Ville de Trois-Rivières

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Transcription:

Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 21 mai 2014 Règlement établissant un programme de revitalisation de certains secteurs (2007, chapitre 162) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «activités industrielles, para-industrielles ou de recherche» : les activités de transformation d une entreprise manufacturière, celles d une entreprise de transport ou de construction, d un centre de recherches, d un laboratoire et celles reliées à l entreposage; «bâtiment commercial» : un bâtiment où l on exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d existence; «bâtiment conventuel» : un bâtiment auquel le rôle d évaluation foncière de la Ville alors en vigueur attribue l un des codes d utilisation des biens-fonds suivants : - 1551 Couvent; - 1552 Monastère; - 1553 Presbytère; - 1559 Autres maisons d institutions religieuses; - 6911 Église, synagogue et temple; - 6919 Autres activités religieuses; «bâtiment industriel» : un bâtiment où l on se livre à des activités industrielles, para-industrielles ou de recherche sur au moins 51 % de la somme de l'aire des étages et des sous-sol et de l'aire des mezzanines; «bâtiment patrimonial» : un bâtiment qui a été l objet de l une des mesures de protection prévues au chapitre IV Protection des biens culturels par les municipalités de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4); «bâtiment résidentiel» : un bâtiment d habitation construit sur place, en usine ou déménagé d une autre municipalité à Trois-Rivières et les bâtiments qui lui sont complémentaires à condition que ces derniers ne soient pas l objet d un permis de construction distinct de celui émis à son égard; «certificat» : le certificat émis en vertu de l article 176 et du paragraphe 7 de l article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) et qui a effet après le 31 décembre 2007; «permis de construction» : le permis de construction émis sous l autorité du règlement sur la construction de la Ville; «secteurs industriels» : les parties ombragées du territoire de la ville qui figurent sur les annexes VIII, IX, X, XI et XII; Y. L. G. P. - 1 -

«taxe foncière» : la taxe foncière générale imposée par la Ville en fonction de la ou des catégories du secteur où est situé l immeuble en cause; «terrain desservi» : un terrain desservi par le réseau d aqueduc et d égout sanitaire de la Ville et qui est situé à l intérieur des parties ombragées du territoire de la ville qui figurent sur les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII; «terrain vacant» : un terrain situé dans les vieux quartiers, sur lequel était construit un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel et qui est devenu vacant à la suite d un incendie ou de travaux de démolition; «valeur ajoutée» : la différence entre la valeur imposable d un bâtiment telle qu inscrite au rôle d évaluation foncière de la Ville immédiatement après l émission du permis de construction le concernant et sa valeur imposable telle qu elle y est inscrite immédiatement après la délivrance du certificat; «vieux quartiers» : le territoire de la ville identifié par les espaces hachurés qui figurent sur les annexes I, III, IV, V et VII. 2014, c. 68, a. 1. CHAPITRE II REVITALISATION DE CERTAINS TERRAINS DEVENUS VACANTS SUITE À UN INCENDIE OU À DES TRAVAUX DE DÉMOLITION 2. La Ville octroie un crédit de la taxe foncière ayant pour objet de compenser la hausse de la taxe foncière pouvant résulter de l augmentation de la valeur imposable d un immeuble après la fin de travaux de construction d un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel sur un terrain vacant. 3. Un bâtiment visé par l article 2 bénéficie du crédit de la taxe foncière suivant : 1 lorsqu il s agit d un bâtiment résidentiel : 100 % du taux de sa taxe foncière pendant les 60 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat; 2 lorsqu il s agit d un bâtiment commercial ou industriel : 70 % du taux de sa taxe foncière pendant les 60 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat. CHAPITRE III REVITALISATION DE CERTAINS TERRAINS DESSERVIS ET RECYCLAGE DE CERTAINS BÂTIMENTS 4. La Ville octroie un crédit de la taxe foncière ayant pour objet de compenser la hausse de la taxe foncière pouvant résulter de l augmentation de la valeur imposable d un immeuble après la fin des travaux suivants : 1 construction d un bâtiment résidentiel sur un terrain desservi qui est vacant; 2 recyclage et conversion d un bâtiment conventuel, situé sur un terrain desservi, en un bâtiment résidentiel multifamilial, commercial ou de service. 2012, c. 153, a 1. Y. L. G. P. - 2 -

