Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès de l'assureur Datum 9 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2009 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be
Cour d'appel Liège 9/2/2009 Par requête du 5 décembre 2007 Jean Pol N. interjette appel du jugement rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal de première instance de Dinant et intime la sa AXA BELGIUM. L'appelant sollicite le bénéfice de la garantie «RC après livraison» souscrite par son cocontractant le sieur D. auprès de l'intimée, afin d'être indemnisé du dommage qu'il a subi au sein de son entreprise suite à la mauvaise exécution du contrat par le sieur D. qui lui a livré de l'huile pour boîtes de vitesse et ponts d'engins alors qu'il devait lui livrer de l'huile moteur. L'intimée fait valoir que les conditions de la garantie ne sont pas acquises. L'article 10 des conditions générales de ladite police est rédigé comme suit en son point a) 1. : «a) Les responsabilités couvertes 1. La compagnie garantit les assurés, dans les limites de l'activité garantie contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle en raison de dommages causés aux tiers par des produits après leur livraison ou des travaux après leur exécution. Toutefois, la responsabilité contractuelle des assurés n'est pas garantie: dans la mesure où elle excède ce que prévoient les dispositions légales belges ou étrangères relatives au genre de contrat dont découle la responsabilité invoquée, pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'objet même du contrat, notamment pour les dommages se présentant sous la forme de frais engagés pour recommencer ou corriger un travail mal exécuté, remplacer ou réparer un produit défectueux et pour les dommages tels que le retard apporté dans l'exécution d'une commande ou d'une prestation.» Or en l'espèce c'est bien son obligation de délivrance soit l'objet du contrat que le cocontractant de l'appelant n'a pas exécuté conformément au contrat souscrit ce que l'appelant reconnaît invoquant la responsabilité contractuelle de son cocontractant. Il s'en suit au vu des termes clairs de l'article précité que le sinistre litigieux n'est pas couvert par la garantie souscrite auprès de l'intimée.
L'appelant soutient le contraire faisant référence au point c) de cet article 10 et et au point A 3 B des conditions particulières. Le point c) de l'article 10 précité traite des événement dommageables à l'origine du sinistre : «c) Les événements dommageables à l'origine du sinistre Donnent lieu à garantie les sinistres qui découlent d'un événement dommageable ayant pour cause un défaut des produits ou travaux imputable à une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l'entretien, le placement, le montage, l'assemblage ou d'autres opérations analogues, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, l'expédition, la description, la spécification, la préconisation, les instructions d'emploi, la présentation ou les mises en garde.» Il n'évoque pas la livraison mais l'expédition ce qui permet d'inclure la livraison, mais il ne permet pas pour autant de considérer que le présent sinistre serait couvert car cet article doit être analysé à la lecture du point a) 1 de l'article 10 précité qui définit les responsabilités couvertes et énonce que la responsabilité contractuelle n'est pas garantie pour la mauvaise exécution de l'objet même du contrat. Ce point c décrit les évènements dommageables à l'origine du sinistre dans le cadre de la garantie lequel est défini au point a). Ce point c) garde tout son sens et utilité car la garantie «RC après livraison» couvre la responsabilité extracontractuelle ; tel serait le cas si l'appelant n'était pas le cocontractant de l'assuré mais un tiers qui aurait subi un dommage à cause de l'huile livrée. Le raisonnement est le même pour le point A 3 B qui traite de la franchise par sinistre : «B) Franchise par sinistre : pour tout dégât matériel : 5.000 FB dommage par eau, feu, fumée, explosion, erreur de livraison et débordement ainsi que lors de vidange et nettoyage de citerne : 10 % du dommage avec un minimum de 15.000 FB et un maximum de 50.000 FB.»
L'application d'une franchise n'intervient que dans le cadre de la garantie définie à l'article 10 précité. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimée liquidés dans son chef à 900 euros. Lui délaisse ses propres dépens. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint Lambert 16 à Liège, le 9 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier