Règlement de 2007 sur les jeux de hasard



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Transcription:

1 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard being Chapitre A-18.011 Règl 5 (en vigueur à partir le 1 er juin 2008) tel que modifié par les Règlements de la Saskatchewan 70/2012 et 57/2015. NOTE: This consolidation is not official. Amendments have been incorporated for convenience of reference and the original statutes and regulations should be consulted for all purposes of interpretation and application of the law. In order to preserve the integrity of the original statutes and regulations, errors that may have appeared are reproduced in this consolidation.

2 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard Table des Matières 1 Titre 2 Définitions PARTIE 1 Dispositions liminaires 3 Préposés aux jeux de hasard 3.1 Préposé en réserve 4 Contrôleurs désignés 4.1 Licences délivrées par les autorités locales PARTIE II Exemptions 5 Exemption d inscription pour certains fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard 6 Exemption d inscription pour certains fournisseurs de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard 7 Exemption d inscription directeurs des jeux de hasard 7.1 Exemption d inscription pour certains préposés 8 Faculté d exiger l inscription 8.1 Faculté pour une régie des jeux de hasard de Première nation d exiger l inscription PARTIE II.1 Rétention des prix 8.2 Faculté de l exploitant de retenir des prix 9 Licences PARTIE III Droits et pénalités administratives 10 Certificats d inscription 11 Pénalités administratives 12 Formules PARTIE IV Formules PARTIE V Abrogation et entrée en vigueur 13 Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011 14 Entrée en vigueur Appendice Formule A Demande de révision d une déceision de la régie ou d une des jeux de hasard de Première nation Formule B Demande d audience orale

3 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 CHAPITRE A-18.011 RÈGL. 5 Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard PARTIE 1 Dispositions liminaires Titre 1 sur les jeux de hasard. Définitions 2 Les définitions qui suivent s appliquent au présent règlement. «activité de bingo» Série de parties de bingo d une durée minimale de deux heures et d une durée maximale de six heures. ( bingo event ) «activité de fin de soirée» Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 20 h et au plus tard à 2 h. ( late night event ) «activité de jeux de hasard caritatifs» Activité de jeux de hasard à l égard de laquelle a été délivrée une licence pour la mise sur pied et l exploitation d une activité de bingo tenue seule ou en conjonction avec une des deux loteries suivantes, ou les deux : a) une loterie de billets en pochette; b) une tombola ( charitable gaming event ) «activité de matinée» Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 9 h et au plus tard à 14 h 59. ( matinee event ) «activité de soirée» Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 15 h et au plus tard à 19 h 59. ( evening event ) «aire de jeux» Dans un casino, l endroit où se déroulent des jeux de hasard et pour lequel la régie a donné son approbation. ( gaming area ) «aire des services techniques pour le matériel de jeux» Dans un casino, l endroit servant à l entreposage du stock de matériel de jeux électroniques ou à l entretien du matériel de jeux électroniques. ( gaming technical services area ) «casino» Lieu qui, appartenant à la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan, à la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan ou à un exploitant de casino d une exposition ou loué ou occupé par eux, est destiné à des jeux de hasard; y est assimilée toute installation accessoire ou exploitée concurremment. ( casino )

