décide: Chapitre 1. Généralités Article premier. Principe

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Transcription:

Recueil systématique..7 DIRECTIVES concernant les inventions, la protection de la propriété intellectuelle, les brevets, et les relations industrielles dans le domaine de la recherche Le Rectorat Vu l art. 0a de la Loi du 9 novembre 997 sur l Université; Vu la nécessité d organiser de manière générale l utilisation de la propriété intellectuelle et de prévoir certaines règles à cet effet; Vu la création du Service Tech Transfer Fribourg (TT-fr) ; décide: Chapitre. Généralités Article premier. Principe L Université de Fribourg tient à encourager, promouvoir et soutenir activement la mise en œuvre des résultats de la recherche. A cet effet, des services de consultation et de soutien sont mis à disposition des chercheurs. L Université de Fribourg attache une importance particulière à ce que la collaboration avec des tiers et la mise en œuvre des résultats de recherche n aient pas de répercussions négatives sur: a. l enseignement et la recherche, qui constituent les tâches principales de l Université; b. la liberté académique, qui garantit l indépendance de la recherche; c. la liberté du transfert du savoir et de la technologie de l Université de Fribourg vers la société civile en dehors du domaine d'utilisation légitime des tiers. Article. But Les présentes directives ont pour but: a. d informer les chercheurs et chercheuses sur les différents moyens permettant de protéger et de valoriser les résultats de leurs recherches et de leur donner un aperçu sur la situation juridique en cas d inventions; b. de définir les démarches à suivre afin d obtenir la protection d un bien immatériel et de fixer les règles sur sa commercialisation; Le Service Tech Transfer Fribourg est une société simple qui a été créée par l Université de Fribourg, l Adolphe Merkle Institute et l Ecole d ingénieurs et d architectes de Fribourg. Chaque partenaire est doté d un responsable qui traite les dossiers. Les requêtes de l Université de Fribourg doivent être adressées au Dr Jean-Marc Brunner, ses coordonnées et d autres informations utiles sont indiquées sur le site www.tt-fr.ch

Recueil systématique..7 c. de fournir aux chercheurs et chercheuses des informations sur la conclusion de contrats en général et sur les différents types de contrats dans le domaine de la recherche ainsi que sur les contenus de ces contrats. Chapitre. Définitions Article. Propriété intellectuelle La propriété intellectuelle comprend notamment les droits d auteurs, les inventions, les modèles, les méthodes et toutes les autres créations de nature intellectuelle, dont la protection est principalement réglée par les lois suivantes: Loi fédérale du 9 octobre 99 sur le droit d auteur et les droits voisins (LDA; RS.); Loi fédérale du 9 octobre 99 sur la protection des topographies de produits semiconducteurs (LTo; RS.); Loi fédérale du 8 août 99 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS.); Loi fédérale du 5 octobre 00 sur la protection des designs (LDes; RS.); Loi fédérale du 5 juin 95 sur les brevets d invention (LBI, RS.); Loi fédérale du 0 mars 975 sur la protection des obtentions végétales (RS.6). Ces lois sont complétées par des ordonnances et d autres sources législatives. Les présentes directives concernent uniquement la propriété industrielle, à l exclusion des droits d auteur. Article. Propriété industrielle La propriété industrielle protège les œuvres créatives de toute utilisation commerciale abusive et de toute reproduction illicite. La signification de la propriété industrielle est principalement de nature commerciale. La propriété industrielle offre une protection au créateur de l œuvre et lui procure un avantage concurrentiel envers l imitateur, de manière à le récompenser pour sa création. La propriété industrielle englobe les inventions, les topographies de produits semiconducteurs, les dessins et modèles, les marques et les indications de provenance dans la mesure où ils peuvent être brevetés. Une invention est basée sur une analyse des forces de la nature permettant de créer quelque chose de nouveau. L invention se distingue de la découverte - qui ne peut être brevetée: une découverte ne fait que décrire et expliquer quelque chose d existant (loi de la nature). Les présentes directives visent prioritairement la protection des inventions. Article 5. Brevets Le brevet est un titre qui a pour but la protection d une invention et qui accorde à son titulaire le droit exclusif de créer un produit, de le vendre ou de le commercialiser à l aide d une campagne publicitaire. Le brevet lui-même peut être vendu ou faire l objet d une licence.

