FICHE C.2 : DÉSORDRES ACOUSTIQUES IMMOBILIERS



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Transcription:

FICHE C.2 : DÉSORDRES ACOUSTIQUES IMMOBILIERS Les désordres acoustiques immobiliers traités ici sont ceux imputables aux insuffisances de l'isolation acoustique dans les bâtiments à usage d'habitation. Au fil du temps, des réglementations ont été instaurées pour imposer des exigences minimales en matière d'isolation acoustique, que ce soit : - pour les bruits aériens (bruits de voix, de musique, etc...) - pour les bruits d'impact (bruits de pas, de chocs, de déplacements de meubles) - les bruits d'équipements collectifs et individuels - les bruits provenant de la voie publique Ce fut, tout d'abord, l'objet d'un décret de 1955 imposant que les bâtiments d'habitation disposent d'un "isolement acoustique suffisant" avec des précisions ultérieures qui furent données par les recommandations du Centre Scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.). Ce fut ensuite, et surtout, les décret et arrêté du 14 juin 1969 qui imposèrent des normes minimales précises pour tous les bâtiments construits selonn un permis accordé à compter du le` juillet 1970. L'arrêté du 14 juin 1969 a été abrogé par un des deux arrêtés du 28 octobre 1994, dont l'article 11 indique que les dispositions de ces arrêtés sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaraion de travaux déposée à compter du 1 er janvier 1996. Cette nouvelle réglementation acoustique (N.R.A.) instituée par deux arrêtés du 28 octobre 1994 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et codifiée aux articles R. 111-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation a prévu toute une série de limitation des bruits perceptibles dans les immeubles. Certains de ces bruits font l'objet d'une étude spécifique de cet ouvrage (V. fiche D. 3 : impacts ; et fiche D.4 équipements collectifs). Ces limitations constituent des normes minimales en matière d'isolation acoustique aux bruits aériens, aux bruits d'impact, aux équipements collectifs individuels et aux bruits extérieurs. Les constructeurs doivent respecter ces normes minimales d'isolation qui diffèrent, en fonction de la nature des bruits (bruits aériens, d'impact, etc...) et du lieu où le bruit est perçu (pièces principales, pièces de service. pièces humides, etc...). La loi du 4 janvier 1978 a institué en matière acoustique un régime particulier de responsabilité concernant les bâtiments à usage d'habitation. Ce texte est codifié à l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation en ces termes : "Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du Code civil". La garantie de parfait achèvement prévue par l'article L.111-11 du Code de la construction et de l'habitation permet à l'acquéreur d'agir dans un délai d'un an (ce délai était de six mois avant la loi du 31 décembre 1992). La jurisprudence a permis le cumul de cette garantie avec les principes de mise en jeu de la garantie décennale, lorsque les défauts de l'isolation acoustique constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination.

92 Série C : Indemnisation Ces insuffisances de l'isolation acoustique concernent donc essentiellement les constructions neuves édifiées entre 1970 et 1996, qui doivent respecter les normes minimales d'isolation acoustique prévues par l'arrêté du 14 juin 1969, sachant qu'après les constructions édifiées depuis le 1 er janvier 1996, la NRA plus restrictive, s'applique. Cette réglementation s'applique stricto senso aux constructions neuves. Toutefois, la jurisprudence a tendance à appliquer aux opérations de rénovation les mêmes normes que celles relatives aux nouvelles constructions dès lors qu'il s'agit de rénovations importantes (Cass. 3 ème civ., 12 fév. 1997, M. Daniel Jan, RD imm. 