STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES



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Transcription:

PLAN DE L EXPOSE 0. Introduction CHAPI. STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES I.1. Personnes physiques et capacité civile I.2. Statut juridique des incapables I.3. cas des étrangers CHAPII. OPERATIONS ET SERVICES BANCAIRES II.1. Ouverture et tenue de compte II.2. Différents catégories de compte bancaire II.3. Opérations courantes liées au fonctionnement du compte CHAPIII. FORMULES DE CREDIT PROPOSEES PAR LA BANQUE AUX PARTICULIERS III.1. Facilités de caisse III.2. Avances sur titres III.3. Crédit personnel III.4. Crédit à la consommation III.5. Crédit immobilier Conclusion 1

INTRODUCTION La banque, à travers son activité, qui est scindée en trois grandes opérations à savoir : la réception des fonds du public (collecte de dépôts) ; la distribution de crédits ; et la mise à la disposition de la clientèle, entretient des relations avec plusieurs agents économiques : les particuliers ; les entreprises ; l Etat et le reste du monde. Sa relation avec les particuliers reste privilégiée car elle constitue l essence de son existence et de son activité en son sens que Les banques ont pris conscience de marché des particuliers riche en ressources peu ou pas rémunérées, fructueux en commission et demandeur de services rentables pour la banque. Le marché des particuliers est donc la cible de toutes les banques qui s efforcent d en acquérir la plus grande part. Nous traiterons donc, dans ce travail la relation entre banque et particulier et sur quoi elle est fondée. Pour cela, nous verrons dans un premier temps, le statut juridique du particulier, dans un deuxième temps nous mettons l accent sur les opérations de caisses que met la banque à la disposition du particulier pour une utilisation souple et appropriée et dans un dernier temps, nous traiterons les services de crédits que la banque accorde aux particuliers. 2

CHAPI. STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES I.1 Personnes physiques et capacité civile Définition : Le client particulier se définit comme étant une personne physique considérée en dehors de son activité professionnelle, qui dispose d un revenu composé essentiellement de son salaire ou de sa pension de retraite qui sert à courir ses dépenses mensuelles ou régulières. -Personnes physique Tout être humain est une personne physique, sa personnalité juridique découle de son existence et laquelle est établie par son état civil et son patrimoine. - L état civil, qui apparaît dès la naissance et s éteint par le décès permet son identification à travers : Nom et prénom ; la date et lieu de naissance ; sexe et filiation ; son domicile et nationalité. Le patrimoine constitue l ensemble des biens, des créances et des dettes que possède une personne. Cette identification est matérialisée par des pièces usuels comme : la carte nationale d identité, passeport, extrait d acte de naissance, de mariage, permis de conduire, -la capacité civile La capacité d une personne peut être définie comme son aptitude à jouir de ses biens et de ses droits, à avoir des obligations et à ester en justice. Aux termes de l art133 du Dahir n 1-58-019 : «A pleine capacité pour exercer ses droits civils, tout individu qui, ayant l âge de la majorité, jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n a pas été établie». 3

I.2. L incapacité civile Même si toutes personnes ont une capacité juridique, toutes par contre n ont pas la capacité d exercer leurs droits civils. Les droits des incapables sont donc exercés par un représentant légal défini par la loi selon les cas considérés. Nous distinguons donc, les mineurs et les incapables majeurs - les mineurs : la loi énonce que : «est considéré comme mineur quiconque n ayant pas atteint l âge de la majorité et précise que l âge de la majorité légale est fixé à vingt ans révolues». Toutefois, un mineur peut être jugé émancipé dès l âge de 18ans par son tuteur et a donc l aptitude à être affranchi de la tutelle afin d exercer ses droits, par exemple le commerce. - les incapables majeurs : certaines personnes sont frappées d interdiction par décision de justice.cette interdiction s applique aux personnes dont les facultés mentales ne sont pas entières, il s agit : des déments, des faibles esprits, et des prodigues. L article 144 du code du statut personnel stipule : «la démence consiste dans la perte de raison, que cette perte soit continue ou intermittente, et la prodigalité est concrétisée par une dilapidation insensée du patrimoine». C est le juge qui prononce l interdiction et retire à ces personnes jugées incapables leur faculté d exercer une activité commerciale y compris bien entendu l ouverture d un compte bancaire. Seuls leurs représentants légaux sont habilités à agir en leur nom et à leur place. 4

