Cabinet BSF SA Le Photovoltaïque
ASPECTS FISCAUX 2
Bénéfices industriels et commerciaux 1.Selon DLF (BOI 5 B-17-07, 8 et BOI 4 F-2-09, 1) : conformément à l article L110-1 du code de commerce, la vente d'énergie constitue un acte de commerce. 2.Art. 34 CGI : Sont considérés comme BIC les bénéfices provenant de l exercice d une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Centre de Gestion de Champagne 3 22/12/2009
Bénéfices industriels et commerciaux Nature de l activité : professionnelle ou non professionnelle? Selon art. 156 I 1 bis CGI, les déficits provenant d activités relevant des BIC ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, ne sont pas imputables sur le revenu global. Sauf cas exceptionnel des installations dont l importance justifierait une participation continue et directe, les activités de vente d énergie photovoltaïque seront considérées comme non professionnelle 4
Bénéfices industriels et commerciaux Forme juridique Relèvent des BIC : les entreprises individuelles les associés de sociétés de personnes visées à l art. 8 du CGI (SNC, SCS, EURL dont l associé est une personne physique, SARL-SA-SAS ayant opté pour l IR) Relèvent de l IS les sociétés de capitaux (SCA, SARL, SA et SAS) n ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes. 5
Bénéfices industriels et commerciaux Particuliers Exonération sous conditions (art. 35 ter du CGI BOI 4 F 2-09) : concerne les personnes physiques les installations doivent utiliser l énergie radiative du soleil leur puissance ne doit pas excéder 3 kilowatts crête (kwc) par installation elles doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus ; si +2 install. : seul revenus de 2 install < 3 kwc elles ne doivent pas être affectées à l exercice d une activité professionnelle (participation personnelle, directe et continue à l activité) BIC NP => pas d imputation des déficits PV sur le revenu global Crédit d impôt art. 200 quater du CGI (< 31/12/2012) 6
Bénéfices industriels et commerciaux Régimes d imposition 1.Micro-entreprises (art. 50.0 CGI) : o CA 80 000 o Franchise en base TVA o Imposition sur CA abattement pour charges de 71 % o Option possible pour le réel 2.Régime réel (simplifié ou normal) o o De plein droit ou sur option Bénéfice = CA charges engagées dans l intérêt de l exploitation (entretien, assurance, honoraires, amortissements, intérêts des emprunts ) 7
Bénéfices industriels et commerciaux Amortissement Art. 39 AB CGI : amortissement sur 12 mois des équipements de production d énergie renouvelable acquis ou fabriqués avant le 1 er janvier 2011. Art. 02 annexe IV CGI : liste des équipements comprend panneaux photovoltaïques mais précise que les équipements mentionnés doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels il ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables. => À voir au cas par cas et prudence! 8
Rattachement aux bénéfices b agricoles Art. 75 A et 206-2 CGI Principe : possibilité de rattachement aux BA des recettes provenant des activités de production d énergie d origine photovoltaïque Conditions : exploitant agricole soumis à un régime réel [recettes photovoltaïque + autres recettes accessoires (art. 75 CGI)] 100 000 et 50 % recettes agricoles recettes sont appréciées TTC et remboursement de frais inclus au titre de l année civile précédant la date d ouverture de l exercice considéré 9
Rattachement aux bénéfices b agricoles Art. 75 A du CGI Exemple 1 : Recettes agricoles : 200.000 Recettes ferme auberge (FA) : 35.000 (< 30 % et 50.000 ) Recettes photovoltaïque : 50.000 (85.000 < 50 % et 100.000 ) Rattachement possible aux BA des 2 activités BIC Exemple 2 : Recettes agricoles : 200.000 Recettes FA : 35.000 (< 30 % et 50.000 ) Recettes photovoltaïque : 70.000 (105.000 > 50 % et 100.000 ) Si rattachement FA, impossibilité rattacher photovoltaïque. Si ne rattache pas FA, possibilité rattacher photovoltaïque (70.000 < 50 % et 100.000 ) 10
Rattachement aux bénéfices b agricoles Art. 75 A du CGI Exemple 3 : Recettes agricoles : 100.000 Recettes ETA : 35.000 (> 30 % rattachement impossible) Recettes photovoltaïque : 45.000 (45.000 < 50 % et 100.000 ) Ne peut rattacher que le photovoltaïque Exemple 4 : Recettes agricoles : 100.000 Recettes ETA : 35.000 (> 30 % rattachement impossible) Recettes photovoltaïque : 55.000 (> 50 % rattachement impossible) Ne peut rien rattacher 11