Recueil systématique..7 Afin d être brevetable, une invention doit remplir les conditions cumulatives suivantes: a. résoudre un problème technique avec des moyens techniques; b. pouvoir être appliquée industriellement; c. être nouvelle et d. être le résultat d une activité inventive. Une idée, un concept, une théorie scientifique, une découverte, une méthode mathématique, une œuvre esthétique, une règle de jeu, un système de loterie ou encore une méthode d enseignement ou de travail ne sont pas brevetables. Il en va de même pour une méthode de traitement thérapeutique ou une méthode de diagnostic, une race animale ou une variété végétale ainsi que pour une invention dont la mise en œuvre serait contraire à l ordre public ou aux bonnes mœurs. Afin qu une invention puisse être brevetée, elle doit être absolument nouvelle: toute divulgation de l invention avant le dépôt de la demande de brevet, que ce soit sous forme orale ou dans le cadre d un séminaire, peut réduire, voire anéantir, toute chance d obtenir la protection de l invention. Chapitre. Inventions Article 6. Propriété de l invention Le brevet est le principal instrument permettant de commercialiser la recherche scientifique. Le droit de faire breveter les inventions faites par les membres de la communauté universitaire revient en premier lieu à l Université. Conformément à l article 0a alinéa de la Loi du 9 novembre 997 sur l Université, les inventions faites par les collaborateurs et collaboratrices de l Université reviennent à l Université. Ce principe s applique également à toutes les inventions faites par tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de l Université dans l exercice de leurs activités au service de leur employeur, que ce soit dans le cadre de l accomplissement de leurs obligations contractuelles ou en dehors de celles-ci. Il en va de même pour les collaborateurs et collaboratrices de l Université financé-e-s par des moyens du Fonds national, étant donné que celui-ci renonce explicitement à faire valoir ses droits de protection pour les recherches qu il finance (exception: recherches faites sur la base d un mandat). Il en va de même pour les collaborateurs et collaboratrices de l Université financé-e-s par des moyens de tiers, dans la mesure où le contrat de collaboration conclu avec le bailleur de fonds ne prévoit pas d autres dispositions. Article 7. Protection de l invention Dès lors qu un collaborateur ou une collaboratrice pense avoir fait une invention, il ou elle en informe immédiatement le Service Tech Transfer Fribourg. Le Service Tech Transfer Fribourg fournit le formulaire «Invention disclosure» afin qu il soit dûment complété par le collaborateur ou la collaboratrice. La procédure est confidentielle et l invention ne doit en aucun cas être dévoilée au public. Le Service Tech Transfer Fribourg clarifie, en collaboration avec l auteur de l invention, les questions relatives à la possession de l invention.

Recueil systématique..7 Le Service Tech Transfer Fribourg évalue, en collaboration avec l auteur-e de l invention et le Réseau suisse d innovation (RSI), respectivement un tiers, la brevetabilité de l invention et estime également la valeur commerciale de l invention. 5 Le cas échéant, en collaboration avec l auteur-e de l invention, il estime les mesures de protection nécessaires et leur coût. 6 Le Service Tech Transfer Fribourg informe le Rectorat et le vice-recteur ou la vice-rectrice responsable de la recherche de la communication faite par l auteur-e de l invention. Il rédige un rapport à l attention du Rectorat. 7 Le Rectorat décide dans les meilleurs délais des mesures à prendre pour protéger l invention. Il en informe l auteur-e de l invention. Le cas échéant, il mandate le Service Tech Transfer Fribourg de requérir le brevet avec l auteur-e de l invention et le RSI, respectivement un tiers, et met à disposition les moyens financiers nécessaires à cet effet. 8 Dans un délai de six mois suivant la communication de l invention par son auteur-e, le Rectorat détermine les mesures qu il prend pour la protection et la valorisation de l invention. Il en informe par écrit l auteur-e. 9 Si le Rectorat renonce à faire breveter l invention, l auteur-e de celle-ci en acquiert la propriété intellectuelle. 0 Si le Rectorat ne prend pas de mesures adéquates de protection et de mise en valeur de l invention dans un délai de six mois dès la communication de celle-ci, l auteur-e peut exiger d être réinvesti-e de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits. Lorsque l invention est brevetée ou que le Rectorat y a renoncé, son auteur-e est autorisé à la divulguer. Article 8. Commercialisation de brevets Le Service Tech Transfer Fribourg, l auteur-e de l invention et/ou le ou la mandataire cherchent des possibilités de commercialiser le brevet. L Université négocie un contrat de disposition avec les preneurs potentiels. Dans la mesure du possible, ce contrat exige du cocontractant la mise en œuvre de l invention dans un laps de temps déterminé et autorise l utilisation de l invention pour d éventuelles recherches supplémentaires. Conformément à l art. 0a alinéa de la loi sur l Université, une indemnité équitable est versée à l auteur-e de l invention, si l exploitation de celle-ci engendre des bénéfices. Les recettes, redevances ou «royalties» provenant d un contrat de disposition sont réparties de la manière suivante: a. dans un premier temps, la moitié des recettes sert à couvrir les frais engendrés par la protection de l invention (figure ); b. b. l autre moitié des recettes, est répartie, selon décision du Rectorat du 8.8.0, de la manière suivante, sauf accord particulier: - Université: «fonds stratégique pour la recherche et le transfert du savoir et de la technologie (FSR/TT)».% - auteur-e de l invention.% - unité à laquelle appartient l auteur-e de l invention.%

