FISCALITÉ DES GROUPES ET DES RESTRUCTURATIONS

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Transcription:

FISCALITÉ DES GROUPES ET DES RESTRUCTURATIONS MISE À JOUR AU 1 er JANVIER 2012 par Philippe Oudenot Deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (L. n o 2011-1117, 19 sept. 2011) Quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (L. n o 2011-1978, 28 déc. 2011) Loi de finances pour 2012 (L. n o 2011-1977, 28 déc. 2011) NB : La troisième loi de finances rectificative pour 2011, adoptéeafind éviterlafaillitededexia,necomportaitpasdemesuresfiscales.

Philippe Oudenot Diplômé Expert-comptable Docteur en droit FISCALITÉ DES GROUPES ET DES RESTRUCTURATIONS MISE À JOUR AU 1 er JANVIER 2012 LexisNexis SA 141,ruedeJavel 75015Paris

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140. Modalités d imputation des déficits antérieurs à l intégration. L imputation d un déficit antérieur à l entrée dans le groupe fiscal d une société est en principe (1) possible, dans les conditions de droit commun, sur les résultats bénéficiaires qu elle a réalisés depuis son appartenance au groupe. En effet, le résultat d ensemble se présente fondamentalement comme la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les sociétés membres du groupe sur lequel sont effectués quelques retraitements provenant d opérations intragroupes. Or, quand une société détermine son résultat individuel, elle est en droit d imputer sur le bénéfice d un exercice selon les règles de droit commun les déficits fiscaux antérieurs qu elle a générés. Toutefois, le législateur a restreint les modalités d imputation des déficits reportables en avant constatés par une société soumise à l impôt sur les sociétés pour la détermination des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 (2). Les déficits antérieurs à l entrée dans le groupe pouvant être déduits du bénéfice d un exercice au titre duquel la société est membre du groupe sont donc désormais plafonnés à un montant de 1 million d euros majoré de 60 % de la fraction du bénéfice de l exercice excédant 1 million d euros. 151-1. Instauration d une contribution exceptionnelle d impôt sur les sociétés. Aux termes du nouvel article 235 ter ZAA du Code général des impôts issu de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d affaires supérieur à 250 millions d euros hors taxes sont assujetties à une contribution exceptionnelle d impôt sur les sociétés égale à 5 % de l impôt sur les sociétés (calculé au taux normal et aux taux réduits de 15 % et 19 %). Cette contribution revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où elle est à ce jour applicable aux sociétés entrant dans son champ d application pendant deux exercices. En effet, elle est due au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013. À l instar de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés, l assiette de l impôt sur les sociétés à prendre en compte pour le calcul de cette contribution exceptionnelle doit être déterminée sans prendre en compte les crédits d impôts ni la créance née du report en arrière des déficits. Cette contribution obéissant (1) Toutefois, certains retraitements spécifiques ont été prévus par le législateur (V. infra, n 141). (2) V. infra, n 152. 1

à un régime distinct de l impôt sur les sociétés (il ne s agit pas d une simple majoration de l impôt), les crédits d impôt et la créance de carry-back ne pourront être utilisés pour son paiement. Toutefois, contrairement à la contribution sociale de 3,3 % et à l impôt sur les sociétés, cette contribution ne donne pas lieu au versement d acomptes. Elle doit être payée spontanément à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l impôt sur les sociétés. 151-2. Dans un groupe intégré, la société mère est redevable de cette contribution dès lors que la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscal est supérieure à 250 millions d euros. Cette mesure peut ainsi pénaliser un groupe constitué de sociétés qui prises isolément ne seraient pas redevables de cette contribution (le chiffre d affaires de chacune d entre elles étant inférieur à 250 millions d euros) si la somme des chiffres d affaires des sociétés membres excède ce seuil. 152. Durcissement des modalités d imputation du déficit reportable en avant report en avant du déficit. La croissance des déficits publics a conduit le législateur (3) à réduire les modalités d imputation des déficits des sociétés! Rappelons qu en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Le déficit non imputé demeure en principe reportable indéfiniment. Toutefois, pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, cette imputation s opère sur le résultat imposable des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés dans la limite d un montant de un million d euros majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant (4). Si ce bénéfice n est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en application de ces nouvelles dispositions (5). Exemple 23-1 Modalités d imputation des déficits reportables en avant Première hypothèse : la société A a réalisé les résultats suivants : Exercice n-1 : 10 M. Exercice n : + 6 M. (3) 2 e L. fin. rect. 2011, n 2011-1117, art. 2. (4) En application des dispositions du 3 e alinéa de l article 209, I du Code général des impôts issu de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011. (5) Cette nouvelle règle de plafonnement s applique non seulement aux déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 mais également aux déficits restant à reporter à la clôture de l exercice précédent (4 e L. fin. rect. 2011, 28 déc. 2011, art. 31). Autrement dit, cette nouvelle règle d imputation s applique à l ensemble des déficits. 2

