Service des Litiges de BRUGEL



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Service des Litiges de BRUGEL X / SIBELGA (dossier R12-0014) DECISION La plainte, introduite pour X par Infor GazElec, le... 2012, porte sur le tarif «bris de scellés», choisi par Sibelga pour le calcul de la consommation de gaz sans contrat, basé sur l article 150, 1 er du Règlement technique 1. En raison de cette base juridique, le Service des Litiges est compétent pour traiter la plainte. La consommation sans contrat évoquée ci-dessus a été effectuée par la plaignante entre le 1 er octobre 2006 (date du premier index connu de Sibelga pour le point de fourniture de la plaignante après l entrée dans les lieux loués, le 1 er octobre 2006) et le 1 er mai 2009 (date de confirmation du contrat de fourniture de gaz conclu par la plaignante) et a fait l objet de la facture n ( ) du 17 décembre 2009, dont le montant s élève à 7846, 67. Aux termes de l article 150, 1 er du Règlement technique, le tarif dit «bris de scellés» est appliqué par Sibelga au titre d indemnité due au gestionnaire du réseau de distribution (appelé plus loin : «le GRD») pour le gaz «prélevé en fraude». Le Règlement «gaz», à la différence du Règlement «électricité» (cfr. l art. 194, 3, al. 3 3 ), n impose pas au GRD de choisir des critères objectifs pour estimer la fraude, il le laisse libre. C est donc au GRD qu il revient de les fixer. Dans son courrier du 24 janvier 2012 au Médiateur fédéral 4, que la plaignante avait aussi saisi et qui avait recommandé à Sibelga d appliquer le tarif usuel 5, celle-ci expose son critère d estimation de la fraude : l illicéité de la consommation, qui peut se présenter dans deux cas : «soit lorsque le client n a, en Région de Bruxelles-Capitale, pas de contrat de 2 1 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l accès à celui-ci, approuvé par l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (M.B. du 18 septembre, éd. 2). 2 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l organisation du marché de l électricité en Région de Bruxelles- Capitale, article 30novies, 1 er, 1 et 4, y inséré par l ordonnance du 20 juillet 2011 (M.B. 10 août). 3 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d électricité en Région de Bruxelles-Capitale, approuvé par l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (M.B. du 29 novembre). 4 Annexe n 14 jointe à la plainte. 5 Pour absence de preuve de fraude, la fraude contenant, par définition, un élément intentionnel, que Sibelga n évoquait à aucun moment. 1

fourniture, soit lorsque le client n est pas protégé et fourni par le gestionnaire du réseau de distribution en sa qualité de fournisseur de dernier ressort». Le Service des Litiges reconnaît la validité de ce critère d illicéité, à condition que soit également établie l utilisation de moyens déloyaux pour obtenir un avantage indu ou pour échapper à l exécution de la réglementation. Ce critère est cohérent avec celui qui est utilisé par Sibelga en matière d électricité. On ne voit pas, en effet, pourquoi les critères d estimation seraient différents, alors que les problématiques sont identiques. Reste à déterminer s il y a eu ou non consommation illicite. Il est exact, et contesté par personne, qu il y a eu consommation de gaz sans contrat entre le 1 er octobre 2006 et le 1 er mai 2009. Cette consommation est interdite indirectement par l art. 113, 4 du Règlement technique : la preuve de la conclusion d un contrat de fourniture est indispensable pour pouvoir accéder au réseau. Néanmoins, les circonstances dans lesquelles la consommation sans contrat a lieu peuvent influencer l appréciation de la responsabilité de l auteur de la consommation et, éventuellement, dégager un espace pour sa bonne foi. Le Service des Litiges relève ainsi différents éléments : - Le jour de l état des lieux, le 25 septembre 2006, le compteur litigieux (n ) est scellé, mais la plaignante l ignore : l état des lieux lui indique un autre numéro de compteur et son index, compteur relié en fait à un appartement voisin, et non scellé; la possibilité de consommer du gaz, après entrée dans les lieux le 1 er octobre, est donc d apparence tout à fait normale. - Cette situation perdure jusqu au 10 mars 2009, lorsqu est découvert le «bris de scellés». - Entretemps, la plaignante paie régulièrement ses factures ; elle ne remarque pas qu il ne s agit que de la facturation de l électricité ; son conseil, Infor GazElec, affirme, sans qu aucune pièce du dossier ne mette l affirmation en doute, que «Madame X est totalement illettrée, elle déchiffre à peine le français et est incapable de comprendre un texte et de comprendre une facture. Elle déchiffre Sibelga mais ne sait pas que la facture qu elle paye ne concerne que l électricité.» - Par courrier du 15 décembre 2010 6, le conseil de la plaignante pose plusieurs questions précises :. «Madame emménage en septembre 2006 dans cet appartement. Le compteur (ndr : de gaz) était-il scellé? Madame me prétend que non : auriez-vous la preuve de ce scellement?. Comment se fait-il, alors qu en 2006 nous n étions pas encore dans le marché libéralisé, que le fournisseur de l époque n ait pas facturé à Madame sa consommation et qu au 1 er janvier 2007, elle ne soit pas passée chez le fournisseur par défaut?. Vous relevez qu au 01/10/2006, Madame avait un index de 36616, je suppose qu il s agit d un relevé contradictoire fait par le fournisseur de l époque et qui prouverait que ce dernier était bien au courant que Madame X résidait à cette adresse et consommait sur ce compteur. 6 Annexe 11 jointe à la plainte 2

