICSIDsecretariat@worldbank.org

1.1.5.5. Quel est votre profil? Autre. 1.1.5.6. Si vous avez répondu Autre, veuillez préciser : Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) est une organisation internationale et l une des cinq institutions qui composent le groupe de la Banque mondiale. Le CIRDI est l institution d arbitrage de référence pour le règlement des différends entre investisseurs et États. Le CIRDI accueille favorablement l initiative de la Commission de procéder à une consultation sur le volet relatif aux investissements du TTIP, compte tenu des récentes discussions sur le droit international des investissements, des négociations du traité en cours et de la jurisprudence qui est en train de se constituer. Le CIRDI est à la disposition de la Commission pour fournir des renseignements complémentaires et pour être consulté de nouveau si besoin était. 1.1.6 Dans quel pays est situé le siège de votre entreprise/organisation? Autre 1.1.6.2 Si vous avez répondu Autre, veuillez préciser : Le Secrétariat du CIRDI est situé au siège du groupe de la Banque mondiale, à Washington, D.C. Les audiences administrées par le CIRDI peuvent se tenir dans toute région du monde. En 2013, la moitié de ces audiences se sont tenues en Europe. 1.2 Je suis d accord pour que ma contribution soit rendue publique sur le site web de la Commission Européenne Oui. 1.3 Quel est votre principal domaine d intérêt/secteur d activité? Le CIRDI fournit des services de conciliation et d arbitrage des différends relatifs aux investissements. LE CIRDI a été institué en 1966 par une convention internationale, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d autres Etats (la Convention du CIRDI). Il y a aujourd hui 150 États contractants à la Convention du CIRDI, y compris les États-Unis et tous les États membres de l Union Européenne à l exception de la Pologne. L adhésion est gratuite. Chaque membre dispose d un siège et d une voix au Conseil administratif du CIRDI. L objectif du CIRDI est de promouvoir la confiance des investisseurs en offrant un mécanisme de résolution des différends qui soit impartial, efficace et économique et au sein duquel les parties peuvent être certaines d être traitées sur un pied d égalité. Le CIRDI ne statue pas sur les affaires, il fournit un cadre institutionnel et procédural à des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux indépendants constitués dans chaque affaire pour résoudre le différend. La plupart des instances sont régies par la 2

Convention du CIRDI et les règlements adoptés par le Conseil administratif du CIRDI: le Règlement administratif et financier, le Règlement de procédure relatif à l introduction des instances de conciliation et d arbitrage, le Règlement de procédure relatif aux instances de conciliation et le Règlement de procédure relatif aux instances d arbitrage (le Règlement d arbitrage). Le Conseil administratif du CIRDI a également adopté le Règlement du Mécanisme supplémentaire autorisant le Secrétariat du CIRDI à administrer certaines procédures qui tombent en dehors du champ d application de la Convention du CIRDI, comme par exemple lorsque l une des parties n est pas un État contractant ou un ressortissant d un État contractant ou lorsque le différend ne découle pas directement d un investissement. Le CIRDI administre également des procédures d arbitrage ad hoc régies par le règlement d arbitrage de la CNUDCI, par exemple dans le cadre de l Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA), d autres accords de libre-échange et de divers traités bilatéraux d investissement (TBI). Le CIRDI administre des affaires dans le monde entier et les arbitres et conciliateurs viennent de toutes les régions du monde. Le CIRDI est l institution de référence pour le règlement des différends entre investisseurs et États, ayant pris en charge plus de 65% de tous les cas répertoriés. A ce jour le CIRDI a administré 473 affaires d investissement sous la Convention du CIRDI et le Règlement du Mécanisme supplémentaire et a fourni des services administratifs dans 41 autres affaires d investissement sous le Règlement d arbitrage de la CNUDCI. Le CIRDI administre à ce jour 191 affaires en cours, dont 189 arbitrages et 2 conciliations. Les affaires sont administrées en anglais, français et espagnol par le Secrétariat du CIRDI qui compte 60 personnes. Le Secrétariat est indépendant du Conseil administratif et administre les affaires de façon impartiale. 1.4 Êtes-vous inscrit au registre de transparence de l UE? Non. 1.5 Avez-vous déjà investi aux États-Unis? Non. 3