Le déficit imputable sur le bénéfice de l exercice n sera égal à : 1 + [60 % (6 1)] = 4M. Le résultat imposable après imputation des déficits antérieurs sera de : 6 4 = 2M. Le déficit restant à reporter sera égal à : 10 4 = 6M. Seconde hypothèse : la société A a réalisé les résultats suivants : Exercice n-1 : 10 M. Exercice n : + 16 M. Le déficit imputable sur le bénéfice de l exercice n sera égal à : 1 + [60 % (16 1)] = 10 M. Le résultat imposable après imputation des déficits antérieurs sera de : 16 10 = 6M. Le déficit restant à reporter sera égal à : 10 10 = 0. Dans ce cas, la réforme édictée par l article 2 de la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 est sans impact puisque comme auparavant, les déficits antérieurs auront été imputés en totalité sur le bénéfice de l exercice suivant. Conclusion : le déficit restant à reporter en avant au titre de n-1 sera donc imputable en totalité sur le bénéfice de l exercice n s il est inférieur d environ 60 % au bénéfice de cet exercice. Les férus de mathématiques (!), après avoir posé l équation selon laquelle : Déficit imputable de n-1 = 1 000 000 +[(bénéfice de n 1 000 000 ) 60 %] préciseront que le déficit de n-1 est imputable en totalité s il est inférieur à 60 % du bénéfice de n augmenté de 400 000. La preuve par 9!! : supposons que le bénéfice de l exercice n soit de 50 M. Le déficit n-1 sera imputable en totalité s il est inférieur ou égal à 30,4 M. 152-1. Le nouveau mécanisme d imputation des déficits restant à reporter a donc pour objet et pour effet de créer une assiette fiscale minimum obligeant la société à acquitter de l impôt sur les sociétés plus ou moins égale à 40 % du bénéfice de l exercice, du moins lorsque le montant du bénéfice imposable est supérieur à un million d euros. Plus les bénéfices seront élevés, plus les entreprises seront mises à contribution pour acquitter effectivement l impôt sur les sociétés alors même qu elles disposeraient de monceaux de déficits antérieurs restant à reporter! 3

Exemple 23-2 Report en avant des déficits d ensemble La société A a réalisé les résultats suivants : Exercice n-1 : 100 M. Exercice n : + 60 M. Le déficit imputable sur le bénéfice de l exercice n sera égal à : 1 + [60 % (60 1)] = 36,4 M. Le résultat imposable après imputation des déficits antérieurs sera de : 60 36,4 = 23,6 M. Le déficit restant à reporter sera égal à : 100 36,4 = 63,6 M. 152-2. Le report en avant du déficit d ensemble. Les règles s appliquent également au résultat d ensemble déficitaire. Le déficit d ensemble subi au cours d un exercice constitue pour le groupe une charge déductible de l exercice suivant et s impute sur le bénéfice d ensemble réalisé au titre de cet exercice, mais à compter du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 dans la limite susvisée. Cette mesure de plafonnement s appréciant au niveau de la société tête de groupe, la franchise de 1 000 000 est appliquée au niveau de la société mère et ne varie pas en fonction du nombre de sociétés dont les déficits ont concouru à la détermination du déficit d ensemble (6). Exemple 23-3 Inconvénient de l option pour l intégration fiscale en cas de filiales faiblement déficitaires Les sociétés M et F ont dégagé les résultats fiscaux suivants au titre des exercices n-1 et n : Résultat n-1 Résultat n M 1 000 000 + 1 000 000 F 1 000 000 + 1 000 000 Première hypothèse : M et F n ont pas opté pour le régime de l intégration fiscale : M pourra imputer en totalité le déficit de n-1 sur le bénéfice de l exercice n. Son résultat imposable de l exercice n sera donc égal à 0. Il en ira de même pour F. (6) Projet instr. 8 déc. 2011, n os 24 et 25. 4