1997, p.239 ; C.A. de Lyon, 12 oct.1999, Maret, Juris-Data, n 043925), c'est-àdire lorsque "1'importance du chantier atteste d'un réaménagement général de l'immeuble" ou lorsque les travaux de réhabilitation "sont d'envergure". Ces défauts de l'isolation acoustique entraînent la responsabilité des constructeurs sur différents fondements (I), et concernent les divers intervenants dans l'acte de construire (II), mais aussi, pour une part moindre, les occupants d'un appartement (III). I. - QUELS SONT LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS? Le fondement de la responsabilité des constructeurs en matière d'insuffisance de l'isolation acoustique peut avoir trois sources principales : le non respect des normes minimales légales d'isolation acoustique (A), l'impropriété de l'immeuble à sa destination (B), ou encore un défaut de conformité aux stipulations contractuelles (C). A. Responsabilité légale pour inobservation des normes acoustiques minimales réglementaires La garantie de parfait achèvement est due dès que les normes minimales d'isolation acoustique n'ont pas été respectées. Ce délai d'un an, dont dispose le premier acquéreur depuis la prise de possession de son appartement à l'encontre des constructeurs étant extrêmement court, la jurisprudence l'a assoupli en admettant son cumul avec la garantie décennale des constructions. à condition, que soit constaté que les défauts d'isolation acoustique rendaient l'immeuble impropre à sa destination. (Cass. 3 ème. civ., 20 fév. 1991, M. Serge Delaire, D.1991, jurispr.p.556, note R. Martin : RD imm.1991, p.350; Gaz Pal 1991, 1, pan. Jurispr. p. 149, Bull. civ. III, n 61 ; Rev. Administrer, juill. 1991, p. 28, note Ph. Dubois, Resp. civ. Et assur. 1991, comm. n 186). Le non respect de ces normes minimales d'isolation acoustique aux bruits aériens, aux bruits d'impact, aux bruits d'équipements collectifs et individuels, aux bruits extérieurs, ne pourra donc donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale qu'à condition d'être considéré comme rendant l'habitation impropre à sa destination ; ce non respect des normes légales sera alors considéré comme un vice caché. (Cass. 3 ème civ., 1 er avril 1992, Le Bugle, Bull.civ;III,n 107 ; L.P.A. 17 janv.1994. n 7, obs.magnin ; D.1992, IR, p.139). Les tribunaux reconnaissent d'ailleurs qu'en matière d'insuffisance de l'isolation acoustique, il faut du temps à l'occupant pour s'en apercevoir ; ainsi la Cour de Cassation a précisé que ce n'était qu'à l'usage et non lors de la réception des travaux, que le vice affectant l'isolation phonique avait pu se révéler dans sa vraie nature, dans son ampleur et dans ses conséquences (Cass. 3 ème civ., 24 fév. 1993, M. François Peron, RGAT, 1993, 618, obs. d'hauteville ; Mon. TP, 9 avril 1993, p. 39). Comme précisé, les tribunaux ont tendance à exiger le respect de ces normes minimales d'isolation acoustique en matière de rénovation, en considérant que le vendeur rénovateur doit la garantie des vices cachés, dans le cadre de sa responsabilité décennale ; ainsi, en cas de bruits d'impact dans une vente en état futur d'achèvement pour la rénovation d'un immeuble de trois siècles (voir Fiche B3. : BRUITS D'IMPACT). (C.A. de Rouen. 15 mai 1991, Bordes, Juris-Data n 041593). A contrario, la garantie décennale ne peut être utilement invoquée lorsque le défaut d'isolation acoustique ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (Cass. 3 ème civ., 10 nov. 1998, M. Ventresque, n 96-19. 870, Resp. civ et assur. 1999, comm n 13 ; Mon TP 12 mars 1999, p. 65 ;) ;lorsque le défaut d'isolation phonique ne

