PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS



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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 5 RUE DU CHAUDAIRON 74960 MEYTHET CEDEX Tél. : 04.50.67.32.48 courriel : coderpa.74@orange.fr site : www.coderpa74.hautesavoie.net

INTRODUCTION Dans ce guide, le CODERPA a choisi de s intéresser aux différentes possibilités de protection des majeurs. «Toute personne dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l expression de sa volonté, peut bénéficier d une mesure de protection juridique» : c est le principe affirmé par la loi de mars 2007 qui vient renforcer les droits de la personne vulnérable. Une étude des textes fait apparaître la complexité des situations ; nous avons donc tenté de rédiger des documents abrégés et de lecture plus facile que nous avons soumis à l approbation de M. DUBOIS, directeur de l UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). La famille gardant une place prépondérante dans la mise en œuvre de ce dispositif, nous espérons que ce guide facilitera votre compréhension, si vous ou vos proches vous trouvez dans une des situations décrites. Nos informations ont été collectées : ASH (Actualité Sociales hebdomadaires), Numéro spécial «la protection des majeurs vulnérables» Service d Information de Soutien aux Tuteurs Familiaux : UDAF 74 Tél. 04 50 24 36 37 ou udaf74@udaf74.unaf.fr 3 rue Léon Grange CS 31033 74966 Meythet Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de : ATMP 74 3 Rue du kiosque BP 30047 74962 CRAN GEVRIER/04.50.67.98.98/atmp74@atmp74.fr EVA TUTELLES 21 avenue des hirondelles-74000 ANNECY/04.50.66.60.90

SOMMAIRE Pages Mesure d Accompagnement Social Personnalisé (M.A.S.P) 1 Mesure d Accompagnement Judiciaire (M.A.J) 2 Mandat de protection future 3 à 4 Sauvegarde de justice 5 à 6 Curatelle 7 à 9 Tutelle 10 à 13 Personne de confiance 14 Définitions Le conseil de famille Le curateur Le tuteur Le curateur ou tuteur ad hoc Le subrogé ou subrogé tuteur Le mandataire judiciaire Le greffier Le juge des tutelles Le procureur de la République Le conciliateur de justice Le défenseur des droits 15 15 15 16 16 17 à 18 18 19 19 20 21 La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. 22

LA MESURE D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ (M.A.S.P) La mesure d accompagnement social personnalisé (M.A.S.P) : Elle a été créée dans le cadre de la protection juridique des majeurs (loi du 5 mars 2007). Sa mise en œuvre est confiée aux départements. Cette mesure s adresse uniquement à des foyers ou des personnes bénéficiaires de certaines prestations (allocations versées par la C.A.F, les caisses de retraites, R.S.A, etc ). La liste des prestations (décret n 2008-1498 du 22.12.2008) est disponible au CODERPA. Procédure : La demande de MASP est à adresser par courrier à Monsieur le Président du Conseil Départemental ou à solliciter auprès des services sociaux du Département. La M.A.S.P fait l objet d un contrat entre l intéressé et le département. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite d une durée totale de quatre ans. Il fixe les objectifs de l accompagnement qui sera adapté en fonction des difficultés sociales et du niveau d autonomie de la personne. Le département peut déléguer l exercice de la mesure. Ainsi, par convention du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, l UDAF 74 exerce certains de ces accompagnements. Les différents degrés de la mesure : 1 er degré : le majeur bénéficie d une aide éducative dans la gestion de son budget. 2 ème degré : le majeur peut demander que le département assure la gestion directe de tout ou partie des prestations sociales, en les affectant en priorité au paiement des charges de logement 3 ème degré : si le majeur refuse le contrat ou n en respecte pas les clauses, le président du Conseil Départemental peut demander au juge d instance de verser au bailleur le montant du loyer et des charges. Les sommes versées sont prélevées sur les prestations sociales. Cette possibilité n est envisageable que si l intéressé n a pas acquitté son loyer depuis au moins 2 mois et dispose de ressources suffisantes. A l issue du contrat, le Président du Conseil Départemental peut, s il l estime nécessaire, adresser au Procureur de la République, une demande de M.A.J (Mesure d Accompagnement Judiciaire) ou de protection juridique. 1

LA MESURE D ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (M.A.J) 1. La mesure d accompagnement judiciaire (M.A.J) : Si la M.A.S.P (Mesure d Accompagnement Social Personnalisé) n a pas permis d aider le majeur à surmonter ses difficultés, à gérer ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité est toujours compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d accompagnement judiciaire (M.A.J). La M.A.J vise à rétablir l autonomie du majeur dans la gestion de ses ressources. Elle ne peut être prononcée qu à la demande du procureur de la République, au vu du rapport des services sociaux. Bien qu il s agisse d une mesure judiciaire et donc contrainte, la M.A.J n entraîne aucune incapacité. 2. Rôle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (M.J.P.M) : La M.A.J ne pourra pas être confiée à la famille, seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs aura capacité à exercer cette mesure. Inscrit sur une liste dressée par le Préfet, il est désigné par le juge pour exercer la M.A.J. Il perçoit les prestations sociales incluses par le juge dans la mesure sur un compte ouvert au nom de la personne protégée. Il doit les gérer dans l intérêt du majeur en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Le M.P.J.M doit également exercer auprès du majeur une action éducative pour l aider à retrouver son autonomie dans la gestion de son budget. Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois, à la demande du majeur, du mandataire ou du procureur de la République. A l issue d une M.A.J arrivée à échéance, le majeur s il a retrouvé une autonomie partielle peut solliciter auprès du département une nouvelle MASP pour continuer à bénéficier d une aide à la gestion de son budget jusqu à ce qu il soit complètement autonome. Si la situation du majeur s est dégradée, une mesure de protection juridique pourra alors, peut-être, être envisagée si la personne présente une altération de ses facultés. A noter : les mesures d accompagnement social (M.A.S.P et M.A.J) ne sont pas cumulables avec une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) 2