Seconde hypothèse : M a formé un groupe fiscal avec F à compter de n-1. Nous supposerons qu aucun retraitement n est à effectuer pour la détermination du résultat d ensemble. Celui-ci est donc égal à : Exercice n-1 : 2 000 000. Exercice n : + 2 000 000. Le déficit d ensemble de l exercice n-1 sera imputable sur le bénéfice d ensemble de l exercice n à hauteur de 1 600 000 [1 000 000 + 60 % (2 000 000 1 000 000)]. La société tête de groupe devra donc acquitter l impôt sur les sociétés sur une assiette de 400 000. Cette règle est donc pénalisante pour les groupes fiscaux constitués de sociétés faiblement déficitaires. 152-3. Le déficit d ensemble non imputé est imputable sur le bénéfice d ensemble des exercices suivants dans les mêmes conditions. L arrivée du terme d une période d option ne modifie pas ces règles de reports si l option, renouvelable par tacite reconduction, n est pas dénoncée par la société mère. Exemple 24 Report en avant des déficits d ensemble La société M a formé avec sa filiale A un groupe à compter du 1 er janvier n pour une période de cinq ans qui s est achevée le 31 décembre n+4. L option a été reconduite pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1 er janvier n+5. Le résultat d ensemble de n+2 déficitaire n a pas pu être imputé sur les résultats de n+3 et n+4. Le déficit d ensemble de n+2 peut s imputer sur les exercices clos les 31 décembre n+5 et suivants sans limitation de durée malgré l achèvement d une période à fin n+4. 152-4. Lorsqu existe une plus-value nette d ensemble taxable au taux de 15 % ou 19 % au titre d un exercice, la société peut choisir de compenser cette plus-value taxable au taux réduit avec un déficit relevant du secteur à 33,1/3 %. Mais les modalités d imputation diffèrent selon que le déficit provient de l exercice au cours duquel est réalisée la plus-value nette taxable au taux réduit ou d exercices antérieurs. Dans le premier cas, les dispositions du 3 e alinéa de l article 39 quindecies, I-1 du Code général des impôts permettent une compensation entre le déficit d exploitation de l exercice et la plus-value nette réalisée au titre du même exercice, sans qu il y ait lieu d appliquer un plafonnement de l imputation de ce déficit. Dans le second cas, le résultat d ensemble étant bénéficiaire, la plus-value nette ne peut être compensée qu avec les déficits antérieurs, ce qu admet la 5

doctrine administrative (7). Mais le bénéfice de cette tolérance est subordonné à la mise en œuvre de la règle du plafonnement de l imputation des déficits (8), étant précisé que la société ne peut revendiquer qu une fois le bénéfice de la franchise de 1 000 000. La société aura donc intérêt à imputer la fraction de ce déficit sur le résultat imposable au taux de droit commun. Exemple 24-1 Imputation des déficits antérieurs sur une plus-value nette à long terme Au titre de l exercice n, un groupe fiscal a réalisé un bénéfice d ensemble de 2 000 000 et une plus-value nette d ensemble taxable au taux de 19 % de 1 000 000. Il existe un déficit d ensemble provenant des exercices antérieurs de 4 000 000. Si la société tête de groupe choisit de compenser la plus-value nette à long terme avec les déficits antérieurs, elle pourra imputer : sur le résultat taxable au taux de droit commun une fraction des déficits antérieurs égale à 1 600 000 [1 000 000 + 60 % (2 000 000 1 000 000)] ; sur le résultat imposable au taux de 19 % des déficits antérieurs à hauteur de 600 000 (1 000 000 60 %). La société mère devra donc acquitter l impôt sur les sociétés : au taux de droit commun sur une assiette égale à 400 000 (2 000 000 1 600 000) ; au taux de 19 % sur une assiette égale à 400 000 (1 000 000 600 000). 154. Limitation du report en arrière des déficits. L article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a limité la possibilité de recourir à la possibilité d opter pour le report en arrière du déficit d un exercice. En effet, avant l entrée en vigueur de cette loi, les entreprises passibles de l impôt sur les sociétés avaient la faculté de reporter le déficit d un exercice sur le bénéfice des trois exercice précédents sans limitation de montant. Pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, le report des déficits constatés au titre d un exercice n est plus possible que sur le bénéfice de l exercice précédant celui au titre duquel le déficit reporté est constaté. En outre, le déficit susceptible d être reporté ne peut en tout état de cause excéder un million d euros. a) Les conditions de mise en œuvre du report en arrière 1) Conditions de forme : l exercice d une option 155. L article 220 quinquies II, alinéa 1 modifié du Code général des impôts prévoit que le déficit constaté au titre d un exercice ne peut être reporté en arrière que si l option de la société est exercée dans le délai de dépôt de la (7) Doc. adm. DGI, 4 B-2241, n os 1ets. (8) Projet instr. 8 déc. 2011, n 20. 6