4 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard fournisseur Personne qui, moyennant rémunération ou promesse de rémunération, soit seule, soit par l intermédiaire d un préposé aux jeux de hasard inscrit ou d un mandataire, fournit ou distribue à un tiers des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard ou encore des fournitures ou des services non destinés aux jeux de hasard pour la gestion ou pour la mise sur pied et l exploitation d une loterie; n est pas assimilée à un fournisseur la personne qui ne possède aucun intérêt dans la gestion ou dans la mise sur pied et l exploitation de la loterie, sinon celui d accorder un intérêt dans les lieux d exploitation de la loterie ou de mettre à disposition l utilisation ou la possession de ces lieux. ( supplier ) fournisseur en réserve Personne qui fournit à un titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve tout ou partie de ce qui suit : a) des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard qui se rapportent aux jeux de hasard caritatifs; b) des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard qui se rapportent aux jeux de hasard caritatifs. ( on-reserve supplier ) fournitures pour jeux de hasard ou services relatifs aux jeux de hasard S entend : a) de la mise à disposition de l utilisation ou de la possession d un établissement de jeux de hasard, si le propriétaire de l établissement possède un intérêt dans la gestion ou dans la mise sur pied et l exploitation d une loterie ayant lieu dans l établissement; b) de la vente, de la location, du bail, du don, de l échange, du prêt, de l impression, de la publication, de la distribution ou de la fabrication de fournitures pour jeux de hasard, notamment les lots, cartes, billets, pièces, talons, symboles, jetons, pièces de monnaie, machines, appareils, équipements ou jeux; c) de la prestation de services de gestion ou de consultation concernant la gestion ou la mise sur pied et l exploitation d une loterie; d) de la fourniture, de la distribution, de l installation, de l entretien ou de la réparation d un système de surveillance ou de sécurité pour tous lieux tenus en vue de la gestion ou de la mise sur pied et de l exploitation d une loterie; e) de la fabrication, de la fourniture, de la distribution, de l installation, de l entretien ou de la réparation d équipements de jeux de hasard; f) de la fourniture de préposés aux jeux de hasard; g) de la dispensation d une formation à des personnes visant l installation ou l entretien d équipements de jeux de hasard, la gestion d une loterie ou la participation à une loterie ou tout autre aspect connexe de la gestion ou de la mise sur pied et de l exploitation d une loterie;

5 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 h) de l approvisionnement en autres fournitures ou de la prestation d autres services qui, selon la régie : (i) pourraient influencer le résultat d une loterie, (ii) font partie intégrante de la gestion ou de la mise sur pied et de l exploitation d une loterie. ( gaming supplies or services ) «licence de casino» Toute licence délivrée en vertu de l alinéa 207(1)c) du Code criminel, sauf une licence pour l exploitation d une tombola. ( casino licence ) «licence de loterie dans un lieu d amusement public» Licence délivrée en vertu de l alinéa 207(1)d) du Code criminel. ( public amusement lottery licence ) «Loi» La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. ( Act ) «loterie de billets en pochette» Loterie dans laquelle un participant doit ouvrir une pochette pour déterminer s il a gagné un prix. ( break-open lottery ) «monte carlo» Loterie dans laquelle un ou plusieurs des jeux suivants peuvent être joués : a) la roue de fortune; b) le blackjack; c) tout autre jeu qu autorise la régie en vue de son inclusion dans la loterie monte carlo. ( monte carlo ) «poker Texas Hold em» Loterie dans laquelle le jeu de cartes poker Texas Hold em se joue dans le cadre d un tournoi. ( Texas Hold em poker ) préposé aux jeux de hasard S entend au sens défini à l article 3. ( gaming employee ) préposé en réserve S entend au sens défini à l article 3.1. ( on-reserve employee ) «recettes brutes» Montant global des sommes dépensées par la clientèle dans le cadre d une loterie autorisée. ( gross revenue ) «recettes nettes» Les recettes brutes moins le coût réel de tous les prix versés dans le cadre de la loterie. ( net revenue ) «roue de fortune» Appareil de jeu ressemblant à une roue, composé de sections indicatives des risques pris ou des mises posées. ( wheel of fortune ) «Société de la loterie Western Canada» La personne morale constituée sous ce nom sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada). ( Western Canada Lottery Corporation ) «tombola» Loterie dans laquelle des billets sont vendus contre la chance de gagner un prix. ( raffle ) 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art2; 28 sep 2012 RS 70/2012 art3; 19 juin 2015 RS 57/2015 art3.