Recueil systématique..7 Figure 5 Dans un souci de développer, renforcer et financer la recherche et la partie Université de Fribourg du Service Tech Transfer Fribourg, la somme perçue par l Université de Fribourg est versée dans un fonds stratégique pour la recherche et le transfert du savoir et de la technologie (FSR/TT), administré par le vice-recteur ou la vice-rectrice responsable de la recherche et le responsable de l Université de Fribourg pour le Service Tech Transfer Fribourg. Le / (.% en bleu clair) de cette somme sert à renforcer et financer la recherche de l Université de Fribourg et le restant / (.% en bleu foncé) aide à développer la partie de l Université de Fribourg du Service Tech Transfer Fribourg. 6 La Section financière de l Université assure le contrôle des recettes. 7 Après couverture des frais, la totalité des recettes, redevances ou «royalties» sont partagées entre les acteurs dans la manière suivante (Figure ): - Université: «fonds stratégique pour la recherche et le transfert du savoir et de la technologie (FSR/TT)».% - auteur de l invention.% - unité à laquelle appartient l auteur de l invention.% Figure 8 Au cas où le professeur-inventeur ou la professeure-inventrice décide de réinvestir son capital dans l unité à laquelle appartient l auteur-e de l invention soit le laboratoire, les / (.%) au maximum du montant destiné au FSR/TT, sont aussi versés au laboratoire (cf. figure ). 5

Recueil systématique..7 Figure 9 Si le professeur-inventeur ou la professeure-inventrice décide de ne réinvestir qu un pourcentage de son capital dans le laboratoire (le même pourcentage pris sur les / (.%) du montant destiné au FSR/TT est versé au laboratoire (cf. figure ). Figure 6

Recueil systématique..7 Article 9. «Upfront Payment» ou versement d avance et revenu de valorisation d une technologie. A titre exceptionnel pour une technologie développée au sein de l Université de Fribourg, un versement d avance peut être demandé à une entreprise, si cette dernière montre un intérêt à appliquer la technologie de l Université de Fribourg à ses produits. Le montant de l Upfront Payment est soumis à des variables qui dépendent de: - la nouveauté, la créativité, l ingéniosité de la technologie développée par un ou une professeur-e; - l impact sur la société civile et le marché engendré par cette technologie; - la stratégie et le monopole que l industrie a sur le marché; - le montant et le temps total investis pour développer la technologie. L Université de Fribourg, et plus précisément son service Service Service Tech Transfer Fribourg peut formuler en ce sens une requête qui est en rapport avec l importance de la technologie donnée et son impact sur la société. L Upfront Payment est réparti de la manière suivante (cf. figure 5): - Université: «fonds stratégique pour la recherche et le transfert du savoir et de la technologie (FSR/TT)».% - auteur-e de l invention.% - unité à laquelle appartient l auteur-e de l invention.% Figure 5 5 Au cas où le professeur-inventeur ou la professeure-inventrice décide de réinvestir son capital dans l unité à laquelle appartient l auteur-e de l invention, à savoir le laboratoire, au maximum / (.%) du montant destiné au FSR/TT est aussi versé au laboratoire (cf. figure 6). Le.% restant du FSR/TT sert à développer la partie de l Université de Fribourg du Service Service Tech Transfer Fribourg. 7