I.3 Statut des étrangers La capacité civile des étrangers est réglementée par l article 3 du dahir du 12 Août 1913 sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc qui stipule que : «l état et la capacité des français et des étrangers au Maroc sont régis par leur loi nationale». Toutefois, l article 15 du code de commerce ajoute que tout étranger est réputé majeur pur exercer son commerce s il a atteint 20 ans révolus et ce, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. 5

CHAPII. OPERATIONS ET SERVICES BANCAIRES II.1. Ouverture et tenue de compte 1. Définition : Le compte est une radioscopie des éléments au débit et au crédit, un état comptable sur lequel sont enregistrées toutes les opérations effectuées par le client et/ou la banque ou ordonnées par ces derniers. Cet état comptable est matérialisé par un relevé bancaire sur lequel est dégagé le solde du compte. Ce solde peut être soit créditeur, si le crédit est supérieur au dépôt, soit débiteur dans le cas contraire. *Un compte peut être individuel ou collectif Le compte individuel, comme son nom l indique est ouvert à une personne, qui est le titulaire du compte, seule autorisée à y effectuer les opérations. Dans ce cas, le titulaire du compte peut cependant habiliter une ou plusieurs personnes à faire fonctionner son compte mais sous réserve d établir un acte de procuration. Il doit assumer par la suite toutes les opérations effectuées par son mandataire. Quant au compte collectif, il peut être ouvert au nom de 2 ou de plusieurs personnes apparentées ou pas, lesquelles deviennent cotitulaires du compte. Il peut s agir d un compte joint, la forme la plus utilisés des comptes collectifs, qui concerne la plupart du temps un couple marié.les cotitulaires sont donc solidaires. Il a comme avantage d accorder à chacun des cotitulaires la liberté d effectuer toutes les opérations de dépôt, de retrait ; et par conséquent le décès de l un n interrompt pas le fonctionnement du compte. Néanmoins, les cotitulaires du compte joint sont responsables des opérations accomplis par l un ou l autre. 6

Mais aussi d un compte indivis, Ouvert au nom de 2 ou plusieurs cotitulaires qui doivent signer conjointement pour le faire fonctionner sauf s ils décident de désigner un mandat commun * les comptes multiples : Il arrive souvent qu une même personne physique soit titulaire de plusieurs comptes dans un même établissement bancaire, soit dans un même guichet, soit dans des guichets différents. Ces comptes peuvent être de natures différentes : par exemple compte à vue, compte à terme, compte en dirhams convertibles. Le motif de cette ouverture de ces comptes est de séparer les opérations se rattachant à des activités différentes. Dans ce cas, bien qu ils aient un seul et même titulaire et qu ils sont ouverts dans une même banque, ils fonctionnent de manière indépendante. L article 489 du code de commerce stipule donc que : «en cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire». Pour cela, la compensation entre le solde débiteur d un compte et le solde créditeur d un autre n est permise. 2. Conditions d ouverture d un compte C est un véritable service rendu au public et qui est laissée à la discrétion de la banque. Elle n est pas obligatoire. Ainsi, comme l ouverture d un compte marque l entrée en relation entre la banque et le client particulier, le banquier conserve la faculté de refuser cette ouverture. Nous distinguons donc, a) Les conditions générales d ouverture de compte : La banque entretient la relation avec le client qui a de bonne moralité et qui présente un certain intérêt. A cet effet, la banque est amenée à refuser 7

