Newsletter N 7 - Nouvelle Réglementation des Assurances - Conditions applicables aux opérations de banque - Instruction COSOB



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Transcription:

Newsletter N 7 - Nouvelle Réglementation des Assurances - Conditions applicables aux opérations de banque - Instruction COSOB Sommaire Nouvelle Réglementation des Assurances 3 Constitution et détermination des provisions règlementées 5 Constitution et détermination des provisions techniques 11 Représentation des engagements réglementés 12 Marge de solvabilité des sociétés d assurance Conditions de banque applicables aux opérations de banque 15 Dispositions générales 16 Dispositions liées aux opérations de crédits 17 Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur Instruction COSOB n 01-2013 du 09 Juin 2013 20 Conditions et procédure d inscription des promoteurs en bourse Août 2013

Engagements réglementés des sociétés d assurance et/ou de réassurance Marge de solvabilité des sociétés d assurance. La réglementation des Assurances en Algérie vient d être renforcée par deux décrets exécutifs en date du 28 mars 2013. Le premier a pour objet de définir les conditions et modalités de constitution et de détermination des engagements réglementés ainsi que leur représentation à l actif du bilan des sociétés d assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d assurance étrangères agréées. Le deuxième révise le texte initial relatif à la marge de solvabilité des sociétés d assurance pour le mettre en conformité avec la règlementation traitant de la séparation de l assurance dommages et l assurance des personnes. I- Nouvelle Réglementation des Assurances Constitution et détermination des provisions règlementées 3 Constitution et détermination des provisions techniques 5 Représentation des engagements réglementés 11 Marge de solvabilité des sociétés d assurance 12

1. Constitution et détermination des provisions règlementées Les sociétés d assurance doivent inscrire au passif de leur bilan les engagements réglementés constitués des provisions réglementées et des provisions techniques. Les provisions réglementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la société d assurance. 1.1. Provisions réglementées déductibles Les sociétés d assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan des provisions réglementées déductibles. Le montant prélevé au titre de ces provision constitue une charge de l exercice. a) Provision de garantie (article 5) : La provision de garantie est constituée pour renforcer la capacité de la société d assurance à couvrir ses engagements envers les assurés et/ou bénéficiaires de contrats d assurance. La provision de garantie est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou cotisations émises et/ou acceptées au cours de l exercice, nettes d annulations et de taxes. Cette provision cesse d être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l un des ratios suivants : 5% du montant des provisions techniques ; 7,5% du montant des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d annulations et de taxes ; 10% de la moyenne annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices. b) Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer (article 6) : La provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres à payer résultant, notamment, de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la clôture de l exercice et des frais y afférents. Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5% du montant des provisions pour sinistres à payer. Elle est réajustée chaque année, proportionnellement au montant des provisions pour sinistres à payer. 5% du montant des provisions pour sinistres à payer 1% du montant des primes a) Provision de garantie b) Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer

1. Constitution et détermination des provisions règlementées (Suite) c) Provision pour risques catastrophiques (article 7) : Les conditions et modalités de constitution et de détermination de la provision pour risques catastrophiques sont régies par les dispositions de l article 2 du décret exécutif n 04-272 du 29 août 2004. d) Provision pour risques d exigibilité des engagements réglementés (article 8) : La provision pour risques d exigibilité des engagements réglementés est constituée pour faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l ensemble des actifs en représentation des engagements réglementés. Elle correspond à la différence, calculée pour les placements en représentation des engagements réglementés, entre le montant global de la valeur de marché et celui de la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative. La valeur de marché est déterminée, séparément, pour chaque élément d actif prévu par les dispositions de l article du présent décret. Cette provision est réajustée chaque année, proportionnellement au montant de la différence citée ci-dessus. 1.2. Provisions réglementées non déductibles Les sociétés d assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée à l initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur. Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d assurance et les sociétés d assurance ayant cédé des parts en réassurance dites «sociétés cédantes».

2. Constitution et détermination des provisions techniques 2.1. Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de personnes a) Provision d égalisation (article 11) : La provision d égalisation est destinée à faire face aux fluctuations des taux de sinistres afférentes aux opérations d assurance de groupe ou collectives contre notamment, le risque-décès.. La provision pour sinistres à payer est calculée. pour son montant brut sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Elle est calculée dossier par dossier, exercice par exercice. Lorsqu à la suite d un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, le montant de la provision à constituer est, au moins, égal à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. La provision d égalisation est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l exercice. Elle est calculée pour chaque contrat d assurance de groupe ou collective, notamment, pour le risque-décès. Cette provision est alimentée par une dotation annuelle n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire du contrat ou de l ensemble de contrats concernés. Elle cesse d être alimentée lorsque son montant atteint 15% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des trois (3) derniers exercices. b) Provision pour sinistres à payer (article 12) : La provision pour sinistres à payer est destinée au règlement des montants des sinistres restant à payer à la date d inventaire. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance.