déclaration de résultats de cet exercice (9). Cette option peut ne porter que sur une fraction des déficits (10). b) Les conséquences de la mise en œuvre du report en arrière 161. L option pour le report en arrière des déficits donne naissance à une créance de la société à l égard de l État égale à l impôt sur les sociétés acquitté à raison du bénéfice d imputation dans la limite d un million d euros (11). Cette limite d un million est applicable à toute société imposée individuellement mais est également applicable au résultat d ensemble : le déficit d ensemble d un exercice ne peut donc être imputé que sur le bénéfice d ensemble de l exercice précédent dans la limite de un million d euros sans qu il y ait lieu de tenir compte du nombre de filiales ayant concouru à la formation de ce déficit d ensemble. À l instar du report en avant, l option pour le régime de l intégration fiscale peut donc s avérer défavorable pour les entreprises déficitaires. L excédent de déficit non reporté en arrière pourra être reporté en avant selon les conditions examinées précédemment (12). Exemple 28-1 Report en arrière : calcul de la créance d impôt Le résultat d ensemble est bénéficiaire au titre de l exercice n-1 à hauteur de 3 000 000 et déficitaire de 1 500 000 au titre de l exercice n. La société ne pourra reporter en arrière son déficit de l exercice n qu à hauteur de 1 000 000, le solde, soit 500 000 étant reportable en avant. 168. L instauration du plafond en valeur absolue d un million d euros revient à enlever l intérêt du report en arrière pour les grandes entreprises, compte-tenu du fait que l avantage en impôt risque d être non significatif eu égard à l importance de leurs résultats. En outre, l option pour le report en arrière présente l inconvénient d augmenter l assiette de la contribution sociale et de la contribution exceptionnelle si les exercices suivants dégagent un résultat d ensemble bénéficiaire. En effet, ces contributions n ayant pas la même nature que l impôt sur les sociétés, le report en arrière ne permet pas d obtenir le remboursement de ces contributions assises sur l impôt sur les sociétés (13) précédemment acquittées. (9) La société doit compléter la ligne ZL («Déficit de l exercice reporté en arrière») de l imprimé 2058-A. En outre, les entreprises doivent joindre à la déclaration de résultat de l exercice une déclaration conforme au modèle fixé par l administration (imprimé n 2039). Cette disposition issue de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 fait ainsi échec à la jurisprudence Sectronic (CE, 30 juin 1997, n 178742 : RJF 8-9/1997, p. 512) qui avait jugé que l option pouvait être exercée non seulement au titre de l exercice de réalisation du déficit mais également au titre des exercices pour lesquels le déficit était en report. (10) CE, 4 août 2006, n 285201, Sté Kaufman & Broad Participations : RJF 11/2006, n 1330. (11) Pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011. (12) V. supra, n os 152 et s. (13) V. supra, n 164. 7

181-1. Droits d enregistrement. Acquisition de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les droits exigibles au taux de 5 % à raison des cessions effectuées à compter du 1 er janvier 2012 n ont plus pour assiette le prix de cession des titres ou la valeur réelle de la société si elle était supérieure ; jusqu à présent, les dettes de la société venaient donc en déduction de l assiette des droits. Certains montages d optimisation fiscale avaient été effectués afin d augmenter le passif de la société préalablement à la cession en apportant des dettes au compte-courant de la société. Afin de lutter contre cette pratique, l article 5, 1-3 de la loi de finances pour 2012 dispose que l assiette des droits d enregistrement est désormais constituée, à concurrence de la fraction des titres cédés, par la valeur réelle : des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement, après déduction du seul passif afférent à l acquisition desdits biens et droits immobiliers ; des autres éléments d actifs bruts. L application littérale du II de l article 726 du Code général des impôts conduit donc aujourd hui à ce que les dettes non liées à l acquisition du bien, tels les emprunts liés aux travaux d amélioration du bien ou toute autre dette liée à la gestion de l immeuble, ne puissent plus être pris en compte pour la détermination de l assiette des droits d enregistrement (14), alors même que ces opérations ne sont inspirées que par un souci de bonne gestion de la société (15). Exemple 32 La distribution de dividendes préalable à la vente d une société à prépondérance immobilière Une société H souhaite acquérir les titres d une société à prépondérance immobilière. Elle s interroge sur les conséquences au regard des droits d enregistrement d une distribution de réserves préalablement à l acquisition. Le bilan de la société se présente comme suit : Immeuble 300 Capital 10 Liquidités 150 Réserves 140 Emprunt 300 450 450 (14) En revanche, en matière d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés, la plus-value de cession de titres d une société d une société à prépondérance immobilière, est déterminée en fonction du prix de cession. V. infra, n os 580 et 1640. (15) Ces nouvelles modalités de calcul des droits d enregistrement ne s appliquent pas aux cessions de titres de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) offerts au public. 8

