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Transcription:

Entre : La CAISSE b'epar6ne du PAS-de-CALAIS, Monsieur Alain LACROIX, agissant en qualité de Président du Directoire, d'une part, Les Organisations syndicales : CFDT, CGT, FO, SNE-CGC. SU, d'autre part, L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux accords dénoncés suivants : - l'accord local sur le Compte Epargne Temps du 21 mars 1996 - et son avenant n l du 30 décembre 2000 Le présent accord se substitue également à l'ensemble des usages se rapportant aux domaines de l'accord. PREAMBULE : Le compte est destiné à recueillir de l'épargne - temps. I! a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés. Concrètement, il s'agit d'une modalité de financement d'un congé non rémunéré à i'origine, et non d'un congé en soi. Le Compte Epargne Temps a une finalité conjointe de gestion optimale des congés annuels et de constitution d'une épargne - temps en vue d'un projet personnel. L'alimentation du compte et le financement de congés par le Compte Epargne Temps sont limités aux modalités prévues par cet accord. L'éventuelle extension à d'autres modalités fera l'objet d'un avenant au présent accord dans le cadre de la législation en vigueur. I - SALARIES BENEFICIAIRES Tous les salariés de la Caisse d'epargne du Pas-de-Calais, titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps, hors mandataires sociaux. Toutefois, le droit à l'ouverture du compte est subordonné à la présence dans l'entreprise du salarié intéressé depuis au moins 2 ans.

II - PRINCIPE Le salarié souhaitant ouvrir un Compte Epargne Temps doit faire parvenir à la DDRH sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. L'ouverture du compte est effective dès la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l'entreprise. Dans l'hypothèse où, une fois accumulé le seui! minimal de 2 mois, ie salarié n'a pas pris ses congés dans le délai de 5 ans, il devra solder le CET par la prise de congés fractionnés jusqu'à épuisement des droits, à concurrence de 5 jours maximum par an et sous réserve de l'acceptation de la hiérarchie. III - UTILISATION bu COMPTE La durée des congés légaux pris dans le cadre du présent accord pourra être financée en tout ou partie par le crédit temps du compte, selon tes modalités prévues pour chaque congé. IV - SOURCES D'ALIMENTATION 4.1 - Apports en temps Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par le report des jours acquis au titre de la durée du travail et des congés payés annuels. 4.1.1 - Report des congés payés annuels Tout salarié peut décider de reporter au Compte Epargne Temps un maximum de 10 jours ouvrés de congés payés par an. Tout salarié peut rajouter 5 jours ouvrés maximum correspondant théoriquement à la cinquième semaine de congés payés s'il est désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique. 4.1.2 - Report des jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail Peut également être affecté au compte un maximum de 50% des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail. 4.2 - Formalités La décision de report de congés payés annuels ou de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, devra être prise au plus tard ie 28 février pour toute l'année civile en cours et faire l'objet d'une information de la hiérarchie. IV - SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE Le salarie titulaire d'un Compte Epargne Temps sera informé annuellement de l'état du compte.

VI - UTILISATION OU COMPTE Le Compte Epargne Temps a pour objet de financer la rémunération de congés sans solde légaux ou conventionnels. Il peut également être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partie! selon les modalités de l'article L. 227-1 Code du Travail Tout salarié qui souhaite utiliser son Compte Epargne Temps doit respecter non seulement les conditions prévues par le présent accord mais aussi les dispositions légales et conventionnelles relatives au congés. 6.1_- Congés Concernés Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser : Le congé parental : article L. 122-28-1 Code du Travail ; Le congé de présence parentale : article L. 122-28-9 Code du Travail ; Le congé pour création d'entreprise : article L. 122.32.12 Code du Travail ; Le congé sabbatique : article L. 122-32-17 Code du Travail ; Le congé pour convenance personnelle : article 64 des statuts. 6.2 - Durée et modalité de prise des congés Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimale de deux mois, à l'exception du congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. Il convient en outre de respecter les conditions et modalités de prise des congés légaux et statutaires. La durée du congé peut être supérieure au nombre de jours acquis dans le Compte Epargne Temps, sous réserve de respecter la limite légale ou conventionnelle des congés sans solde. Dans ce cas l'indemnisation sera limitée au nombre de jours épargnés dans le Compte Epargne Temps. Tout salarié bénéficiant du Compte Epargne Temps devra prendre ses congés dans un délai de 5 ans, une fois accumulé un seuil minimal de 2 mois, avec la possibilité de report à 10 ans de l'utilisation des droits à congés, lorsque : le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai, l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans. Ces délais ne sont pas opposables aux salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié qui désire financer un congé dans le cadre du Compte Epargne Temps te! que prévu à l'article 6.1 doit en adresser la demande à la Direction selon le délai de prévenance attaché aux-dits congés. 6.3 - Autres affectations Le Compte Epargne Temps peut également être utilisé pour indemniser : «des heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel dans les cas suivant : - congé parental d'éducation, dans le cadre de l'article L. 122-28-9 Code du Travail ; - congé de présence parentale dans le cadre de l'article L. 122-28-1 Code du Travail ; - passage à temps partiel dans les conditions de l'article L. 212-4-9 Code du Travail.