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle, destinée à permettre à toute personne d organiser pour l avenir sa protection ainsi que celle de ses biens, pour le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire elle-même en raison de son état de santé physique ou mental. Le mandat de protection future permet également d organiser l avenir d un enfant majeur souffrant d une maladie ou d un handicap, lorsque ses parents en assurent la charge affective et matérielle et ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes. On parle alors du «mandat pour autrui». 1. Quelle procédure? Le mandant est la personne qui, par mandat, donne à une ou plusieurs personnes, les mandataires, le pouvoir de le représenter dans un acte juridique. Le mandat de protection future peut être établi par acte authentique devant notaire - c est un acte notarié - ou entièrement écrit de la main de la personne, daté et signé par elle-même, ainsi que par le mandataire. C est alors un «acte sous seing privé» qui fonctionne comme une procuration. L établissement du mandat : Qu il soit établi par acte notarié ou sous seing privé, le mandat, tant qu il n a pas pris effet, peut être modifié ou révoqué par le mandant. Il peut aussi faire l objet d une renonciation par le mandataire. En cas de mandat sous seing privé, une autre Le mandat de protection future conclu sous seing privé doit être contresigné par un avocat ou établi selon un modèle défini par un décret du 22.11.2009 (imprimé CERFA n 13592.01 disponible sur www.justice.gouv.fr). personne doit être désignée au moment de la rédaction du mandat pour contrôler l activité du mandataire. 2. Mise en œuvre du mandat : Lorsque le mandataire constate que l état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de ses biens, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Accompagné de son mandant (si l état de santé le permet), le mandataire présente le mandat et les pièces requises pour sa mise en oeuvre au greffier du Tribunal d instance de son mandant. Le greffier vérifie que les conditions prévues par la loi sont remplies : Âge des parties au jour de l établissement du mandat, désignation d une personne en charge du contrôle de l activité du mandataire, co-signature du curateur du mandant s il se trouve sous curatelle lors de l établissement du mandat. Le mandat accompagné du certificat médical datant de moins de deux mois constatant l altération des facultés du mandant, pièce d identité du mandant et du mandataire, justificatif de la résidence habituelle du mandant. Après ces vérifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le restituera au mandataire qui pourra alors le mettre en œuvre. Le mandataire ne peut exercer que la mission confiée par le mandant, dans la limite des pouvoirs reconnus par la loi. Dès la prise d effet du mandat, le mandataire doit effectuer un inventaire des biens de son mandant. Puis il sera enregistré par l administration fiscale. (coût 125 environ). 3

Dans le cadre d un mandat notarié, le mandataire doit rendre compte de sa gestion au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes annuels accompagnés de toutes les pièces justificatives utiles. Le notaire doit saisir le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tous actes non justifiés ou n apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. Dans le cadre d un mandat sous seing privé, c est le mandataire qui conserve les comptes de gestion, l inventaire et les actualisations pendant une durée de 5 ans. 3. Contrôle et modifications de la protection par le juge des tutelles : C est le juge des tutelles qui est chargé de statuer sur la mise en œuvre du mandat ou sur les conditions et les modalités de son exécution, qui assure le contrôle de la gestion du mandataire. Il peut être saisi à cet effet par toute personne intéressée (voir sauvegarde de justice). Le mandataire est tenu responsable de la bonne exécution du mandat et peut se voir confier une mission de protection personnelle du mandant et/ou de protection de ses biens. Il doit respecter les règles en matière d information et de consentement de la personne protégée. Il peut également être «la personne de confiance» de son mandant si celui-ci le souhaite. Un mandataire peut-il être rémunéré lors de la mise en œuvre du mandat? Le mandant peut choisir pour le représenter toute personne physique de son choix (un proche, un ami ) ou une personne morale, c est-à-dire un professionnel appelé mandataire judiciaire pour la protection des majeurs inscrit sur une liste officielle. Le mandat peut être gratuit ou le mandataire peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant,sur justificatifs des frais qu il engage pour le compte et dans l intérêt de celui-ci. 4. Durée du mandat : Le mandat est conclu pour une durée indéterminée, lorsqu il est mis en œuvre, il ne peut être révoqué que par le juge des tutelles, à la demande de toute personne concernée, soit le mandant ou le mandataire, le contrôleur du mandataire ou une personne contestant la mise en œuvre ou les conditions de son exécution. Lorsque le champ d application du mandat se révèle insuffisant, le juge des tutelles peut compléter le mandat en lui adjoignant une mesure de protection juridique. Le mandat peut prendre fin par suite du rétablissement des facultés du mandant ou par révocation judiciaire du mandataire ou suite à son décès. Le mandataire doit conserver pendant 5 ans, après la fin du mandat, tous les éléments constituant sa mission de mandataire. 4