2. OBSERVATIONS SUR LE TEXTE PROPOSÉ EN TANT QUE BASE DE NÉGOCIATION AVEC LES ÉTATS-UNIS A. Dispositions de fond relatives à la protection des investissements Question 1 : Champ d application des principales dispositions relatives à la protection des investissements Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, quel est votre avis sur les objectifs et l approche de l UE en ce concerne le champ d application des dispositions de fond relatives à la protection des investissements dans le cadre du TTIP? En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la formulation des obligations matérielles souscrites par des États parties à un traité. Les tribunaux et les commissions soumis aux règlements du CIRDI sont chargés d appliquer un traité, tel qu il a été rédigé par les États qui y sont parties, dans un contexte factuel spécifique établi par les parties à la procédure par voie de preuves et via leur argumentation juridique. Question 2 : Traitement non discriminatoire des investisseurs Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, que pensezvous de l approche de l UE en ce qui concerne la non-discrimination dans le cadre du TTIP? Veuillez expliquer. En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la formulation des obligations matérielles souscrites par des États parties à un traité. Les tribunaux et les commissions soumis aux règlements du CIRDI sont chargés d appliquer un traité, tel qu il a été rédigé par les États qui y sont parties, dans un contexte factuel spécifique établi par les parties à la procédure par voie de preuves et via leur argumentation juridique. Question 3 : Traitement juste et équitable Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, quel est votre avis sur l approche de l UE en ce qui concerne le traitement juste et équitable des investisseurs et de leurs investissements dans le cadre du TTIP? En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la formulation des obligations matérielles souscrites par des États parties à un traité. Les tribunaux et les commissions soumis aux règlements du CIRDI sont chargés 4

d appliquer un traité, tel qu il a été rédigé par les États qui y sont parties, dans un contexte factuel spécifique établi par les parties à la procédure par voie de preuves et via leur argumentation juridique. Question 4 : Expropriation Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, quel est votre avis sur l approche de l UE en ce qui concerne la non-discrimination dans le cadre du TTIP? Veuillez expliquer. En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la formulation des obligations matérielles souscrites par des États parties à un traité. Les tribunaux et les commissions soumis aux règlements du CIRDI sont chargés d appliquer un traité, tel qu il a été rédigé par les États qui y sont parties, dans un contexte factuel spécifique établi par les parties à la procédure par voie de preuves et via leur argumentation juridique. Question 5 : Garantir le droit de réglementer et la protection des investissements Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, que pensezvous de la manière dont l UE tient compte du droit de règlementer dans sa ligne de conduite relative au partenariat transatlantique? En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la formulation des obligations matérielles souscrites par des États parties à un traité. Les tribunaux et les commissions soumis aux règlements du CIRDI sont chargés d appliquer un traité, tel qu il a été rédigé par les États qui y sont parties, dans un contexte factuel spécifique établi par les parties à la procédure par voie de preuves et via leur argumentation juridique. B. Règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) Question 6 : La transparence dans le RDIE Compte tenu de l explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, pensez-vous que la ligne de conduite de l UE contribue à atteindre son objectif de renforcement de transparence et d ouverture du système du RDIE dans le cadre du partenariat transatlantique? Veuillez également faire part de toute suggestion que vous pourriez avoir. 5

