RÉGIE DE L ÉNERGIE PROVINCE DE QUÉBEC NO : R-3408-98 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN (SCGM)



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC RÉGIE DE L ÉNERGIE NO : R-3408-98 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN (SCGM) Requérante et ACTION RÉSEAU CONSOMMATEUR (ARC) anciennement connu comme la Fédération Nationale des Associations de Consommateurs du Québec (FNACQ), 1215 rue de la Visitation, Montréal (Québec) H2L 3B5 et OPTION CONSOMMATEURS, 2120, rue Sherbrooke est, bureau 604, Montréal (Québec) H2K 1C3 Intervenantes MÉMOIRE DES INTERVENANTES DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D OCTROI D UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL PAR SCGM

LES INTERVENANTES ACTION RESEAU CONSOMMATEUR ET OPTION CONSOMMATEURS SOUMETTENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : / 2 I - Introduction 1. Option consommateurs est une association coopérative dont la mission est de défendre et promouvoir les droits et intérêts des consommateurs et particulièrement, des consommateurs à faible revenu. Elle s intéresse activement aux questions reliées à la facture énergétique ; 2. Action Réseau Consommateur est une fédération d organismes sans but lucratif vouée à la promotion et à la défense des droits des consommateurs, notamment des consommateurs à faible et modeste revenu. Elle s intéresse activement aux questions reliées à la réglementation et ses effets sur les consommateurs ; 3. Option Consommateurs et Action Réseau Consommateur interviennent conjointement dans cette cause pour défendre et promouvoir les droits et intérêts des consommateurs résidentiels de gaz naturel ; 4. Les Intervenantes soumettent que l octroi à Société en commandite Gaz Métropolitain («SCGM») d un droit exclusif de distribution de gaz naturel pour les territoires décrits aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la requête R-3408-98 est prématuré ; 5. Selon les Intervenantes, il n est pas justifié à ce moment-ci d accorder un tel droit exclusif à SCGM étant donné que le projet soumis par la Requérante dans sa preuve ne remplit pas les conditions essentielles pour l attribution d un droit de franchise ; II - Demande de SCGM 6. SCGM désire étendre le territoire sur lequel porte son droit exclusif de distribution sur les régions décrites aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la requête R-3408-98 ainsi qu au plan produit comme pièce SCGM-1, doc. 3. Ces régions ne font actuellement l objet d aucune franchise de distribution de gaz naturel ;

7. Le territoire réclamé couvre rien de moins que l ensemble du territoire habité et habitable de la province de Québec qui n est pas encore desservi en gaz naturel. Hormis le territoire accordé à Gazifère inc., la demande de SCGM équivaudrait à lui donner le monopole de la distribution du gaz naturel au Québec ; 8. SCGM évalue à près de 87 Bcf le marché potentiel (grandes entreprises) dont environ 16,5 Bcf pour les bâtiments existants actuellement. La plus grande part du marché potentiel, soit plus de 70 Bcf, est constituée de projets d implantations industrielles hypothétiques et basés sur l octroi de subventions publiques importantes. Près de 90% de ces 70 Bcf sont actuellement projetés sur la Côte-Nord uniquement ; 9. SCGM dit envisager la construction d une latérale de raccordement vers le nord du Nouveau-Brunswick afin d approvisionner son réseau à partir du bassin gazier de l Est du Canada; or, une telle latérale n a même pas encore été présentée pour approbation devant l Office national de l énergie; 10. Pour SCGM, les volumes existants ne permettent pas de rentabiliser les investissements requis pour de tels projets d extension de réseau. En conséquence, SCGM rend ces investissements conditionnels à une participation financière importante des gouvernements fédéral et provincial. Les projets d implantations industrielles sont aussi sujets à l attribution de subventions publiques importantes et à des délais de conception, d approbation et de mise en place qui sont importants (de plusieurs années) ; / 3 III - Décisions antérieures sur l octroi du droit exclusif de distribution 11. La demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel faite par SCGM est la première à être présentée depuis l adoption de la Loi sur la Régie de l énergie («la Loi») et le remplacement de la Régie du gaz naturel par l actuelle Régie ; 12. Selon les Intervenantes, les critères à appliquer par la Régie pour décider de l octroi ou non d un droit exclusif de distribution sont sensiblement les mêmes que ceux qui ont été appliqués auparavant par la Régie de l électricité et du gaz et la Régie du gaz naturel, dans des causes similaires à celle initiée par la requérante ;