SAUVEGARDE DE JUSTICE La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus légère mise en place pour protéger rapidement une personne majeure ne pouvant pas pourvoir seule à ses intérêts suite à une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Cette mesure provisoire ne prive pas le majeur de sa capacité. Elle peut cesser dès que l intéressé a retrouvé ses pleines facultés ou qu une mesure plus contraignante a été mise en place. 1. Qui peut faire la demande? La mise sous protection juridique pour une sauvegarde, une curatelle ou une tutelle peut être demandée au juge par les personnes suivantes : Le majeur lui-même Son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou son concubin, à moins que la vie commune n ait cessé entre eux. Un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables La personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique Le procureur de la République soit d office, soit à la demande d un tiers. Les autres personnes (médecin traitant, notaire, travailleur social) ne peuvent plus faire de demande directement au juge. Elles peuvent cependant faire un signalement auprès du procureur de la République qui décidera de l opportunité de saisir le juge des tutelles. 2. Trois sauvegardes de justice possibles : La sauvegarde de justice sans mandat peut être prononcée par le juge lorsqu il est saisi d une procédure de curatelle ou de tutelle pour la durée de l instruction du dossier qui ne peut excéder un an (non renouvelable). La sauvegarde de justice dite «médicale» : Elle peut être demandée par un médecin. Le placement sous sauvegarde médicale n exige pas l intervention du juge, une simple déclaration auprès du procureur de la République étant suffisante. Ce placement vise la personne frappée d une altération momentanée de ses facultés mentales. Cette mesure peut être prise pour une durée n excédant pas un an (renouvelable une fois). La sauvegarde de justice «médicale» peut être suivie ou non d une sauvegarde judiciaire. La mise sous sauvegarde de justice dite «rénovée» peut être prononcée par le juge des tutelles comme une mesure à part entière destinée tant à la protection de la personne que de ses biens. Il peut nommer un mandataire spécial-personne physique ou morale inscrite sur la liste tenue par le procureur de la République- pour accomplir certains actes patrimoine de la personne protégée. 3. Les effets de cette mesure de protection : déterminés nécessaires à la gestion du Protection des biens : la personne conserve ses droits civiques personnels et la gestion de son patrimoine. La protection s exerce à postériori, les actes contraires aux intérêts du majeur pouvant être annulés ou révisés plus facilement. La protection de la personne : elle conserve l exercice de ses droits civils, de ses droits civiques et politiques (elle perd le droit d être juré). Elle peut se marier librement, en revanche, le divorce par consentement mutuel est impossible. Elle peut également retirer de l argent, signer des chèques, et administrer ses biens, établir librement son testament ou faire une donation. 5

La sauvegarde permet trois actions en justice : L action en nullité, annulation des actes que le majeur aurait accomplis sous l emprise d un trouble mental. L action en rescision : annulation des actes qui le lèsent manifestement (il pourra, par exemple, retrouver la propriété d une maison vendue à un prix manifestement trop bas). L action en réduction : limitation d actes ayant des conséquences graves pour le majeur, en les ramenant à des proportions en rapport avec sa situation (exemple, réduire un engagement financier pris par le majeur et disproportionné par rapport à ses revenus.) Le placement sous sauvegarde de justice par décision du juge ne peut faire l objet d aucun recours. Toutefois, certaines personnes peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce dernier. L appel concernera le mandat ou la personne du mandataire mais ne peut porter sur la mesure de sauvegarde. 6

LA CURATELLE La curatelle est une mesure de protection judiciaire pour une personne majeure qui, sans être en état d agir elle-même, nécessite d être assistée ou contrôlée de façon continue dans les actes importants de la vie civile. Le besoin de protection doit être justifié par une altération médicalement constatée des capacités physiques ou mentales. Qui peut faire la demande? Voir Sauvegarde de justice, p. 5 1. Procédure : La curatelle n est prononcée que s il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Pour saisir le juge des tutelles, le demandeur doit adresser ou remettre une requête au greffe du Tribunal d instance dont dépend le domicile de la personne à protéger. La requête doit mentionner l identité du majeur et celle du requérant, ainsi que la relation existant entre eux et les raisons de la demande. Il est conseillé de fournir la liste des personnes de l entourage (celles qui sont habilitées à faire la demande), le nom du médecin traitant et les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. La requête n est pas spécifique, c est le juge qui décidera à l issue de l instruction du dossier, quel est le régime de protection le plus adapté à la situation du majeur. Cette demande doit obligatoirement être accompagnée d un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République et disponible auprès des greffes des Tribunaux d instance. Le certificat médical doit : Décrire précisément l altération des facultés du majeur et en indiquer l évolution possible. Préciser les conséquences sur le besoin d assistance ou de représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu à caractère personnel, y compris sur l exercice du droit de vote. Indiquer si l audition risque de porter atteinte à la santé de la personne protégée ou si celle-ci n est pas en mesure d exprimer sa volonté. Le certificat médical est remis au requérant sous pli cacheté à l attention exclusive du procureur de la République ou au juge des tutelles. Le coût fixé par décret incombe à la personne à protéger (il est de 160 en 2015). 2. Instruction de la demande : Pour statuer sur une requête de mise sous protection judiciaire, le juge des tutelles doit obligatoirement entendre la personne à protéger. L audition a lieu le plus souvent au Tribunal d instance, mais le juge a l obligation de se déplacer lorsque cela s avère nécessaire (au domicile ou tout autre lieu approprié tel un établissement hospitalier). Le majeur peut demander à être accompagné de son avocat ou d une autre personne de son choix, si le juge y consent. Le juge devra lui expliquer les mesures qu il envisage de prendre pour protéger ses intérêts. Le juge doit auditionner obligatoirement la personne qui exercera la mesure de protection, il peut entendre aussi les proches, faire procéder à une enquête sociale, prendre l avis du médecin traitant... Le juge dispose d un an pour statuer. Dans l attente du jugement, le juge peut placer le majeur sous sauvegarde de justice. 7

