DECRET N 1655 REORGANISANT LA PROFESSION INFIRMIERE AU LIBAN Décret rendant exécutoire le projet de loi revêtu du caractère d urgence transmis à la chambre des députés par le décret N 1077 du 18/03/1978 relatif à l organisation de la profession d infirmier. Le Président de la République Libanaise Vu la constitution libanaise notamment son article 58, Vu que le gouvernement a transmis à la Chambre des députés, par le décret N 1077 du 18/03/1978, un projet de loi revêtu du caractère d urgence relatif à l organisation de la profession d infirmier, Vu qu il s est écoulé plus de 40 jours après la transmission de ce projet de loi à la Chambre des députés sans qu elle y statue, Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, et après approbation du conseil des ministres au cours de sa réunion tenue en date du 03/01/1979 décrète ce qui suit : Article 1 : Est rendu exécutoire, le projet de loi revêtu du caractère d urgence transmis à la Chambre des députés par le décret N 1077 du 08/03/1979 concernant l organisation de la profession d infirmière dont le texte suit : TITRE I : L INFIRMIER LICENCIE Chapitre 1 : Définition et Fonctions de l infirmier licencié Article 1 : Définition L infirmier licencié est la personne qui a suivi un enseignement de Base et qui, de ce fait, a l aptitude et est habilitée par un diplôme à exercer la profession d infirmier sur tout le territoire libanais. Et ce, vu sa participation au développement et à l administration du service infirmier, en sus de sa capacité de travailler comme membre d une équipe sanitaire. Article 2 : Fonctions de l infirmier licencié Il dispense les soins infirmiers dans le cadre des études et des règlements, généraux ou spécialisés, de la profession, conformément à sa capacité et ses aptitudes scientifiques. Dans le cadre de son activité, il participe à l enseignement infirmier des étudiants infirmiers et à l éducation sanitaire. Il collabore à l exécution des programmes de santé publique dans les limites de ses possibilités, de ses responsabilités et de ses fonctions et dispense les services infirmiers à toute personne qui en a besoin. Participe aux recherches concernant les soins infirmiers dans le but de la progression et l évolution de ces sciences.
Chapitre 2 : Obtention du titre d infirmier licencié Article 3 :Nul ne peut s attribuer le titre d infirmier licencié s il ne remplit les conditions suivantes : Etre libanais et avoir 19 ans accomplis Etre titulaire du Baccalauréat Libanais 2ème partie ou d un titre reconnu officiellement équivalent. Etre titulaire d un diplôme universitaire en soins infirmiers décerné par une université reconnue par le gouvernement libanais et ce, à condition que la durée de ces études ne soit pas inférieure à trois années. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession d infirmier. Article 4 :Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier licencié avant d avoir obtenu l autorisation requise du Ministère de la Santé Publique. En vue d obtenir cette autorisation, l intéressé doit présenter les documents suivants : Une copie des documents exigés dans l article 3 de la présente loi. Un extrait de casier judiciaire prouvant que ce casier ne comporte aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Une attestation du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts confirmant que le requérant a réussi aux examens officiels du colloquium. TITRE II : L INFIRMIER Chapitre 1 : Définition et fonctions de l infirmier Article 5 : Définition de l infirmier L infirmier est la personne qui a reçu une formation scientifique et technique lui permettant de dispenser des soins infirmiers généraux élémentaires et ce, sous la direction d un infirmier licencié. Article 6 : Fonctions de l infirmier Reconnaître les besoins fondamentaux des personnes qui lui sont confiées. Participer à l élaboration des programmes de soins pour ces mêmes personnes. Procéder à des observations exactes et précises. Exécuter consciencieusement et intelligemment les instructions de l infirmier responsable ou du médecin traitant. Contribuer avec les membres de l équipe de soins au maintien de la santé, à la prévention de la maladie, et à la réintégration sociale des malades.
Chapitre 2 : Exercice de la profession d infirmier Article 7 : Nul ne peut s attribuer le titre d infirmier s il n a pas rempli les conditions suivantes : Etre Libanais et avoir 17 ans révolus. Etre titulaire du brevet d études complémentaires libanais ou d un titre reconnu officiellement équivalent. Avoir suivi ses études en Soins Infirmiers dans un établissement d enseignement infirmier reconnu officiellement et être titulaire d un BT2 en Soins Infirmiers. L infirmier titulaire d un diplôme de Soins Infirmiers obtenu à l étranger doit en obtenir officiellement l équivalence et réussir à l examen du colloquium du Ministère de l Education Nationale. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession d infirmier. Présenter un extrait de casier judiciaire prouvant que le casier ne renferme aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier avant d en avoir obtenu l autorisation requise du Ministère de la Santé Publique. En vue d obtenir ce permis, l intéressé doit présenter au Ministère de la Santé le dit extrait du casier judiciaire. Article 8 : L infirmier est autorisé à suivre des études universitaires en Soins Infirmiers, pour acquérir le titre d infirmier licencié. Il sera dispensé dans ce cas de l obtention du Baccalauréat 2ème partie ou de son équivalent. TITRE III : L INFIRMIER AUXILIAIRE Chapitre 1 : Définition et fonctions de l infirmier auxiliaire Article 9 :L infirmier est la personne qui a reçu une formation scientifique et a suivi un stage professionnel lui permettant d aider l équipe de soins dans l exercice des Soins Infirmiers. Article 10 : Fonctions de l infirmier auxiliaire Veiller au bien-être physique et moral des personnes qui lui sont confiées. Reconnaître les besoins normaux et observer les changements pouvant survenir dans l état physiologique et psychologique des malades. Transmettre ses observations oralement ou par écrit aux infirmiers responsables. Exécuter les soins d hygiène sous l autorité et la responsabilité des infirmiers licenciés ou de l infirmier. Veiller à la propreté et à l ordre des lieux où il travaille.
