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Circulaire n 2016-9 du 3 juin 2016 Maison des Communes 4, rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 COMPTABILITE -PAIE REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX FONCTIONS, SUJETIONS, EXPERTISES, ET ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 1 ENTREE EN VIGUEUR PROGRESSIVE Références : Décret n 2014-514 du 20 Mai 2014 modifié portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat; Arrêté du 27 Août 2015 modifié pris en application de l article 5 du décret n 2014-513 du 20 Mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat ; Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ; Loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88 ; Décret n 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le RIFSEEP va remplacer la plupart des primes et indemnités existantes et devenir d ici fin 2016, le nouvel outil indemnitaire de référence. Cette nouvelle prime a vocation à simplifier le paysage indemnitaire. L article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 précitée précise que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. I. NOTIONS DE BASE DU REGIME INDEMNITAIRE: a. Principe de parité : Selon l article 88 de la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'etat. Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'etat.

b. Maintien du régime antérieur : Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. II. LES REGLES DU RIFSEEP : a. Composition du RIFSEEP : Il s agit d un régime indemnitaire composé de deux primes : 2 o o INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D EXPERTISE (IFSE), Versée mensuellement. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la délibération de l organe délibérant pourrait envisager un versement annuel ou en deux fractions (chaque semestre). COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA), Versée annuellement. De même en vertu du principe de libre administration, les collectivités territoriales ne sont pas contraintes par la périodicité de versement prévue dans la Fonction Publique d Etat. Un versement mensuel du CIA pourrait donc être envisagé. Celles-ci sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de versement. b. Les bénéficiaires : (temps complet, non complet, partiel) - Fonctionnaires (titulaires et stagiaires), - Agents contractuels de droit public si la délibération le prévoit expressément. Ceux recrutés sur la base de l article 3-3-1 de la loi n 84-53 du 26/01/1984 ne peuvent en bénéficier (Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes) Par contre sont exclus les agents de droit privé (CAE, Emploi d'avenir, Contrat d'apprentissage) c. La transposition de la fonction publique d Etat à la fonction publique territoriale : CATEGORIE A Administrateurs civils Administrateurs 01/07/2015 des administrations de l Etat 01/01/2016 Conseillers techniques de service social Conseillers socio-éducatifs 01/01/2016 CATEGORIE B Secrétaires administratifs 01/01/2016 des administrations de l Etat Assistants de service social Assistants socio-éducatifs 01/01/2016 Techniciens supérieurs du développement durable Techniciens 01/01/2016 des administrations de l Etat des administrations de l Etat CATEGORIE C Agents de maîtrise 01/01/2016 En attente

LES AGENTS DE LA FILIERE DE POLICE MUNICIPALE AINSI QUE LES SAPEURS POMPIERS NE SONT PAS CONCERNES PAR LE RIFSEEP. d. L attribution : L autorité territoriale attribuera par arrêté individuel du montant versé à chaque agent bénéficiaire, et ce dans les limites fixées par la délibération. ORGANISMES AVIS Comité Technique Saisine du comité technique sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition 3 Organe Délibérant Après l avis du comité technique, adoption de la délibération Autorité Territoriale Prise des arrêtés fixant le montant du régime indemnitaire pour chaque agent e. Les cumuls possibles avec d autres indemnités : Le RIFSEEP est cumulable avec : La GIPA, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ; Les compléments de rémunération mentionnés à l article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 (indemnité de résidence et supplément familial de traitement) ; Les remboursements de frais ainsi que les indemnités d enseignement ou de jury ; Les primes et indemnités liées à l organisation et au dépassement du cycle de travail cumulables avec l IFSE ; Les indemnités : 1. compensant un travail de nuit 2. pour travail du dimanche 3. pour travail des jours fériés 4. d'astreinte 5. d'intervention 6. de permanence 7. horaires pour travaux supplémentaires. Concernant le cas particulier de la prime dite «de fin d année» (Art. 111 de la loi du 26 janvier 1984), il est prévu un maintien à titre collectif pour les dispositifs institués avant le 27 janvier 1984. En revanche, les primes versées en fin d année sur la base de l IAT ou de l IEMP doivent être incluses au sein du RIFSEEP. f. L absence et les répercussions sur le régime indemnitaire : Le décret n 2010-997 du 26 août 2010 prévoit les conditions de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'etat dans certaines situations de congés. Les collectivités et établissements peuvent s inspirer de ces dispositions. MAINTIEN DANS LES PROPORTIONS DU TRAITEMENT Congé de maladie ordinaire Congé pour accident du travail, de trajet, accident de service, ou maladie Congé de maternité, de paternité et d adoption PAS DE DROIT AU MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE Congés de grave maladie, ou longue maladie Congés de longue durée Grève Suspension

