Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



Documents pareils
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

Vu la demande de la Banque Nationale de Belgique du 5 octobre 2005;

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Les sept piliers de la sécurité sociale

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

Plan de pension sectoriel

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

COMPTE EPARGNE TEMPS

FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION

MODALITÉS DE TRANSFERT

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Pension complémentaire construction CP 124

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

Service public fédéral Sécurité sociale. la sécurité sociale. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Janvier 2011

Titre. Table des matières Texte Début

Les badges de chantier*

CALCUL ALLOCATION DE FIN D'ANNEE

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La sécurité. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Janvier 2013

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Humanisation du travail. Fonds de l expérience professionnelle

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

R2 Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL

Informations relatives à l'inscription - résidence

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Mes droits aux vacances. ... en survol

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

Modules de formation H R S E R V I C E S

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Demande de crédit-temps d 1/5 temps

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

Régime québécois d assurance parentale

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Demande d'ouverture de sauvegarde

Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À L ORGANISATEUR DU RÉGIME DE PENSIONS COMPLÉMENTAIRES, À L ORGANISME DE PENSION ET À L ORGANISME DE SOLIDARITÉ DU SECTEUR DU NETTOYAGE (COMMISSION PARITAIRE N 121), EN VUE DE L EXÉCUTION DE LEURS MISSIONS DANS LE CADRE DE LA LOI DU 28 AVRIL 2003 RELATIVE AUX PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET AU RÉGIME FISCAL DE CELLES-CI ET DE CERTAINS AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er, alinéa 1 er ; Vu la demande du Fonds social pour les entreprises de nettoyage du 28 octobre 2008; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 3 novembre 2008; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. 1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 1.1. La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale oblige les employeurs qui participent à un plan de pension sectoriel à communiquer, à des intervalles réguliers, plusieurs données à caractère personnel relatives aux salaires, aux temps de travail et aux périodes assimilées aux

2 organismes de pension et de solidarité qui sont chargés, à la demande du secteur concerné, d exécuter le plan de pension sectoriel. L arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale a rendu certains articles de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale applicables aux organismes de pension et de solidarité. Sans préjudice de l application de l article 2, 4 de l arrêté royal précité, il s agit notamment de l article 11 de la loi du 15 janvier 1990, en vertu duquel les organismes de pension et de solidarité sont tenus de demander les données à caractère personnel dont ils ont besoin en vue de l exécution de la loi du 28 avril 2003 exclusivement auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, dans la mesure où ces données à caractère personnel sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. 1.2. Cela signifie que les organismes de pension et de solidarité ne peuvent plus avoir recours aux données à caractère personnel qui sont mises à la disposition par les employeurs du secteur dont ils exécutent le plan de pension sectoriel. Ils doivent au contraire faire appel aux données à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale, à savoir dans la banque de données à caractère personnel DIMONA (déclaration immédiate d emploi), le répertoire des employeurs, le fichier du personnel des employeurs affiliés à l ONSS et à l ONSSAPL et la banque de données à caractère personnel DMFA (déclaration multifonctionnelle). 1.3. L article 2, 3, de l arrêté royal du 15 octobre 2004 dispose par ailleurs que les modalités d'intégration des organismes de pension et de solidarité dans le réseau sont fixées de commun accord entre l'organisateur concerné et la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 1.4. L organisateur du régime des pensions complémentaires pour le secteur du nettoyage, le Fonds social pour les entreprises de nettoyage (commission paritaire n 121), souhaite dès lors être autorisé par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé à obtenir la communication des types de données à caractère personnel suivants, en vue de leur communication à l organisme de pension et à l organisme de solidarité : les données d identification relatives à la personne affiliée (soit le travailleur qui appartient à la catégorie de travailleurs pour lesquels un plan de pension a été instauré et qui satisfait aux conditions d affiliation telles que prévues dans le règlement de pension, soit le travailleur qui a reçu un engagement de pension individuel, soit l ancien travailleur qui bénéficie toujours de

3 droits actuels ou différés conformément au règlement ou à la convention en matière de pension) et au bénéficiaire en cas de décès, les données d identification relatives à l employeur de la personne affiliée, la période de référence, le salaire brut de la personne affiliée au cours de la période de référence et les périodes d inactivité. Les intéressés sont sélectionnés par la Banque Carrefour de la sécurité sociale sur base de la catégorie DMFA à laquelle ils appartiennent. Ces données à caractère personnel doivent permettre à l organisateur, à l organisme de pension et à l organisme de solidarité du secteur du nettoyage de réaliser leurs missions en matière de gestion du régime de pension concerné, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 1.5. En exécution de la loi du 15 janvier 1990 et de ses arrêtés d exécution, la communication de données à caractère personnel se fait à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 2. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. Il s agit d une communication de données à caractère personnel au sein du réseau de la sécurité sociale qui, conformément à l article 15, 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 2.2. Données d identification relatives à la personne affiliée Dans le cadre de l exécution de leurs missions, l organisateur et l organisme de pension du secteur du nettoyage doivent disposer de données d identification correctes concernant les personnes au profit desquelles ils exécutent un plan de pension et, en cas de décès, concernant leurs bénéficiaires. Il s agit, en plus des données d identification de base de la déclaration DMFA, du numéro d identification de la sécurité sociale, du nom et du prénom, de l adresse (rue, numéro, code postal, ville/commune, pays), du sexe, du régime linguistique, de la date de naissance, de l état civil et de la date de décès. En vertu de l article 113 bis de la loi du 28 avril 2003, les organismes de pension et de solidarité ont, pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'exécution de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, accès au Registre national des personnes physiques et ont le droit d utiliser le numéro d identification du Registre national. Ces données à caractère personnel doivent notamment permettre aux instances précitées de réaliser l obligation prévue à l article 26 de la loi du 28 avril 2003, à