Fiche C.3 : Règle de l'antériorité (Art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation) 93 revêt pas une intensité telle qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité n'est que biennale (Cass 3 ème civ. 22 juill. 1998, SCIC Ile-de-France, n 96-19.422). De même, il sera jugé que l'insuffisance de l'isolement aux bruits aériens ne rendait pas un pavillon impropre à sa destination et que la vie des occupants de l'immeuble n'était pas perturbée de façon significative, faisant que ces défauts relevaient de la garantie biennale (CA. de Paris, 28 mai 1996, Feypell. Juris-Data n 021250). B. Impropriété de l'immeuble à sa destination Les juges apprécient parfois en dehors de ces normes légales, ou lorsque leur respect est limité, si les désordres acoustiques ont une gravité suffisante pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ; ainsi en cas de défaut de l'isolation acoustique de paroi mitoyenne (Cass. 3 ème civ., 10 oct. 1995, Sté Véra, n 93-20-205). De même, des bruits d'ascenseur seront considérés comme rendant l'immeuble impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale des constructeurs (V. Fiche D.4 : Équipements collectifs), (C.A. de Paris., 25 juin 1991, SCI Résidence Saint-Louis, Juris-Data n 022262). Cette impropriété à destination peut n'être que partielle. En effet, il suffit que l'immeuble soit rendu partiellement impropre à sa destination pour que la garantie décennale puisse être invoquée (C.A. de Paris, 27 juin 1984, S.C.I. Auteuil 59, Juris-Data. n 024353). Le fait qu'un seul appartement d'un immeuble soit affecté par ces troubles phoniques peut rendre l'immeuble, dans son entier, impropre à sa destination et entraîner la garantie décennale (C.A. de Versailles, 18 nov. 1988, M. Muller, JurisData, n 049537). C. Responsabilité contractuelle Les désordres acoustiques peuvent aussi être le résultat non d'une impropriété à la destination de l'immeuble, et/ou d'une inobservation des règles légales, mais d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles (Cass. 3 ème civ., 21 fév. 1990, Sté Réalisations immobilières lorraines, D.1990..p.227, note Duvois ; BulI.Civ., III, p.31. n 59, Rev.dr.Immob.1990, p.227). La responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur peut être engagée en raison des désordres acoustiques provoqués par les équipements collecifs même si les normes règlementaires d'isolation acoustique ont été respectées dès lors qu'il avait promis dans un document publicitaire qu'une attention particulière serait portée sur l'isolation acoustique du bâtiemnt. Si ce n'est pas le cas il devra verser des dommages et intérêts à la personne lésée au titre des désordres et malfaçons (Cass., 3 ème civ., 13 mai 1992, Sté Semaca, n 9017.068). Ces non conformités contractuelles peuvent aussi donner lieu à la résolution de la vente ; ainsi, dans le cas de non conformité de parties communes visant notamment les entrées d'un immeuble engendrant dans un appartement la perception des bruits de passages des occupants de tout l'immeuble (C.A. de Chambéry, 14 sept. 1994, Syndicat des copropriétés résidences Arcs 2000 fonds blancs, Juris-Data n 046155). II - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Dans les litiges opposant les acquéreurs d'un immeuble affecté par des désordres acoustiques, le maître d'ouvrage est régulièrement condamné à réparer le préjudice en résultant par l'exéctuion de travaux et le versement des dommages et intérêts. Sa responsabilité peut être retenue s'il a commis une "faute caractérisée d'immixtion dans l'opération de construction" (C.A. de Paris, 4 déc. 1991, M. Raskin, Juris-Data, n 024699). De même, lorsqu'il est prouvé qu'il n'a pas délégué au constructeur la maîtrise d'oeuvre relative à l'isolation phonique, il reste seul responsable des défauts liés à un vice de conception sans pouvoir se retourner contre le constructeur qui n'a pas commis de vices d'exécution (Cass., 3 ème civ., 26 mars 1997, M. Ange Farcy, n 9221.612).