2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) c) Provisions spécifiques aux opérations d assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation : Provisions mathématiques (article 13): Les provisions techniques en assurances vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation sont appelées «Provisions mathématiques». Sont également appelées «Provisions mathématiques» les capitaux constitutifs de rentes. Les provisions mathématiques représentent la différence, à la date d inventaire, entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l assureur et par les assurés. Ces provisions sont évaluées en prenant en compte les charges destinées aux frais d acquisition dans l engagement du payeur de primes et déterminées d après les tables de mortalité ainsi que le taux minimum garanti, fixés par la réglementation en vigueur. Provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers (article 14) : La provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers représente le montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats d assurance dans le cas où ces bénéfices ne sont pas payés immédiatement après la clôture de l exercice qui les a produits. Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d assurance. Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques comprennent, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.

2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) d) Provisions spécifiques aux opérations d assurance de personnes autres que les opérations d assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation. Provisions mathématiques (article 15) : Ces provisions représentent la valeur des engagements de l assureur pour les rentes mises à sa charge et, notamment, dans les assurances couvrant les accidents corporels. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle. Provision pour primes non acquises (article 16) : La provision pour primes non acquises représente, pour l ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d inventaire et la date de la prochaine échéance de prime, ou à défaut, du terme du contrat. Elle est calculée au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime émise nette d annulations et de taxes. Cette provision peut être calculée selon la méthode suivante:. Les primes sont déterminées comme suit :. - Primes émises au cours de l exercice pour les contrats annuels; - Primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels ; - Primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats trimestriels ; - Primes émises au mois de décembre pour les contrats mensuels. Il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptées afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d avance pour plus d une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux points précédents. Pour l année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations émises, au prorata de la durée restante. Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées figure à l actif.

2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) 2.2. Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages a) Provision d équilibrage (article 17) : La provision d équilibrage est destinée à la société d assurance pratiquant la branche d assurance «Crédits» et/ou la branche d assurance «Caution». Cette provision technique est constituée pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux (2) branches d assurance à la fin de l exercice. Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d assurance concernée, jusqu au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes d annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la branche concernée. Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d équilibrage doit être réintégrée au résultat de l exercice à concurrence du montant négatif déterminé. b) Provision d égalisation (article 18) : La provision d égalisation est destinée à la société. d assurance pratiquant l assurance «. Grêle» pour égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir. Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d assurance concernée, jusqu au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations nettes d annulations et de taxes de l exercice pour la branche concernée. Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d égalisation doit être réintégrée au résultat de l exercice à concurrence du montant négatif déterminé. c) Provision pour primes non acquises (article 19) : La provision pour primes non acquises est constituée et calculée selon les modalités prévues à l article 16 cidessus.

2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) d) Provision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l automobile (article 20) : La provision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance. Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Lorsqu à la suite d un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être, au moins égale, à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. e) Provision pour sinistres à payer en assurance automobile (article 21) : La provision pour sinistres à payer en assurance automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance. Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, en procédant à des évaluations distinctes pour les sinistres matériels et les sinistres corporels. A défaut, la société peut appliquer, après accord de l administration de contrôle, les trois (3) méthodes ci-après et retenir l évaluation la plus élevée : - 1ère méthode : Evaluation par référence au coût moyen des sinistres réglés par la société d assurance au cours des trois (3) derniers exercices. - 2ème méthode : Evaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de la société d assurance au cours des cinq (5) derniers exercices. - 3ème méthode : Evaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises. Cette méthode est appelée «méthode forfaitaire» ou méthode de «blocage de primes».

