LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME



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Transcription:

LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 14 avril 2015

14/04/2015 Sommaire 1. Qu est-ce que la lutte anti-blanchiment? 2. Les obligations règlementaires 3. Sanctions et Conclusion 2

Présentation de D2R Conseil 14/04/2015 La vocation de D2R Conseil, fondé en 2003, est d aider les entreprises d investissement (sociétés de gestion de portefeuilles, intermédiaires des marches financiers, conseillers en investissement financier ) à remplir leurs obligations règlementaires et à maîtriser leur risque de conformité grâce, notamment, à leur contrôle interne. Quelle que soit votre taille, D2R Conseil vous apportera une solution adaptée vos besoins dans le domaine de la conformité du contrôle interne, et de la gestion des risques: - Création d une société de gestion ou d un prestataire de services d investissement - Externalisation des contrôles permanents et du contrôle périodique - Audit - Organisation de votre contrôle interne - Formation - Gestion des risques - Veille règlementaire 3

14/04/2015 4

14/04/2015 II. Qu est ce que la lutte anti-blanchiment? 5

14/04/2015 Le blanchiment d argent et le financement du terrorisme sont des délits passibles de sanctions pénales Le blanchiment est puni de 5 ans d emprisonnement et 375 000 d amende. Le blanchiment d argent provenant du trafic de stupéfiant est puni de 10 ans d emprisonnement et 750 000 d amende. Article 324-1 du code pénal: blanchiment Article 421-2-2 : financement du terrorisme 6

14/04/2015 Les activités visées par la lutte antiblanchiment À l origine les activités criminelles Le trafic de stupéfiants La fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes La corruption Le financement du terrorisme Depuis la mise en application de la 3 ème Directive (2009), ont été ajouté les sommes provenant d infractions passibles d une peine privative de liberté supérieure à un an, comme, par exemple, le délit de fraude fiscale. 7

La Fraude Fiscale 14/04/2015 Depuis l application de la Troisième Directive, la fraude fiscale entre dans les activités de blanchiment 8

Le délit de fraude fiscale est caractérisé par au moins l un des 16 critères énumérés par le décret N 2009-874 du 16 juillet 2009 (article R 561-32-1 du COMOFI) 14/04/2015 Par exemple: L utilisation de sociétés écran, dont l activité n est pas cohérente avec l objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l accès aux informations bancaires, identifié à partir d une liste publiée par l administration fiscale, ou à l adresse privée d un des bénéficiaires de l opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l article L. 123-11 du code de commerce. Le recours à l interposition de personnes physiques n intervenant qu en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières. La difficulté d identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l origine et la destination des fonds en raison de l utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d administration. Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l étranger notamment lorsqu elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés cidessus. Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l impossibilité de produire ces pièces. 9

14/04/2015 Les trois étapes classiques du blanchiment 10

De nombreuses professions sont concernés par la lutte anti-blanchiment: Article L 561-2 du COMOFI Au premier chef les professions financières: 14/04/2015 Entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments financiers, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, conseillers en investissements financiers. Compagnies d Assurance, courtiers d'assurance et de réassurance, Institutions de prévoyance et caisses de retraite complémentaires, Mutuelles régies par le code de la mutualité, changeurs manuels.. Mais aussi d autres professions, comme, par exemple: Les Intermédiaires en acquisition, vente, ou location de biens immobiliers, les notaires, les Experts-Comptables, les avocats. 11

14/04/2015 L organisation internationale de lutte contre le blanchiment Création du FATF - GAFI (Groupement d Action Financière) au G7, en 1989 à Paris 34 états membres depuis 2007 40 recommandations (1990 1996 2003) adoptées par plus de 130 pays et 9 recommandations (2001 2004) de lutte contre le financement du terrorisme Site internet : www.fatf-gafi.org. 12