94 Série C : Indemnisation La mise en jeu de la garantie décennale permet au maître d'ouvrage de bénéficier de la prise en charge par l'assurance obligatoire (Cass. 3 ème civ., 1 er avril 1992, Le Bugle, préc.). En effet, dès lors que les défauts d'isolation phonique rendent l'immeuble impropre à sa destination et entraînent la responsabilité décennale du maître d'ouvrage la garantie lui est due par son assureur (C.A. de Limoges, 18 déc. 1997, Lestrade, Juris-Data, n 047169). Le plus souvent, le maître de l'ouvrage se retournera contre les véritables auteurs du dommage (Cass. 1 ère civ., l6 jui1.1991., Cie AGP La Paternelle, n 89-15577), à savoir l'entrepreneur général et/ou les architectes et bureaux d'études. En effet, au terme de l'article 1792 du Code civil, les personnes tenues à la responsabilité décennale sont engagées vis -à-vis du maître ou l'acquéreur de l'ouvrage. Ce dernier aura tout intérêt à agir en garantie contre les constructeurs, lesquels pourront être tenus solidairement responsables des désordres acoustiques affectant l'immeuble dès lors que ces défauts entrent dans leur sphère d'intervention. A. - Responsabilité de l'entrepreneur Les prescriptions légales et réglementaires en matière d'isolation phonique des bâtiments d'habitation ont institué une obligation de résultat à la charge des constructeurs. La responsabilité de l'entrepreneur a été retenue en raison notamment : - d'un vice d'exécution (les bruits provoqués par l'ascenseur étant trop important) (C.A. de Paris, 25 juin 1991, S.C.I. résidence Saint-Louis, préc.), sur le fondement de l'impropriété à destination ; - d'un vice de conception, l'entreprise proposant le choix d'un système d'isolation phonique qui s'est révélé inefficace (Cass. 1 ère civ., 16 juill. 1991, Cie AGP La Paternelle, n 89-15.577, préc., sur le fondement du non respect des normes minimales d'isolation acoustique) ; - de l'omission de faire procéder aux vérifications acoustiques qu'imposait l'importance des transformations réalisées dans l'immeuble (Cass. 3 ème civ., 16 déc. 1992, M. Jean Horodecki, n 9114.025), dans le cadre d'une impropriété à la destination d'un hôtel qui avait été entièrement rénové par sa transformation en appartements, vendus en l'état futur d'achèvement ; - du manquement à une obligation de conseil, l'entrepreneur n'ayant pas signalé au maître de l'ouvrage les risques sonores présentés par les éléments d'équipement (C.A. de Paris, 26 nov. 1997, Sté Soprema, Juris- Data, n 023392), s'agissant de système de ventilation dans un hôtel de grand luxe entièrement rénové. Par ailleurs, l'entrepreneur principal est responsable des fautes commises par son sous-traitant (C.A. de Paris, 16 mars 1990, S.A. Senycle, Juris-Data, n 020916). Il pourra, par la suite, se retourner contre le sous-traitant qui est tenu à une obligation de résultat (C.A.de Bordeaux, 28 nov. 1996, SNC Aquitaine de construction, Juris- Data, n 046747), en sa qualité de professionnel hautement qualifié en acoustique. B. - Responsabilité des architectes et des bureaux d'études Les architectes sont régulièrement condamnés in solidum avec les entrepreneurs en raison des désordres acoustiques dès lors qu'ils ont participé à la réalisation du dommage (Cass. 3 ème civ., 24 mars 1992, M. Dacbert, J.C.P. 1992, IV, 1556 ; Rev. dr. immob. 1992, p. 331, obs. Malinvaud et Boubli). Il pèse sur ces derniers une obligation générale de conseil et de surveillance et leur responsabilité peut-être engagée en raison notamment : - d'une faute de conception et d'exécution, le niveau acoustique de l'immeuble dépassant le seuil de tolérance réglementaire (C.A. de Paris, 28 nov. 1990, SARL Tasbarmc, Juris-Data, n 024885) ; - du non-respect des prescriptions de l'agrément délivré par le centre scientifique et technique du bâtiment, ce non-respect entraînant un défaut d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination (C.A. de Caen, 16 juin 1992, SA Hainneville, Juris-Data, n 047610) ;

