l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

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Transcription:

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Date : 30/04/2001 Origine : DDRI MMES et MM les Directeurs. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale Pour attribution MMES et MM les Directeurs Réf. : DDRI n 60/2001 n / n / n /. des Unions Régionales des Caisses d'assurance Maladie Pour information Plan de classement : 2520 2521 Titre : Bénéficiaires d'un congé de présence parentale - protection sociale (loi n 2000/1257 du 23 décembre 2000 - article 20). Résumé : Protection sociale des bénéficiaires d'une allocation de présence parentale Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par: DPAS/B.NOURY - V.BATOUL DIOP - I.BOUILLE - R.ROUSSEAU Téléphone : 01.42.79.32.63-01.42.79.35.84-01.42.79.35.72-01.42.79.33.06 @

Direction Déléguée Aux Risques 30/04/2001 MMES et MM les Directeurs. des Caisses Primaires d Assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : DDRI Pour attribution MMES et MM les Directeurs. des Unions Régionales des Caisses d Assurance Maladie Pour information N/Réf. : DDRI n 60/2001 Objet : Bénéficiaires d un congé de présence parentale protection sociale (loi n 2000/1257 du 23 décembre 2000 article 20). L article 20 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2001, institue un dispositif permettant l attribution d une allocation de présence parentale (APP), en cas de cessation totale ou partielle de l activité salariée, dans les conditions fixées à l article L.122-28-9 nouveau du Code du travail, lorsque l enfant dont l intéressé «assume la charge est atteint d une maladie ou d un handicap graves ou est victime d un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants». Dans ce cadre, l article 20 précité introduit au Code de la sécurité sociale l article L.161-9-1 qui définit la protection sociale des bénéficiaires de l APP, tant pendant qu à l issue de son service.

2. I. L ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE 1.1. CONDITIONS GENERALES 1.1.1. Bénéficiaires de l Allocation de Présence Parentale La possibilité de prendre un congé de présence parentale (CPP) ou de travailler à temps partiel et de bénéficier de l APP, est ouverte à chaque membre d un couple, simultanément ou non, qui assume la charge effective et permanente d un enfant de moins de 20 ans (conformément aux articles L.512-3 et L.513-1 du Code de la sécurité sociale), atteint d une maladie ou d un handicap graves ou victime d un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants pour une durée prévisible d au moins quatre mois. Dans la mesure où les deux personnes assumant la charge de l enfant peuvent se succéder auprès de ce dernier, le droit à l APP peut être ouvert à une personne bénéficiant d un congé de présence parentale d une durée inférieure à quatre mois, dès lors que la maladie de l enfant est d une durée prévisible au moins égale à quatre mois. Par ailleurs, cette durée peut être ramenée à deux mois pour les enfants atteints d une affection périnatale et âgés de moins de six mois. Cette allocation peut être notamment attribuée aux personnes affiliées au régime général en qualité de salariés, stagiaires suivant une formation professionnelle rémunérée ou chômeurs indemnisés, ainsi qu aux professionnels de santé affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, visés à l article L.722-1 du Code de la sécurité sociale. 1.1.2. Modalités de liquidation de l Allocation de Présence Parentale Le congé ou la réduction d activité est accordé de plein droit par l employeur au vu d un certificat du médecin de l enfant indiquant que la gravité de son état nécessite la présence d une personne à ses côtés pendant une période déterminée et adressé au moins quinze jours avant le début du congé ou de l activité partielle. Parallèlement, l intéressé remplit une demande auprès de l organisme devant servir l APP (CAF) et présente un certificat médical détaillé destiné au médecin-conseil placé près l organisme (CPAM d'affiliation des parents) dont relève l enfant en qualité d ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité Le silence de l organisme débiteur gardé jusqu au dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande vaut acceptation. Le médecin-conseil peut se prononcer jusqu au dernier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande par l organisme débiteur. Le défaut de réponse à l expiration de cette période vaut acceptation (cf. la circulaire CNAMTS CABDIR n 3/2001 du 11 avril 2001 relative au rôle du service du contrôle médical de l assurance maladie dans la prise en charge de l allocation de présence parentale). 1.2. DROIT ET DUREE DE VERSEMENT DE LA PRESTATION

3. 1.2.1. Point de départ et durée Conformément à l article L.544-6 du Code de la sécurité sociale, introduit par l article 20 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2001 susmentionné, le service de l allocation débute à compter du premier jour du mois civil suivant le début du congé ou de l activité à temps partiel, tels que définis à l article L.122-28-9 du Code du travail. La durée initiale de quatre mois peut être renouvelée deux fois, dans la limite de douze mois, renouvellement inclus. Lorsque le salarié souhaite prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit en informer son employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et procéder aux mêmes formalités que pour la demande initiale auprès de l organisme devant servir l APP (cf. paragraphe précédent «conditions d attribution»). Il en est de même lorsqu il souhaite, à cette occasion, transformer son CPP en activité partielle ou inversement. 1.2.2. Règles de cumul Le cumul d une APP est prohibé avec l Allocation Parentale d Education (APE), l Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu avec les indemnités servies aux demandeurs d emploi par les ASSEDIC. Il est autorisé avec l Allocation Parentale Jeune Enfant (A.P.J.E.), le complément familial, l Allocation de Garde d enfant à Domicile (A.G.E.D.), l Allocation Spéciale d Education de base.