Rattachement aux bénéfices b agricoles Art. 75 A du CGI Revenus art. 75 A exclus certains dispositifs BA : Abstraction du résultat (bénéficiaire ou déficitaire) pour calcul DPI/DPA (art. 72 D et 72Dbis du CGI) DPI pratiquées sur BA ne peuvent être utilisées sur investissements photovoltaïques DPA pratiquées ne peuvent être utilisées pour le règlement de primes d assurance souscrite pour des risques inhérent à l activité photovoltaïque Pas d abattement JA (art. 73 B du CGI ; 100 % ou 50 %) sur bénéfice photovoltaïque (à contrario : déficit neutralisé) Neutralisation du revenu photovoltaïque pour dispositif d étalement art. 75 0-A CGI (art. 75 0A du CGI étalement / 7 ans du bénéfice exceptionnel) Non imputation sur le revenu global du déficit photovoltaïque (déficit BA catégoriel => report sur BA des 6 exercices suivants art. 156 du CGI) 12
Rattachement aux bénéfices b agricoles Art. 75 A du CGI Nécessité d une comptabilité «analytique» L AF admet à titre de règle pratique de déterminer le revenu photovoltaïque à partir des seules charges directement rattachables (entretien, assurance, amortissements, intérêts d emprunt ) (BOI 5 E-1-09 n 17) Conséquences du franchissement des seuils : EI => déclaration BIC séparée Société => passage à l IS 13
TVA Droit commun Principe : livraisons d électricité qui procurent des recettes ayant un caractère de permanence, sont assujetties à TVA conformément à l art. 256 A du CGI Exception : présomption d absence de livraison si puissance installée < 3 kwc => pas d assujettissement (rescrit n 2007/50 du 4 décembre 2007) Régimes TVA : Régime de droit = Franchise en base (régime micro) si CA 80 000 => pas de déduction de la TVA/investissement/ frais Régime réel de droit ou sur option permet récupération taxe d amont (exigibilité = livraison, taux = 19,6 %) 14
TVA Rattachement au régime agricole Art. 298 bis III bis CGI : possibilité d imposer dans régime agricole les recettes d activités photovoltaïques si : [recettes photovoltaïques + autres recettes accessoires] 100 000 et 50 % des recettes agricoles (Recettes s apprécient TTC et sur période d imposition précédente) 15
TAXE FONCIERE Propriétés bâties Propriétés s imposables (art. 1380 CGI) : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l exception de celles qui en sont expressément exonérées. Exonérations : Art 1382 6 a : 1 er alinéa : principe d exonération des bâtiments qui servent aux exploitations rurales 3 ème alinéa : non remise en cause de cette exonération si bâtiment sert de support à une activité photovoltaïque (art. 107 LFR 2008) Art 1382 12 : Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.! Coopératives agricoles : art. 1382-6-b du CGI non modifié 16
TAXE FONCIERE Propriétés non bâties Pas de dispositif d exonération générale pour terres agricoles Part régionale (art. 1599 ter D du CGI) Part départementale (art. 1586 D du CGI) Part communale 20% (art. 1394 B bis du CGI) Installation de panneaux au sol = changement de consistance ou d affectation => déclaration dans les 90 jours Impact sur la valeur locative? 17
CET Présentation BOI non publié Contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle à compter de 2010 Concerne les contribuables qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée CET se compose de : Cotisation foncière Cotisation sur la valeur ajoutée Plafonnement de la CET à 3 % de la Valeur ajoutée 18
CET Cotisation foncière Généralités des contribuables : assise sur valeur locative des BPTF à l exclusion des installations photovoltaïques Mais cotisation minimale 19
CET Imposition forfaitaire Due par les entreprises de réseaux S applique aux centrales de production d énergie électrique d origine photovoltaïque dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 100 kw Exception : autoconsommation ou assimilée Montant = 2,913 / kw de puissance électrique installée au 1er janvier de l année d imposition Selon rapport AN / LF 2010 : 104 mégawatts installés sur 3 300 sites 20
CET Cotisation sur la valeur ajoutée Valeur ajoutée fiscale définie par CGI (légèrement VA comptable) VA limitée à 80 % du CA (ou 85 % si CA > 7,6 M ) Taux de la cotisation / VA : Chiffre d affaires Taux de la cotisation < 500 000 0 % 500 000 < CA < 3 M 0,5 % x (CA 500 000 ) / 2,5 M 3 M < CA < 10 M 0,5 % + 0,9 % x (CA 3M ) / 7 M 10 M < CA < 50 M 1,4 % + 0,1 % (CA 10 M ) / 40 M > 50 M 1,5 % 21
Taxes locales d urbanismed Panneaux photovoltaïques et taxes d urbanisme Centrales au sol (à compter du 1 er décembre 2009 décret n 2009-1414) Permis de construire (R 421-1 c. urb.) : si puissance > 250 kwc Déclaration préalable (R 421-9 c. urb.) Si puissance < 3 kwc et hauteur > 1,80 m Puissance > ou = 3 kwc et < ou= 250 kwc quelle que soit la hauteur Dispense de formalité (R 421-2 c. urb.) si puissance < 3 kwc et hauteur < ou = 1,80 m Pose de panneaux sur des bâtiments existants Déclaration de travaux mais pas de création de SHOEB : à priori NON Création d un bâtiment agricole avec installation de panneaux en vue de la vente Quid perte exonération TLE des bâtiments agricoles dès lors que non exclusivement destiné à usage agricole? 22