Le CIRDI partage l engagement de la Commission Européenne en faveur de la transparence. Le CIRDI a toujours mis à la disposition du public certains renseignements relatifs aux affaires qu il administre. En outre, en 2006, les Etats membres du CIRDI ont modifié les règlements pour autoriser les audiences publiques ainsi que la participation en d amicus. Le CIRDI a également joué un rôle actif dans la promulgation du Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, qui a été intégré dans le texte de référence de l AECG. Le CIRDI est en mesure d appliquer ce règlement dans tout différend avec le consentement des parties. Accès du public aux informations et documents concernant les affaires : les informations suivantes sont publiées par le CIRDI dans chaque affaire et mises à jour quotidiennement : nom de l affaire, parties, secteur économique, date d enregistrement, date de constitution du tribunal, membres du tribunal, représentants des parties, statut actuel de l affaire ainsi que toutes les étapes procédurales importantes. L instrument invoqué pour établir le consentement à l arbitrage ou à la conciliation (traité, contrat ou loi) sera publié sur le nouveau site internet du CIRDI. Le CIRDI publie également sur son site internet des décisions, sentences arbitrales et soumissions des parties, si les parties le requièrent. Dans les affaires régies par des instruments tels que l accord de libre-échange entre la République Dominicaine, l Amérique Centrale et les États-Unis (CAFTA-DR) qui imposent la publication des documents relatifs à l affaire, le site internet du CIRDI sert de dépositaire pour ces documents et le Secrétariat gère les aspects logistiques de la publication. Dans les affaires régies par la Convention du CIRDI dans lesquelles les parties doivent donner leur consentement à la publication, la pratique du CIRDI est de demander un consentement anticipé lors de la première session de procédure. Si l une des parties ne donne pas son consentement à la publication de la sentence, le CIRDI publie des extraits du raisonnement juridique de la sentence. Dans tous les cas le CIRDI respecte les accords ou ordonnances en vigueur concernant la confidentialité et s assure que la confidentialité des informations professionnelles ou gouvernementales soit protégée. L expérience a montré au CIRDI que les technologies de l information ont joué un rôle fondamental dans l accroissement de la capacité à disséminer l information. Par conséquent le site du CIRDI est devenu l une des principales sources mondiales d informations disponibles au public sur le droit de l investissement. Audiences publiques : les modifications des Règlements du CIRDI de 2006 ont clarifié la règle selon laquelle un tribunal peut autoriser d autres personnes à assister à ou à observer des audiences, sauf en cas d objection de l une des parties. A ce jour, le CIRDI a organisé plusieurs audiences publiques, le plus souvent dans le cadre de l ALENA ou du CAFTA-DR. En pratique, les audiences sont diffusées soit sur des télévisions en circuit fermé dans une salle séparée, soit en direct sur le site internet du CIRDI (sur lequel les vidéos demeurent disponibles après les audiences). Dans la mesure où la technologie s améliore constamment et où les traités d investissement prévoient de plus en plus la possibilité d audiences publiques, la diffusion via internet va, selon toute probabilité prendre de l ampleur. 6

Soumissions par des tiers : la révision des Règlements du CIRDI en 2006 a introduit une disposition autorisant expressément les tribunaux à accepter, après consultation des parties, des soumissions par des tiers. Le CIRDI a également administré des affaires ALENA et CAFTA-DR impliquant des soumissions d amicus. Dans certaines affaires, des invitations publiques à participer en qualité d amicus ont été annoncées sur le site internet du CIRDI. Question 7 : Recours multiples et rapports avec les tribunaux nationaux Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte fourni en annexe, pensez-vous que cette ligne de conduite est efficace pour établir un juste équilibre entre accès au RDIE et recours possible aux tribunaux nationaux et pour éviter les conflits entre les voies de recours nationales et le RDIE dans le cadre du partenariat transatlantique? Veuillez indiquer toute mesure supplémentaire qui pourrait être prise selon vous. Veuillez aussi donner votre opinion sur l'utilité de la médiation pour régler les différends. Accès à l arbitrage international : les États parties à un traité ont toujours eu le droit d exiger l épuisement des recours internes, tout en préservant parallèlement la