3. Désignation du protecteur : Le juge décide quelle est la mesure de protection la plus adaptée à la situation du majeur, il nomme ensuite les acteurs de la protection : la personne choisie par la personne à protéger Le conjoint, le partenaire lié à un PACS Un parent ou un allié Le juge peut désigner plusieurs curateurs en fonction de la situation du majeur, de l importance du patrimoine. Mais si aucun membre de l entourage ne peut exercer la mesure, il peut nommer en dernier recours un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pour gérer les mesures de protection, la loi de 2007 a créé un nouveau corps professionnel «le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (M.J.P.M)» qui exerce les mesures de tutelle et de curatelle. Si le majeur est hébergé dans un établissement, le juge peut désigner un mandataire privé ou un préposé de l établissement s ils sont inscrits sur la liste des M.J.P.M. A noter : le médecin, le pharmacien et les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer de protection à l égard de leurs patients. L entourage familial devra être privilégié et cela impose au juge, en accord avec le Conseil de Famille s il est constitué, un ordre de priorité prenant en considération les sentiments exprimés par le majeur. 4. Décision du juge et notifications : Toutes les personnes concernées par la mesure de protection juridique du majeur sont informées de sa mise en place. La décision du juge est notifiée par le biais du greffe, en principe par lettre recommandée avec demande d avis de réception. situation de la personne : La curatelle simple : la personne protégée peut agir seule pour tous les actes de la vie courante, gérer son compte en banque ou souscrire une assurance des biens ou de responsabilité civile, faire des travaux d entretien, de réparation et d amélioration de ses biens immobiliers. Elle doit cependant être assistée de son curateur pour les actes touchant à la composition de son patrimoine (achat ou vente d un bien immobilier). La curatelle renforcée : le curateur gère à la place de la personne empêchée ses affaires courantes. Il perçoit seul ses revenus sur un compte ouvert au nom du majeur et règle ses dépenses. Il doit ensuite remettre l excédent à la disposition de la personne protégée. Le juge peut choisir un aménagement de la curatelle. Selon la situation, il peut alléger la curatelle, (en précisant les actes que la personne protégée peut faire seule) ou au contraire, la renforcer en limitant l espace de liberté de la personne protégée. La mesure peut aussi être aggravée : passage de la curatelle à la tutelle. 5. Publicité de la mesure : Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou main levée d une mesure de curatelle ou de tutelle est transmis au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel est née la personne protégée, afin d être conservé sur le répertoire civil et de publicité par mention en marge de l acte de naissance. Cette transmission est faite par le Tribunal d Instance, dans les 15 jours qui suivent le délai d expiration. Lorsque la mesure de protection prend fin, par tout moyen, avis en est donné dans les même conditions. 6. Durée de la mesure : Le juge doit fixer la durée de la mesure, qui ne peut excéder 5 ans. La curatelle peut avoir différents degrés selon la 8

À l issue de ce délai, elle doit être révisée : le juge peut prononcer son renouvellement ou fixer une durée supérieure à 5 ans si l état de santé de la personne le justifie. Il doit, pour ce faire, prendre une décision spécialement motivée sur avis conforme du médecin chargé d établir le certificat accompagnant la requête. 7. Les actes susceptibles d appel : Les actes pouvant être accomplis par le majeur protégé seul : (Voir les dispositions prévues pour la sauvegarde de justice). Les actes soumis à assistance : si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l acte ne peut être annulé que s il est établi que le majeur protégé a subi un préjudice. Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d appel par toutes les personnes habilitées à saisir le juge pour ouvrir une procédure de protection juridique, même si elles ne sont pas intervenues à l instance. Le délai d appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. L appel est formé par déclaration exposant les motifs et adressé par lettre recommandée, avec accusé de réception, au greffe du Tribunal d instance. Le recours est examiné devant la Cour d Appel. L assistance d un avocat n est pas obligatoire. La décision de la Cour est notifiée par le greffe. 8. Contrôle de la régularité des actes : La loi du 5 mars 2007 a instauré une «période suspecte». Les actes passés par le majeur dans les deux années qui précèdent la publicité du jugement d ouverture de la curatelle peuvent être réduits ou annulés. Les actes accomplis par le majeur protégé peuvent être annulés, réduits ou rescindés (annulation judiciaire d un acte pour cause de lésion) dans des conditions différentes, selon l étendue de ses capacités juridiques. Les actes soumis au régime de la représentation : si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l acte est nul de plein droit sans qu il soit nécessaire de justifier d un préjudice. Ces actions en réduction ou annulation doivent être introduites dans les 5 ans de la date du jugement d ouverture de la mesure de protection. 9. Coût de la mesure judiciaire : Dans le cadre des mesures judiciaires de protection ou d accompagnement des majeurs protégés, la prise en charge de la mesure, c est-à-dire la rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur les épaules de la personne protégée elle-même, suivant un barème fixé en fonction de ses ressources. Cependant, le coût de la mesure n est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu elle perçoit est inférieur ou égal au montant de l A.A.H (Allocation Adulte Handicapé). Il existe une charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. (voir définition) 9

