Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
«2.2. Couverture facultative

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ACCORD DU 24 MAI 2011

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES


SALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/ photo : gettyimages

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CHARTE Formation Professionnelle en Mobilité. spécimen.

LE CHAMP D APPLICATION

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

DOSSIER UNIQUE Famille Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Je vous confirme en conséquence les éléments du dispositif de mise en œuvre :

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Le coin des conventions

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

DIRECCTE Île-de-France Unité Territoriale 75 5 AVRIL 2011 GUIDE DE L EMPLOYEUR CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) :

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Conditions Générales de Vente

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé


PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

REGLEMENT DE CONSULTATION

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Décrets, arrêtés, circulaires

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

TABLEAU COMPARATIF

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

Décrets, arrêtés, circulaires

République Islamique de Mauritanie. Loi N portant code du travail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

LOIS. LOI n o du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR : ETLX L. TITRE I er

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

Décrets, arrêtés, circulaires

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

La réforme des pensions expliquée

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b Etabli en application du décret n du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

LOIS. LOI n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

un Plan d Action Séniors un accord ou d entreprise Construire TRANSPORT & LOGISTIQUE Avec la participation de

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Accord instituant un Compte Épargne Temps

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

L intergénérationnel, un enjeu pour tous

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Décret n o 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d aide par le travail et aux ressources des travailleurs des établissements ou services d aide par le travail NOR : SANA0624350D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment son article L. 311-4 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-1 ; Vu la loi n o 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ; Vu le décret n o 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) ; Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 3 mai et du 4 octobre 2006 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ; Vu l avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 7 décembre 2006, Décrète : Art. 1 er. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l action sociale et des familles est complétée par un article D. 311-0-1 ainsi rédigé : «Art. D. 311-0-1. Le contrat de séjour passé entre l établissement ou le service d aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé contrat de soutien et d aide par le travail, doit prendre en compte l expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d organisation et de fonctionnement propres à l établissement ou au service d aide par le travail. Le modèle de contrat de soutien et d aide par le travail est défini à l annexe 3-9.» Art. 2. L article D. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 821-5. Pour l application du dernier alinéa de l article L. 821-1, le cumul de l allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l article L. 243-4 du code de l action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l allocation est réduite en conséquence. «Lorsque l allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.» Art. 3. L article D. 821-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1. Au sixième alinéa, les mots : «1 %» sont remplacés par les mots : «3,5 %» ; 2. Au septième alinéa, les mots : «2 %» sont remplacés par les mots : «4 %» ; 3. Au huitième alinéa, les mots : «3 %» sont remplacés par les mots : «4,5 %» ; 4. Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par la phrase suivante : «5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.».

Art. 4. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007. Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux droits ouverts à l allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1 er janvier 2007. Art. 5. Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2006. Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, PHILIPPE BAS DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre de l agriculture et de la pêche, DOMINIQUE BUSSEREAU ANNEXE 3-9 MODÈLE DE «CONTRAT DE SOUTIEN ET D AIDE PAR LE TRAVAIL» ÉTABLI ENTRE L ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE D AIDE PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ Entre Mme, Mlle, M. (usager)... (le cas échéant), représenté(e) par Mme, Mlle, M. (tuteur-tutrice)..., et l association (ou l établissement public) gestionnaire de l établissement ou du service d aide par le travail (nom de l établissement ou du service d aide par le travail)..., représentée par Mme, Mlle, M...., président(e) de l association (ou de l établissement public), ou par Mme, Mlle, M...., directeur (directrice) de l établissement ou du service d aide par le travail, dûment mandaté, il est convenu ce qui suit : Article 1 er Définition - établissement - signature Le présent contrat de soutien et d aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l établissement ou du service d aide par le travail X et de Mme, Mlle, M. Y, afin d encadrer l exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités. Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, Mlle, M. Y, accompagné le cas échéant de son représentant légal, en prenant en compte l expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d organisation et de fonctionnement propres à l établissement ou au service X, telles que définies dans la convention d aide sociale passée le..., avec le représentant de l Etat dans le département ainsi que, le cas échéant, dans la convention passée en application de l article R. 243-8 du code de l action sociale et des familles définissant la politique de l établissement en faveur des travailleurs handicapés. Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l établissement ou le service. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. Le présent contrat est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l autonomie a prononcé l orientation. Article 2 Appui à l exercice des activités à caractère professionnel Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l établissement ou le service d aide par le travail X s engage à mettre en place une organisation permettant à Mme, Mlle, M. Y d exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.