6 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard Préposé aux jeux de hasard 3 Pour l application de la Loi et du présent règlement, préposé aux jeux de hasard s entend des particuliers qui, moyennant rémunération ou promesse de rémunération, sont au service d un des employeurs suivants : a) un fournisseur, ces particuliers ayant accès à l aire de jeux, à l aire des services techniques pour le matériel de jeux ou à toute autre aire sécurisée d un casino à laquelle le public n a pas accès; b) le titulaire d une licence délivrée par la régie en vertu de l article 207 du Code criminel lui permettant d exercer des fonctions directement liées à l exploitation d une loterie; c) la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan, la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan ou la Société de la loterie Western Canada; d) un exploitant de casino d une exposition. 19 juin 2015 RS 57/2015 art4. Préposé en réserve 3.1 Pour l application de la Loi et du présent règlement, préposé en réserve s entend des particuliers qui, moyennant rémunération ou promesse de rémunération, sont employés par un titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve, y compris : a) dans le cas d une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve délivrée à la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan par la société appelée Indigenous Gaming Regulators Inc., les employés de la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan qui s occupent principalement des jeux sur table; b) les particuliers employés par le titulaire d une licence délivrée par une régie des jeux de hasard de Première nation en vertu de l alinéa 207(1)b) du Code criminel dont les fonctions sont directement liées à l exploitation d une activité de jeux de hasard caritatifs. 19 juin 2015 RS 57/2015 art4. Contrôleurs désignés 4 Les personnes qui suivent sont désignées contrôleurs des jeux de hasard : a) s agissant de la régie : (i) la personne nommée en application du paragraphe 10(1) de la Loi, (ii) toute personne qui relève directement de la personne visée au sousalinéa (i), sauf le personnel de soutien,

7 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 (iii) toute personne nommée en vertu des alinéas 10(2)c) ou d) de la Loi ou à qui des pouvoirs sont délégués en vertu de l alinéa 10(2)e) de la Loi, relativement à une loterie ou à des courses de chevaux; b) s agissant d une régie des jeux de hasard de Première Nation, tous les employés de la régie, sauf le personnel de soutien. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art4. Licences délivrées par les autorités locales 4.1 Le montant fixé pour l application de l alinéa 141(1)b) de la Loi est de 2 500 $. 19 juin 2015 RS 57/2015 art5. PARTIE II Exemptions Exemption d inscription pour certains fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard 5(1) Sous réserve des articles 8 et 8.1, tous les fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard et tous les fournisseurs en réserve de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard sont soustraits à l obligation d obtenir un certificat d inscription leur permettant d agir comme fournisseur ou comme fournisseur en réserve, selon le cas, sauf ceux qui fournissent : a) des employés qui travaillent régulièrement dans l aire de jeux d un casino ou dans une aire à laquelle le public n a pas normalement accès, sans devoir être accompagnés par un préposé aux jeux de hasard; b) des services financiers autres que les services visés au paragraphe (2); c) des services qui ont une incidence sur l aménagement et la conception d un casino. (2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard ou le fournisseur en réserve de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l obligation d obtenir un certificat d inscription lui permettant d agir comme fournisseur ou comme fournisseur en réserve, selon le cas : a) l industrie du fournisseur ou du fournisseur en réserve est réglementée par les gouvernements de la Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l un ou l autre de ces gouvernements, et l organisme de réglementation effectue des contrôles diligents jugés satisfaisants par la régie; b) le fournisseur ou le fournisseur en réserve est membre d une organisation professionnelle créée par une loi dans le but de réglementer ses membres. 19 juin 2015 RS 57/2015 art6.

8 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard Exemption d inscription pour certains fournisseurs de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard 6(1) Sous réserve de l article 8, le fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l obligation d obtenir un certificat d inscription lui permettant d agir comme fournisseur : a) l industrie du fournisseur est réglementée par les gouvernements de la Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l un ou l autre de ces gouvernements, et l organisme de réglementation effectue des contrôles diligents jugés satisfaisants par la régie; b) le fournisseur est membre d une organisation professionnelle créée par une loi dans le but de réglementer ses membres; c) le fournisseur est exploitant de terminaux de loterie vidéo. (2) Sous réserve de l article 8.1, le fournisseur en réserve de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l obligation d obtenir un certificat d inscription lui permettant d agir comme fournisseur en réserve : a) l industrie du fournisseur en réserve est réglementée par les gouvernements de la Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l un ou l autre de ces gouvernements, et l organisme de réglementation effectue des contrôles diligents jugés satisfaisants par la régie; b) le fournisseur en réserve est membre d une organisation professionnelle créée par une loi dans le but de réglementer ses membres. 19 juin 2015 RS 57/2015 art6. Exemption d inscription directeurs des jeux de hasard 7 Sous réserve de l article 8, les personnes suivantes, s agissant de directeurs des jeux de hasard, sont soustraites à l obligation d obtenir un certificat d inscription leur permettant d agir à titre de directeur des jeux de hasard : a) un directeur de la Société de loterie Western Canada; b) tout directeur d un fournisseur à qui la régie a délivré un certificat d inscription qui permet au fournisseur d agir comme fournisseur, sauf si le fournisseur est la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art7. Exemption d inscription pour certains préposés 7.1(1) Sous réserve de l article 8, les personnes suivantes, s agissant de préposés aux jeux de hasard, sont soustraites à l obligation d obtenir un certificat d inscription leur permettant d agir à titre de préposé aux jeux de hasard : a) tout employé dont les fonctions sont directement liées à l exploitation : (i) soit d une activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C, (ii) soit d une activité de bingo médiatisée à l aide de moyens de communication de masse;