Recueil systématique..7 Figure 6 6 Si le professeur-inventeur ou la professeure-inventrice décide de ne réinvestir qu un pourcentage de son capital dans le laboratoire, le même pourcentage, pris sur les / (.%) du montant destiné au FSR/TT, est versé au laboratoire (cf. figure 7). Figure 7 8 Dans le cas d autres revenus de valorisation d une technologie développée par l Université de Fribourg, comme par exemple le revenu issu de la vente d un prototype, les mêmes règles de partage que pour l Upfront Payment sont appliquées au cas par cas selon la décision du vice-recteur ou de la vice-rectrice recherche et du Service Tech Transfer Fribourg. 8

Recueil systématique..7 Article 0. «Overhead» ou frais généraux et taxe sur la valeur ajoutée (TVA) L Université de Fribourg perçoit un dédommagement de la part d une entreprise pour l utilisation de l infrastructure universitaire (bâtiments, chauffage, lumière, eau, frais administratifs, etc). Le coût additionnel prélevé est de: a. +0% pour un contrat de service; b. +5% pour un contrat de recherche; c. +0% pour les contrats de transfert de matériel et de consultation. Dans le cas de contrats signés avec des fondations à but non lucratif, aucun «overhead» n est appliqué. Une TVA de 8% est prélevée si la totalité de la propriété intellectuelle est cédée à des tiers à la fin d un contrat. Chapitre. Aspects contractuels Article. Généralités Les contrats qui règlent la collaboration entre les chercheurs et chercheuses de l Université et des tiers doivent être conclus par l Université, qui seule dispose de la personnalité juridique. Le Recteur ou la Rectrice signe les contrats au nom de l Université. Il ou elle peut déléguer cette compétence. Exceptionnellement, avec l accord du Service Tech Transfer Fribourg, les contrats de confidentialité peuvent être conclus uniquement par des professeur-e-s de l Université de Fribourg. Des exceptions peuvent être accordées au cas par cas après que le Service Tech Transfer Fribourg ait été informé. Article. Eléments contractuels Les principaux éléments contractuels sont: a. l objet du contrat (projet de recherche ou prestation due; à préciser en annexe si nécessaire); b. les prestations dues par les partenaires contractuels (p.ex. échéances des comptes rendus, délais et mode de paiement); c. les droits sur les biens immatériels (droit à la mise en œuvre, exploitation commerciale et utilisation non-commerciale) pour les deux parties; d. la confidentialité (prise en compte des intérêts de l économie et garantie de la liberté de publication de l Université); e. la responsabilité (exemption de responsabilité de l Université pour des dommages subis par des tiers); f. la détermination du droit applicable et du for en cas de litige; g. le début, la durée et la fin des obligations contractuelles. Les contrats conclus avec des institutions de promotion de la recherche (Fonds national, SER, etc.) sont réservés. Article. Types de contrats Le Service Tech Transfer Fribourg fournit les divers types de contrat selon l ampleur des prestations, les droits et obligations des parties et les moyens mis à disposition 9

Recueil systématique..7 Article. Contrat de confidentialité Un contrat de confidentialité règle les obligations de la partie à laquelle un droit immatériel est divulgué. L accord fixe la durée de la clause de confidentialité et les sanctions en cas de violation. Un accord de confidentialité peut être inclus dans un autre type de contrat; l art. al. s applique. Article 5. Contrat de recherche Contrat par lequel l Université fournit une prestation pour laquelle elle est rémunérée dans le cadre d un projet de recherche. Ce projet peut être conduit en commun par l Université et un tiers ou par l Université mandatée par un tiers. Le genre, l ampleur et la durée de la prestation ainsi que le montant de la rémunération sont fixés dans le contrat. Les parties décident avec l aide du Service Tech Transfer Fribourg à qui accorder le droit sur la propriété intellectuelle, les brevets et les inventions. L Université de Fribourg conserve le droit de publier les résultats de la recherche ainsi que le droit d utilisation non-commerciale des résultats de la recherche, afin de permettre des recherches supplémentaires. Article 6. Contrat de licence Le contrat de licence est le contrat par lequel le ou la titulaire de brevets ou le détenteur ou la détentrice de la propriété intellectuelle cède certains droits à un tiers, tout en gardant la titularité du brevet. Le contrat a pour objet la commercialisation du droit immatériel. L accord définit principalement les droits de jouissance (p.ex. droit d usage, droit d exploitation, territoire de vente), détermine l ampleur de la licence, règle les questions de responsabilité et fixe le montant des redevances. Le contrat de licence est adapté aux exigences du cas d espèce. Article 7. Contrat de service Contrat par lequel l'université de Fribourg mandatée par un tiers s'engage à fournir des services et à lui transmettre les rapports ou autres prestations livrables convenues. Dans ce cas, l Université de Fribourg n'est pas tenue à une obligation de résultat. Article 8. Contrat de transfert de matériel Un tiers intéressé à évaluer, tester et utiliser du matériel ou un instrument développé par l Université ou qui est la propriété de l Université conclut avec celle-ci un contrat de transfert de matériel. Les termes pour le transfert du matériel sont fixés dans un contrat de transfert de matériel. Article 9. Contrat de consultation Un ou une professeur-e donne une consultation à un tiers avec la permission de l Université de Fribourg. Les termes, la rémunération du ou de la professeur-e et les éventuels dédommagements pour l Université de Fribourg sont fixés dans le contrat conclu. 0