LA TUTELLE La tutelle est une mesure très lourde dont l ouverture n est possible qu en cas d insuffisance d une curatelle (qui demeure un régime d assistance et de contrôle) La tutelle vise à représenter, de manière continue et dans les actes de la vie civile, le majeur dont l altération des facultés personnelles rend la représentation obligatoire. Il existe de nombreuses règles communes à la curatelle et à la tutelle. 1. Qui peut faire la demande? voir curatelle : Procédure Certificat médical Instruction de la demande Lieu de l audition Autres mesures d instruction. Il convient d ajouter que le juge des tutelles peut désigner également le tuteur en l absence de conseil de famille. La loi de 2007 ne lie plus l institution d un conseil de famille au régime de tutelle mais à la situation de l intéressé. 2. Mise en place d un Conseil de famille : L institution d un conseil de famille est subordonnée à deux conditions cumulatives : Si la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le nécessite. Si la composition de sa famille ou de son entourage le permet. Il est présidé par le juge des tutelles. Il fonctionne en sa présence. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur désigné est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette modalité est seulement ponctuelle (donc ni pérenne, ni définitive). Le juge des tutelles est libre d autoriser ou de refuser ce mode de fonctionnement, il peut le suggérer s il lui paraît adapté à la situation. Cette décision du juge n est pas susceptible de recours. Les membres du conseil de famille en sont informés par le juge. C est le juge qui convoque le conseil de famille mais sa réunion est de droit si elle est requise : Soit par deux de ses membres Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur Soit par le majeur protégé La convocation doit alors être adressée huit jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s y présentent pas encourent le retrait de leur charge tutélaire. Les délibérations du conseil sont adoptées par vote de ses membres (majorité simple des votes exprimés). 3. Désignation du tuteur : La nomination du tuteur représente une prérogative du conseil de famille, s il a été constitué, et du juge dans le cas contraire. voir curatelle : Décision du juge Notifications de la décision du juge Publicité de la mesure La durée de la mesure Les actes susceptibles d appel coût de la mesure judiciaire. 4. Protection des biens : La loi de 2007 sur la réforme des tutelles fait la distinction entre la protection de la personne même du majeur (bien-être, sécurité, droits civiques ) et celle de ses biens (gestion de son patrimoine). Le juge peut spécifier la protection qui concernera soit la personne soit les biens du majeur. A défaut de précision, la protection couvre tant la personne que ses biens. 10

L inventaire des biens : Le tuteur a l obligation de faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée puis de la transmettre au juge. Cet inventaire doit être réalisé en présence du tuteur et du subrogé tuteur (s il a été désigné) de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, ou de son avocat le cas échéant. Il sera effectué de préférence par un professionnel qualifié : notaire, huissier, commissaire priseur L inventaire doit comporter : Une description des meubles meublants Une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 La désignation des espèces en numéraires Un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières. Cet inventaire doit être actualisé afin de faciliter le contrôle de la gestion pendant la durée de la mesure de protection. À l issue de cette dernière, un état actualisé des biens ainsi que l inventaire initial sont remis à la disposition du majeur ou de ses héritiers. Actes que le tuteur peut accomplir sans autorisation Actes que le tuteur ne peut accomplir qu avec l autorisation du conseil de famille ou du juge Les actes conservatoires : Paiement du loyer, des primes d assurances Démarches administratives et sociales Les actes d administration : L encaissement de ses revenus Les dépenses nécessaires à l entretien et aux charges du majeur Les actes de disposition : Contrat de gestion du patrimoine (gestion des valeurs mobilières) Vente d immeubles, de fonds de commerce Acceptation d une promesse d acquisition ou de vente Constitution ou consentement à une hypothèque Le recouvrement de ses créances Les travaux d amélioration utiles, les réparations d entretien Le tuteur ne peut conclure une transaction ou un compromis au nom de la personne protégée qu après avoir fait approuver, par le conseil de famille ou à défaut par le juge, les clauses de ces actes et, le cas échéant, la clause compromissoire. Le tuteur ne peut jamais aliéner, à titre gratuit, des biens ou des droits de la personne protégée. 11

5. Protection de la personne : Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection des majeurs de leur ressort. Pour permettre à ces magistrats cette mission de surveillance, ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées. Les personnes chargées de la protection doivent répondre à leur convocation et leur communiquer toute information qu ils requièrent. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFERENCES ENTRE CURATELLE ET TUTELLE CURATELLE TUTELLE avec Conseil de famille TUTELLE exercée par M.J.P.M Mariage Autorisation du curateur ou du juge Après audition des futurs conjoints et autorisation du juge ou du conseil de famille Divorce par consentement mutuel Impossible Impossible VIE PRIVÉE Autre forme de divorce PACS Signature de la convention ou sa modification Assistance du curateur OUI Assistance du curateur et autorisation du juge Représentation du Tuteur Oui Avec l assistance du tuteur et autorisation du conseil de famille Oui Avec l autorisation du juge PACS Rupture par déclaration conjointe Oui Avec l assistance du curateur Oui Par le tuteur avec autorisation du conseil de famille Oui Par le tuteur avec l autorisation du juge Information état de santé La personne protégée reçoit seule La personne protégée et le tuteur reçoivent l information SANTÉ Consentement à un autre acte médical La personne consent seule mais peut prendre l avis de son curateur Le consentement de la personne est recherché. Celui du tuteur est sollicité également VIE CIVIQUE & PROFESSIONNELLE Droit de vote Contrat de travail Conclusion et rupture Oui Il est conservé La personne peut conclure ou rompre librement (avec l assistance possible du curateur) À l ouverture de la mesure, le juge doit statuer sur le maintien ou la levée du droit de vote de la personne protégée. Oui Avec représentation du tuteur 12