Fiche C.3 : Règle de l'antériorité (Art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation) 95 - d'une isolation phonique ne correspondant pas à la configuration des lieux (Cass. 3 ème civ., 24 fév. 1993, M. François Peron, préc.), s'agissant du non respect des normes minimales en matière d'isolation en façade, générant une perception intense du trafic routier. - d'un mauvais choix des matériaux destinés à assurer l'isolation acoustique, d'un défaut de surveillance du chantier (C.A. de Lyon, 12 oct. 1999, Maret, préc.). D'une façon plus générale les juges considèrent que l'architecte doit ainsi vérifier que les bruits susceptibles d'être perçus dans l'immeuble resteront dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur (C.A. de Paris, 12 déc. 1990, Beauregard, Juris-Data, n 025124 : relatif aux équipements collectifs). Enfin, les bureaux d'études techniques peuvent être condamnés in solidum avec les autres intervenants lorsqu'ils ont failli à leur mission de contrôle en laissant construire un immeuble non conforme aux prescriptions légales en matière d'isolation phonique (C.A. de Paris, 25 juin 1991, S.C.I. résidence Saint-Louis, préc.). Leurs missions sont essentiellement des misions de surveillance et de contrôle des travaux (Cass. 3ème civ., 3 fév. 1999, Souscripteurs du Lloyd's de Londres, n 97-14.597), ici dans le cas de bruits d'équipement de chauffage. Les juges auront parfois à déterminer le pourcentage de responsabilité des divers acteurs ayant concouru aux désordres acoustiques ; ainsi, il sera retenu 80 % de responsabilité pour un bureau d'études et 20 % pour l'entrepreneur général à propos de bruits d'équipements collectifs (C.A. de Paris. 25 juin 1991. SCI Résidence Saint-Louis, préc.) : ou encore une répartition à hauteur d'une responsabilité de 60 % d'un promoteur, 15 % pour un bureau d'études et 25 % restants pour l'entreprendeur de gros oeuvre ( C.A. de Limoges, 18 déc. 1997, Lestrade, préc.). III. - RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS Les occupants d'appartements d'un immeuble à usage d'habitation qui créent un trouble anormal à leur voisinage invoquent fréquemment le fait que ce trouble est, en réalité, dû à une mauvaise isolation acoustique de l'immeuble afin de tenter de minimiser leur responsabilité. Les juges considèrent, le plus souvent, que les insuffisances de l'isolation acoustique n'exonèrent pas pour autant les occupants ayant un comportement anormalement bruyant, en considérant qu'il leur appartient d'adapter leur comportemnt aux caractéristiques des lieux afin de réduire le bruit à des niveaux acceptables (C.A. de Dijon. 29 janv. 1998, Torres, Juris-Data, n 040525). Cette absence d'exonération malgré un défaut d'isolation phonique est désormais constamment réaffirmé par la jurisprudence, et ce, quelque soit l'origine du bruit. - Bruits d'impacts (V. fiche D.3 : Impacts) (C.A. de Paris, 11 fév. 1992, Épx Lisan, Juris-Data, n 020218) ; - Bruits provenant des instruments de musique (V. fiche D.1 : Instruments de musique) (T.G.I. de Paris, 21 déc. 1984, M. Axxx, Revue Echo-Bruit). I1 en résulte que l'auteur des bruits est donc régulièrement condamné à indemniser la victime (sous forme de dommages et intérêts) et à effectuer des travaux afin de réduire les nuisances sonores (C.A. de Paris, 1 er juill. 1997, Saint-Laux, Juris-Data, n 021695), selon le principe souvent affirmé que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, en l'espèce par des travaux de pose d'une moquette. JURISPRUDENCE Cass.3 ème civ., 12 fév 1997, M. Daniel Jan, Rev.dr.imm.1997, p.239 : "Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé, répondant aux conclusions, que, pour échapper à sa responsabilité, M.Jan ne pouvait prétendre que les normes en matière d'isolation acoustique ne s'imposaient que pour les constructions neuves et ce d'autant que l'importance du chantier attestait d'un réaménagement général de l'immeuble et que le respect de ces normes, contrairement aux affirmations de l'architecte, était possible, comme le démontrait la préconisation même des travaux de reprise, d'autre part, retenu que les bruits entre le premier et le