possibilité d accéder à un mécanisme de résolution des différends internationaux. L accès à un forum international dépolitisé au sein duquel les parties peuvent avoir l assurance d être traitées sur un pied d égalité s est avéré essentiel pour la promotion et la protection de l investissement. Il s agissait de l objectif des États lors de la rédaction de la Convention du CIRDI et cela demeure l objectif du CIRDI. Double indemnisation : en pratique les tribunaux CIRDI cherchent à éviter toute double indemnisation. Le principe de droit international mis en œuvre pour estimer les dommages et intérêts est celui du «status quo ante», c est-à-dire qu il s agit de remettre la patrie lésée dans la position qui aurait été la sienne si la violation n avait pas eu lieu. L estimation des dommages dans une affaire de RDIE donne généralement lieu à l examen d un volume considérable de preuves factuelles et de rapports et témoignages d experts. L article x-23 de l AECG vient compléter l approche des tribunaux en matière d estimation des dommages et intérêts. Médiation : l objectif de la Commission Européenne et le texte de référence de l AECG (article x- 19) soutenant la médiation sont des initiatives positives. Dans l expérience du CIRDI, 36% des affaires font l objet d une transaction ou d une interruption avant toute sentence (voir Affaires du CIRDI Statistiques, Numéro 2014-1 sur http://bit.ly/122swwk, pp. 13-14). Alors que les différends peuvent être résolus à toute étape du processus, c est avant que le litige ne soit formellement initié ou lors de ses premières phases que la probabilité d une résolution négociée est la plus grande. L utilité des modes de règlement alternatifs des conflits est renforcée si l on s assure qu ils sont flexibles et peuvent être adaptés à chaque conflit particulier. Les médiateurs figurant sur la liste proposée par l UE devraient idéalement avoir une compétence dans le domaine des modes de résolution alternatifs des litiges, alliée à une compétence en droit international des investissements et en droit international public. 7

Le CIRDI prend bonne note du rôle du Secrétaire général dans la nomination des médiateurs à partir de la liste des Présidents (article x-19 de l AECG). Le CIRDI a l habitude de ce rôle, ayant fourni depuis 1966 un règlement de conciliation pour les différends relatifs aux investissements et depuis 1978 un règlement de constatation des faits. Le CIRDI soutient le recours à la médiation et aux autres techniques de règlement des litiges et apprécie cette opportunité de renouveler son soutien à la médiation dans le cadre du RDIE. Question 8 : Éthique, conduit et qualification des arbitres Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, veuillez donner votre avis sur ces procédures et, en particulier, sur le code de conduite et les exigences en matière de qualifications des arbitres en relation avec l'accord de partenariat transatlantique. Améliorent-elles le système existant, et d'autres améliorations sont-elles envisageables? Le CIRDI partage l objectif de la Commission Européenne d assurer la nomination d arbitres hautement qualifiés, impartiaux et indépendants, qui est essentiel pour établir la légitimité du système. Qualifications et Liste : les propositions faites dans la consultation de l Union Européenne et le texte de référence de l AECG sont similaires au système actuel du CIRDI. L article 14 de la Convention du CIRDI requiert que les arbitres et conciliateurs soient des personnes de haute qualité morale et dont la compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l industrie ou de la finance soit reconnue. Le CIRDI recommande aux États membres certaines considérations à prendre en compte lors des désignations sur les Listes d arbitres et conciliateurs du CIRDI telles que l expertise en droit international public, l expertise en droit des investissements, la capacité à présider des arbitrages et conciliations complexes, la volonté de servir, la disponibilité pour agir promptement, la capacité d écrire et parler les langues officielles du CIRDI et l absence de conflits d intérêts. Le CIRDI encourage les États membres à prendre en considération le genre, l âge et la diversité régionale dans le processus de désignation sur les Listes, afin d assurer un large éventail de candidats compétents. Ces considérations peuvent être utiles au Comité qui sera chargé de dresser la liste des arbitres prévues par les traités