- FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, -UNION NATIONALE DES CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES,



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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 25 JUIN 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de Sécurité sociale et d Allocations familiales Entre les soussignés : d une part : - FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, -UNION NATIONALE DES CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES, et d autre part : - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX C.G.T.-F.O., - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES C.G.T., - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX C.F.D.T. (C.F.T.C.)., - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE C.G.C., - FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-.FO., - FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T., - FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS D AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES C.F.D.T/ (C.F.T.C.). - FEDERATION NATIONALE DES CADRES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, D ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ORGANISMES ASSIMILES C.G.C. Il a été convenu ce qui suit : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER 1. - La présente convention collective, conclue dans le cadre de la loi du 11 février 1950, se substitue à la convention collective au 8 février 1957 et à l avenant du 19 juillet 1957. Elle règle les rapports entre les organismes du régime général de sécurité sociale visés par l article R. 111-1.1 du code de la sécur ité sociale et les personnels de direction. ART. 2 2 - On entend pour l application du présent texte par personnel de direction, les agents occupant les emplois définis par l article R.123-48 du code de la sécurité sociale et les agents comptables. 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 2 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 1

ART. 3. - La présente convention est conclue pour une année, à dater de sa signature ; elle se renouvellera par tacite reconduction d année en année. Toutefois, chacune des parties contractantes a le pouvoir de dénoncer cet accord avec un préavis de trois mois. Il appartient à la partie qui dénonce de formuler par écrit, en s adressant à chacun des signataires, les points qui lui paraissent devoir être modifiés et les nouvelles clauses proposées. Dans les trois mois qui suivent cet envoi, les parties signataires réunies en commission paritaire examinent les propositions et préparent, le cas échéant, un avenant rectificatif. Jusqu'à signature de l avenant modificatif, la convention collective précédente reste en vigueur, y compris les clauses contestées. ART. 4 - Rôle, composition et saisine de la Commission paritaire nationale d interprétation 1. Rôle de la Commission paritaire nationale d interprétation La Commission paritaire nationale d interprétation a pour rôle de veiller à une exacte application de la convention collective nationale du 25 juin 1968 et de ses annexes. Elle a pour rôle exclusif de procéder à l examen des difficultés d interprétation des textes conventionnels. Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels. Composition et saisine La Commission paritaire nationale d interprétation est constituée de deux collèges : - l'un composé d'un représentant par organisation syndicale nationale signataire de la Convention collective nationale du 25 juin 1968, chaque représentant disposant d'une voix, - l'autre composé du directeur de l Ucanss ou de son représentant, qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de dix voix. La Commission est saisie à l'initiative du directeur de l'ucanss ou d'une organisation syndicale nationale signataire de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968. 1 Article modifié par le protocole d accord du 11août 2006 agréé par lettre ministérielle du 5 octobre 2006 2

La saisine s'effectue par courrier adressé au secrétariat administratif de la Commission. Elle mentionne obligatoirement les articles conventionnels sur lesquels l'interprétation de la Commission est demandée. ART. 5.- Fonctionnement et moyens de la Commission paritaire nationale d interprétation 1 Fonctionnement La Commission paritaire nationale d interprétation se tient à l Ucanss qui en assure le secrétariat administratif. Elle se réunit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Le directeur de l'ucanss assure la conduite des débats de la Commission. Elle se prononce sur l interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres. Les modalités de diffusion des avis sont définies par la Commission. Moyens Les organismes sont tenus de laisser aux membres de la Commission le temps nécessaire à l exercice de leur mission (temps de déplacement, de réunion, et temps de préparation). Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par les organismes employeurs. Les frais de déplacement et de séjour occasionnés par les réunions sont remboursés par l Ucanss selon les règles conventionnelles en vigueur.» DROIT SYNDICAL ART.6 2. - Les parties contractantes reconnaissent formellement la pleine liberté d opinion, ainsi que le droit, pour les agents de direction et les agents comptables, d adhérer librement et d appartenir à un syndicat professionnel en vertu du livre IV du Code du travail. COMITÉS D ENTREPRISE ART.7 3. - Les agents de direction et les agents comptables bénéficient, au même titre que les autres catégories du personnel des organismes, des dispositions légales et réglementaires relatives aux comités d entreprise. 1 Article modifié par le protocole d accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle du 5 octobre 2006 2 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 3 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 3