Droits de mutation à titre onéreux Principe : l acquisition d immeubles est en principe soumise au DE proportionnel de 5,09% Immeubles ruraux peuvent bénéficier de 3 régimes de faveur : Taux réduit de 0,715% en cas d acquisition par un fermier en place depuis + 2 ans (art. 1594 F quinquies D) Même taux réduit si JA dans les zones de revitalisation rurale (art. 1594 F quinquies E du CGI) Exo de tout droit si acquisition par l intermédiaire d une SAFER (art. 1028 à 1028 ter du CGI) La mise en œuvre de ces régimes spéciaux suppose une affectation agricole pendant une durée (5 à 10 ans) Si réalisation d IPV générant des recettes commerciales durant cette période : risque de remise en cause de ces régimes de faveur 23
Droits de mutation à titre gratuit Risque de remise en cause des régimes de faveur permettant une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit Quid de l exonération applicable aux transmissions de biens ruraux loués à bail à long terme? De même pour la transmission de parts de GFA Voir RM, n 04105, ANDRE, JO Sénat Q du 21 août 2008, p. 1650 Même cause = même effet en matière d ISF (art. 885 Q du CGI) 24
Exonération «entreprise nouvelle» pour la production d énergie photovoltaïque Rescrit n 2009/56 du 15/09/2009 «/ Le fait que les associés de la société nouvellement créée (SARL à l IS pour la production d électricité photovoltaïque) soient par ailleurs exploitants agricoles associés de la SCEA propriétaire du bâtiment agricole dont elle donne la toiture en location à la SARL exploitante, ne permet pas de considérer la production d électricité photovoltaïque comme l extension de l activité agricole préexistante. Le régime d exonération «entreprise nouvelle» ne peut être remis en question pour ce motif». Exonération codifiée à l art. 44 sexies du CGI 25
Obligation de démantd mantèlement ETAT ACTUEL : obligation conventionnelle Il n existe aucune obligation législative ou règlementaire de démantèlement des installations qu elles soient sur immeubles bâtis ou non bâtis Toutefois, lorsque ces installations sont réalisées par l entreprise exploitante sur «sol d autrui» (bâti ou nonbâti) le contrat de mise à disposition peut comporter de telles obligations de démantèlement à la charge de l entreprise exploitante au terme de la convention. Traitement fiscal : BOI 4A-13-05 50 : L obligation doit être fiscalement constatée Par l inscription d une provision et la prise en compte du coût de démantèlement dans le coût de revient de l immobilisation 26
Obligation de démantd mantèlement ASPECTS FISCAUX Dès s lors que l obligation l contractuelle respecte : Les conditions posées art. 39 Ter C du CGI & avis CNC n 2005-H, à savoir : Existence d une obligation à l égard d un tiers à la clôture de l exercice Sortie de ressources certaine ou probable à la date d établissement des comptes et sans contrepartie au moins équivalente attendue Possibilité d estimation fiable Comptabilisation d une provision non fiscalement déductible Amortissement du coût du démantèlement incorporé au prix de revient de l installation photovoltaïque! Position de l Administration non connue! 27
Fisc. du bailleur baux emphytéotiques Sur la taxation du retour gratuit de la construction chez le bailleur La remise gratuite au bailleur en fin de bail, des constructions ou aménagements réalisés par le preneur constitue, au même titre que le loyer du terrain, un élément du prix du bail «le supplément de loyer que constitue la remise gratuite (c.à.d. sans indemnité) de construction édifiées par le locataire est imposable entre les mains du bailleur au titre de l année d expiration ou de résiliation du bail» - BOI 5 D-2-07 du 23/03/07 fiche 6 28
Fisc. du bailleur baux emphytéotiques Sur la taxation du retour gratuit de la construction chez le bailleur La remise gratuite de la construction en fin de bail génère : Si le bailleur est imposable en revenus fonciers : un revenu foncier (& non pas une plus-values) Si le bailleur est une entreprise : l augmentation d actif qui résulte de la remise gratuite des constructions est un bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices professionnels correspondant (BA par ex.) Imposition au titre de l année au cours de laquelle le bailleur acquiert la propriété de l immeuble ; en principe en fin de bail! rédaction non ambiguë de la clause du bail qui prévoit le retour gratuit notamment si le bail est renouvelé 29