2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) rentes inscrites à la charge de la société d assurance. La provision pour sinistres à payer en assurance - automobile doit être calculée pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres. inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession participation aux bénéfices techniques et de ristournes dans la mesure où ces montants n ont pas été réglés. Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d assurance.. En matière de sinistres corporels dont les règlements s effectuent sous forme de rentes, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l inventaire, des capitaux constitutifs de f) Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (article 22) : La provision pour participation aux bénéfices et ristournes, représente les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d assurance, sous la forme de

3. Représentation des engagements réglementés Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont représentées au bilan de la société d assurance par des éléments d actif équivalents. Les provisions techniques peuvent être représentées diminuées d une partie du montant des provisions techniques inscrites à la charge du réassureur bénéficiaire de la cession obligatoire prévue par les dispositions de l article 208 de l ordonnance n 95-07. 3.1. Actifs admis en Titres et obligations émis, au titre représentation des d accords gouvernementaux, par des engagements réglementés sociétés d assurance ou de (article 24) réassurance non établies en Algérie ; Les actifs ci-après sont admis en Titres et obligations émis par des représentation des engagements entreprises économiques algériennes. réglementés : a) Valeurs d Etat : Bons du Trésor ; Dépôts auprès du Trésor ; Titres émis par l Etat ou jouissant de sa garantie. c) Actifs immobiliers : Immeubles bâtis et terrains en propriété en Algérie, non grevés de droits réels ; Autres droits réels immobiliers, en Algérie. Rappelons que les dispositions du décret exécutif n 95-342 du 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés sont abrogées. Les provisions techniques en assurance de personnes peuvent être représentées, diminuées des avances prévues à l article 90 de l ordonnance n 95-07. b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par des entités remplissant les conditions financières de solvabilité : Titres et obligations émis par des sociétés d assurance ou de réassurance et autres institutions financières agréées en Algérie ; d) Autres placements : Marché monétaire ; Dépôts auprès des cédants ; Dépôts à terme auprès des banques ; Tout autre type de placement fixé par la législation et la réglementation en vigueur.

4. Marge de solvabilité des sociétés d assurance La solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance est matérialisée par l existence d un supplément aux provisions techniques, appelé «marge de solvabilité». Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué par : Le capital social ou le fonds d établissement, libéré ; Les réserves réglementées ou non réglementées ; Les provisions réglementées ; Le report à nouveau, débiteur ou créditeur». 1. Pour les sociétés d assurance dommages et/ou de réassurance La marge de solvabilité doit être au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l année, la marge de solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d annulations. 2. Pour les sociétés d assurance de personnes La marge de solvabilité doit être au moins égale : - Pour les branches d assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs. Les capitaux sous risque représentent la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques. - Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l année, la marge de solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d annulations».

4. Marge de solvabilité des sociétés d assurance (Suite) Lorsque la marge de solvabilité est inférieure au minimum requis tel que défini précédemment, la société d assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard, dans un délai de six (6) mois, au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social ou son fonds d établissement, ou soit par un dépôt d une caution au Trésor public. Le délai de six (6) mois prend effet à compter de la date de notification, de l insuffisance de la marge de solvabilité, par l administration de contrôle, à la société d assurance et/ou de réassurance concernée. Dans le cas de dépôt d une caution, cette dernière est libérée, après rétablissement de la situation, par décision de la commission de supervision des assurances».

II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque Règlement n 13-01 du 08 Avril 2013 de la Banque d Algérie Un nouveau règlement de la Banque d Algérie relatif aux conditions applicables aux opérations de banque a été promulgué. Il fixe les règles générales en matière de conditions de banques applicables aux opérations de banques et établissements financiers. Le règlement en question vient abroger le règlement n 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banques, et plafonner également les tarifs des commissions prélevées par les banques au titre des opérations de commerce extérieur à l'import et de transferts de revenus. II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque Dispositions générales 15 Dispositions liées aux opérations de crédits 16 Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur 17

II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 1. Dispositions générales Les opération de banques sont définies par les articles 66 à 69 de l ordonnance n 03-11du 26 août 2003 modifiée et complétée. Le nouveau règlement apporte un ensemble de dispositions évoquant les obligations que doivent tenir les banques et les établissements financier vis-à-vis de leurs clients, en matière de communication et de services non rémunérés. 1.1 dispositions générales Les conditions de banque ont trait à la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations réalisées par les banques et établissements financiers. Les banques et les établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu ils pratiquent pour les opérations qu ils effectuent. A ce titre, ils sont tenus d informer leurs clients sur les conditions d utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client. Ces conditions doivent être précisées dans la convention d ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet. 1.2 Proposition de nouveaux produits Les banques et établissements financiers peuvent proposer de nouveaux produits d épargne et de crédit à leur clientèle. Cependant, la mise sur le marché de ces produits doit faire l objet d une autorisation préalable délivrée par la Banque d Algérie 1.3 Services délivrés gratuitement Les banques et établissements financiers sont dans l obligation d assurer gratuitement à leur clientèle les services suivants: Ouverture et clôture de comptes en dinars, Délivrance de chéquier, Délivrance d un livret d épargne; Versements et retraits d'espèces auprès de l agence domiciliataire, Etablissement et envoi d un relevé de compte trimestriel au client; Emission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque.