RÉGIME DE PREVOYANCE ART. 8 1. - Les personnels de direction bénéficient des dispositions relatives au régime de prévoyance applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements. ART. 9 2. NOMINATIONS ART. 10 3. - Les personnels de direction reçoivent, à titre provisoire, la rémunération attachée à l emploi occupé par eux à dater de leur prise de fonction, jusqu'à ce qu il ait été statué sur leur agrément (intérimaire ou définitif) l agrément définitif permettant la titularisation. Dans l attente de l agrément ministériel, le poste occupé antérieurement par l intéressé sera réservé, et ne pourra être pourvu qu à titre provisoire. Dans le cas de refus d agrément, l intéressé reprendra immédiatement ses fonctions antérieures. MISSIONS ET STAGES DE PERFECTIONNEMENT ART.11. - Le conseil d administration peut autoriser un membre du personnel de direction à accomplir une mission. Lorsqu il s agit d un membre du personnel de direction autre qu un directeur, la décision est prise par le conseil d administration sur proposition du directeur. ART. 12. - Les périodes pendant lesquelles un agent de direction ou un agent comptable accomplit une mission sont considérées comme temps de travail normal. L intéressé continue à percevoir pendant ces périodes l intégralité de son traitement sous déduction des rémunérations reçues au titre de la mission qu il accomplit. ART. 13 4. CLASSIFICATION (voir protocole d accord du 27 mars 1995 ci-après) ART. 14. - Abrogé. ART. 15. - Abrogé. 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 2 Article supprimé par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 3 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 4 Article supprimé par le protocole d accord du 22 juillet 2005 4

L agent de direction qui bénéficie à la date d entrée en vigueur du présent accord, de majorations prévues aux paragraphes 4 et 5 de l article 15 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 et dont le nouveau classement entraînerait une diminution de sa rémunération, se verra maintenir celle-ci par un élément de salaire exprimé en francs, revalorisé dans les mêmes conditions que celles de la valeur du point 1. RÉMUNÉRATION (voir protocole d accord du 27 mars 1995 ci-après) ART. 16. - Abrogé. CONGES ART. 17. - Des congés payés, exceptionnels, de courte durée sont accordés pour l exercice du mandat syndical, dans le cadre des instances syndicales statutaires, ou pour la participation aux réunions corporatives de Sécurité sociale. Ils ne peuvent être l occasion de réduction de la durée des congés annuels. ART. 18 2. Les personnels de direction bénéficient des dispositions relatives aux congés applicables pour les salariés relevant de la convention collective du 8 février 1957. ART. 19 3. - Les agents de direction et agents comptables peuvent bénéficier, compte tenu des nécessités du service, et des motifs invoqués, de congés sans solde d une durée maximum d un an, à l issue desquels la réintégration dans l organisme intervient de plein droit dans le poste laissé vacant. Les agents de direction et agents comptable peuvent obtenir leur détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l article R. 111-1 du code de la Sécurité sociale ou dans un emploi à l Ecole nationale supérieur de la sécurité sociale ou au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS). Dans ce cas, la durée du congé sans solde est égale à la durée du détachement. Dans la limite des délais ci-dessus, les agents de direction et agents comptables bénéficiaires d un congé sans solde resteront inscrits à l effectif du personnel de leur organisme d origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme. La décision tendant à attribuer un congé sans solde est prise par le conseil d administration en ce qui concerne le directeur, l agent comptable et le directeur adjoint, l avis du directeur étant recueilli dans les deux derniers cas. En ce qui concerne les autres membres du personnel de direction, la décision est prise par le directeur. 1 Alinéa maintenu par le Protocole d accord du 27 mars 1995. 2 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 3 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 5

Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents en congé sans solde, sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d un agent décédé. POSITION DE DÉTACHEMENT ART. 19 bis 1. - Nonobstant des dispositions de l'article 19 de la convention collective du 25 juin 1968, les personnels de direction peuvent, sur leur demande, et après avis conforme de la caisse nationale concernée, obtenir leur détachement dans un de organismes visés à l'article R. 111-1 du Code de la sécurité sociale ou dans un emploi relevant d'une institution visée aux titres II, III et IV du livre 9 du Code de la sécurité sociale ou dans un emploi relevant d'une administration publique ou d'une collectivité publique territoriale, dans un organisme chargé d'une mission de service public ou relevant du code de la mutualité, dans une organisation internationale, dans un organisme social d'un territoire d'outre-mer ou d'un pays étranger, dans une entreprise publique ou privée. La durée de la période de détachement est au maximum de 7 ans. Au terme de cette période, l'agent de direction qui en fait la demande est appelé à occuper un emploi de direction d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il tenait précédemment. Une demande de réintégration dans l'un des organismes du régime général est adressée à l'ucanss six mois au moins avant la fin de la période de détachement outre les actes de candidature de l'agent auprès des organismes ayant déclaré une vacance de poste. Quand la demande de réintégration a été faite dans les délais prescrits, dans l'attente d'une nouvelle fonction, l'agent de direction est mis à la disposition de l'organisme national ayant autorisé son détachement, qui lui attribuera un poste d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il tenait précédemment. Il est tenu d'exercer les missions ou d'effectuer les travaux qui pourront lui être confiée et de présenter sa candidature aux postes d'agents de direction vacants, d'un coefficient au moins égal à celui qu'il avait avant ledit détachement. Durant la période de détachement, les dispositions de la Convention collective ne sont pas applicables aux agents en congé de détachement sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé. Les périodes de détachement sont, lors de la réintégration du personnel de direction, assimilées à de la présence effective pour le calcul de l'ancienneté. MOBILITÉ 1 Modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 6

ART. 19 ter 1 - En cas de désignation, suite à une offre d'emploi, à un emploi, à un poste de direction dans un autre organisme entraînant un changement de circonscription d'organisme ou de département, l'intéressé bénéficie : - d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi. Cette prime est versée par l'organisme preneur dès la prise de fonction ; et est définitivement acquise une fois l'agrément obtenu. - d'un crédit de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant le changement d'organisme. - du remboursement de frais liés à la recherche d'un logement soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour l'agent de direction et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront. - les frais d'agence afférents à la location, ou à l'achat, de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur présentation de facture, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros. - l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur. - le remboursement pour l'agent de direction et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer, 1ère classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport. - la prise en charge intégrale des frais de déménagement s'effectuant dans les conditions suivantes : l'agent de direction présente préalablement au remboursement trois devis à l'organisme preneur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée. - le remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder six mois, du montant du loyer, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que le remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque, pour des raisons légitimes, le déménagement de la famille est postérieur à celui de l'agent de direction. - l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint dans la région d'accueil. 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 7

Dans cette perspective, si le conjoint est salarié de l'institution, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à la disposition du conjoint une assistance à la recherche d'un emploi. En cas de refus d'agrément ministériel, l'agent de direction a droit au remboursement de ses frais de retour à son ancien domicile dans les conditions supra. Les vacances de postes des personnels de direction sont déclarées à l'ucanss, qui en assure la publication. MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL ART. 20 1. Les personnels de direction bénéficient des dispositions relatives à la maladie et aux accidents du travail dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les employée et cadres relevant de la Convention collective du 8 février 1957. ART. 21 2. - A l issue des périodes d arrêt de travail visées à l article 20 ci-dessus, la réintégration de l agent est de droit sur avis du médecin du travail. L avis du médecin du travail peut être contesté dans le respect des dispositions légales et réglementaires. ART.22 3. - Dans tous les cas prévus par l article 20 ci-dessus, les prestations en espèces viennent en déduction des salaires payés. En outre, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé, pour moitié, à la CAPSSA et au comité d entreprise. INVALIDITE ART.23 4 - Les personnels de direction présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la CAPSSA, dans les conditions fixées par le régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements. ART.24 5. MATERNITE 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 2 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 3 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 4 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 5 Article supprimé par le protocole d accord du 22 juillet 2005 8