l ouverture de compte à des personnes de moralité douteuse afin d éviter les incidents qu elles pourraient engendrer par la suite. Certains établissements bancaires subordonnent l ouverture d un compte à la domiciliation du salaire, ou à un versement initial important en vue d écarter les comptes dont les seraient en permanence faibles ou dont les opérations seraient insignifiantes. b) Les conditions relatives à l identité de la clientèle : Avant d ouvrir un compte, le banquier doit s assurer toujours de l identité du client, qui varie en fonction des personnes concernées. Ces conditions sont justifiées par présentation des pièces d identité. II.2 Différents catégories de comptes Les comptes bancaires qui abritent les dépôts de la clientèle font l objet de diverses classifications. 1. LES COMPTES A VUE On peut définir les comptes à vue comme étant des comptes ordinaires qu on utilise pour déposer ses disponibilités et gérer son budget. Ces comptent impliquent une faculté de retrait immédiat de la provision et sont ouverts pour une durée indéterminée et ne donnent pas liés à une rémunération, exception faite au compte sur carnet. Les comptes à vue sont classés en trois catégories : a) le compte courant C est un compte qui est ouvert par les banques au profit de leurs clients (personnes physiques ou morales) pour leurs opérations professionnelles. Ce compte peut présenter un solde débiteur. Autrement dit, en plus des fonds qui peuvent être déposés par les titulaires de ces comptes, ceux-ci peuvent aussi 8

enregistrer des avances consenties par les banques, c est pourquoi il doivent faire l objet d un contrat signé par les deux parties pour en fixer les modalités de fonctionnement (la durée, le plafond du solde, le taux d intérêt, les garanties,.il faut également signaler que ce compte n est productif d intérêt (avec la réforme des taux d intérêt de juillet 1990, annulant la rémunération des dépôt à vue) et est donne droit au chéquier. b) compte chèque ou compte de dépôt C est un compte ouvert par les banque au profit des personnes physiques ou morales.les banques y enregistrent toutes opérations de dépôts ou de retraits de fonds. Ces comptes servent pour les utilisations personnelles de leurs titulaires. Leurs soldes sont créditeurs et ne peuvent pas, en principe, devenir débiteurs. Comme aussi pour le compte courant, le compte chèque ne donne pas lieu à une rémunération. c) le compte sur carnet ou sur livret C est un compte à vue destiné à la petite épargne et qui ne peut être ouvert uniquement qu à des personnes physiques. Chaque titulaire ne peut disposer que d un seul compte sur carnet. Le solde de ce compte est plafonné par les autorités monétaires à 300.000 dhs.par ailleurs le solde ne peut être inférieur à100dhs. Avant juillet 1999, le taux annuel de rémunération était fixé à 6%, mais à compter de juillet de cette même année avec l arrêté du ministre des finances du 25mai 1999, les dépôts de ce compte sont rémunérés à un taux variable, qui est indexé sur le taux moyen pondéré des bons de trésor à 52 semaines émis par voie d adjudication. Ces comptes ne peuvent pas être débiteurs et ne font pas l objet de la délivrance de carnet de chèques. 9

2. LES COMPTES A TERME Contrairement aux comptes à vue, les comptes à termes sont des comptes bloqués ouverts pour une période déterminée et qui donnent lieu à une rémunération Définition : un compte à terme est un compte qui peut être ouvert par une personne physique ou morale et dont les fonds qui y sont déposés demeurent bloqués jusqu à l échéance fixé au moment de l ouverture du compte. La durée minimum de blocage est de trois mois. Mais il peut être renouvelé à l échéance, à l initiative du client et après accord du banquier. En contrepartie de la renonciation de la liquidité de ses avoirs, le déposant perçoit une rémunération sous forme d intérêt créditeur dont le taux est libre.ces intérêts ne sont versés qu à l échéance. Les retraits anticipés de ces dépôts ne sont pas autorisés. Toutefois, en cas de besoin de fonds motivé par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l accord de la banque, les titulaires de ces comptes peuvent se faire accorder des avances garanties par ces dépôts et servies à un taux d intérêt débiteur majoré de deux points par rapport au taux d intérêt créditeurs du marché ou initialement convenu. 3. LES COMPTES ETRANGERS Les comptes étrangers représentent un volet important, non négligeable dans les ressources du système bancaire marocain. Leur développement rapide résulte des assouplissements progressifs de la réglementation de changes et des mesures de soutien accordées par l Etat à un certain nombre de secteurs d activités jugés prioritaires, tels que l Exportation, le Tourisme et l investissement étranger. 10