9 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 b) les commis de détail en loteries employés par la Société de loterie Western Canada ou ses mandataires; c) les employés d un exploitant de casino fournissant des services d aide à la réalisation de spectacles et d activités tenus dans un casino, si la durée d emploi est inférieure à sept jours consécutifs; d) les coursiers de bingo; e) tout particulier qui, de bonne foi, agit à titre de bénévole pour le titulaire d une licence délivrée en vertu de l article 207 du Code criminel ou qui est employé par lui à d autres fins, non liées à une loterie; f) les employés d un exploitant de terminaux de loterie vidéo. (2) Sous réserve de l article 8.1, les personnes suivantes, s agissant de préposés en réserve, sont soustraites à l obligation d obtenir un certificat d inscription leur permettant d agir à titre de préposé en réserve : a) tout employé dont les fonctions sont directement liées à l exploitation : (i) soit d une activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C, (ii) soit d une activité de bingo médiatisée à l aide de moyens de communication de masse; b) les coursiers de bingo; c) tout particulier qui, de bonne foi, agit à titre de bénévole pour le titulaire d une licence délivrée en vertu de l alinéa 207(1)b) du Code criminel ou qui est employé par lui à d autres fins, non liées à une loterie. 19 juin 2015 RS 57/2015 art7. Faculté d exiger l inscription 8(1) Malgré les articles 5 à 7.1, la régie peut, si elle est d avis que l intérêt public le commande : a) exiger d un fournisseur qu il obtienne un certificat d inscription pour pouvoir agir à ce titre; b) exiger d un directeur des jeux de hasard qu il obtienne un certificat d inscription pour pouvoir agir à ce titre; c) exiger d un préposé aux jeux de hasard qu il obtienne un certificat d inscription pour pouvoir agir à ce titre. (2) Si elle juge opportun d exiger, en vertu du paragraphe (1), l obtention d un certificat d inscription, la régie remet à la partie intéressée un avis écrit qui contient : a) une description de sa décision prise en vertu du paragraphe (1); b) une déclaration exigeant de la partie intéressée qu elle obtienne, conformément à la Loi et au présent règlement, le certificat d inscription nécessaire.

10 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard (3) Le fournisseur, le directeur des jeux de hasard ou le préposé aux jeux de hasard qui, ayant reçu l avis prévu au paragraphe (2), omet d obtenir le certificat d inscription nécessaire ne peut agir à titre de fournisseur, de directeur des jeux de hasard ou de préposé aux jeux de hasard. 28 sep 2012 RS 70/2012 art6. Faculté pour une régie des jeux de hasard de Première nation d exiger l inscription 8.1(1) Malgré les articles 5 à 7.1, une régie des jeux de hasard de Première nation peut, si elle est d avis que l intérêt public le commande : a) exiger d un fournisseur en réserve qu il obtienne un certificat d inscription pour pouvoir agir à ce titre; b) exiger d un préposé en réserve qu il obtienne un certificat d inscription pour pouvoir agir à ce titre. (2) Si elle juge opportun d exiger, en vertu du paragraphe (1), l obtention d un certificat d inscription, la régie des jeux de hasard de Première nation remet à la partie intéressée un avis écrit qui contient : a) une description de sa décision prise en vertu du paragraphe (1); b) une déclaration exigeant de la partie intéressée qu elle obtienne, conformément à la Loi et au présent règlement, le certificat d inscription nécessaire. (3) Le fournisseur en réserve ou le préposé en réserve qui, ayant reçu l avis prévu au paragraphe (2), omet d obtenir le certificat d inscription nécessaire ne peut agir à titre de fournisseur en réserve ou de préposé en réserve, selon le cas. 19 juin 2015 RS 57/2015 art8. PARTIE II.1 Rétention des prix Faculté de l exploitant de retenir des prix 8.2(1) Les définitions qui suivent s appliquent au présent article. exclu Personne à qui il est interdit d entrer dans un casino en Saskatchewan : a) soit par application de l alinéa 147.2(1)b) de la Loi; b) soit du fait de sa participation à un programme d autoexclusion. ( excluded person ) exploitant S entend au sens défini à l article 147.1 de la Loi. ( operator ) programme d autoexclusion S entend au sens défini à l article 147.1 de la Loi. ( self-exclusion program )