Dès lors, pourquoi n a-t-il pas facturé de consommation à Madame et pourquoi n est-elle pas, au 1 er janvier 2007 passée chez le fournisseur par défaut? - Sibelga y répond comme suit (courrier du 11 janvier 2011 7 ) : «Nous avons effectué des recherches approfondies dans nos archives et nous vous invitons à examiner attentivement les documents joints en annexe (factures d électricité uniquement au nom de votre cliente, et demande d ouverture au nom du propriétaire pour le compteur d électricité (ndr : c était en vue de travaux dans l appartement) car le compteur de gaz est resté scellé en date du 02/11/2005). - Cette réponse, sans être dénuée d intérêt, n apporte pas d explication, notamment à l existence d un index 36616 au 1 er octobre 2006, date d entrée de la plaignante dans l appartement, ni d information à l égard d une éventuelle facturation y liée, d une remise sous scellés du compteur et de l absence de toute facturation de gaz ultérieure jusqu au 10 mars 1999 : une période, inexpliquée dans le dossier, de deux ans et demi sans relevé ni contrôle. Le Service des Litiges se pose vainement la question de savoir qui a consommé le gaz pendant cette période. Quoi qu il en soit, cette consommation bel et bien mesurée rend peu plausible l hypothèse selon laquelle le compteur de gaz aurait été, jusqu à preuve du contraire, scellé lors de l entrée de la plaignante dans les lieux le 1 er octobre 2006. De ce qui précède, le Service des Litiges déduit qu il n existe aucune certitude, au contraire, de ce que le compteur de gaz desservant effectivement l appartement de Madame X était scellé le jour où celle-ci est entrée dans son appartement, le 1 er octobre 2006. En l absence de preuve du contraire dans le dossier, mais sous réserve de ce qui suit, c est donc de bonne foi et sans chercher à frauder que Madame X a commencé à consommer le gaz dans son appartement. - Le Service des Litiges s étonne toutefois de deux faits :. Lors de son entrée dans l appartement, Madame X aurait, selon ce qui est écrit à la p. 1, 6 e alinéa de la plainte, ainsi qu à la p. 3, 2 e alinéa, demandé à Sibelga d être abonnée au gaz et à l électricité, comme il convenait de faire avant la libéralisation du marché de l énergie ; à noter qu à cette occasion, dit-elle, Sibelga ne lui indique pas que le compteur dont elle demande l ouverture n est pas celui de son appartement, ni que le compteur (véritable) de gaz de son appartement est fermé ; en tout état de cause, Sibelga n abonne Madame Bentahar que pour l électricité. Pour sa part, Sibelga certifie n avoir «enregistré aucune demande d ouverture de compteur de gaz pendant la période facturée» (lettre à Infor GazElec du 11 janvier 2011 8 ). 7 Annexe 12 jointe à la plainte 8 Annexe 12 à la plainte. 9 Annexe 9 à la plainte. 3