Il est à souligner que les ressortissants marocains à l étranger ont été assimilés à des investissements étrangers et par conséquent ils bénéficient des tous les avantages prévus el la matière. a) les comptes en dirhams convertibles Un compte en dirhams convertibles est un compte libellé en dirhams dont les fonds peuvent, à tout moment être convertis en devises. Il donne lieu à la délivrance d un chéquier avec mention expresse : «compte en dirhams convertibles». L ouverture de ce compte intervient librement sur simple demande des intéressés. Ce compte peut être alimenté soit, par des sommes en devises, soit par des dirhams provenant d un autre compte en dirhams convertibles. Les fonds logés dans ce compte sont librement utilisables au Maroc(en dhs) et à l étranger (en devises). Ce compte fonctionne en ligne créditrice, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à de crédit sous toutes ses formes. Ce compte est rémunéré, d un commun accord entre le banquier et son client. Le niveau de rémunération dépend de l importance des montants et des mouvements enregistrés dans le compte. Il est ouvert pour les étrangers résidents ou non résidents, les MRE, professionnels du tourisme b) les comptes en devises Un compte en devises est un compte libellé en devises. Les personnes habilités à l ouvrir sont les mêmes que pour le compte en dirhams convertibles. Il fonctionne uniquement en ligne créditrice et donne lieu à la délivrance d un chéquier portant clairement mention «compte en devises». Ce compte est alimenté : -soit en devise, par virement en provenance de l étranger ou d un autre compte en devise, par versement espèces en monnaie étrangère ; 11

-soit en provenance d un compte en dirhams convertibles ou des dirhams auquel cas sont convertis en la devise concernée avant d être portés au crédit du compte. Ce compte peut être rémunéré et peut même faire l objet d un compte à terme, c'est-à-dire bloqué pour une certaine durée, fixée sous l accord établi entre le détenteur de compte et son banquier. Le taux d intérêt y afférant dépend des conditions des marchés internationaux et du pouvoir de négociation du titulaire du compte. L avantage du compte en devises est de permettre à son titulaire d éviter un risque de change, contrairement au compte en dirhams convertibles qui impliquent automatiquement une conversion dirhams-devise qui expose le client à un risque de change contre lequel il ne peut pas se couvrir. Il est à signaler que la banque est tenue d adresser à l Office de changes des comptes rendus périodiques faisant ressortir les mouvements de ces comptes. II.3. Les opérations courantes liées au fonctionnement du compte 1. Opérations en espèces Ces opérations concernent les versements et les retraits. Les versements peuvent être effectués par le titulaire du compte ou par toute personne qui n aura pas à justifier son identité. Les retraits quant à eux, ne peuvent être effectués que par le titulaire du compte ou son mandataire. Les versements et retraits ont pour support des bordereaux de versement et de retrait. Sur ces bordereaux sont mentionnés le nom et numéro du titulaire de compte et probablement le nom et le prénom de celui qui a effectué l opération de versement en espèces. Les retraits peuvent être effectués selon différents moyens : par chèque, par carnet bancaire, par simples pièces comptables de caisse, et par des cartes de paiement utilisant les guichets automatiques. 12

* le chèque : c est un écrit par lequel le client d une banque donne l ordre à celle-ci de payer une certaine somme à son profit ou au profit d une tierce personne. L usage de chèque comme moyen de paiement occupe une place importante surtout dans le cadre de la conclusion des transactions. Mais aujourd hui, l usage de chèque perd du terrain au profit d autres moyens de paiement (carte de crédit, virement, virement électronique via internet, ). La transmissibilité du chèque peut se faire soit : - au porteur : cette forme de chèque n est pas transmissible par endos. Il circule par simple remise, et est payé à celui qui le présente. L emploi de ce chèque est très risqué notamment en cas de perte ou de vol, car les différents porteurs de ce compte sont présumés équivalents devant la loi. - Nominative : cette forme est transmissible par voie d endossement (au verso) en cas d indication «à ordre» ou non transmissible en cas d indication «non à ordre», dans ce cas, le chèque devient alors payable à la seule personne qui y est désignée. A coté de ces deux formes de chèque, il ya aussi de signaler d autres formes : - chèque visé : c est un chèque ordinaire dont le tiré garantit à la création que le compte est suffisamment approvisionné. Cette garantie se matérialise par l apposition d un visa. Ce type de chèque est très rarement émis. - chèque certifié : c est un chèque normalisé émis par le titulaire du compte dont la banque atteste l existence et la garde de la provision pendant le délai d encaissement (8 jours au Maroc). - chèque de banque : c est un chèque émis par une banque, compte tenu de la qualité et crédibilité du tireur, le porteur de chèque est assuré que le paiement se fera sans aucun souci pendant toute la durée de validité de chèque ( 1an et 8jours). 13