L immeuble a été financé par l emprunt figurant au passif du bilan. Sa valeur réelle est égale à sa valeur nette comptable à la date de la cession. Première hypothèse : les réserves ne sont pas distribuées préalablement à la vente. Le prix de cession des titres sera égal à la valeur de l actif réel diminué du passif réel, soit 150 (300 + 150 300). Dans la mesure où il n existe pas d autres dettes que celle ayant permis de financer l achat du bien immobilier, l assiette des droits d enregistrement sera égale au prix de cession des titres, soit 150. Deuxième hypothèse : les réserves sont distribuées préalablement à la vente mais laissées en compte-courant. Après décision de l assemblée générale ordinaire de distribuer les réserves, le bilan de la société se présentera comme suit : Immeuble 300 Capital 10 Liquidités 150 Réserves 0 Emprunt 300 Compte-courant 140 450 450 Le passif réel de la société est donc augmenté du montant du compte-courant. En conséquence, le prix de cession des titres sera cette fois réduit du montant de la dette de la société envers son associé. Il sera donc égal à 10 [(300 + 150 (300 140)]. En revanche, la dette en compte-courant n étant pas liée au financement de l achat du bien immobilier, son montant ne pourra pas venir en déduction de l assiette des droits d enregistrement. Cette dernière sera donc égale à 150 [(300 + 150 300]. Troisième hypothèse : les réserves sont distribuées et versées aux associés. Le paiement effectif des dividendes aura pour effet de réduire à due concurrence le montant des liquidités de la société. Le bilan de la société se présentera comme suit : Immeuble 300 Capital 10 Liquidités 10 Réserves 0 Emprunt 300 310 310 Le prix de cession des titres sera identique à l hypothèse précédente, soit 10 [300 + 10 300]. En revanche, dans la mesure où il n existe plus cette fois de dette figurant au passif du bilan qui ne soit pas rattachée au financement de l acquisition, l assiette des droits d enregistrement sera égale au prix de cession des titres, soit 10 (300 + 10 300). 9

182. Par exception à la règle générale de territorialité de l article 718 du Code général des impôts, l article 718 bis du même code, issu de la loi de finances rectificative pour 2009, mettant fin à une divergence d interprétation entre l administration et plusieurs juges du fond (16), avait prévu que les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière détenant des immeubles en France sont également soumises aux droits d enregistrement au taux de 5 % quand l acte de cession est passé à l étranger. Encore fallait-il pour que cette mesure soit effective, que l administration fiscale française puisse avoir connaissance de cet acte ; en tout état de cause, aucun droit n était dû en l absence d acte. C est la raison pour laquelle la seconde loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les cessions de titres d une société à prépondérance immobilière propriétaire de biens immobiliers en France réalisées à compter du 1 er novembre 2011 doivent obligatoirement être constatées par acte notarié, quelle que soit la nationalité des cédants et cessionnaires. Lorsque la société à prépondérance immobilière est immatriculée à l étranger, les droits d enregistrement acquittés dans l autre État forment un crédit d impôt imputable sur les droits d enregistrement dus en France afin d éviter que l acquisition ne soit doublement soumise aux droits d enregistrement en France et dans l État du siège de la société. 182-1. Droits d enregistrement. Cessions d actions et de parts sociales. À compter du 1 er janvier 2012, si le montant des droits d enregistrement exigibles à raison des cessions d actions est désormais plus élevé, en revanche, les cessions de parts sociales ou d actions (17) intervenant entre sociétés d un même groupe fiscal sont désormais exonérées (18). 184. Jusqu au 31 décembre 2011, les cessions d actions non cotées donnaient lieu à perception de droits d enregistrement au taux de 3 %. Toutefois, le montant des droits était plafonné à 5 000 par mutation. Quant aux actions cotées, les droits étaient dus dans les mêmes conditions lorsque la cession donnait lieu à la rédaction d un acte en bonne et due forme. Depuis le 1 er janvier 2012, le régime est substantiellement modifié puisque l article 3 de la loi de finances pour 2012 institue un barème dégressif. En outre, les règles de territorialité sont aménagées. 1) Le montant des droits 185. Les acquisitions de titres de société anonyme, de société par actions simplifiée, mais aussi de société en commandite par actions (19) sont désormais soumises aux droits d enregistrement selon un barème dégressif : 3 % pour la fraction du prix inférieur à 200 000 ; 0,5 % pour la fraction du prix comprise entre 200 000 et 500 000 000 ; 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 000 000. (16) V. notamment RES 14 oct. 2008, n 2008/22. CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2009, n 08-16847 : RJF 2/2010, n 172. (17) Ces parts sociales ou actions ne doivent pas être qualifiées de sociétés à prépondérance immobilière. (18) Sont également exonérées les acquisitions par une société de ses propres titres ainsi que les acquisitions de titres de sociétés placés sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire. (19) Pour l application des droits d enregistrement, l article 726-I-1 du Code général des impôts assimile à des actions les parts de fondateurs et les parts bénéficiaires des sociétés par actions. 10