Le Service des Litiges ne peut que constater l absence de tout élément probant, tant de la part de Madame X que de Sibelga, sur la réalité d une demande d abonnement (au gaz ; lire : «à l électricité»).. Madame X pensait aussi, aux dires d Infor GazElec dans son courrier à Sibelga le 20 octobre 2010 9, que «ces énergies étaient comprises dans ses charges locatives» et ne se serait rendu compte de son erreur que lorsque Sibelga est venue fermer le compteur en mars 2009. Le Service des Litiges s étonne de cette affirmation à un double titre : pourquoi Madame X a- t-elle alors payé ses factures d électricité, puisque ces frais étaient censés compris dans ses charges locatives? Et était-elle, analphabète, entourée des conseils nécessaires à la fois lors de la signature de son contrat de bail (où l article 5, dernier alinéa indique que les frais d électricité et de gaz «sont à charge exclusive du Preneur») et lors du paiement de ses factures d électricité? L absence, apparemment, des conseils nécessaires ont amené Madame X au point où elle a négligé une information importante dans son contrat de bail, et payé des factures d électricité, alors qu elle croyait ces frais inclus dans les charges, et ce sans se rendre compte, en outre, que ces factures ne portaient pas sur sa consommation de gaz. A ce stade, le Service des Litiges peut difficilement considérer comme acceptable, ou même excusable, le fait de consommer un bien, le gaz en l occurrence, sans se préoccuper en temps opportun de la facturation de ce service, que ce soit en s en enquérant par soi-même, ou en se faisant éclairer par une personne sachant lire. L analphabétisme ne peut être une cause d exonération de ses responsabilités contractuelles. Il peut, certes, dans certains cas, expliquer des erreurs de comportement ou de jugement ; il ne peut toutefois pas les excuser, particulièrement en présence du caractère onéreux évident du gaz comme de tout bien de consommation. Dès lors, Considérant que Madame X a été trompée par son propriétaire, auteur de l état des lieux, sur l identification du compteur de gaz de l appartement qu elle prenait en location ; Qu elle a, en conséquence, pu croire que son compteur était ouvert et qu il lui suffisait de prendre un abonnement au gaz et à l électricité auprès de Sibelga ; Que Sibelga n établit pas d où provient l index 36616 au 1 er octobre 2006 ; Considérant que Madame X a signé son contrat de bail apparemment sans savoir qu il contenait l information importante selon laquelle elle devait, comme locataire, conclure les contrats nécessaires pour la fourniture, entre autres, du gaz et de l électricité, Qu elle croyait en effet que les frais de gaz et d électricité étaient compris dans les charges locatives ; Qu elle aurait néanmoins demandé à Sibelga d être abonné pour les deux énergies ; Que Sibelga déclare n avoir reçu qu une demande d abonnement au gaz ; 4

Considérant que Madame X, qui a eu un comportement incohérent et dommageable sur le plan contractuel, n a néanmoins pas reçu de la part de Sibelga toute la prise en charge voulue ; Qu en effet, lors de la libéralisation du marché 1 er janvier 2007, Madame X n a, semble-t-il, pas reçu toutes les informations voulues pour choisir un fournisseur ou passer chez le fournisseur par défaut ; Que le dossier ne contient aucun élément montrant que Sibelga aurait fait le nécessaire ; Qu au contraire, il appert qu entre l entrée de Madame X dans son appartement, le 1 er octobre 2006, et le 1 er mai 2009, jour où a été confirmé par le fournisseur choisi, le contrat conclu pour la fourniture de gaz, deux années et demi environ se sont passées, sans relevé ni contrôle. Considérant qu aux négligences de Madame X, correspondent des négligences de Sibelga, ainsi qu il est exposé ci-dessus, qu il est dès lors hasardeux de trancher en droit strict, les responsabilités étant partagées, Le Service des Litiges, se prononçant dès lors en équité, Déclare Madame X redevable du paiement des quantités de gaz consommées entre le 1er octobre 2006 et le 1 er mai 2009, Et enjoint Sibelga de facturer cette consommation au tarif moyen de chacune des années concernées, sans réclamer aucun frais de recherche suite à bris de scellé ou autre indemnité sous quelque libellé que ce soit. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2012 (s.) Membre du Service des Litiges (s.) Membre du Service des Litiges 5

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