L organisation internationale de lutte contre le blanchiment Les listes du GAFI Listes de pays suspects mises à jour régulièrement «juridictions à haut risque et non coopératives» La liste 1, Pays soumis à contre mesures, les professionnels doivent prendre des mesures de vigilance complémentaire: Iran, République Populaire Démocratique de Corée 14/04/2015 La liste 2, Pays ayant des déficiences stratégiques dans leur système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ne se sont pas engagés à mettre en place un plan d action et pour lesquels le GAFI appelle ses membres à tenir compte des risques identifiés: Algérie, Equateur, Myanmar, Pour un suivi des listes consulter le site du GAFI: http://www.fatf-gafi.org 13

La cellule française de lutte contre le blanchiment 14/04/2015 TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins ) TRACFIN est chargé du volet préventif du dispositif par la collecte, l analyse et la transmission à la justice des déclarations de soupçon. Il dépend du ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie. L article L.561-29-II, dans la rédaction de l ordonnance du 30 janvier 2009, permet désormais à TRACFIN de communiquer des éléments : A tout service de police judiciaire. A l administration fiscale, dans les cas de suspicion de fraude fiscale volontaire (CGI, art. 1741) http://www.tracfin.bercy.gouv.fr 14

La cellule française de lutte contre le blanchiment 14/04/2015 24 264 déclarations TRACFIN émises en 2012 par les professionnels du secteur financier, 25 279 en 2013, soit 93% des déclarations. Sur ce total 20 déclarations émanaient de sociétés de gestion de portefeuilles * Source : Rapport d activité Tracfin 2012 (* banques et établissements de crédits, instituts d émission et entreprises d investissement, mutuelles, CIF, sociétés de gestion de portefeuilles.) Source : Rapport d activité Tracfin 2012 15

La Direction Générale du Trésor 14/04/2015 La Direction générale du Trésor publie le listes de personnes, entités et organismes faisant l'objet d'une mesure de gel publiée par l Union européenne via son site internet: http://www.tresor.economie.gouv.fr/sanctions-financieres-internationales La France distingue 3 types de mesures internationales: Sanctions imposées par l ONU Sanctions mises en œuvre au niveau européen Sanctions nationales Pays soumis à sanction: Biélorussie, Birmanie/Myanmar, Congo (République démocratique du),corée du Nord, Côte d Ivoire (ancien régime), Égypte (A R), Érythrée, Guinée-Bissau, Guinée (République de), Iran, Irak (A R), Liban (assassins de Rafic Hariri), Libéria (A R), Libye (A R), Macédoine (Ancienne République de Yougoslavie),République Centrafricaine, Somalie, Soudan, Syrie, Transnistrie, Tunisie (A R), Ukraine, Zimbabwe. 16

La liste des pays tiers équivalents 14/04/2015 La liste des pays tiers équivalents comprend les pays non membres de l Union européenne qui disposent pour les échanges transfrontaliers d une équivalence en matière de législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doublée de la reconnaissance d un niveau suffisant sur la protection des données à caractère personnel. Cette liste est mise à jour par arrêté du ministère de l économie et des finances. La dernière mise à jour date du 27 juillet 2011. Les pays tiers équivalents mentionnés au 2 du II de l'article L. 561-9 sont l'afrique du Sud, l'australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, Hong Kong, l'inde, le Japon, le Mexique, Singapour et la Suisse. 17

14/04/2015 III. Les obligations règlementaires du prestataire de services d investissement 18

14/04/2015 Les obligations qui découlent de la règlementation Nécessité de mettre en place un dispositif opérationnel interne. Obligation de formation et d information du personnel. Obligation de vigilance à l égard de la clientèle, avant et pendant la relation d affaires. Obligation de vigilance lors du choix des investissements pour compte propre ou compte de tiers Obligation de déclaration à TRACFIN. Conservation pendant cinq ans des traces écrites des diligences effectuées. 19