13. Si les dispositions législatives applicables sont sensiblement semblables, le mandat de la présente Régie, lui, déborde celui assumé par l ancienne Régie de l électricité et du gaz ainsi que celui de la Régie du gaz naturel, comme le consacre l article 5 de sa loi constitutive qui enchâsse le concept de développement durable comme toile de fond de ses décisions ; 14. La Régie du gaz naturel («la RGN») a déjà énoncé une liste de critères, non exhaustifs, pour l'attribution d'un tel droit dans un avis au gouvernement rendu le 16 juin 1994 pour l extension de la franchise de SCGM aux territoires des Hautes-Laurentides et du Nord-Ouest du Québec, dans son dossier R-3293-94. Les critères alors considérés par la RGN étaient : 14.1. l exploitation par la requérante d un territoire contigu ; 14.2. l absence de concurrents intéressés à la franchise ; 14.3. les capacités administratives et techniques nécessaires à la desserte du territoire convoité ; 14.4. l accès pour les usagers à une source d énergie économique tout en respectant l environnement ; 14.5. l existence de projets concrets de développement du réseau ; 14.6. la nécessité de l octroi du droit exclusif de distribution pour concrétiser le développement du réseau ; 15. La Régie de l électricité et du gaz (la «REG»), le 16 janvier 1984, avait aussi retenu des critères semblables dans son ordonnance G-362, dans le dossier R-2954-83, et précisé quelles étaient les conditions à réunir pour qu une entreprise se voit octroyer une franchise : 15.1. l exploitation par la requérante d un territoire contigu ; 15.2. les capacités administratives et techniques nécessaires à la desserte du territoire convoité ; 15.3. la capacité d approvisionnement en gaz naturel pour servir le territoire ; 15.4. la capacité de financer l extension du réseau envisagée par la requête ; 15.5. l absence de concurrents intéressés à la franchise ; / 4

/ 5 15.6. l accès pour les usagers à une source d énergie économique ; 15.7. le projet d extension de réseau ne créera pas de charge indue pour les abonnés ni ne compromettra la stabilité financière de la requérante ; 15.8. le tracé proposé n aura aucun impact négatif sur l environnement ; 15.9. la requérante est en mesure d assurer aux abonnés le meilleur service aux meilleures conditions ; 15.10. le projet est rentable à brève échéance ; 16. La REG, dans son ordonnance G-173 du 13 octobre 1977, identifiait six éléments à considérer pour décider de l octroi ou non d une franchise en fonction du critère du «meilleur service aux meilleures conditions». Ces éléments sont : 16.1. la capacité financière et technique de la requérante ainsi qu un approvisionnement suffisant en gaz pour desservir le territoire convoité : 16.2. l exploitation par la requérante d un territoire contigu ; 16.3. l absence de concurrents intéressés à la franchise ; 16.4. la disponibilité du gaz naturel comme facteur de développement économique régional ; 16.5. l extension, sans délai, du réseau en raison de la demande existante ; 16.6. le projet ne créera pas une charge indue tant pour le distributeur que pour les consommateurs ; III - Opinion des intervenantes 17. SCGM fait état, à la pièce SCGM-1, doc. 1, pp. 11 à 14, d un marché potentiel de près de 87 Bcf annuellement. Sur ce volume, le marché existant est équivalent à seulement 16,5 Bcf alors que les implantations industrielles projetées représentent la majeure partie de ce marché potentiel, soit un peu plus de 70 Bcf ;