-chèque de voyage : c est un chèque de banque très particulier, tiré pour une somme standard prépayée et qui permet à son porteur de le transformer en argent liquide ou pour effectuer des paiements. * la carte bancaire : c est une sorte de circulation de moyen de paiement Les cartes utilisées au Maroc sont de trois catégories : - les cartes de retrait d espèces auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) ou guichets automatiques des banques (GAB) - les cartes de paiement utilisées pour le règlement des achats de biens ou prestations de services. - Les cartes de crédit permettant à leur porteur de bénéficier d une ligne de crédit auprès de l établissement émetteur en vue d effectuer des achats auprès des magasins affiliés. - 2. Virement C est le mécanisme permettant le transfert d une somme d argent d un compte vers un autre via une écriture comptable. La réalisation nécessite 2 conditions : Un ordre écrit et signé émanant du titulaire du compte L existence de 2 comptes : celui du donneur d ordre et celui du bénéficiaire. Le virement peut être : Un virement interne : lorsque les 2 comptes sont ouverts chez la même banque Un virement externe : lorsque les 2 comptes sont ouverts chez des banques différentes. Dans ce cas, le passage par l opération de compensation est indispensable. Concernant les formes du virement, ils sont de 2 : virement permanent : c est un écrit par lequel le client ordonné à la banque de virer une somme déterminée à une date déterminée au profit d un bénéficiaire nommément désigné (ex : paiement du loyer.) 14

virement télégraphique : il repose sur les mêmes bases qu un virement ordinaire mais il présente l avantage de la rapidité dans son exécution. 3. Limites au fonctionnement du compte. Ces limites résultent des incidents ou des événements exceptionnels qui peuvent empêcher la bonne marche ou la rupture du fonctionnement du compte. Ces incidents peuvent provenir du client lui-même, d une tierce personne, et du banquier les oppositions au paiement : peuvent provenir du client en cas de perte ou vol de chèques ou effets de commerce, ou à une procédure pénale prononçant le blocage du fonctionnement. La saisie du compte : elle vise tous les avoirs du client, qui doivent être immobilisés jusqu à l obtention d une main levée judiciaire. La saisie ne se porte pas sur le compte lui-même mais son solde créditeur, qui représente la créance que détient le client sur sa banque. La clôture du compte : elle met fin à la relation qui existait entre banque et client. Elle motivée par la volonté des deux parties. Les formules de chèques ou d autres moyens de paiement non utilisés doivent être restituées à la banque. CHAPIII. FORMULES DE CREDITS PROPOSES PAR LA BANQUE AUX PARTICULIERS 15

Définition : Aux termes de l article 3 de la loi bancaire: «Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne: Met ou s oblige à mettre des fonds à la disposition d une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser; Ou prend, dans l intérêt d une autre personne, un engagement par signature sous forme d aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.» Toute opération de crédit est fondée sur trois axes fondamentaux: La confiance : du préteur à l égard de l emprunteur La promesse : croire à la parole donnée par l emprunteur qu il restituera après un certain temps la dette prêtée. Le temps : délai consenti par le prêteur pour le remboursement du prêt. Les formules de crédits proposées par les banques marocaines aux particuliers peuvent aller de la facilité de caisse au crédit immobilier. III.1.La facilité de caisse Cette formule est appelée aussi avance en compte ou découvert et permet à l emprunteur d assurer ses besoins de Trésorerie sur une très courte période. Normalement, le compte bancaire du client doit rester créditeur, mais il arrive, avec des besoins immédiats du client, que la banque accepte de débiter son compte. Le but en est la facilité de caisse qui permet au client de faire face aux besoins exprimés. Le taux d intérêt pratiqué par la banque quant à ce découvert est très élevé (14%). L échéance de règlement de ce 16