Produits Produits Clients Clients Approche par les risques 14/04/2015 Le niveau de risque auquel le prestataire est confronté détermine l étendue et l intensité de la vigilance Etablissement bancaire membre de l UE Société de gestion Caisse de retraite Assurance Actions cotées sur un marché règlementé OPCVM de droit français Epargne salariale Petit contrat d assurance vie< 1 000 Versement sur un PEE < 8 000 Banque d un pays considéré comme non équivalent sur le plan de la LAB Personnalité politique étrangère Vigilance allégée OPCVM Offshore Titres non cotés Virements étrangers. Vigilance renforcée 20

Centres commerciaux Bureaux Résidentiel La cartographie des risques: déterminer une classification des risques propres à la société de gestion 14/04/2015 Achat/vente de biens Location Souscriptions/rachats France Europe CEE Pays étranger equivalent Pays non coopératif Personnes morales Investisseurs institutionnels Personnes physiques Personnes politiquement exposées 21

Classer les opérations, les clients et les investissements de la société de gestion 14/04/2015 Types Investissement Opérations Catégories de Contreparties Zone géographique Risque Bureaux Achat Société cotée Europe CEE Faible Bureaux Location Profession libérale Résidentiel Achat Personne physique Souscription Souscription Personne politiquement exposée Fonds d investissem ent agrée France Pays étranger non coopératif Pays étranger equivalent CEE ou Pays equivalent LCB/FT Risque élevé Risque élevé Risque faible 22

les sociétés de gestion de portefeuilles doivent mettre en place une organisation appropriée 14/04/2015 Nommer des personnes responsables de la LAB Un membre de la Direction responsable de la mise en œuvre du dispositif LAB/FT. Le Dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment peut déléguer cette fonction, par exemple au RCCI Un correspondant et un déclarant TRACFIN (les deux rôles peuvent être remplis par la même personne).. 23

14/04/2015 Avoir des procédures qui décrivent les diligences à accomplir Identifier et vérifier l identité du bénéficiaire effectif avant l établissement de la relation d affaires. Examiner toute opération d une inhabituelle complexité ou ne paraissant pas avoir de justification économique. Effectuer les déclarations de soupçon. Conserver une trace écrite des mesures mises en œuvre. 24

14/04/2015 Conserver les documents pendant au moins 5 ans (article L561-12 du COMOFI ) Tous les éléments d information (pièces, documents, justificatifs et déclarations) : Les documents relatifs à l identité des clients, habituels ou occasionnels, Les documents relatifs aux opérations réalisées, à compter de leur date d exécution. 25

14/04/2015 La société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations de LAB au titre des services qu elle propose et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion. En revanche, en cas de commercialisation des parts ou actions d OPC, par l intermédiaire de distributeurs, tels les conseillers en investissement financier non démarcheurs, n agissant pas comme mandataire de la société de gestion de portefeuille ou la société de gestion, celle-ci n entre alors pas dans le champ de la réglementation au titre de la commercialisation des parts ou actions d OPC. A condition que le distributeur soit lui-même assujetti au dispositif de Lutte Anti-Blanchiment français, européen ou d un pays tiers équivalent figurant sur la liste fixée par l arrêté du 21 juillet 2006 modifié. 26

14/04/2015 L identification du client ou de la relation d affaires Know Your Customer! Quand? lors de l entrée en relation et au cours de la relation d affaires pour mettre à jour le dossier. Comment? à l aide d un document officiel, à jour, comportant une photographie et prouvant l identité du client, personne physique ou, s il s agit d une personne morale, à l aide d un document officiel: extrait K bis en France. vérifier que le client ne figure pas une des listes de sanctions publiées par le ministère des finances ou éventuellement, sur d autres listes: GAFI, CEE, ONU, US OFAC, UK Treasury, Canada, disponibles auprès de ces organismes ou par le biais de fournisseurs de données spécialisés. Recueillir, mettre à jour et analyser, pendant toute la durée de la relation d'affaires, les éléments d'information, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client, en fonction du risque de blanchiment identifié 27