Fisc. du bailleur baux emphytéotiques Sur l assiette de cette imposition Baux à construction : position claire de l administration Revenus fonciers = (prix de revient de l immeuble) décote de 8% par année de bail au-delà de la 18 ème ) Autres types de bail (dont bail emphytéotique) : La doctrine administrative : supplément de loyer (remise gratuite en fin de bail) évalué à la valeur vénale des constructions et aménagements qui sont transférés (DB 5 D-2217, n 4) La jurisprudence : non stabilisée très variable valeur résiduelle correspondant à la fraction non amortie du prix de revient ou le coût des travaux ou la «survaleur» conférée à l immeuble par les aménagements réalisés par le preneur 30
Fisc. du bailleur baux emphytéotiques Sur la plus-value de cession future de la construction par le bailleur : quel prix d acquisition? Malgré les modifications apportées par le législateur au régime des plus-values immobilières des particuliers par la LF 2004 (art. 150 U du CGI), les praticiens pensent que les positions prises sur ce point dans le cadre de l ancien régime seraient transposables : Prix d acquisition pour la détermination de la plus-value = la valeur pour laquelle la construction est entrée dans le patrimoine (et sur laquelle le bailleur a été imposé en revenus fonciers à la fin du bail) Calcul de la durée de détention du bien par le bailleur différencié pour le terrain et la construction! Position de la DLF non publiée à ce jour! 31
ASPECTS SOCIAUX 32
Nature activité Quel assujettissement social pour les activités de production d énergie photovoltaïque? 1. MSA? 2. RSI? 3. Aucun? 33
Nature activité AGRICOLE? Définition de l activitl activité agricole Rappel art. L 722-1 CR : exploitations de culture et d élevage exploitations de dressage, d entraînement, haras activités situées dans le prolongement de l acte de production structures d accueil touristique entreprises de travaux agricoles travaux forestiers artisans ruraux 34
Nature activité AGRICOLE? Importance minimale de l exploitationl Rappel art. L 722-5 CR : ½ SMI 1 200 heures (activités connexes) 35
Nature activité AGRICOLE? Conclusion : Production d énergie photovoltaïque n est ni une activité agricole par nature ni une activité dans le prolongement d une activité agricole ni une activité agricole par détermination de la loi elle ne relève pas de la MSA 36
Nature activité RSI? Critères res d assujettissement d : L 622-4 CSS exercice d une activité professionnelle + inscription au RC ou assujettissement à la TP (CET?) 37
Nature activité RSI? Activité professionnelle : Peu d éléments : doctrine discrète sur le sujet peu de jurisprudence rattachement de certaines activités par voie réglementaire (laveries automatiques, exploitants de toilettes ou vestiaires ) 38
Nature activité RSI? Inscription RCS : Selon DLF (BOI 5 B-17-07, n 8) : vente d énergie = acte de commerce au sens art. L 110-1 c. com. Inscription au RCS 39
Nature activité RSI? Assujettissement TP : Art. 1447 CGI = exercice à titre habituel d une activité professionnelle non salariée Doctrine administrative et jurisprudence favorables à l assujettissement à la TP des activités de production d énergie 40
Nature activité RSI? Difficulté d affirmer avec certitude l assujettissement obligatoire Volonté de rattachement de la part du RSI 41
Rattachement GLOBALISATION DES ACTIVITES (art. 75 A CGI) Condition Option pour le rattachement aux BA (art. 75 A du CGI) des BIC tirés de la vente d énergie photovoltaïque Conséquences Revenus tirés de la vente d énergie photovoltaïque sont intégrés aux BA et rentrent dans l assiette des cotisations sociales agricoles (art. L 731-14 CR) 42
Rattachement DISSOCIATION DES ACTIVITES Condition Non-rattachement aux BA (art. 75 A du CGI) des BIC tirés de la vente d énergie photovoltaïque Conséquences Assujettissement aux deux régimes (NSA + NSNA) pendant une période transitoire puis affiliation au régime de l activité principale (pour 3 ans) Versement des cotisations sur l ensemble des revenus (BA et BIC) dans le régime de l activité principale (art. L171-3 CSS) Droit aux prestations ouvert dans le seul régime de l activité principale 43
Rattachement DISSOCIATION DES ACTIVITES Conséquences Si activité principale agricole = revenus de l activité photovoltaïque peuvent être rattachés à MSA (BIC, rém. art. 62 CGI) Application de l art. L731-17 c. rural (assiette RCM 2028 SMIC) si pas de rémunération Même si assiette sociale de l assuré comprend par ailleurs des BA (cass. 3è civ 21 février 2008) Doctrine CCMSA : absence de dividendes = dividendes 0 => art. L731-17 applicable Incidences de la structure juridique et du statut choisis 44
Divers Autres points à voir Droit de l urbanisme Assurances Sûretés réelles Protection du patrimoine responsabilité limitée 45