11 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 (2) Un exploitant peut se doter de politiques et procédures lui permettant, dans le cas d une loterie ayant lieu dans ses casinos, de retenir des prix qui auraient été accordés à une personne si celle-ci n était pas un exclu. (3) L exploitant qui s est doté de politiques et procédures en vertu du paragraphe (2) doit aviser l exclu par écrit que, tant qu il lui est interdit d entrer dans un casino en Saskatchewan : a) il ne peut réclamer de prix rattachés à une loterie ayant lieu dans les casinos de l exploitant, ces prix étant confisqués au profit de l exploitant; b) l exploitant retiendra tout prix rattaché à une loterie ayant lieu dans ses casinos qui, n eût été l exclusion, lui aurait été accordé. (4) Une fois que l avis écrit prévu au paragraphe (3) lui a été remis, tant qu il est interdit à l exclu d entrer dans un casino en Saskatchewan : a) il ne peut réclamer de prix rattachés à une loterie ayant lieu dans les casinos de l exploitant, ces prix étant confisqués au profit de l exploitant; b) l exploitant retiendra tout prix rattaché à une loterie ayant lieu dans ses casinos qui, n eût été l exclusion, lui aurait été accordé. (5) En cas de pluralité d exploitants s étant dotés des politiques et procédures mentionnées au paragraphe 2, chacun d eux est tenu d appliquer, dans ses casinos, les politiques et procédures des autres exploitants à l endroit des exclus de la même manière qu il applique ses propres politiques et procédures à l endroit des exclus. 19 juin 2015 RS 57/2015 art9. PARTIE III Droits et pénalités administratives Licences 9(1) Le titulaire de licence verse à la régie les droits suivants : a) dans le cas d une licence d activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie A : (i) s il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de matinée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d activités de matinée par semaine qu il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 150 $; (ii) s il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de soirée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d activités de soirée par semaine qu il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 200 $;

12 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard (iii) s il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de fin de soirée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d activités de fin de soirée par semaine qu il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 150 $; b) dans le cas d une licence d activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie B, il paie des droits de 50 $; c) dans le cas d une licence d activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C, il paie des droits de 50 $; d) dans le cas d une licence de mise sur pied et d exploitation d une loterie de billets en pochette, il paie des droits de 20 $; e) dans le cas d une licence de mise sur pied et d exploitation d une tombola dans laquelle la valeur globale de tous les prix à accorder sera supérieure à 2 500 $, il paie des droits de 20 $; f) dans le cas d une licence de mise sur pied et d exploitation d une loterie monte carlo, il paie des droits de 20 $; g) dans le cas d une licence de mise sur pied et d exploitation d un poker Texas Hold em, il paie des droits de 20 $; h) dans le cas d une licence de casino autorisant le casino titulaire de la licence à mettre sur pied et à exploiter des loteries d une durée maximale de quatre jours par semaine ou d une durée fixe de plus de quatre jours sur approbation de la régie, il paie des droits équivalant à la somme des valeurs suivantes : (i) 50 $, (ii) 9 % des recettes nettes provenant des loteries mises sur pied et exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence; i) dans le cas d une licence de casino autorisant le casino titulaire de la licence à mettre sur pied et à exploiter des activités de casino sept jours par semaine sur une période d un an, il paie des droits équivalant à la somme des valeurs suivantes : (i) 5 000 $, (ii) 9 % des recettes nettes provenant des activités de casino mises sur pied et exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence. (2) Toute personne qui présente une demande à une autorité locale en vue d obtenir une licence pour la mise sur pied et l exploitation d une tombola dans laquelle la valeur globale de tous les prix à offrir n est pas supérieure à 2 500 $ paie à l autorité locale des droits de 5 $, si celle-ci en exige le paiement. 28 sep 2012 RS 70/2012 art7; 19 juin 2015 RS 57/2015 art10.