5. Un bâtiment visé par l article 4 bénéficie du crédit de la taxe foncière suivant sur sa valeur ajoutée : 1 100 % du taux de sa taxe foncière pendant les 12 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat; 2 50 % du taux de sa taxe foncière du 13 e au 24 e mois inclusivement qui suivent celui où a pris effet le certificat; 3 25 % du taux de sa taxe foncière du 25 e au 36 e mois inclusivement qui suivent celui où a pris effet le certificat. CHAPITRE IV REVITALISATION DES VIEUX QUARTIERS 6. La Ville octroie un crédit de la taxe foncière ayant pour objet de compenser la hausse de la taxe foncière pouvant résulter de l augmentation de la valeur imposable : 1 d un immeuble, situé dans les vieux quartiers, après la fin de travaux de transformation, de rénovation, de restauration ou d agrandissement d un bâtiment qui demeure ou qui devient alors, en totalité ou en partie, un bâtiment résidentiel; 2 d un immeuble, situé dans les vieux quartiers, après la fin : a) de travaux de rénovation, de restauration ou de recyclage d un bâtiment patrimonial; b) de travaux de reconstruction, de rénovation ou de transformation d un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins commerciales. 2008, c. 82, a. 1. 7. L immeuble visé par l article 6 qui comprend un bâtiment demeurant ou devenant, en totalité ou en partie, un bâtiment résidentiel à la suite de travaux de transformation, de rénovation, de restauration ou d agrandissement bénéficie du crédit de la taxe foncière suivant sur la portion de sa valeur ajoutée de la partie résidentielle de ce bâtiment : 100 % du taux de sa taxe foncière calculée sur cette différence pendant les 60 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat. 8. L immeuble visé par l article 6 qui comprend un bâtiment patrimonial rénové, restauré ou recyclé à une fin autre que résidentielle ou un bâtiment utilisé, en tout ou en partie, à des fins commerciales ayant fait l objet de travaux de reconstruction, de rénovation ou de transformation bénéficie du crédit de la taxe foncière suivant sur sa valeur ajoutée : 70 % du taux de sa taxe foncière calculée sur cette différence pendant les 60 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat. 2008, c. 82, a. 2. CHAPITRE V REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS 9. La Ville octroie un crédit de la taxe foncière ayant pour objet de compenser la hausse de la taxe foncière pouvant résulter de l augmentation de la valeur imposable d un immeuble situé dans l un des secteurs industriels après la fin de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de rénovation ou d agrandissement d un bâtiment industriel. Y. L. G. P. - 3 -

10. L immeuble visé par l article 9 bénéficie du crédit de la taxe foncière suivant sur sa valeur ajoutée : 70 % du taux de sa taxe foncière pendant les 60 mois qui suivent celui où a pris effet le certificat. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 11. Pour les mêmes travaux, une personne ou un immeuble, selon le cas, ne peut bénéficier que d un seul des crédits de la taxe foncière pouvant être octroyés en vertu du présent règlement ou d un règlement semblable édicté antérieurement. 12. Lorsque la valeur imposable d un immeuble est modifiée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) pour une année à l égard de laquelle il a bénéficié d un crédit de la taxe foncière octroyé en vertu du présent règlement, le montant de ce crédit et le compte de taxes dont il a été l objet sont ajustés en conséquence. Cependant, le montant du crédit de la taxe foncière n est l objet d aucun ajustement lorsque la modification de la valeur imposable résulte du dépôt d un nouveau rôle d évaluation foncière. 13. Un crédit de la taxe foncière octroyé en vertu du présent règlement est appliqué directement sur le compte dont l immeuble en cause est l objet pour l année visée. 14. Le montant d un crédit de la taxe foncière octroyé en vertu du présent règlement ne peut jamais être supérieur à la taxe imposée. Il est fixe pour toute la période au cours de laquelle il est accordé sauf : 1 lorsque les articles 5 ou 12 s appliquent; 2 lorsqu il n est versé que pour une fraction d année, auquel cas le montant du crédit est réduit de celui résultant de l opération mathématique suivante : montant du crédit X 365 nombre de jours d inadmissibilité au cours de l année en cause 15. Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici reproduites au long. 16. Le présent règlement remplace le Règlement établissant un programme de revitalisation de certains secteurs (2006, chapitre 142). Cependant, les crédits de taxes octroyés en vertu de ce règlement continuent à être régis par ses dispositions. 17. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008. Édicté à la séance du Conseil du 3 décembre 2007. M. Yves Lévesque, maire M e Gilles Poulin, greffier Y. L. G. P. - 4 -

ANNEXE I TERRAINS DESSERVIS + VIEUX QUARTIERS

ANNEXE II TERRAIN DESSERVI

ANNEXE III TERRAINS DESSERVIS + VIEUX QUARTIERS

ANNEXE IV TERRAINS DESSERVIS + VIEUX QUARTIERS

ANNEXE V TERRAINS DESSERVIS + VIEUX QUARTIERS

ANNEXE VI TERRAINS DESSERVIS

ANNEXE VII TERRAINS DESSERVIS + VIEUX QUARTIERS

ANNEXE VIII SECTEURS INDUSTRIELS

ANNEXE IX SECTEURS INDUSTRIELS

ANNEXE X SECTEURS INDUSTRIELS

ANNEXE XI SECTEURS INDUSTRIELS

ANNEXE XII SECTEUR INDUSTRIEL

Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants : 2007, chapitre 162 2008, chapitre 82 2012, chapitre 153 2014, chapitre 68