Comme par le passé, ces droits sont applicables aux cessions d actions non cotées, qu elles soient ou non constatées par un acte, ainsi qu aux cessions d actions cotées lorsque la cession est constatée dans un acte. 2) La territorialité des droits d enregistrement 186. Aux termes de l article 3, I-2 de la loi de finances pour 2012 modifiant le I de l article 726 du Code général des impôts, sont expressément soumises aux droits d enregistrement dans les conditions énoncées ci-avant les cessions d actions de sociétés ayant leur siège en France opérées «par acte passé à l étranger» (20). Afin d éviter que la cession ne soit doublement soumise aux droits de mutation, le montant des droits d enregistrement effectivement acquitté par l une ou l autre des parties à l acte dans chacun des États où elles résident s il s agit de personnes physiques (ou sont immatriculées s il s agit de personnesmorales)sontimputables(21)surlesdroitsdusenfrance(22). Peut-on en conclure qu en l absence d acte passé à l étranger aucun droit de mutation ne serait exigible en France? S il ne fait pas de doute qu il en va ainsi en cas de cessions d actions cotées, la réponse semble moins évidente lorsque la cession porte sur des actions non cotées. Une interprétation littérale du texte de l article 726 modifié par l article 3 de la loi de finances pour 2012 conduirait à cette conclusion. Mais il n est pas évident qu elle soit retenue par le juge de l impôt. En effet, les cessions d actions de sociétés non cotées établies en France sont de longue date soumises aux droits d enregistrement même en l absence d acte. Les droits d enregistrement ont donc dans cette hypothèse la nature d un droit de mutation exigible du seul fait du transfert de propriété des titres. Peu importe qu un acte constate cette cession. Dès lors, la cession d actions de sociétés non cotées entre deux personnes non établies en France, même si elle n est pas constatée par un acte dressé à l étranger, devrait à notre avis entraîner l exigibilité des droits d enregistrement. 187. Cession de titres entre sociétés membres d un groupe fiscal. L article 3 de la loi de finances pour 2012 a introduit une disposition codifiée à l article 726 du Code général des impôts aux termes de laquelle les acquisitions d actions et de parts sociales (23) sont exonérées de droits d enregistrement lorsque la société cédante est membre du même groupe fiscal que la société qui les acquiert. Il nous semble que c est à la date à laquelle se produit en principe le fait générateur de la perception des droits, c est-à-dire à la date de la cession, que doit être appréciée la condition permettant de bénéficier de l exonération. En conséquence, c est à la date de l acquisition que devrait à notre avis être examinée l appartenance des sociétés cédante et cessionnaire au même groupe fiscal. Il parait dès lors possible d en conclure que la sortie (20) La question se pose de savoir comment l existence de cet acte sera portée à la connaissance de l administration fiscale (V. JOAN CR 14 déc. 2011, 1 re séance, art. 3 bis E). (21) Dans l hypothèse où le montant des droits d enregistrement payés à l étranger serait supérieur au montant des droits d enregistrement exigibles en France, aucun droit d enregistrement ne sera effectivement acquitté en France ; l excédent éventuel ne sera pas en revanche remboursable. (22) Les droits doivent avoir été acquittés à l étranger dans le cadre d une formalité obligatoire d enregistrement. (23) Ne sont pas concernées par cette mesure les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. 11