CEPDC - accord sur le CET du 19 décembre 2003, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 931-2 et L. 932-2 Code du Travail. la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, sans que la limite de 5 ans ou 10 ans soit opposable aux salariés dans ce cas, et sous réserve de remplir les conditions légales de départ en retraite. VII - LA REMUNERATION bu CON6E Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article VI, sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé. Les versements seront effectués selon la périodicité de la paie. Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire du salarié au moment de la prise de son congé, selon!a formule suivante : Montant brut de la rémunération versée : Nombre de jours ouvrés épargnés x montant brut de la rémunération mensuelle 21.67 x le taux d'emploi au moment de la prise de congé si la durée du congé pris est supérieure au nombre de jours épargnés, il ne sera pas totalement indemnisé. Dans ce cas, le paiement de l'indemnité sera mensuel et effectué dans la limite des droits acquis. La rémunération versée pendant le congé a le caractère de salaire, elle est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun. La période indemnisée n'est pas assimilée à du temps de travail pour l'acquisition de congés payés et de jours de «réduction du temps de travail». Elle sera prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise. VIII - ABONDEMENIT Un abondement de 10% sera accordé pour les jours épargnés sur le CET à partir du 1 er janvier 2004 pour les motifs de départs suivants : pré-retraite ou retraite anticipée ; retraite ; formation hors du temps de travail. Ces motifs doivent observer les modalités définies au présent accord. Cet abondement ne deviendra effectif qu'à la date de départ en pré-retraite, retraite anticipée, retraite ou formation hors temps de travail. Il sera calculé sur les jours épargnés après le 1 er janvier 2004 au jour de son départ.

IX - ABSENCE D'UTILISATION DES DROITS A CON6ES OU RENONCIATION 9.1 - Renonciation au Compte Epargne Temps A l'intérieur du délai de 5 ans le salarié a la faculté de renoncer au Compte Epargne Temps. Il peut ainsi débloquer la totalité des jours épargnés à concurrence de 5 jours maximum par an à compter de la date de déblocage et jusqu'à épuisement des droits, et sous réserve de l'acceptation de la hiérarchie. Le salarié doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction. 9_._2 - Conversion du Compte Epargne Temps en numéraire Le salarié peut demander à bénéficier de la conversion du solde de son Compte Epargne Temps, exclusivement après que l'ouverture des droits soit acquise (2 mois minimum) dans les cas suivants : divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; invalidité du salarié ou de son conjoint ; situation de surendettement constatée judiciairement ; décès du conjoint. Dans ces cas de renonciation, les jours de congés reportés en Compte Epargne Temps pour prendre un congés sabbatique ou pour création d'entreprise au titre de la 5 ème semaine de congés payés, devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à l'épuisement des droits. Pour les autres jours de congés inscrits au Compte Epargne Temps, le salarié a droit au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux droits non encore utilisés au moment de la renonciation à l'utilisation du Compte Epargne Temps ou de rupture du contrat de travail. L'indemnité compensatrice sera calculée selon la formule énoncé à l'article 7, en fonction de la rémunération perçue au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité sera versée en une seule fois dans le délai de un mois à compter de l'information de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. 9.3 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, le salarié percevra une indemnité compensatrice équivalente aux droits non encore utilisés au jour de la rupture des relations contractuelles. L'indemnité compensatrice sera calculée selon la formule énoncé à l'article VII, en fonction de la rémunération perçue au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité ayant le caractère de salaire sera versée en une seule fois avec le solde de tout compte. X - TRANSFERT DES DROITS En cas de mutation d'un salarié dans une entreprise du groupe Caisse d'epargne, dans laquelle existe un dispositif de Compte Epargne Temps, le salarié aura la possibilité de maintenir ses droits à congés non encore utilisés, la CEPDC versant à l'entreprise d'accueil l'indemnité compensatrice calculée selon la formule de l'article VII.

CEPDC - accord sur le CET du 19 décembre 2003 XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le présent accord s'applique en toutes ses dispositions aux salariés de l'entreprise titulaires d'un Comte Epargne Temps, à compter de la date de son entrée en vigueur. Les droits constitués antérieurement seront transférés dans un nouveau Compte Epargne Temps régi selon les conditions fixées par le présent accord. La Direction consolide les jours épargnés, et l'abondement correspondant à ces jours, à la date du 31 décembre 2003. Les jours épargnés dans le cadre de l'accord précédent et dénoncé, ou de ses avenants, ne pourront plus faire l'objet d'abondement supplémentaire à partir du 1 er janvier 2004. Seuls les jours épargnés après le 1 er janvier 2004 feront l'objet de l'abondement tel que défini à l'article VIII du présent accord. Une information individuelle sur ia situation arrêtée au 31 décembre 2003 sera adressée aux salariés ayant ouvert un Compte Epargne Temps avant cette date. XII - DEPOT Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux, augmentés des exemplaires suffisants pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du Siège de la Caisse d'epargne du Pas de Calais. XIII - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il rentre en vigueur à compter du : 01/01/2004 L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans les conditions légales. L'accord pourra être révisé dans le respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. FaitàLENS, le 19/12/2003 Alain LACROIX P r é s i d e whdtijfrirectoire Les Délégués Syndicaux Locaux, C.F.D.T: C.G.T :