découvert ne doit pas normalement dépasser un mois. L octroi de ce découvert au client et son montant sont déterminés par la banque. Elle peut des fois exiger au client d une garantie, par exemple le dépôt de valeurs mobilières ou une garantie hypothéquée par une tierce personne qui s engage à payer, en cas de difficulté, les dettes du client. III.2.Les avances sur titres Les avances sur titres sont des crédits par caisse octroyés au client sur la base d une garantie par titres. La banque autorise, dans ce cas, le client à utiliser le découvert en fonction de la valeur et de la nature des titres remis en garantie. Les titres (actions, obligations, bons de trésor, ) remis en garantie feront l objet d un acte de nantissement qui précisera la nature et la quantité des titres données en garantie. III.3.Le crédit personnel C est un prêt octroyé par l entreprise à son client, qui n a rien à voir avec un découvert ou une avance. Il s agit plutôt d une somme virée directement sur le compte du client et que celui-ci a la possibilité d utiliser librement. Ce type de crédit est basé sur la qualité de l emprunteur et plus que sur la nature et l objet du crédit demandé. Le montant accordé tient compte évidement de la qualité du client, il excède rarement trois mois de revenu. Ce type de crédit peut être accordé pour une durée de 3à 36mois. III.4. Le crédit à la consommation Le crédit à la consommation, accordé par des établissements financiers sert à financer les achats de biens et services par les particuliers, notamment les grosses dépenses et les biens durables (automobile, équipement de la maison).le crédit à la consommation constitue une composante importante de l endettement 17

des Ménages marocains. En effet, il représente la deuxième source d endettement après le crédit à L habitat. Il constitue un levier fondamental pour le développement de la consommation et recèle des potentialités importantes. Ce type de crédit permet la disposition à une clientèle de biens de consommation à usage domestique (biens durables par exemple). Ses caractéristiques sont les même que celles du prêt personnel mais le coût en est généralement plus élevé. III.5. le crédit immobilier Le crédit immobilier peut être consenti pour une résidence principale ou secondaire. Il peut être consenti pou des travaux à effectuer dans l une ou autre des résidences. Ce type de crédit allant de 2ans à 25ans peut être remboursé à échéance fixe (mensuellement, le plus souvent, mais aussi trimestriellement ou semestriellement) avec généralement des traites fixes et rarement avec des montant progressifs. CONCLUSION 18

Ainsi se voit le rôle primordial que peuvent jouer les banques dans une économie quelconque. En effet on ne peut pas imaginer l existence d un véritable circuit économique en absence des établissements de crédit. L intérêt du marché des particuliers pour la banque se justifie par la forte rentabilité qu il présente et par les nombreux atouts qu elle possède. Les banques proposent à leur clientèle épargnante des formules de placement en produits bancaire diversifiés afin de répondre à la typologie de leurs motivations (sécurité, rentabilité, fiscalité, rendement et transfert du patrimoine.) Mais, l activité actuelle de la banque ne se limite pas uniquement à l intermédiation entre les déposants et les demandeurs de fonds mais aussi comme un agent actif offrant d autres services financiers. 19

Bibliographie Ouvrages A. Boudinot/ J.C Frabot, «Technique et pratique bancaire» 4 ème édition, 1978 BERRADA Mohamed Azzedine, «Les techniques de banque et de crédit au Maroc» 3 ème édition, 1991 BERRADA Mohamed Azzedine, «Les techniques de banque, de crédit et de commerce extérieur au Maroc» 4 ème édition, 2000 BOUHADI Abdelhamid, «Introduction à la technique bancaire» édition 2007 DAOUDI Tahar, «les opérations de banque» 2003 KHRISS Mohammed, «Monnaie et Finance» Tome I 2009 20