Recueil systématique..7 Article 0. Sponsoring de recherche Le contrat de sponsoring est le contrat par lequel un tiers s engage à soutenir financièrement un projet de recherche déterminé. Ce soutien financier peut être lié à certaines conditions. Au moment de l évaluation de ces conditions, il faut s assurer qu elles correspondent à la stratégie générale de l Université. La compétence de traiter ce type de contrat revient à la Fondation de l Université de Fribourg (Avenue de l Europe 0, CH-700 Fribourg, Tél: + (0)6 00 705, Fax: + (0)6 00 970, Email: fondation@unifr.ch). La Fondation doit être informée dans tous les cas où le choix d un sponsor peut poser un problème à l image de l Université. Article. Conclusion du contrat Les contrats et les accords mentionnés sont tous conclus entre une entreprise et l Université de Fribourg. Le Service Tech Transfer Fribourg se charge de l élaboration du contrat, en collaboration avec le ou la responsable de la recherche. Le ou la responsable de la recherche et le Service Tech Transfer Fribourg élaborent ensemble une stratégie de valorisation, pour ce qui est des questions relatives à la propriété intellectuelle, les dispositions contractuelles ou le calcul du montant qui doit revenir à l Université. Le ou la responsable pour l Université de Fribourg du Service Tech Transfer Fribourg est présent-e lors de la médiation avec des tiers (entreprises intéressées à un savoir ou une technologie) et, en accord avec le vice-recteur ou la vice-rectrice responsable de recherche, prépare le contrat à soumettre aux tiers. Le contrat ne déploie d effets qu une fois signé par le Recteur ou la Rectrice ou, en cas de délégation, par le vice-recteur ou la vice-rectrice responsable de la recherche. 5 Les contrats doivent être signés par le Recteur ou la Rectrice, si le volume financier est supérieur à CHF 50'000 par contrat. Si ce montant n est pas atteint, la signature du vicerecteur ou la vice-rectrice responsable de la recherche suffit, après accord du Service Tech Transfer Fribourg. 6 Si le choix des tiers peut poser un problème d image à l Université, le Service Tech Transfer Fribourg doit être informé. 7 Tous les originaux des contrats signés doivent être envoyés au Service Tech Transfert Fribourg qui se charge d informatiser les contrats et de renvoyer un document PDF au ou à la professeur-e tout en transmettant les originaux aux Archives de l Université de Fribourg. Les présentes directives remplacent l aide-mémoire concernant les inventions, les brevets et certains contrats dans le domaine de la recherche du avril 00 Approuvées par le Rectorat le 8 août 0

Recueil systématique..7 Annexes. Art. 0a de la loi du 9 novembre 997 sur l Université

Recueil systématique..7 Contacts et adresses utiles Service Tech Transfer Fribourg Dr Jean-Marc Brunner Responsable du transfert du Savoir et la technologie pour l Université de Fribourg Route de l'ancienne Papeterie CP 09 CH-7 Marly Tél: + (0)6 00 9 8 Fax: + (0)6 00 96 Email: jean-marc.brunner@unifr.ch Fondation de l Université de Fribourg Madame Sabrina Fellmann Responsable Fondation de l Université de Fribourg Avenue de l'europe 0 CH-700 Fribourg Tél: + (0)6 00 705 Fax: + (0)6 00 970 Email: fondation@unifr.ch

Recueil systématique..7 Service Promotion Recherche Madame Maryline Maillard Responsable du Service Promotion Recherche Chemin du Musée 8 CH-700 Fribourg Tél: + (0)6 00 7 Email: maryline.maillard@unifr.ch