96 Série C : Indemnisation deuxième étage dans certaines chambres et entre celles-ci et les dégagements étaient dus à l'insuffisance de l'isolation phonique du sol et à celle des cloisons réalisées dans le cadre des travaux de rénovation et constaté que ce nonrespect des normes acoustiques dans un hôtel était de nature à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; [ ]". Voir également : C.A. de Lyon, 12 oct.1999, Maret, Juris-Data n 043925 I - QUELS SONT LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS? A. - Responsabilité légale pour inobservation des normes acoustiques minimales règlementaires Cass. 3 ème civ., 20 fév. 1991, M. Serge Delaire, D. 1991, jurispr. p. 556, note R. Martin ; RD imm. 1991, p. 350 ; Gaz. Pal. 1991, 1, pan. Jurispr. p. 149, Bull. civ., III, n 61 ; Rev. Administrer, juill. 1991, p. 28, note Ph. Dubois, Resp. civ. Et assur. 1991, comm. n 186 : "Attendu que pour déclarer "prescrite" l'action des propriétaires en réparation des désordres affectant l'isolation phonique l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le législateur a voulu faire échapper les défauts d'isolation phonique au domaine de la responsabilité décennale pour les faire réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, laquelle n'est due que pendant un an à compter de la réception, que le vendeur ou le promoteur n'est garant de la conformité aux exigences légales ou réglementaires en matière d'isolation phonique que pendant six mois à compter de la prise de possession, qu'en l'espèce, l'action engagée par les propriétaires est prescrite compte tenu des dates des prises de possession et que les mesures d'isolation phonique effectuées n'établissent pas que le vendeur ou le promoteur aient reconnu leur responsabilité interrompant ainsi la prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une réception était intervenue et sans rechercher si les désordres n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et donc susceptibles de relever de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; [ ]". Cass.3 ème civ., 1 er avril 1992, Le Bugle, Bull. civ., III, n 107 ; L.P.A., 17 janv.1994, n 7, obs.magnin ; D.1992, IR, p.139 : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres rendaient les appartements impropres à leur destination et a déclaré la S.C.I. responsable de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale, en a justement déduit que la garantie dommage-ouvrage était due par l'assureur à son assurée ; [ ]". Cass. 3 ème civ;, 24 fév.1993, M.François Peron, R.G.A.T., 1993, 618, obs.d'hauteville ; Mon.TP, 9 avril 1993, P.39 : "Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L.111-11 du Code de la Construction et de l'habitation n'avait exclu, même pour les désordres provenant d'un non-respect des prescriptions légales, l'application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que ce n'était qu'à l'usage, et non lors de la réception, que le vice affectant l'isolation phonique avait pu se révéler dans sa vraie nature, dans son ampleur et dans ses conséquences, a légalement justifié sa décision de ce chef ; [ ]". C.A. de Rouen. 15 mai 1991, Bordes, Juris-Data n 041593 : Attendu que le défaut d'isolation phonique était caché lors de la livraison alors que les bruits de percussion n'ont commencé qu'avec l'occupation dos appartements et que leur importance n'a pu être constatée que moyennant un délai de plusieurs semaines ; Attendu que les désordres ont leur siège clans la gros œuvre de la construction à savoir - selon l'avis da l'expert -dans les planchers et les solives lesquels sont insuffisants ou mal fixés ;