II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 2. Dispositions liées aux opérations de crédit Des dispositions liées aux opérations de crédit en compte ont été établies par le présent règlement. Elles portent essentiellement sur les délais d octroi du crédit et les taux d intérêt. 2.1 Dispositions générales Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire. Rappelons que les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d Algérie. Le retard dans l exécution d une opération de banque, audelà de la date de valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l établissement financier concerné.. 2.2 Les taux d intérêt Les banques et les établissements financiers sont libres de fixer le taux d intérêt créditeur et débiteur, sous condition que les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits ne dépassent, en aucun cas, le taux d intérêt excessif fixé par la Banque d Algérie.

II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 3. Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur 3.1 Dispositions générales Les banques et les établissements financiers sont tenus d adresser à la direction générale de l Inspection Générale de la Banque d Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur les opérations de commerce extérieur à l import et de transfert de revenus. Le cours de change applicable aux clients des banques, au titre des paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes ainsi que tous les autres paiements autorisées, est le cours effectif d exécution de l opération de change de couverture sur le marché interbancaire des changes. 3.2 Plafonnement des commissions prélevées au titre des opérations de commerce extérieur à l importation et de transfert des revenus Le présent règlement impose des plafonds aux tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à l import et de transferts de revenus. Les montants plafonds ou les taux maximum sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, le prélèvement de commissions, au titre de ces opérations, autres que celles listées dans le tableau, n est pas autorisé.

II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 3. Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur (suite) Il est à mentionner qu à l exception des services bancaires gratuits et les commissions prévues dans le tableau, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers. Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu ils ont déterminées. Il est à noter que, les commissions mentionnées dans le tableau doivent être inscrites dans la comptabilité de la banque dans des comptes individualisés.

III- Instruction COSOB n 01-2013 du 09 Juin 2013 Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse En application de l article du règlement COSOB n 12-01 du 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement n 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, l instruction n 01-2013 est venue définir les conditions et la démarche d inscription des «Listing Sponsor» accompagnateurs des entreprises qui demandent l introduction de leurs titres sur le marché des PME de la bourse d Alger. Le règlement n 12-01 vient modifier la structure de la cote au niveau de la bourse d Alger. Il existe désormais trois (03) différents marchés accueillant les titres financiers adéquats : Le marché des PME : destiné aux entreprises en croissance, Le marché principal : destiné aux grandes entreprises ayant atteint un certain niveau de croissance. Celles-ci peuvent émettre soit des actions ou des obligations sur ce marché, Le marché des valeurs du trésor : destiné aux émissions des bons du trésor et des obligations de l Etat. III- Instruction COSOB n 01-2013 du 09 Juin 2013 Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse Conditions et procédure d inscription des promoteurs en bourse 20

III- Instruction COSOB n 01-2013 du 09 Juin 2013 : Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse 1. Eligibilité à la fonction de promoteur en bourse. Seules les personnes morales peuvent exercer l activité de «promoteur en bourse». Les banques, les établissements financiers et les intermédiaires en opérations de bourse fournissant des services de conseil financier sont inscrits d office dans la liste des promoteurs en bourse. Les sociétés éligibles à l exercice de l activité de promoteur en bourse doivent justifier d une expérience d au moins deux années dans la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, gestion et ingénierie financière et, d une manière générale, tous services financiers visant à faciliter la création et le développement d entreprises. 2. Procédure Pour pouvoir être inscrite sur la liste des promoteurs en bourse, la société candidate doit faire parvenir le formulaire-type* de demande d inscription en qualité de promoteur en bourse, dûment renseigné et signé auquel est annexé le dossier-type** attestant l expérience requise et décrivant les moyens humains et matériels qu il envisage de mettre en œuvre pour assurer sa mission. La COSOB appréciera la candidature et évaluera l apport de cette dernière au marché. En outre, la COSOB peut radier de la liste des promoteurs en bourse toute société qui ne s acquitte pas de ses obligations énumérées dans le règlement n 97-03 du 18 Novembre 1997 relatif à la bourse des valeurs mobilières. *Le formulaire-type est annexé à cette instruction, il est téléchargeable à partir du lien suivant : http://www.cosob.org/formulaires/formulairetype%20inscription%20promoteur.pdf **La liste des pièces constituant le dossier du promoteur en bourse est téléchargeable à partir du lien suivant : http://www.cosob.org/formulaires/dossiertype%20d%27inscription%20du%20prometeur%20en%20bourse.pdf

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