14/04/2015 Il faut rechercher qui est le bénéficiaire effectif de l opération ou de la transaction. «Lorsque le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.» Ce seuil de 25% est également valide pour les OPCVM, fiducie ou tout autre dispositif comparable relevant d un droit étranger. 28

14/04/2015 EXEMPLE Utilisation d une SGP pour investir massivement des capitaux off-shore Le souscripteur d un OPCVM d une SGP était à hauteur de plus de 80 % un fonds fiduciaire immatriculé dans un pays offshore. La SGP a estimé que l identité du bénéficiaire effectif restait douteuse et que l origine de son patrimoine n était pas connue malgré la recherche d explications et elle a effectué une déclaration de soupçon. L enquête à la suite de cette déclaration a montré qu il s agissait de commissions perçues sur un trafic d armes avec l étranger. 29

Personnes étrangères politiquement exposées 14/04/2015 Les PPE Personnes résidant dans un autre pays que la France, exposées à des risques particuliers en raison de leur fonction, ou bien ayant quitté cette fonction depuis moins d un an, leur conjoint, partenaire civil, ascendants descendants en ligne directe et alliés, ainsi que leurs conjoints partenaires.: Chefs d Etat, de gouvernement, ministres Membres des cours suprêmes, hautes juridictions Membres des cours des comptes, dirigeants de banques centrales. Ambassadeurs, consuls, officiers généraux. Membres des organes d administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. Dirigeants des institutions internationales. Appliquer au moins une des mesures de vigilance complémentaires prévues à l article R 561-20 du COMOFI. La décision de nouer la relation d affaire doit être prise par un membre de l organe exécutif. 30

Les mesures d identification 14/04/2015 Comment identifier les personnes physiques 2 Comment identifier les personnes morales Les mesures de vigilance complémentaires 31

14/04/2015 Les mesures d identification 1 Le client ou la relation d affaires est une personne physique, présente physiquement : L identification se fait par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie: carte d identité, passeport ou permis de conduire, par exemple. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié. Si la personne n est pas présente il convient d appliquer une mesure de vigilance complémentaire 32

14/04/2015 Les mesures d identification 2 Le client est une personne morale: S il s agit d une personne morale, l identification se fait au moyen de l original ou de la copie certifiée conforme de tout document, extrait de registre, constatant la dénomination, la forme juridique, le siège social. S assurer de l identité et des pouvoirs des personnes qui agissent au nom de leur co-contractant : vérification de l identité, statuts, délégation de pouvoir ainsi que des bénéficiaires effectifs. Si la personne qui agit en son nom ou le bénéficiaire effectif, n est pas présent physiquement, appliquer une mesure de vigilance complémentaire. 33

Les obligations de vigilance complémentaires 14/04/2015 QUAND? Le client ou son représentant légal n est pas présent aux fins de l identification. Le client est une personne résidant dans un autre état membre de l union européenne que la France ou un pays tiers et exposé à des risques particuliers (Personne Politiquement Exposée). Le produit ou l opération favorise l anonymat. L opération est réalisée avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans des États ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (liste du GAFI). COMMENT? Appliquer une mesure parmi les 4 suivantes: Obtenir des pièces supplémentaires justificatives de l identité. Vérification et certification de la copie de la pièce officielle d identité par un tiers indépendant. S assurer que les fonds proviennent d une banque française ou d un pays de l UE, ou de l Espace Economique Européen. Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une d un établissement financier établi dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen, ou d un pays appliquant des règles équivalentes. 34