Fiche C.3 : Règle de l'antériorité (Art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation) 97 Attendu que les pas des occupants du troisième étage ou le déplacement de meubles provoquent une flexion des planchers, une rotation des abouts de solive et en conséquence des grincements et bruits d'impacts perceptibles dans les chambres du logement de l'appelante, que selon l'expert la réclamation de "celle-ci selle justifiée sur le plan de la bonne habilité", qu'elle subit "une gêne d'autant plus importante que le bruit ambiant de son appartenant est extrêmement faible ; Attendu que les mesures effectuées montrent que les bruits perturbateurs élèvent le niveau sonore du logement de 23 décibels "A" à 40, 48 ou même 58 décibels "A" ; [ ]". Attendu que l'importance de ces bruits inhérents à l'occupation normale du logement sis au troisième étage rend impropre à sa destination l'appartement acquis par Madeleine BORDES mime si le constructeur et vendeur a respecté les devis descriptifs ; Voir également : Cass. 3 ème civ., 10 nov. 1998, M. Ventresque, n 96-19. 870 ; Mon TP 12 mars 1999, p. 65 ; Resp. civ. Et assur. 1999, comm. n 13 ; Cass.3 ème civ., 22 juill.1998, SCIC Ile-de-France, n 96-19.422 ; C.A. de Paris, 28 mai 1996, Feypell, Juris-Data n 021250. B - Impropriété de l'immeuble à sa destination Cass.3 ème civ., 10 oct.1995, Sté Vera, N 93-20.205 : "Attendu qu'ayant relevé que les cloisons entre les appartements étaient inefficaces pour assurer l'isolation phonique et exactement retenu que, la réception des travaux ayant été prononcée, la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil lorsque les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les désordres, qui empêchaient une indépendance réelle de chacun des occupants des logements vis-à-vis des autres, rendaient ces logements impropres à leur destination ; [ ]". Voir également : C.A. de Paris., 25 juin 1991, SCI Résidence Saint-Louis, Juris-Data n 022262 ; C.A. de Versailles, 18 nov. 1988, M. Muller, JurisData, n 049537 ; C.A. de Paris, 27 juin 1984, S.C.I. Auteuil 59, Juris-Data. n 024353. C - Responsabilité contractuelle C.A. de Chambéry, 14 sept. 1994, Syndicat des copropriétés résidences Arcs 2000 fonds blancs, Juris-Data n 046155 ; Cass., 3 ème civ., 13 mai 1992, Sté Semaca, n 9017.068 ; Cass. 3 ème civ., 21 fév. 1990, Sté Réalisations immobilières lorraines, D.1990..p.227, note Duvois ; BulI.Civ., III, p.31. n 59, Rev.dr.Immob.1990, p.227. II - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Cass. 3 ème civ., 26 mars 1997, M. Ange Farcy, n 92-21.612 : "Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres provenaient uniquement d'une erreur de conception, à l'exclusion de toute défaillance d'exécution, et qu'il n'était pas établi que M. Farcy ait délégué à la société SORMAE la maîtrise d'œuvre relative à l'isolation phonique, la cour d'appel a pu retenir que l'entrepreneur n'avait pas commis de faute ; [ ]". Cass. 1 ère civ., 16 juill.1991, Cie AGP La Paternelle, N 89-15.577 : "Mais attendu que l'arrêt a retenu que, si le choix du procédé d'isolation relevait, par sa nature, des attributions des maîtres d'œuvre, l'entreprise Deloffre Bono Sauveur qui se présentait, sur son papier commercial, comme étant qualifiée non seulement pour les travaux de plâtrerie générale, mais encore pour "l'isolation et l'insonorisation", aurait dû s'abstenir de proposer un matériau qui, contrairement à ses affirmations, était inefficace ou inadapté à l'usage

98 Série C : Indemnisation auquel elle destinait ; que la cour d'appel a pu estimer que la faute de cette entreprise avait contribué, dans une proportion qu'elle a fixée souverainement, à la réalisation du dommage qui était résulté d'un vice de conception ; que le moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; [ ]". C.A. de Limoges, 18 déc.1997, Lestrade, Juris-Data, N 047169 ; Cass. 3 ème civ., 1 er avril 1992, Le Bugle, Bull.civ., III, n 107 ; L.P.A. 17 janv.1994, N 7, obs.magnin ; D. 1992, IR, p.139 ; C.A. de Paris, 4 déc. 1991, M. Raskin, Juris-Data, n 024699 ; Cass.3 ème civ., 21 fév.1990, Sté Réalisations immobilières lorraines, D.1990, P.277, note Dubois ; Bull. civ., III, p.31, n 59 ; Rev.dr.immob.1990, p.227. A. - Responsabilité de l'entrepreneur C.A. de Paris, 26 nov. 1997, Sté Soprema, JurisData, n 023392 ; C.A. de Borderaux. 