européens. La consultation de l UE et l article x-25 de l AECG proposent une liste de 15 personnes. Le CIRDI a une liste similaire (articles 12-16 de la Convention du CIRDI). Les désignations d arbitres prennent en compte de nombreux paramètres propres à chaque affaire comme les qualifications et la nationalité de l arbitre proposé, l absence de conflits d intérêts, les aptitudes linguistiques à l écrit et à l oral exigées par l affaire et la disponibilité pour faire avancer la procédure de manière diligente et efficace. L UE et ses partenaires signataires du traité pourraient envisager d étendre la liste de façon à tenir compte de ces nécessités. L article x-25 de l AECG est utile dans ce domaine en ce qu il prévoit la nécessité de «au moins 15 arbitres». 8

L article x-19 de l AECG prévoit que les médiateurs du RDIE seront choisis parmi une liste dressée sous l égide de l article x-25. L expérience et les qualifications des arbitres et des médiateurs peuvent être différentes, ce qui militerait également en faveur d une liste plus étendue qui pourrait inclure les candidats avec une compétence soit en matière d arbitrage soit en matière de conciliation. Déclaration et Récusation : les arbitres du CIRDI doivent remettre une déclaration écrite concernant leur indépendance et leur impartialité et révélant, le cas échéant, toute circonstance qui pourrait amener à remettre en question leur garantie d indépendance. Cette obligation de révélation se poursuit pendant toute la procédure. Dans la procédure CIRDI, une partie peut demander la récusation d un arbitre à tout moment avant la clôture de l instance (Règlement d arbitrage du CIRDI, articles 8 et 9, Règlement du Mécanisme supplémentaire, article 15). La récusation peut se faire au motif d une absence d impartialité ou d indépendance, ou parce que l arbitre ne satisfait pas les critères de nationalité de la Convention du CIRDI. De plus, si un arbitre devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure de récusation s applique mutatis mutandis. La consultation et le texte de référence de l UE ne traitent pas la question de la récusation pour cause d incapacité ou d inaptitude à remplir les fonctions d arbitre. Un tel motif pourrait être utilement inséré dans le projet de texte. Selon l expérience du CIRDI, lorsqu ils sont confrontés à une demande de récusation, un nombre important d arbitres choisissent de se désister volontairement de façon à ne pas retarder la procédure. Ces désistements ne doivent pas être considérés comme un aveu de la validité de la demande de récusation ; l article x-25(9) de l AECG traduit bien cette pratique. Infirmation des décisions : la consultation de l Union européenne indique qu une partie au litige pourra demander l infirmation d une sentence si une violation du Code de Conduite est constatée après que la sentence a été rendue. La manière dont ce droit pourrait être exercé en pratique n est pas très claire. Actuellement cette situation serait couverte par l article 52 de la Convention du CIRDI qui envisage l annulation au motif tiré de la corruption d un membre du tribunal. Dans les affaires non régies par la Convention du CIRDI, on pourrait probablement l examiner dans le cadre d un examen au titre de l article V(2)(b) de la Convention de New York. Il pourrait être utile d examiner comment on pourrait obtenir une telle annulation dans le cadre du projet de texte de traité européen. Question 9 : Réduire le risque de recours abusifs et infondés Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, veuillez donner votre avis sur ces mécanismes visant à empêcher les recours abusifs ou infondés et à supprimer toute incitation à former de tels recours en rapport avec l'accord de partenariat transatlantique. Veuillez également indiquer tout autre moyen vous paraissant propre à limiter ces recours. 9