Obligations de vigilance pendant la durée de la relation d affaires 14/04/2015 La société de gestion fait preuve d une vigilance constante, tout au long de la relation d affaires avec son client À l égard des opérations effectuées par la clientèle: montant et nature des opérations envisagées, origine/destination des fonds, cohérence des opérations avec les activités professionnelles, les revenus, le patrimoine. À l égard des opérations d investissement: fonds off shore, actions non cotées, dépôts. A tout moment la société de gestion doit être en mesure de prouver à l autorité de contrôle l adéquation des mesures de vigilance mises en œuvre. Les mesures de vigilance s entendent de contrôles formalisés et, notamment, de justificatifs prouvant l origine ou la destination des fonds. Par exemple: acte de vente notarié, de donation, contrat de prêt, 35

Article L561-8 du code monétaire et financier 14/04/2015 Lorsqu'un prestataire de services d investissement n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, il n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu il n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celleci a néanmoins été établie il y met un terme. 36

14/04/2015 Le dispositif général du prestataire de services d investissement Les diligences à réaliser en matière de politique d investissement par les sociétés de gestion de portefeuiles. Article 315-57 (OPCVM) et 320-22 (FIA) du RGAMF. Lors de la mise en œuvre de sa politique d investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d investissements opérés par ses préposés. 37

EXEMPLE 14/04/2015 Une SGP qui gère un OPCI spécialisé dans les monuments historiques met en vente un château du 17ème siècle situé en France. Peu de temps après, une promesse de vente est signée avec un homme d affaires d un pays européen qui accepte le prix demandé sans négociation. Au moment de la vente définitive chez le notaire, l homme d affaires présente une procuration et substitue le nom d un citoyen d un pays YY dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte antiblanchiment, au sien, dans l acte de vente. Renseignements pris, l acheteur est un Ministre du pays YY. 38

Les obligations déclaratives 14/04/2015 Que doit-on faire lorsqu une opération suspecte a été détectée? Constituer un dossier en prenant des renseignements sur l opération envisagée, l origine ou la destination des fonds, l identité des bénéficiaires effectifs. Si le soupçon est confirmé: faire une déclaration à TRACFIN. Qui peut faire la déclaration? Le correspondant et/ou le déclarant TRACFIN Tout membre du personnel de la société ou dirigeant si l urgence de la situation le commande. La déclaration doit ensuite être confirmée par le déclarant TRACFIN. 39

Les obligations déclaratives Que doit on déclarer? 14/04/2015 L article L561-15 du Comofi prévoit que les Sociétés de gestion doivent déclarer à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. Ces opérations doivent s analyser selon deux types de critères : Les uns sont réglementaires (Décret 2009-874) et rendent la déclaration obligatoire, à l initiative du correspondant TRACFIN Les autres sont des indicateurs d alerte non-réglementaires que l on doit retrouver dans les procédures opérationnelles dans le but que les collaborateurs transmettent à leur correspondant TRACFIN la description de la situation. Le correspondant TRACFIN est juge de la nécessité ou non d effectuer une déclaration de soupçon, en accord avec ses dirigeants. 40

14/04/2015 La règlementation prévoit de nombreux critères d alerte Le refus ou impossibilité de fournir des justificatifs sur la provenance ou la destination des fonds. L utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères. La réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué. Les opérations avec les pays non GAFI ou figurant sur l une des listes du GAFI. De façon générale, la difficulté à identifier le bénéficiaire effectif. L utilisation de sociétés-écrans, sociétés étrangères, virement internationaux non justifiés 41

Précisions sur la déclaration de soupçon 14/04/2015 Pour être exploitable, une déclaration doit comporter les informations suivantes : une synthèse retraçant les éléments clefs de la déclaration, la motivation du soupçon et l'analyse détaillée des faits, l identification de l entité déclarante, les éléments d'identification des personnes parties prenantes à l'opération. Le correspondant/déclarant Tracfin effectue la déclaration préalablement à la réalisation de l opération (sauf cas particuliers) et la divulgation de cette déclaration au client, au bénéficiaire de l opération, ou à des tiers, y compris en interne, est interdite sous peine de sanction pénale. La protection du déclarant est garantie et sa responsabilité civile et professionnelle ne peut être ainsi mise en cause par son client pour violation du secret professionnel. 42