28 nov.1996, SNC Aquitaine de construction, Juris-Data, n 046747 ; Cass. 3 ème civ., 16 déc. 1992, M. Jean Horodecki, n 9114.025 ; Cass.1 ère civ., 16 juill.1991, Cie AGP La Paternelle, n 89-15.577 ; C.A. de Paris, 25 juin 1991, S.C.I. résidence Saint-Louis, préc ; C.A. de Paris, 16 mars 1990, S.A. Senycle, Juris-Data, n 020916. B. - Responsabilité des architectes et des bureaux d'études C.A. de Lyon, 12 oct.1999, Maret, Juris-Data n 043925 : "Attendu que les désordres affectant les portes palières dus à une faute dans la conception (mauvais choix des matériaux) sont imputables uniquement au maître d'œuvre ; que ceux relatifs aux cloisons sont dus principalement à un défaut d'exécution mais aussi à un manque de surveillance du chantier puisque s'agissant de réhabilitation d'un immeuble, l'isolation phonique était une priorité à traiter ; que Monsieur Maret et l'entreprise Girard seront déclarés responsables in solidum des désordres concernant les cloisons séparatives ainsi que des préjudices complémentaires ; qu'en l'absence de demandes formées en ce sens, aucun partage de responsabilité n'est à déterminer ; que le jugement sera réformé sur ce point ; [ ]". Cass. 3 ème civ., 3 fév.1999, Souscripteurus du Lloyd's de Londres, n 97-14.597 : "Mais attendu qu'ayant retenu que les réserves exprimées quant aux défauts d'isolation acoustique ne permettaient pas de déterminer la cause, la gravité et les conséquences d'un vice affectant l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, dont la manifestation n'avait été révélée dans toute son ampleur que par l'intervention de l'expert judiciaire, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres qui en étaient résultés, constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale et engageant la responsabilité de plein droit de la société Stéfal et du Bureau d'études (BERIM) chargé de la surveillance et de la direction des travaux ; [ ]". C.A. de Dijon, 29 janv.1998, Torres, Juris-Data n 040525 : "Attendu que les désordres ont les portes palières dus à une faute dans la conception (mauvais choix des matériaux) sont imputables uniquement au maître d'œuvre, que ceux relatifs aux cloisons sont dus principalement à un défaut d'exécution mais aussi à un manque de surveillance du chantier puisque s'agissant de réhabilitation d'un immeuble, l'isolation phonique était une priorité à traiter ; que Monsieur Maret et l'entreprise GIRARD seront déclarés responsables in solidum des désordres concernant les cloisons séparatives, ainsi que les préjudices complémentaires ; qu'en l'absence de demandes formées en ce sens, aucun partage de responsabilité n'est à déterminer ; que le jugement sera réformé sur ce point ; [ ]". Voir également : C.A. de Limoges. 18 déc.1997, Lestrade, Juris-Data, n 04769 ; C.A. de Paris. 1 er juill. 1997, Saint-Laux, Juris-Data, n 021695 ; Cass.3 ème civ., 24 fév.1993, M. François Peron, RGAT, 1993, 618, obs.d'hauteville ; Mon.TP, 9 avril 1993, p.39 ; Cass. 3 ème civ., 24 mars 1992, M. Dacbert, J.C.P. 1992, IV, 1556 ; Rev. dr. immob. 1992, p. 331, obs. Malinvaud et Boubli ; C.A. de Paris. 11 fév.1992, Epx Lisan, Juris-Data n 020218 ;

Fiche C.3 : Règle de l'antériorité (Art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation) 99 C.A. de Paris, 25 juin 1991, S.C.I. résidence Saint-Louis, préc ; C.A. de Paris, 12 déc. 1990, Beauregard, Juris-Data, n 025124 ; C.A. de Paris, 28 nov. 1990, SARL Tasbarmc, Juris-Data, n 024885. III. - RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS C.A. de Dijon. 29 janv. 1998, Torres, Juris-Data, n 040525 ; C.A. de Paris, 1 er juill. 1997, Saint-Laux, Juris-Data, n 021695 ; C.A. de Paris, 11 fév. 1992, Épx Lisan, Juris-Data, n 020218 ; T.G.I. de Paris, 21 déc. 1984, M. Axxx, Revue Echo-Bruit.