18. Ces volumes potentiels sont hautement hypothétiques, puisqu aucune entreprise existante ou en implantation projetée n a à ce jour formellement identifié ses besoins en gaz naturel. En réponse à la question 10.2 des Intervenantes, SCGM a affirmé (SCGM-1, doc. 1.10) qu il n existait aucune lettre d entente, même conditionnelle, pour la vente de volumes de gaz naturel aux entreprises actuellement en opération ou en processus d implantation dans les régions concernées ; 19. Par ailleurs, les anticipations de substitution du mazout au gaz naturel mises de l avant par SCGM (SCGM-1 doc. 1.41) prennent pour acquis que la situation du gaz naturel redeviendra concurrentielle d ici trois à cinq ans (SCGM-1 doc. 1.41). Or, rien ne permet, à la lecture de la preuve et des réponses aux demandes de renseignements, de partager l optimisme de SCGM ou permettant à la Régie de se formuler une opinion sur le sujet ; 20. De plus, SCGM est dans l impossibilité de communiquer à la Régie l échéancier de réalisation des projets d implantations industrielles, incluant les deux principaux projets, comptant pour environ 40 Bcf, mentionnés dans la preuve (SCGM-1, doc. 1 section 6 et SCGM-1 docs. 1.11 et 1.42) ; 21. SCGM ne planifie pas entamer la construction de projets d extension de réseau dans un avenir immédiat suivant l octroi de la franchise. Or, tel qu indiqué plus haut, la REG et la RGN exigeaient du distributeur qu il soit en mesure d entamer immédiatement la construction des conduites de gaz permettant de servir la population visée. Pour SCGM, l octroi de la franchise n est pas lié à des plans de desserte concrets, mais bien au seul élargissement de sa franchise actuelle (SCGM-1 doc. 1.01). SCGM lie ses échéanciers de réalisation à ceux des entreprises devant potentiellement s implanter dans les territoires convoités alors que les échéanciers de ces entreprises, comme l admet SCGM à la pièce SCGM-1, doc. 1.42, sont encore inconnus à ce jour ; 22. SCGM n est pas en mesure de donner, même de façon préliminaire, d estimé de l impact tarifaire de ses projets d extension de réseau. En effet, l impact tarifaire, selon SCGM, «est lié au nombre et à l importance des projets d implantation industrielle» (SCGM-1, doc. 1.12). Ceux-ci, comme l ont indiqué plus haut les Intervenantes, sont hautement hypothétiques ; / 6

23. Les Intervenantes n ont aucune indication à l effet que d autres distributeurs ne sont pas, ou surtout ne seront pas, lorsque le marché sera prêt à recevoir le gaz naturel, intéressés au droit exclusif de distribution dans les régions concernées par la demande de SCGM. Au surplus, c'est le caractère prématuré de la demande de SCGM qui empêche l'émergence d'un tel marché et de tels distributeurs concurrents tant au Québec qu'à la frontière du Nouveau-Brunswick ; 24. L Office national de l énergie n a pas encore reçu de requête, de la part de Maritimes &NorthEast Pipeline, ou d'un autre transporteur en ce qui a trait à une éventuelle latérale vers le nord du Nouveau-Brunswick, ce qui rend impossible la réalisation à court terme du projet de SCGM de s approvisionner à partir du bassin gazier de l Ile de Sable. L'absence de choix d'approvisionnement, sans empêcher l'accès au gaz naturel de l'ouest canadien, aura tout de même un impact sur le prix total payé par les consommateurs, la position concurrentielle du gaz naturel par rapport à d'autres formes d'énergie et la rentabilité des projets d'extension de réseau ; 25. Les Intervenantes considèrent donc que, pour les raisons suivantes, plusieurs conditions essentielles à l'octroi du droit exclusif de franchise réclamé ne sont pas réunies et qu en conséquence, il est prématuré d octroyer, en exclusivité, un droit public de distribution de gaz naturel sur les territoires décrits aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la requête de SCGM : 25.1. Il n a pas été prouvé qu un projet de l'ampleur que celui soumis par SCGM n imposera pas de coûts indus aux consommateurs actuels de gaz naturel et, d'ailleurs, aucun pro forma n a été préparé par SCGM pour soutenir sa demande ; 25.2. Le territoire convoité par SCGM couvre l ensemble du territoire habité ou habitable non encore desservis en gaz naturel dans la province de Québec. Pour les Intervenantes, l octroi du droit exclusif de franchise selon les modalités réclamées rend la question de l attribution d une franchise de distribution de gaz naturel au Québec totalement impossible pour tout autre distributeur. La société en général et les consommateurs en particulier ne doivent pas assumer le coût direct potentiellement très important résultant de l octroi d'une franchise sans appel d'offres compétitif, lorsque les circonstances le permettent ; / 7