A ce titre, il s engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme, Mlle, M. Y de bénéficier de toute action d entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail. Les horaires collectifs d exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l établissement ou du service d aide par le travail. Mme, Mlle, M. Y est soumis au régime des congés et des autorisations d absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement. Article 3 Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif Dans le cadre d un entretien à la suite duquel l accord des deux parties est formalisé, l établissement ou le service d aide par le travail X s engage a proposer à Mme, Mlle, M. Y des activités d accès à l autonomie et d implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins. Article 4 Participation de la personne à l ensemble des activités Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, Mlle, M. Y s engage à participer : aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ; aux actions d apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ; aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l autonomie et son implication dans la vie sociale. Article 5 Avenant(s) au contrat Le présent contrat peut faire l objet d un avenant pris en application du V de l article D. 311 du code de l action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l issue de la période d essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d horaires éventuels. Article 6 Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations Mme, Mlle, M. Y bénéficie d un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d avenant. Mme, Mlle, M. Y est obligatoirement associé(e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le (la) concernant, définis par avenants au présent contrat. Article 7 Appel à un prestataire extérieur Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l établissement ou le service d aide par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non. Article 8 Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge En cas de difficultés dans l application du présent contrat, ou de l un de ses avenants, et à l initiative de l un ou l autre des cocontractants, des temps de rencontre et d expression doivent être organisés avec la personne

responsable de l établissement ou du service d aide par le travail. A cette occasion, Mme, Mlle, M. Y peut être accompagné(e) d un membre du personnel ou d un usager de l établissement ou du service, de son représentant légal ou d un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l article L. 311-5 du code de l action sociale et des familles. Article 9 Mesure de protection juridique Dès lors que Mme, Mlle, M. Y bénéficie d une mesure de protection juridique, les signataires du présent contrat attestent qu il/qu elle a été partie prenante dans son élaboration et qu il/qu elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible. Article 10 Modification ou suspension du contrat de soutien et d aide par le travail Toute modification du présent contrat ou de l un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale. Conformément à l article R. 243-4 du code de l action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, Mlle, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l établissement ou du service d aide par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d un mois (échéance, qui est prorogée jusqu à l intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le maintien de Mme, Mlle, M. Y au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat. Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, Mlle, M. Y au sein de l établissement ou du service X, à l issue de la période de suspension. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension. Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, Mlle, M. Y en foyer d hébergement pour personnes handicapées. Article 11 Rupture anticipée du contrat de soutien et d aide par le travail Dès lors que l une ou l autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l autre par lettre recommandée avec demande d avis de réception. L intention de l établissement ou du service d aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées. Dans le mois qui suit l envoi de la lettre recommandée avec demande d avis de réception notifiant l intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences. La fin de la prise en charge de Mme, Mlle, M. Y par l établissement ou le service d aide par le travail X ne peut intervenir qu à l issue d une décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6 o et 7 o ) du code de l action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d aide par le travail. Article 12 Durée du contrat de soutien et d aide par le travail Le présent contrat est conclu pour une durée d un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l établissement ou le service d aide par le travail X. La maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l autonomie a pris la décision d orientation de Mme, Mlle, M. Y est également destinataire d un exemplaire dudit contrat. Fait à..., le...

Le travailleur handicapé ou, le cas échéant, la personne chargée de le représenter Le président de l association (l établissement public) gestionnaire ou le directeur de l établissement ou du service d aide par le travail dûment mandaté