4 savoir la communication annuelle à l intéressé (à son adresse correcte) d une fiche de pension, et de contacter, en cas de décès de l intéressé, les bénéficiaires éventuels mentionnés par ordre de priorité (l état civil doit être connu à cet effet). Par ailleurs, les données à caractère personnel suivantes devraient pouvoir être extraites de la banque de données DIMONA : les dates d entrée et de sortie de service auprès d un employeur et les dates de début et de fin d appartenance à une (sous-)commission paritaire déterminée. Ces données à caractère personnel permettent de déterminer le moment précis à partir duquel un travailleur tombe ou non sous le champ d application d une convention collective de travail déterminée (et d un plan de pension déterminé) et de démarrer ou d arrêter à ce moment la transmission des données à caractère personnel à l organisme de pension et de solidarité compétent. Les données à caractère personnel permettent également de contacter le bénéficiaire lors de sa sortie de service et de l informer sur ses droits. 2.3. Données d identification relatives à l employeur de la personne affiliée Il s agit des données à caractère personnel suivantes de la banque de données à caractère personnel DMFA et du répertoire des employeurs : le numéro unique d'entreprise de l'employeur, le numéro d identification de l employeur, l indice, la catégorie de l employeur, le numéro de la (sous-)commission paritaire compétente, la dénomination, l adresse, le régime linguistique, l activité, la date d entrée ou de sortie auprès du secteur, une communication du concordat, de la faillite ou de la liquidation et une période de référence. Il paraît justifié que l organisateur et l organisme de pension du secteur du nettoyage puissent disposer, dans le cadre de l exécution de leurs missions respectives, de données d identification correctes concernant les employeurs du secteur dont ils exécutent le plan de pension sectoriel (pour rappel, ils ne peuvent plus demander ces données à ces employeurs) et d une indication selon laquelle les employeurs concernés font (encore) partie du secteur dont ils exécutent le plan de pension sectoriel. Les données d identification sont nécessaires afin de pouvoir procéder au traitement des différents dossiers de pension et contacter les employeurs concernés. Les données à caractère personnel relatives à l activité, à la (sous-)commission paritaire, au secteur et l indication éventuelle du concordat, de la faillite ou de la liquidation sont nécessaires afin de pouvoir vérifier si l employeur tombe (encore) sous le champ d application du régime de pension. 2.4. Le salaire brut de la personne affiliée au cours de la période de référence

5 Pour l exécution du plan de pension concerné, l organisme de pension du secteur du nettoyage a également besoin du salaire annuel brut sur lequel l ONSS effectue des retenues et de la période de référence sur laquelle porte ce salaire. Cela doit lui permettre de calculer la cotisation de pension individualisée conformément au règlement de pension applicable et de la mentionner sur la fiche de pension individuelle. 2.5. Périodes d inactivité L organisme de pension du secteur du nettoyage, qui est en outre chargé de l exécution du règlement de solidarité du secteur, a par ailleurs besoin des données à caractère personnel suivantes pour appliquer ce règlement de solidarité : le nombre de jours de maladie (repos d accouchement ou de maternité), congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou pour s'occuper d'un parent malade. Ces données à caractère personnel s avèrent nécessaires pour un calcul correct des prestations de solidarité. 2.6. La communication précitée poursuit une finalité légitime, à savoir l exécution des missions de l'organisateur du régime de pension du secteur du nettoyage ainsi que celles de l organisme de pension et de l organisme de solidarité, dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et des règlements de pension et de solidarité concernés. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 2.7. Les données à caractère personnel destinées au secteur du nettoyage portent uniquement sur les ouvriers qui sont ou étaient employés par des employeurs qui relèvent de la commission paritaire du secteur du nettoyage. 2.8. D une part, la population de personnes pour lesquelles l organisme de pension du secteur du nettoyage exécute le plan de pension sectoriel social concerné est entièrement identique à la population des personnes auxquelles le Fonds social pour les entreprises du nettoyage verse des avantages sociaux complémentaires et des rémunérations en faveur de la productivité. D autre part, les données à caractère personnel dont l organisme de pension du secteur du nettoyage a besoin pour la gestion du plan de pension sectoriel concerné sont déjà disponibles auprès du Fonds social pour les entreprises du nettoyage. Pour éviter un double flux de données à caractère personnel, le Fonds social pour les entreprises du nettoyage souhaite communiquer à l organisme de pension et de

6 solidarité les données à caractère personnel précitées qu il reçoit lui-même pour d autres finalités de la part du réseau de la sécurité sociale. 2.9. La communication précitée sera effectuée par la voie électronique à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. La communication ultérieure des données à caractère personnel par l organisateur à l organisme de pension et à l organisme de solidarité doit être considérée comme une communication à un sous-traitant, qui en vertu de l article 2, 1 er, 1 de l arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale, ne requiert pas l autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Les données à caractère personnel communiquées ne seront pas conservées au-delà du délai nécessaire à la réalisation de la finalité précitée. Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la communication, selon les modalités précitées, des données à caractère personnel précitées dont la convention collective de travail sectorielle doit tenir compte, à l organisateur, à l organisme de pension et à l organisme de solidarité du secteur du nettoyage, en vue de l exécution de leurs missions dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et des règlements de pension et de solidarité sectoriels concernés. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)

7