13 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 Certificats d inscription 10(1) Les droits annuels pour un certificat d inscription sont les suivants : a) pour un préposé aux jeux de hasard, 25 $; b) pour un directeur des jeux de hasard, 25 $; c) pour un fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard autorisé par la régie à exploiter un casino mis sur pied et exploité sous le régime de la loi intitulée The Saskatchewan Gaming Corporation Act, 5 000 $; d) Abrogé. 28 sep 2012 RS 70/2012 art8. e) sous réserve du paragraphe (2), pour un fournisseur qui fournit des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard autres que ceux mentionnés aux alinéas c) et d), 500 $. (2) La régie peut dispenser du droit prévu à l alinéa (1)e) le fournisseur qui répond à l ensemble des conditions suivantes : a) il fournit des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard d une valeur inférieure à 10 000 $ par année; b) il n est pas déjà exempté de l obligation d inscription par application du présent règlement. (3) Les frais de remplacement d un certificat d inscription perdu sont de 10 $. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art10; 28 sep 2012 RS 70/2012 art8. Pénalités administratives 11(1) Pour l application de l article 39.1 de la Loi, toute pénalité infligée par la régie ou la commission à un inscrit est d au moins 100 $. (2) Pour l application de l article 147.07 de la Loi, toute pénalité infligée par une régie des jeux de hasard de Première nation ou la commission à un inscrit en réserve est d au moins 100 $. 19 juin 2015 RS 57/2015 art11. PARTIE IV Formules Formules 12(1) Les demandes de révision formées en vertu de l article 30 de la Loi sont établies essentiellement suivant la formule A de l annexe. (2) Les demandes d audience orale formées en vertu des articles 33, 34.1 ou 39.1 de la Loi sont établies essentiellement suivant la formule B de l annexe. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art12.

14 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard PARTIE V Abrogation et entrée en vigueur Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011 13 Le Règlement de 2002 sur les jeux de hasard est abrogé. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art13. Entrée en vigueur 14(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de l entrée en vigueur de l alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. (2) Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt auprès du registraire des règlements, si ce dépôt intervient après le jour de l entrée en vigueur de l alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5 art14.

15 sur les jeux de hasard A-18,011 RèGL 5 Appendice Appendice FORMULE A [Article 30 de la Loi] Demande de révision d une décision de la régie ou d une régie des jeux de hasard de Première nation Destinataire : La Commission des permis d alcool et des licences de jeux de hasard (nom de l organisme ou du particulier) sollicite la révision de la décision : [ ] de la régie OU [ ] de la régie des jeux de hasard de Première nation pour les motifs suivants : [ ] L auteur de la demande sollicite la tenue d une audience orale devant la commission. OU [ ] L auteur de la demande ne sollicite pas la tenue d une audience orale devant la commission, mais lui présentera des observations écrites. Personne-ressource : Adresse : N o de téléphone : [à domicile] [au travail] Signature Date RÉSERVÉ À L USAGE DU BUREAU Date : Transmis : Refusé :

16 A-18,011 RèGL 5 sur les jeux de hasard FORMULE B [Articles 33, 34.1 ou 39.1 de la Loi] Demande d audience orale Destinataire : La Commission des permis d alcool et des licences de jeux de hasard (nom de l organisme ou du particulier) sollicite une audience orale pour les motifs suivants : Personne-ressource : Adresse : N o de téléphone : [à domicile] [au travail] Signature Date RÉSERVÉ À L USAGE DU BUREAU Date : Transmis : Refusé : 19 oct 2007 cha-18,011 Règl 5. Imprimé par l Imprimeur de la Reine pour la Saskatchewan REGINA, (SASKATCHEWAN) 2015