ART.25 1. - Les personnels de direction bénéficient des dispositions conventionnelles relatives au congé de maternité, au congé de paternité et, au congé d'adoption en vigueur pour le personnel des organismes de sécurité sociale relevant de la Convention collective du 8 février 1957. OBLIGATIONS MILITAIRES ART. 26. - Pendant les périodes militaires obligatoires ou en cas de mobilisation, le salaire des agents de direction et agents comptables est maintenu, sous déduction des sommes perçues au titre militaire. L ancienneté compte durant ces périodes. L agent ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste. ART. 27 2. - Le délai congé est fixé ainsi : - pour l'organisme employeur: 6 mois, - pour l'agent démissionnaire : 3 mois. PREAVIS ET INDEMNITES ART. 28 3. - Outre ce délai congé, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d activité) par année d ancienneté, calculée selon les modalités de l article 30 de la Convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. En cas de révocation, il sera fait application des dispositions prévues par l article R.123-51 du code de la sécurité sociale. ART.29 4. - Tout agent de direction ou agent comptable touché par une suppression d emploi a droit à un reclassement dans un poste correspondant à son grade et à son coefficient. Il est tenu d accepter tout poste correspondant à ce grade et à ce coefficient sous peine de déchéance de son droit à reclassement. Jusqu'à son reclassement, le traitement correspondant à son grade lui est maintenu par son organisme et, en cas de fusion d organismes, par l organisme qui prend la suite des opérations des deux organismes fusionnés. Cependant, durant cette période, l organisme intéressé peut proposer à l agent une affectation provisoire dans un autre emploi de direction ou dans un emploi de cadre supérieur. Le refus d un reclassement dans un poste correspondant à son grade entraîne le licenciement de l agent et la paiement de l indemnité visée à l article 28 ci-dessus. 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 2 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 3 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 4 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005. 9

En vue du reclassement des agents de direction et agents comptables touchés par une suppression d emploi, l Ucanss est informé par les organismes de toute suppression, création ou vacance d emploi d agent de direction ou d agent comptable. L Ucanss porte ces informations à la connaissance de l ensemble des organismes. Le conseil d administration des organismes visés par la présente convention est tenu de procéder à la nomination d un agent de direction ou agent comptable touché par une suppression d emploi lorsque ce dernier a fait acte de candidature, dans le délai d un mois, suivant la publication par l Ucanss de la vacance d un poste correspondant à l emploi supprimé. MESURES DISCIPLINAIRES ART.30 1. - En cas de faute dans l exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de direction peuvent faire l objet d une lettre d observation établie dans les conditions prévues ci-après, ou subir, à l exclusion de toute amende ou pénalité, l une des mesures disciplinaires prévues par l arrêté visé par l article R. 123-51 du code de la sécurité sociale soit : - rétrogradation ; - licenciement ; - révocation avec suppression partielle ou totale des indemnités. Lorsque le conseil d administration décide l envoi d une lettre d observation, le projet de lettre est soumis au conseil d administration par le président si la lettre est destinée au directeur, au directeur adjoint, à l agent comptable et, si elle est destinée à un autre membre du personnel de direction, par le directeur. L examen de ce projet doit figurer explicitement à l ordre du jour du conseil. Avant de prendre sa décision, le conseil d administration entend l intéressé hors de la présence des agents de la caisse sauf celle du directeur s il s agit d un autre membre du personnel de direction. La décision du conseil est prise hors de la présence de l intéressé. Les propositions de sanction tendant à la rétrogradation, le licenciement ou la révocation d un membre du personnel de direction sont soumises au Conseil d administration et examinées par lui dans les conditions ci-dessus. S il estime une sanction nécessaire, le conseil d administration saisit la commission prévue par l article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, d une proposition motivée, dans laquelle il fixe l importance de la sanction qui lui paraît correspondre à la faute commise. 1 Article modifié par le protocole d accord du 22 juillet 2005 10

LIMITE D ÂGE ART. 31 1. - Lorsque les intéressés font valoir leur droits à la retraite, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité. A leur départ, les agents de direction ont droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de leur départ. En outre, l agent, s il fait liquider ses droits à pension auprès d un régime de retraite, recevra à titre d indemnité de départ à la retraite une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante : Dernière rémunération mensuelle 4 X Nombre de mois correspondant A la structure annuelle salariale en vigueur 2 DISPOSITIONS SPECIALES ART.32. 3 - En cas de décès d'un agent de direction ou agent comptable, la veuve, le veuf, la concubine ou le concubin, le partenaire de PACS, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission bénéficie d'une priorité d'embauche dans les organismes visés par la présente convention. Il ou elle devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès. 1 Article modifié par le protocole d'accord du 22 juillet 2005. 2 Alinéa modifié par avenant du 15 janvier 1992 agréé par lettre ministérielle du 27 février 1992. 3 Article modifié par le protocole d accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011 11