6. Vérification des comptes : Le tuteur a l obligation d établir, chaque année, un compte de sa gestion auquel seront annexées toutes les pièces justificatives utiles. Ce compte est transmis au greffier en chef du Tribunal d instance en vue de sa vérification, le cas échéant, par le subrogé tuteur. Il revient au greffier en chef d approuver le compte, ou, s il refuse, de transmettre au juge un rapport des difficultés rencontrées. Après vérification, un exemplaire du compte de gestion est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission. Plusieurs modalités de contrôle s appliquent. Le juge peut : décider que le compte sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur, s il en a été nommé un, à la place du greffier en chef. confier la vérification et l approbation du compte au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été autorisé à délibérer hors de sa personne. décider, en considération de l intérêt patrimonial en cause, de confier à un technicien le soin de vérifier et d approuver le compte de gestion à la place du greffier en chef. En contrepartie de ces prérogatives, le tuteur est soumis à une obligation de confidentialité. Les copies du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne peuvent être communiquées que dans les conditions suivantes : Le tuteur a l obligation de remettre cette copie au majeur protégé, s il est âgé d au moins 16 ans et au subrogé tuteur, s il a été nommé. La transmission au conjoint ou au partenaire pacsé, aux parents, alliés et proches de la personne protégée est possible sur autorisation du juge. Lorsque la tutelle a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut dispenser le tuteur d établir le compte de gestion et de le faire approuver. Le juge ne peut accorder cette dispense qu en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. 7. Fin de la mesure : Les opérations intervenues entre l établissement du dernier compte annuel et la fin de la tutelle sont contrôlées dans les mêmes conditions que chaque compte annuel. Trois hypothèses : La tutelle cesse du fait du rétablissement des facultés du majeur protégé : le tuteur doit adresser les documents à ce dernier redevenu capable. La tutelle cesse du fait de la nomination d une nouvelle personne chargée de gérer les biens du majeur protégé : les pièces doivent être adressées à cette nouvelle personne pour lui permettre de prendre la suite. La personne protégée décède : un état actualisé des biens ainsi que l inventaire initial sont remis à la disposition de ses héritiers. 13

LA PERSONNE DE CONFIANCE La notion de «personne de confiance» relève de l article L1111-6 du code de la Santé Publique, introduit par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Ce peut être un parent, un proche ou un médecin traitant qui sera consulté au cas où la personne elle-même, serait hors d état d exprimer sa volonté. La désignation d une personne de confiance est une démarche importante, puisque son avis sera sollicité dans des moments graves. Elle est faite par écrit mais peut être révocable à tout moment. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance pour la durée du séjour hospitalier. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l aider dans ses décisions. La personne de confiance ne se substitue pas au patient. La personne de confiance peut être également en possession des «directives anticipées» du patient, s il les a rédigées. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas lorsqu une mesure de tutelle est ordonnée; Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. (un formulaire est à votre disposition au CODERPA 74). 14

LE CONSEIL DE FAMILLE Il est composé d au moins 4 membres y compris le tuteur et le subrogé tuteur, à l exclusion du juge. C est ce dernier qui désigne les membres pour la durée de la tutelle, en évitant de laisser l une des deux branches paternelle ou maternelle sans représentation. Il prend sa décision en considération des sentiments exprimés par la personne protégée et des recommandations éventuelles de ses proches et de son entourage. Le conseil de famille désigne ensuite le tuteur, le subrogé tuteur, le tuteur ad-hoc. Il est présidé par le juge des tutelles. Ce dernier peut toutefois autoriser le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur désigné est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Peuvent être membres du conseil de famille : Les parents et alliés du majeur Toute personne résidant en France ou à l étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. LE CURATEUR La curatelle est une mesure d assistance et de contrôle qui assure un niveau de protection intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé mais ne le représente pas : le curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire. LE TUTEUR La tutelle est la mesure la plus lourde. Le tuteur représente le protégé dans presque tous les actes de la vie civile. Les responsabilités du tuteur sont très vastes et sa responsabilité civile voire pénale peut être mise en cause. Il agit seul pour les actes courants mais doit demander l autorisation au juge des tutelles pour tous les actes importants. Nul n est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d une personne au-delà de cinq ans. 15

LE SUBROGÉ CURATEUR OU SUBROGÉ TUTEUR Depuis le 1 er janvier 2009, un subrogé curateur peut être désigné ; la désignation est laissée à l entière appréciation du juge des tutelles. Pour la tutelle avec conseil de famille, il y a obligation de désigner un subrogé tuteur. Le conseil de famille ou à défaut le juge des tutelles doit s efforcer de choisir le subrogé dans l autre branche que celle dont est issu le curateur ou le tuteur. Lorsqu aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer ces fonctions, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c est à dire un professionnel, peut être désigné. Le subrogé tuteur ou curateur est investi d une mission de surveillance du tuteur ou du curateur. Cette mission peut engager sa responsabilité à l égard de la personne protégée. Il est chargé de surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur. Il lui appartient de vérifier les comptes du tuteur. Le subrogé a, par ailleurs, l obligation d informer le juge, des fautes qu il relève dans l exercice de la mission du tuteur ou du curateur, sous peine d engager sa responsabilité à l égard de la personne protégée. Il garde également un rôle de suppléance en cas de conflits d intérêts. LE CURATEUR OU TUTEUR AD HOC Il est possible de désigner un curateur ou un tuteur ad-hoc pour la protection d un majeur. Cette décision intervient obligatoirement lorsqu aucun subrogé n a été désigné et qu il est nécessaire d accomplir un ou plusieurs actes déterminés, que le curateur ou le tuteur n a pas le pouvoir de faire ou pour lesquels il est en conflit d intérêts avec le majeur. Il s agit de permettre au conseil de famille, ou à défaut, au juge, de régler les situations ponctuelles de conflits d intérêts ou d impossibilité d agir sans qu il soit nécessaire d alourdir la mesure en décidant d une subrogation permanente. Cette nomination intervient à la demande du tuteur ou du curateur, voire du procureur de la République, ou de toute personne intéressée ou d office. 16