Chapitre 2 : Exercice de la profession d infirmier auxiliaire Article 11 :Nul ne peut porter le titre d infirmier auxiliaire s il ne remplit les conditions suivantes : Etre Libanais et avoir atteint l âge légal pour travailler Avoir obtenu le brevet libanais d études complémentaires ou un titre reconnu officiellement équivalent. L infirmier auxiliaire doit toutefois avoir suivi une année scolaire d études dans un établissement d enseignement infirmier ou dans un hôpital que le Ministère d Education Nationale a autorisé à appliquer un programme établi spécialement dans ce but. Avoir réussi aux examens techniques officiels du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour exercer sa profession. Présenter un extrait du casier judiciaire prouvant que ce casier ne comporte aucune mention de condamnation pour crime, tentative de crime ou délit grave. Nul n a le droit d exercer la profession d infirmier auxiliaire avant d avoir obtenu autorisation du Ministère de la Santé Publique et après lui avoir remis un extrait des documents exigés par le dit article. TITRE IV : L INFIRMIER NON LIBANAIS Article 12 :L infirmier non Libanais autorisé à exercer sa profession dans son pays d origine et délégué par une association, un organisme ou une institution internationale ayant obtenu le permis de travail au Liban peut exercer sa profession dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Article 13 :L infirmier non Libanais membre du corps enseignant, dans les écoles d infirmiers qui se trouvent sur le territoire libanais peut exercer la profession d enseignant des soins infirmiers sous les conditions suivantes : Avoir la licence d exercer la profession d infirmier dans son pays d origine. Avoir conclu un contrat de travail, pour une durée déterminée, avec une école d infirmière au Liban. En vertu de ce contrat l infirmier étranger devra se consacrer exclusivement à l enseignement infirmier dans la dite école. Il n est pas par conséquent autorisé à recevoir, en plus de sa rémunération initiale, un supplément de salaire pour l exercice de n importe quels soins infirmiers dispensés dans le cadre ou en dehors de ce cadre. Article 14 :L infirmier non Libanais ne peut dispenser la formation pratique en Soins Infirmiers au Liban s il ne remplit les conditions suivantes :
1. Avoir l autorisation d exercer la profession d infirmier dans son pays d origine et avoir réussi aux examens du colloquium du Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. 2. Avoir conclu pour une durée déterminée, un contrat de travail avec un hôpital au Liban, en vertu duquel il doit se consacrer à la formation pratique sans avoir le droit de recevoir une rémunération supplémentaire à son salaire initial quels que soient les soins qu il fournit dans le cadre ou en dehors de l hôpital. Article 15 :Le pourcentage d infirmiers étrangers dans chaque établissement d enseignement des soins infirmiers ou dans chaque hôpital où sont organisés les stages infirmiers ne doit pas dépasser 20 %. Toute école ou établissement qui désire engager un infirmier non libanais devra l inscrire au Ministère de Santé Publique et devra aussi aviser ce Ministère de la fin de son service. Le permis de séjour au Liban, des enseignants infirmiers et des moniteurs étrangers est limité à trois ans susceptibles d être renouvelés par un arrêté du Ministère de la Santé Publique. TITRE V : DE LA SPECIALISATION Article 16 :L infirmier licencié qui a obtenu un certificat de spécialisation d une université ou d un institut d enseignement en soins infirmiers officiellement reconnus, est appelé infirmier licencié spécialisé. Toutefois ce certificat devra être le même certificat que celui délivré aux nationaux du pays où se trouve l université ou l institution intéressée. Les branches de spécialisation et la durée de leurs études seront déterminées par décret. TITRE VI : LE SECRET PROFESSIONNEL Article 17 :L infirmier est lié par le secret professionnel comme prévu à l article 589 du Code Pénal. TITRE VII : INTERDICTION D EXERCER LA PROFESSION Article 18 :Tout infirmier condamné pour crime, tentative de crime ou d un délit infamant ou atteint d une déficience mentale ou qui s adonne à l alcool ou aux narcotiques n est pas autorisé à exercer sa profession sous peine de sanction, il se verra retirer son permis d exercer par décision motivée prise par le Ministère de la Santé. Cette décision pourra être abrogée lorsqu il sera prouvé que les raisons qui ont motivé la sanction ont cessé d exister.