Précisions sur la déclaration de soupçon 14/04/2015 «savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner». Il n existe pas de définition juridique du soupçon. Pour comprendre le terme «soupçonnent», on pourra se reporter à l interprétation donnée par le Conseil d Etat dans son arrêt du 31 mars 2004, selon laquelle, si les informations recueillies par une entreprise d investissement, conformément aux diligences prévues par la réglementation applicable, ne lui permettent pas d écarter tout soupçon sur la licéité de l opération ou l origine des sommes, et donc d exclure que ces sommes puissent provenir d une infraction sous-jacente, elle doit effectuer une déclaration à TRACFIN. L expression «ont de bonnes raisons de soupçonner» vient compléter et élargir la notion de soupçon. En effet, les établissements financiers n ont pas plus qu avant à préciser l infraction sous-jacente. L élément déterminant repose sur la mise en œuvre de dispositif et de procédure interne de prévention de la Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme adéquat et efficace au sein de chaque organisme déclarant. 43

Recevabilité de la déclaration de soupçon 14/04/2015 44

14/04/2015 IV Sanctions et conclusion 45

14/04/2015 Sanctions disciplinaires Le risque de sanction Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier (Loi n 2004-130 du 11 février 2004) «ou une personne mentionnés à l article L. 562-1 du Comofi» (entreprise d investissement ) a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.» 46

Le risque de sanction 14/04/2015 AMF, 2 octobre 2008, SAN-2009-01 FININFOR et Associés Multigestion: Obligation d établir des procédures La société de gestion doit, dans le cadre de son activité, veiller à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dès lors qu'il a été constaté, tant dans le rapport annuel de contrôle transmis à l'amf que lors des diligences des contrôleurs du CPIM, que la société de gestion mise en cause ne disposait d'aucune procédure de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le manquement aux dispositions de l'article 322-61 du règlement général de l'amf est constitué. Sanction pécuniaire de 50 000 et blâme. 47

AMF, 15 janvier 2009, SAN-2009-22 EGP 14/04/2015 Sanction de l AMF: Obligation de formation Obligation d identifier les clients La société de gestion a manqué à ses obligations professionnelles, et a ainsi méconnu l'article 315-59 du règlement général de l AMF, en ne dispensant pas de formation suffisante à ses salariés en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et en ne leur remettant par ailleurs aucun document destiné à assurer une formation continue. Les souscripteurs de l'un des principaux fonds communs de placement gérés par la société de gestion, étaient, à hauteur de 82 %, des clients d'une société suisse, ainsi que deux fonds «off shore» immatriculés aux Bahamas, au sujet desquels la société ne disposait d'aucun élément plus précis d'identification. Elle a ainsi manqué aux dispositions de l'article 315-56 du règlement général de l AMF selon lesquelles les sociétés doivent «apporter une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires où la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment. Sanction pécuniaire de 50 000 et avertissement. 48

14/04/2015 AMF, 5 novembre 2014 Martin Maurel Gestion. Accord de composition administrative Défaut d organisation du dispositif de lutte antiblanchiment. Insuffisance des informations recueillies et absence d actualisation Absence d identification des bénéficiaires effectifs de personnes morales. Absence d application de mesures adéquates aux personnes considérées comme sensibles ou très sensibles. La société a accepté de verser une somme de 135 000 49

Formation dispensée par Jean-Pierre Verrons Tel: 06 87 77 43 52 E mail: jpverrons@d2r.fr Ce document a été achevé de rédiger le 14 avril 2015 Malgré le soin apporté à sa rédaction, cette présentation peut présenter des erreurs ou omissions dont D2R Conseil ne saurait être tenu responsable. Les opinions évoquées sont le fruit d une analyse et d une réflexion interne et n ont pas été validées par l Autorité des Marchés Financiers. D2R Conseil