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE La loi définit la mission des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, que cette profession soit exercée par des services ou par des personnes physiques. Plusieurs conditions sont nécessaires pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs : Satisfaire à des conditions d âge, de moralité, de formation et d expérience professionnelle. Etre inscrit sur une liste départementale Prêter serment. Les modalités d exercice de la profession varient selon que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service ou une personne physique exerçant à titre individuel 1. Les services mandataires à la protection des majeurs : la loi du 5 mars 2007, encadre le secteur tutélaire, en intégrant dans le champ médico-social les services prenant en charge des mesures de protection ou d accompagnement des majeurs protégés. L autorisation d un service, chargé d exercer des mesures de protection des majeurs, est prise par l autorité compétente de l État, après avis conforme du procureur de la République du Tribunal de grande instance du chef-lieu du département. L autorité de l État se trouve liée par l avis donné par le procureur de la République. L autorisation est donnée pour 15 ans. Une procédure d appel à projets précède la délivrance des autorisations de création, transformation et extension. Comme tout établissement ou service social ou médico-social, les services mandataires à la protection des majeurs doivent élaborer un règlement de fonctionnement pour une durée maximale de 5 ans. Depuis le 26 février 2010, c est le représentant de l État qui est chargé d établir chaque année, la tarification des prestations fournies par les services mandataires à la protection des majeurs. Cette décision est prise après avis des principaux organismes financiers, à savoir : La caisse d allocations familiales (CAF) La caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) La caisse mutualité sociale agricole (CMSA) Leur avis ne lie pas juridiquement le représentant de l État. 2. Le mandataire personne physique : pour exercer son activité, à titre individuel, le mandataire personne physique, doit obtenir un agrément. Agrément initial : toute personne physique désireuse d exercer, à titre individuel et habituel, des mesures de protection des majeurs ordonnées par l autorité judiciaire, doit obtenir un agrément administratif préalable à son inscription sur la liste départementale recensant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les personnes physiques, exerçant à titre individuel les missions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et titulaires de l agrément à cet effet, sont soumis au régime social des indépendants au titre de l assurance maladie, maternité et vieillesse. 17

La personne physique peut aussi intervenir auprès d un majeur protégé en qualité de préposé de l établissement dans lequel il est accueilli. Le contrôle des services mandataires à la protection des majeurs : En leur qualité de service social et médico-social, ces services sont soumis aux procédures de contrôle et d évaluation de droit commun, instaurés par la loi du 2 janvier 2002, rénovant l action sociale et médico-sociale, modifiés par la loi du 5 mars 2007. Le contrôle des mandataires personnes physiques : le contrôle administratif est assuré par le représentant de l État dans le département qui dispose, à cet effet, d une palette d outils aux effets graduels. Le procureur de la République a également un rôle à jouer. Le respect par le mandataire des droits des personnes protégées : le mandataire judiciaire doit remettre à la personne protégée une notice d informations à laquelle est annexée la charte des droits et libertés de la personne protégée. La remise de cette charte doit être faite immédiatement et assortie d explications orales, adaptées à son sujet de compréhension. LE GREFFIER Le greffier est un officier de justice du Tribunal d instance. C est lui qui réceptionne la demande de protection. Le compte de gestion annuel doit lui être soumis par le protecteur. Il le vérifie et en cas de problèmes, le transfère au juge. 18

LE JUGE DES TUTELLES Le Juge des tutelles prononce les mesures judiciaires de protection. Il lui incombe de désigner : Le mandataire spécial, dans le cadre de la sauvegarde de justice, Le curateur ou le tuteur (sauf dans ce dernier cas si un conseil de famille est constitué), Le subrogé tuteur ou le subrogé curateur s il l estime nécessaire. Il peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le nécessite et si la composition de la famille et de l entourage le permet. Le juge fixe la durée de la sauvegarde de justice ainsi que celle de la tutelle et de la curatelle sans que ces deux dernières puissent excéder 5 ans. Il a également la possibilité de la renouveler pour une même durée. Pendant l exécution de ces mesures, il peut intervenir à plusieurs stades et, en premier lieu pour donner des autorisations de même dans le cadre de la curatelle. Le juge intervient dans la gestion des biens : il reçoit l inventaire des biens, arrête le budget de la tutelle, peut être amené à se prononcer sur la conformité des comptes transmis au greffier en chef du Tribunal d instance. Dans le cadre de la mesure d accompagnement judiciaire, c est le juge qui choisit les prestations sociales sur la gestion desquelles la mesure va porter. De même, il lui appartient de statuer sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Son rôle est essentiel. Il a la possibilité de saisir le juge d une demande d ouverture d une mesure de protection judiciaire. En matière d accompagnement judiciaire, il détient un monopole, puisque cette mesure ne peut être prononcée qu à sa demande, après en avoir apprécié l opportunité au vu du rapport des services sociaux du département. Il lui est confié le soin d élaborer la liste des médecins agréés pour constater l altération ou non des facultés personnelles de la personne à protéger et établir le certificat médical circonstancié nécessaire à la requête. Le procureur de la République détient une compétence dans la surveillance du respect des procédures applicables aux mandataires : Il doit ainsi donner son avis conforme, avant tout agrément par le Préfet, d un mandataire, personne physique exerçant à titre individuel. Dans le cadre du dispositif de déclaration des préposés des établissements accueillant les personnes protégées, il doit être informé des déclarations que le Préfet a reçues. Le Préfet peut ensuite, sur avis conforme du procureur ou à la demande de ce dernier, faire opposition à la déclaration. L autorisation des services mandataires à la protection des majeurs est octroyée par le Préfet mais après l avis conforme du procureur de la République. Il intervient dans le contrôle administratif de ces mandataires. 19