Le CIRDI relève l intention de la Commission Européenne d introduire dans le TTIP plusieurs instruments visant à faciliter le rejet anticipé des recours abusifs. Dans ce domaine le système d arbitrage du CIRDI contient plusieurs procédures destinées à traiter les recours abusifs ou infondés. En premier lieu, avant qu une affaire puisse commencer le CIRDI examine chaque requête d arbitrage pour s assurer qu elle concerne un différend d ordre juridique en relation directe avec un investissement entre un État contractant et le ressortissant d un autre État contractant et que les parties ont donné par écrit leur consentement à l arbitrage du différend par le CIRDI (article 36 de la Convention du CIRDI). En second lieu, le CIRDI a adopté en 2006 une procédure accélérée permettant de traiter les recours manifestement infondés (article 41(5) du Règlement d arbitrage du CIRDI et article 45(6) du Règlement du Mécanisme supplémentaire). La procédure prévue par le Règlement du CIRDI s applique aussi bien aux déclinatoires de compétence qu aux moyens relatifs à une demande manifestement dénuée de fondement juridique. Les dispositions de l article x-29 du texte de référence de l AECG relatives à ce moyen sont quasiment identiques aux règles introduites par le CIRDI en 2006. Depuis 2006, des parties dans 13 instances arbitrales initiales et deux instances d annulation ont cherché à obtenir le rejet des demandes en s appuyant sur l article 41(5) du Règlement d arbitrage et l article 45(6) du Règlement du Mécanisme supplémentaire. Deux de ces instances se sont terminées par une sentence affirmant l absence de fondement juridique ; huit de ces moyens ont été rejetés ; il a été fait droit en partie à quatre de ces moyens par le Tribunal ou Comité ad hoc concerné, et l une des instances a fait l objet d un désistement avant même que le tribunal ne se prononce sur le moyen. Question 10 : Autoriser le maintien d un recours (filtre) Certains accords d'investissement prévoient des mécanismes de filtrage permettant aux parties (en l occurrence, l UE et les États-Unis) d'intervenir dans une affaire de RDIE lorsqu'un investisseur conteste des mesures adoptées en vertu de règles prudentielles visant à préserver la stabilité financière. Dans ces circonstances, les parties peuvent décider conjointement que le recours ne doit pas être maintenu. Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, quel est votre avis sur le champ d'application et l'utilisation de ces mécanismes de filtrage dans l'accord de partenariat transatlantique? En tant qu institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la portée et l étendue des traités négociés par les États qui y sont parties. 10

Question 11 : Indications à fournir par les parties (l UE et les États-Unis) sur l interprétation de l accord Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, quel est votre avis sur l'approche exposée ci-dessus, qui vise à garantir l uniformité et la prévisibilité d'une interprétation de l accord tendant à corriger un équilibre? Ces éléments vous paraissent-ils souhaitables et, dans l affirmative, les jugez-vous suffisants? En sa qualité d institution impartiale fournissant des services de conciliation et d arbitrage, le CIRDI ne se prononce pas sur la question des directives d interprétation du traité des États parties. Le CIRDI relève qu une procédure similaire existe dans le cadre de l ALENA. Question 12 : Mécanisme d appel et cohérence des décisions Compte tenu de l'explication ci-dessus et du texte de référence fourni en annexe, veuillez donner votre avis sur la création d un mécanisme d appel dans l'accord de partenariat transatlantique en vue de garantir l uniformité et la prévisibilité de l interprétation de cet accord. La Commission Européenne a pour objectif d instaurer dans le TTIP un mécanisme d appel afin d accroître la légitimité du système et d assurer l uniformité de l interprétation. Les modèles de TBI des États-Unis de 2004 et 2012 envisagent un mécanisme d appel pour l examen des sentences rendues par les tribunaux dans le cadre du RDIE, lequel doit être élaboré dans un autre cadre institutionnel (articles 28.10). Le CIRDI a également réfléchi à la possibilité d un mécanisme d appel pour dans le cadre des investissements internationaux. De fait, en 2004-2005, le CIRDI a proposé un mécanisme d appel éventuel. Dans un document de travail intitulé Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration disponible ici en anglais : http://bit.ly/1vd05qc et daté du 22 octobre 2004, le CIRDI a suggéré qu instaurer un mécanisme d appel unique pour tout l arbitrage relatif aux traités d investissement internationaux serait la meilleure façon d assurer l efficacité, l économie, l uniformité et la cohérence du système. Par conséquent le CIRDI a proposé un mécanisme d appel ayant vocation à fonctionner avec les règles du CIRDI, de la CNUDCI et toutes autres règles disponibles dans les traités d investissement. Dans le cadre de ce document de travail le CIRDI a consulté les parties