TITRE VIII : MESURES TRANSITOIRES Article 19 : Bénéficie du titre d infirmier toute personne titulaire d un diplôme lui permettant d exercer légalement la profession d infirmier avant 1970 ; ce diplôme est considéré équivalent au baccalauréat technique 2ème partie en soins infirmiers. Cet infirmier bénéficie des dispositions de l article 8 de la présente loi. Article 20 :Est réputé infirmier licencié, l infirmier légalement enregistré au Ministère de la Santé Publique avant la parution de la dite loi, titulaire du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d un titre équivalent officiellement reconnu et titulaire du diplôme d infirmier confirmant que l intéressé a suivi trois ans d études dans un établissement d enseignement en soins infirmiers. TITRE IX : LES SANCTIONS Article 21 : Quiconque exerce illégalement la profession d infirmier ou s approprie illégalement le titre d infirmier se verra appliquer les sanctions prévues par l article 393 du Code Pénal libanais. Article 22 :Quiconque porte illégalement les insignes d infirmier est passible des peines prévues aux articles 94 et 95 du Code Pénal. Article 23 :En dehors des cas particuliers énoncés dans l article 15 de la dite loi, le Ministère de la Santé Publique, peut par arrêté motivé, suspendre l intéressé temporairement de son travail ou retirer définitivement le permis d exercice de la profession, s il est établi que cet intéressé a accompli des actes portant atteinte au secret professionnel, à la dignité de la profession ou à l intérêt des soins infirmiers. En cas d infractions, les peines prévues aux articles 94 et 95 du code pénal seront applicables. L arrêté du Ministre peut être attaqué conformément aux règles en vigueur. TITRE X : OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT EN SOINS INFIRMIERS Article 24 : Seront fixées par décret pris en Conseil des ministres dans les six mois qui suivent la parution de la présente loi, et ce sur proposition du Ministre de l Education Nationale et des Beaux Arts et du Ministre de la Santé Publique, les conditions requises par l ouverture d institutions ayant pour objet l enseignement en soins infirmiers : Qualification du bâtiment et du matériel L administration de ces écoles Désignation du corps professoral L admission des étudiants dans ces écoles Programmes d études théoriques et pratiques.
Article 25 : Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles avec sa teneur, notamment la loi N 50/66 du 26/08/1966. Article 26 : La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Article 27 : Le présent décret sera publié et notifié partout où besoin sera et entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Par le Président de la République Baabda, le 17/01/1979 Le Président du Conseil des Ministres Signé : Elias SARKIS Signé : Sélim HOSS Le Ministre de la Santé Publique Signé Ibrahim CHEAITO LOI 10/62 AMENDEMENT DE L ORGANISATION DE LA PROFESSION INFIRMIERE La chambre a approuvé Le Président de la République publie la loi suivante : Article 1 : sont dispensés de la condition d être titulaire du diplôme de brevet d études complémentaires libanais ou d un titre reconnu officiellement équivalent, stipulé à l article 7 et 11 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, les élèves qui se sont inscrits dans l une des écoles d infirmières officiellement reconnues durant les années scolaires : 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979. A ce diplôme est substituée une attestation scolaire dûment légalisée par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts prouvant que son titulaire a achevé avec succès le cycle d études complémentaires. Article 2 : Est ajouté au texte de l alinéa trois de l article 3 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, le texte suivant : ou un diplôme supérieur en Soins Infirmiers décerné par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts - Direction générale de l enseignement technique et professionnel - dont les programmes et la durée des études sont arrêtés par décret pris au Conseil des Ministres. Article 3 :Est ajouté au texte de l alinéa trois de l article 4 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979, le texte suivant :
sont dispensés de cette condition les titulaires du diplôme supérieur en Soins Infirmiers décerné par le Ministère de l Education Nationale et des Beaux Arts. Article 4 : Le texte de l article 8 du projet de loi rendu exécutoire par le décret N 1655 en date du 17/01/1979 est amendé de la manière suivante : l infirmière a le droit de suivre des études universitaires ou techniques supérieures en Soins Infirmiers pour acquérir le titre d infirmier diplômé. Il sera dispensé dans ce cas de l obtention du Baccalauréat Libanais 2ème partie ou d un diplôme qui lui est officiellement équivalent. Article 5 : Cette loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Baabda, le 02 Février 1982 Président de la République : Elias SARKIS Président du Conseil : Chafic WAZZAN Ministre de l Education Nationale : René MOAWAD Ministre de la Santé Publique : Nazih BIZRI