25.3. Hormis le coût social de conférer en exclusivité un bien public qu'est le droit de distribution du gaz naturel par l'attribution d'une franchise, il n'est pas économiquement efficace de permettre une telle préemption de ressources par un distributeur avant que la concurrence et le marché se manifestent ; 25.4. Il n existe pas d ententes préalables ou conditionnelles pouvant sécuriser la venue des grands clients que SCGM a rencontrés. Au surplus, SCGM ne semble pas avoir de plan de développement du secteur des petits et moyens clients ce qui, selon les Intervenantes, est un élément essentiel à considérer dans l octroi ou non d un droit exclusif de distribution ; 25.5. L approvisionnement gazier à partir du bassin gazier de l Est du Canada est hypothétique, et même impossible à court terme, car aucune entente d'approvisionnement n'est proposée ou détaillée dans le preuve de SCGM et aucun projet n a été présenté et encore moins approuvé par l Office national de l énergie pour une conduite vers le nord du Nouveau-Brunswick ; 25.6. L'octroi du droit de distribution exclusif n'est pas nécessaire car SCGM, non plus qu'aucun autre distributeur, ne requiert une telle exclusivité pour procéder à des études de marché ou pour «agir comme agent de développement économique» (SCGM-1, doc. 1.42) ; / 8 IV - Conclusion 26. Les Intervenantes Action Réseau Consommateur et Option Consommateurs soumettent qu il est prématuré d octroyer un droit exclusif de distribution de gaz naturel sur les territoires décrits aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la requête. Selon les Intervenantes, les critères essentiels, considérés par la Régie de l'électricité et du gaz ainsi que par la Régie du gaz naturel dans leurs ordonnances antérieures sur le sujet, dont les ordonnances G-173 et G-362 et dans l avis au Gouvernement de 1994 dans le dossier R-3293-94, ne sont pas remplis par SCGM, à savoir : 26.1. La présente requête de SCGM ne permet à aucun autre distributeur de manifester son intérêt à distribuer du gaz naturel dans les régions convoitées ;

26.2. La requérante ne projette aucunement d'entamer immédiatement la construction de son réseau de distribution pour, minimalement, servir les grands consommateurs ; 26.3. La preuve ne permet en rien d'affirmer que les projets d extension de réseau qui pourraient, dans le futur, être présentés n imposeront pas de coûts indus aux consommateurs ; 26.4. La preuve ne permet pas de déterminer si la requérante peut offrir aux consommateurs le meilleur service aux meilleures conditions ; 26.5. La preuve ne permet aucunement de juger si les projets d extension de réseau seront économiquement viables, comme dit l'espérer SCGM, puisqu'aucun grand consommateur n'a manifesté un intérêt à acheter du gaz naturel dans un horizon de court terme, par une entente conditionnelle ou autrement ; / 9 En conséquence, les Intervenantes Action Réseau Consommateur et Option consommateurs recommandent que la Régie de l'énergie : DÉCLARE prématurée la demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel formulée par SCGM dans la requête R-3408-98, telle que décrite à la pièce SCGM-1 document 1 ; RÉSERVE les droits de SCGM de présenter une nouvelle demande en ce sens dans le futur, sous réserve de satisfaire les critères d attribution pour l'octroi d'un droit exclusif de distribution de gaz naturel ; ACCORDER aux Intervenantes leur frais de participation. MONTRÉAL, le 22 février 1999 Action Réseau Consommateur et Option Consommateurs