intéressées et les États et a demandé leur avis à des groupes issus du monde des affaires et de la société civile, des experts de l arbitrage et des institutions arbitrales du monde entier. Dans un document de travail en date du 12 mai 2005 ( Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations disponible ici en anglais : http://bit.ly/1pmxrme), le CIRDI a conclu qu il existait un consensus selon lequel, si des procédures internationales d appel venaient à être introduites pour l arbitrage relatif aux traités d investissement, la meilleure approche serait de le faire via un mécanisme propre au CIRDI plutôt `qu au travers de différents mécanismes dans le cadre de chaque traité concerné. 11

Toutefois la plupart des entités consultées ont considéré qu il serait prématuré d essayer de mettre en place un mécanisme d appel à ce stade. Depuis 2005, le Secrétariat du CIRDI a continué à suivre et à étudier ces questions pour aider les États. Le CIRDI est disponible pour poursuivre les discussions sur ce sujet et pour travailler avec les États, institutions et personnes intéressées par ce sujet. Parmi les points qui doivent être pris en compte figurent les suivants: Est-ce qu un mécanisme d appel devrait être spécifique à chaque traité ou commun à plusieurs traités, L organisation et le financement d une instance d appel, Est-ce qu un organe permanent devrait être mis en place pour statuer sur les appels, Les qualifications des membres de l instance d appel et le mécanisme de désignation, Les motifs pour faire appel et le standard de révision, Les règles de procédure applicables à un appel (par exemple les délais, la documentation et les coûts), Le pouvoir de l instance d appel quant à la sentence objet de l appel (par exemple suspension de l exécution, renvoi, modifications), La relation avec d autres mécanismes de contrôle disponibles (par exemple, la procédure d annulation du CIRDI, l examen par les tribunaux nationaux, l examen au titre de la Convention de New York de 1958), L exécution des décisions rendues par l instance d appel, et La valeur des décisions précédentes rendues par l instance d appel. C. Appréciation Générale Quelle est votre appréciation générale de l approche proposée s agissant des règles de fond en matière de protection et du RDIE comme base de négociation sur les investissements entre l UE et les États-Unis? Y a-t-il d autres voies que l UE pourrait suivre pour améliorer le système d investissement? Souhaiteriez-vous évoquer d autres questions en relation avec les thèmes couverts par le questionnaire? Les statistiques du CIRDI montrent que des États membres de l UE ainsi que des investisseurs originaires d États membres de l UE ont été impliqués dans des procédures de RDIE et les ont trouvées utiles au règlement de ces différends. Ceci va dans le sens de l initiative de l UE et de ses États membres de maintenir en place le RDIE et de renforcer le système en s appuyant sur l expérience récente. 12

Les statistiques concernant les affaires CIRDI impliquant des États membres de l UE en tant que défendeurs et des demandeurs originaires d États membres de l UE, jusqu au mois d avril 2014 sont disponibles sur la page http://bit.ly/1vmpjyd. Ces statistiques indiquent, entre autres, que: 12% des affaires du CIRDI impliquaient un État membre de l UE, dont 75% étaient fondées sur un traité bilatéral d investissement (TBI) et 25% étaient fondées sur le traité sur la Charte de l Energie (TCE), 71% des affaires contre les États membres de l UE ont été initiées par un investisseur qui était également originaire d un État membre et 29% ont été initiées par des investisseurs originaires d États hors de l UE, Les tribunaux arbitraux ont fait droit aux demandes des investisseurs à l encontre des États membres de l UE dans 31% des affaires mais ont rejeté leur compétence ou les demandes des investisseurs dans 69% des affaires, 54% des affaires du CIRDI ont impliqué des investisseurs originaires d un État membre de l UE, 67% des affaires initiées par un investisseur originaire d un État membre de l UE étaient fondées sur un TBI, 9% étaient fondées sur le TCE, 16% étaient fondées sur un contrat d investissement et 8% étaient fondées sur une loi sur l investissement, et Dans 48% des affaires du CIRDI impliquant des investisseurs originaires d un État membre de l UE, les tribunaux arbitraux ont fait droit aux demandes de ces investisseurs, en tout ou en partie. 13