4. II. PROTECTION SOCIALE DE L ALLOCATAIRE PENDANT ET APRES LE VERSEMENT DE LA PRESTATION Situation juridique du salarié pendant le congé Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé. En cas d activité partielle, l intéressé conserve le statut de salarié ou de professionnel de santé affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Aux termes de l article L.161-9-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, «les personnes bénéficiaires de l allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l assurance maladie, maternité, de leur régime d origine pendant la durée de perception de l allocation. A l issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l ouverture du droit à l allocation. 2.1. PERIODE DE SERVICE DE L ALLOCATION Il convient de distinguer la situation du bénéficiaire selon qu il est en CPP ou en activité partielle. 2.1.1. Situation de l allocataire en congé de présence parentale à taux plein Le service de l allocation débutant à compter du premier jour du mois civil suivant le début du congé ou de l activité à temps partiel, l intéressé voit sa protection sociale évoluer comme suit : Période comprise entre la cessation de l activité et le service de l allocation : L intéressé bénéficie du maintien de l ensemble des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès acquis avant la suspension du contrat de travail, l indemnisation par l ASSEDIC ou la cessation de l activité (article L.161-8 du Code de la sécurité sociale). Période de service de l allocation : Conformément à l article L.161-9-1, l allocataire bénéficie des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant la durée de perception de l allocation.

5. 2.1.2. Situation de l allocataire en activité à temps partiel L intéressé conservant une activité professionnelle, il peut le cas échéant, percevoir des indemnités journalières maladie ou accident du travail conformément à l article L.544-8 nouveau du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas et pour la détermination du gain journalier de base, les modalités de calcul de droit commun s'appliquent ; le ou les salaires relatifs à l'activité partielle qui font partie de la période de référence sont ainsi pris en compte. En revanche, aux termes du même article, le cumul de l APP est impossible, même en cas d activité partielle avec notamment les prestations suivantes : - l indemnisation des congés de maternité ou d adoption, - l allocation de repos maternel prévue à l article L.722-8 du Code de la sécurité sociale, - un avantage personnel de vieillesse ou d invalidité. 2.2. A L ISSUE DU SERVICE DE L ALLOCATION L allocation cesse d être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d attribution cessent d être remplies. 2.2.1.Reprise du travail à l issue de la perception de la prestation A l issue de la période de perception de l allocation, le bénéficiaire de l A.P.P. retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. Dès lors, l intéressé retrouve l intégralité des droits qu il avait antérieurement à son congé ou à son activité partielle, pendant une durée non encore fixée par décret. Dans ce dernier cas, il conviendra, pour le calcul de l'indemnité journalière, de prendre en considération les rémunérations afférentes à l'activité antérieure à l activité partielle dès l interruption de l allocation. REMARQUE : la durée maximale de versement de l APP est de douze mois et aux termes de l article L.161-1-9 précité, les allocataires, à l issue de la période de versement de l APP «retrouvent les droits aux prestations en espèces de l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l ouverture du droit à l allocation.». En conséquence, les chômeurs indemnisés ayant bénéficié de l APP, retrouvent la totalité de leurs droits antérieurs même si le service de l allocation a été effectué pendant douze mois.

6. Cette situation est donc à distinguer de celle relative à la protection sociale des chômeurs indemnisés ayant bénéficié d une APE pendant une durée égale ou supérieure à un an. 2.2.2.Non-reprise du travail à l issue de la perception de la prestation Si l intéressé ne reprend pas son activité à l issue de son congé, il bénéficie, le cas échéant, d un reliquat de maintien des droits acquis antérieurement pour la durée restante. 2.2.3. Cas particulier des congés de présence parentale ou des activités partielles sans bénéfice de l APP Dans ces hypothèses, le droit commun s applique. L assuré en congé de présence parentale est alors en maintien de droit (article L.161-8 susvisé), dans les conditions d un congé sans solde et peut donc percevoir des indemnités journalières durant la première année de maintien des droits cf. Circulaire CNAMTS DDRI - n 58/2001 du 11 avril 2001. CODE REGIMES Des codes régimes spécifiques permettant d identifier les différentes catégories d assurés allocataires vous seront communiqués ultérieurement. Le Directeur Délégué Aux Risques Pierre-Jean LANCRY