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE Le conciliateur de justice est un bénévole ; il est nommé par le premier Président de la Cour d Appel (pour la Haute-Savoie, c est la Cour d Appel de CHAMBÉRY). En Haute-Savoie, il y a un conciliateur auprès de chaque Tribunal d instance, Annecy, Annemasse, Bonneville, Thonon. S adresser aux tribunaux pour obtenir les coordonnées des conciliateurs. Le conciliateur est tenu à l obligation de secret à l égard des tiers. Il a pour mission de faciliter le règlement de litiges : Entre particuliers ou entre un particulier et un professionnel. Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux. Litiges de consommation Impayés Malfaçons de travaux. Le conciliateur peut être saisi par l une des parties en conflit ou par le juge, par lettre simple ou demande verbale auprès du greffe du tribunal. Le conciliateur convoquera l autre partie. Lorsque le Tribunal d instance a été saisi pour un litige d ordre civil, le juge peut désigner un conciliateur. Le juge doit alors en aviser les parties : Par lettre simple Par voie électronique (si les parties ont donné leur accord) Les parties ont 15 jours pour répondre à la proposition du juge. A défaut d acceptation, le juge procède lui-même à la conciliation. La formation de jugement du tribunal de commerce peut également, avec l accord des parties, désigner un conciliateur de justice. Les parties doivent être présentes en personne à la réunion de conciliation, accompagnées, si elles le souhaitent d une personne de leur choix (avocat, conjoint, concubin, personne attachée à l entreprise ). Le conciliateur peut se déplacer sur les lieux de la contestation, interroger toute personne dont l audition lui semble utile, en accord avec les parties. Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu il peut rencontrer. Il ne pourra révéler au juge la teneur des déclarations qu avec l accord des parties. La durée de conciliation est de 1 mois au plus renouvelable une fois pour la même durée à la demande du conciliateur. Le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, sur son initiative, celle du conciliateur ou à la demande d une des parties. Résultat : Accord des parties : Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le conciliateur doit l informer par écrit du résultat des échanges. Si la conciliation s est engagée à la demande des parties, le conciliateur peut établir un constat d accord signé par les parties dans lequel elles s engagent l une envers l autre. Dans ce cas, la rédaction d un constat n est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Echec de la conciliation : En cas de désaccord, soit parce que l une des 2 personnes n est pas présente, soit parce que les parties n ont pas pu s entendre sur un règlement amiable, chacun des adversaires reste libre de faire régler le litige par le tribunal. Coût Le recours à un conciliateur de justice est gratuit. 20

LE DÉFENSEUR DES DROITS Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Elle regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l Égalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Il est nommé par décret par le Président de la République, pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Sa nomination est soumise au vote de l Assemblée Nationale et du Sénat. Missions du Défenseur des droits : matière de retraite, soutien des pères de famille ayant élevé leurs enfants et ne bénéficiant pas de trimestres supplémentaires comme les mères. Respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité : policiers nationaux ou municipaux, gendarmes, douaniers, agents de sécurité, etc (ex. : saisie de la commission de déontologie des forces de sécurité en cas de bavure lors d une interpellation.) Il remplit 4 missions : Défense des droits et libertés individuelles dans le cadre des relations avec les administrations de l État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout organisme investi d une mission de service public, alors que les premières demandes effectuées ont échoué (ex. : disfonctionnement d un service public, problèmes avec CAF, CPAM, Pôle-Emploi, MDPH ) Défense et soutien des intérêts supérieurs et des droits de l enfant, mettant en cause son intérêt ; qu il s agisse de l enfant lui-même ou son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social, une association de défense des droits de l enfant. Il s appuie sur la convention internationale des droits de l enfant de 1989. Lutte contre les discriminations prohibées par la loi et les inégalités fondées à partir de 18 critères comme : l origine ou le handicap, le domaine de l emploi, le logement, l éducation et l accès aux biens et services (ex. : refus d un prêt bancaire à une personne âgée ; en Saisine du Défenseur des droits Toute personne qui s estime lésée par le fonctionnement d une administration ou d un service public peut saisir directement et gratuitement le défenseur des droits : Lors des permanences d accueil du délégué du défenseur des droits, après rendez-vous (Préfectures, Sous-Préfectures, maison de justice et des droits). Par courrier adressé directement à Paris, accompagné des pièces justificatives. Par voie électronique, par le biais d un imprimé en ligne. Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui lui sont soumis justifient une intervention ou non de sa part. Il peut également se saisir d office. Il décide lui -même de donner ou non suite à la saisie. Toutefois, lorsqu une décision de justice a été rendue, le Défenseur des droits ne peut remettre en cause cette dernière. 21

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTEGÉE La protection juridique des majeurs s exerce en vertu des principes énoncés dans la charte en annexe du Code de l action sociale et des familles (CASF), résumé ci-dessous. Art.1 er : La mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. Art.2 : Nul ne peut faire l objet d une discrimination en raison de son sexe, de l origine, de son apparence physique, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses Art. 3 : Le respect de la dignité et de l intégrité de la personne est garanti. Le droit à l intimité est préservé. Art. 4 : La personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté. Art. 5 : La mesure de protection juridique s exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge. Art. 6 : La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la procédure de mise sous protection, les motifs et le contenu de la mesure, le contenu et les modalités d exercice de ses droits, ainsi que sur l organisation et le fonctionnement du MJPM, en particulier s il s agit d un service. Art. 7 : La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. Art. 8 : Le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu il s agisse d une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu il est possible. Art. 9 : Le consentement éclairé de la personne est recherché en l informant des conditions d exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique. Le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti en l informant des conditions d exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique. Art. 10 : La personne bénéficie d une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l objet d une évaluation régulière afin d adapter le plus possible l intervention à ses besoins. Art. 11 : Il est garanti à la personne l accès à des soins adaptés à son état de santé. Art. 12 : La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l état de la personne et dans son seul intérêt. Les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l objet de soins prudents, diligents et avisés. Art. 13 : il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. 22