III. 1ERE PART : L INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS, ET D EXPERTISES (IFSE) : L IFSE permet de valoriser l ensemble des parcours professionnels. Elle doit favoriser la reconnaissance de l investissement personnel et professionnel que constituent les périodes de diversification de compétences. Ainsi, cette indemnité repose : D une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions, et, d autre part, sur la prise en compte de l expérience accumulée par l agent. a. Régime d exclusivité de l IFSE : En vertu de l article 5 du décret, l IFSE est donc exclusive par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 4 Les différentes primes et indemnités qui ont vocation à être fondues dans son assiette sont : - l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, - la prime de rendement, - l indemnité de fonctions et de résultats, - la prime de fonctions informatiques, - l indemnité d administration et de technicité, - l indemnité d exercice de mission des préfectures. b. Fondement sur la nature des fonctions : Le montant de l Indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise (IFSE) est déterminé selon le niveau de responsabilité et d expertise. L IFSE étant liée au poste de l agent, il convient de classifier tous les postes de la collectivité et les répartir dans différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : - Fonctions d encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, - Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l exercice des fonctions, - Sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel. CRITERES PROFESSIONNELS 1 2 3 Fonctions d encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Responsabilité d encadrement Niveau d encadrement dans la hiérarchie Responsabilité de coordination Responsabilité de projet ou d opération Responsabilité de formation d autrui Ampleur du champ d action (en nombre de missions, en valeur) Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l exercice des fonctions Connaissance (de niveau élémentaire à expertise) Complexité Niveau de qualification Temps d'adaptation Difficulté (exécution simple ou interprétation) Autonomie Initiative Diversité des tâches, des dossiers ou des projets Simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets Influence et motivation d'autrui Diversité des domaines de compétences Sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel Vigilance Risques d accident Risques de maladie Valeur du matériel utilisé Responsabilité pour la sécurité d'autrui Valeur des dommages Responsabilité financière Effort physique Tension mentale, nerveuse Confidentialité Relations internes Relations externes Facteurs de perturbation

Ces différents critères doivent permettre de répartir chaque poste de la collectivité au sein des groupes de fonctions : - 4 groupes de fonctions pour la catégorie A, - 3 groupes de fonctions pour la catégorie B, - 2 groupes de fonctions pour la catégorie C. Le nombre de groupes de fonctions est limité par catégorie. A chaque groupe de fonctions correspond un plafond de primes annuel. Le versement de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise est mensuel et son montant fait l objet d un réexamen : - en cas de changement de fonctions - au moins tous les 4 ans, en l absence de changement de fonctions et au vu de l expérience acquise par l agent - en cas de changement de grade à la suite d une promotion. 5 c. Fondement sur l appréciation de l expérience : L IFSE étant également liée à l expérience de l agent, il convient dans un deuxième temps de mettre en place des critères pour apprécier l expérience. L expérience repose notamment sur : l élargissement des compétences l approfondissement des savoirs la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. STRATEGIES ARGUMENTS Choix 1 : Examen de l expérience Choix 2 : Examen de l expérience Choix 3 : Examen de l expérience Choix 4 : Pas de prise en compte de l expérience à la mise en place du nouveau régime indemnitaire Pas de valorisation financière Valorisation financière dans l IFSE (pour une part plus ou moins importante selon la volonté de gestion de la masse salariale) Valorisation financière dans l IFSE en utilisant certains critères de l entretien professionnel Renvoi à une valorisation Financière éventuellement dans quatre ans (ou dans un délai moindre) Maîtrise de la masse salariale Priorité à la reconnaissance des fonctions exercées et de la manière de servir Maîtrise de la masse salariale Encouragement de la montée en compétences Compensation des conditions d avancement de grade quand l agent ne les remplit pas Outil de motivation Variable d ajustement lors des recrutements (limité en cas de recrutement d un profil sans expérience ) Variable d ajustement pour régler des situations d adaptation de la rémunération aux fonctions exercées Encouragement à la formation Amélioration de la performance par le développement des compétences Relève de la façon dont l agent exploite son expérience, dont il se forme et répond aux objectifs fixés lors de l entretien annuel Délai annuel plus pertinent que le délai quadriennal Possibilité de motiver les agents s investissant sur un projet via la prime d intéressement collectif Simplification de la mise en œuvre Lisibilité du régime indemnitaire Priorité aux fonctions exercées et à la manière de servir

L ancienneté fait-elle partie de l expérience? L expérience doit être différenciée de l ancienneté qui se matérialise, elle, par les avancements d échelon. La modulation de l IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière de l agent, et ce, quelle que soit la catégorie statutaire dont il relève. d. Les montants de référence maximum de l IFSE : SANS LOGEMENT PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE Administrateurs 49 980 46 920 42 330 36 210 32 130 25 500 20 400 Conseillers socio-éducatifs 19 480 15 300 17 480 16 015 14 650 Assistants socio-éducatifs 11 970 10 560 Techniciens 11 880 11 090 10 300 11 340 10 800 11 340 10 800 6 AVEC LOGEMENT PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 22 310 17 205 14 320 11 160 8 030 7 220 6 670 Techniciens 7 370 6 880 6 390 7 090 6 750 7 090 6 750 IV. 2EME PART : LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) : a. Les critères à retenir pour le CIA : Le complément tient compte de l engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés au moment de l évaluation. Pour rappel, le décret instaurant l entretien professionnel précise les critères qui peuvent être utilisés pour évaluer la valeur des fonctionnaires, en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de responsabilité qu ils assument : Les résultats professionnels obtenus par l agent et la réalisation des objectifs Les compétences s et techniques Les qualités relationnelles

La capacité d encadrement ou d expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Le versement de ce complément est facultatif. Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d une année sur l autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal. Ce complément indemnitaire annuel est versé en une ou deux fractions. En parité avec l Etat, le montant maximal du CIA ne doit pas excéder : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C b. Les montants de référence maximum du CIA : 7 SANS LOGEMENT PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE Administrateurs 8 820 8 280 7 470 6 390 5 670 4 500 3 600 Conseillers socio-éducatifs 3 440 2 700 2 380 2 185 1 995 Assistants socio-éducatifs 1 630 1 440 Techniciens 1 620 1 510 1 400 AVEC LOGEMENT PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 6 390 5 670 4 500 3 600 2 380 2 185 1 995 Techniciens 1 620 1 510 1 400