DÉCISION Nº223 du 11 juillet 2002



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Transcription:

DÉCISION Nº223 du 11 juillet 2002 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 concernant le livret de travail Publiée au Journal Officiel ( Monitorul Oficial ) de la Roumanie, Partie I ère, nº750 du 15 octobre 2002 Nicolae Popa président Costică Bulai juge Nicolae Cochinescu juge Constantin Doldur juge Kozsokár Gábor juge Petre Ninosu juge Şerban Viorel Stănoiu juge Lucian Stângu juge Ioan Vida juge Gabriela Ghiţă procureur Laurenţiu Cristescu magistrat-assistant Sur le rôle il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 relative au livret de travail, exception soulevée, d office, par le Tribunal de premier ressort de Slobozia dans le dossier nº1.396/2002 ayant pour objet la reconstitution de l ancienneté dans le travail. À l appel nominal les parties s absentent, par rapport desquelles la procédure de citation fut légalement accomplie. Le représentant du Ministère Public montre que les dispositions de l article 14 alinéa (2) du Décret nº92/1976 créent des discriminations entre les personnes qui se trouvent dans l activité, qui peuvent reconstituer leur ancienneté dans le travail, et celles retraitées qui n ont plus cette possibilité. Sont ainsi violées les dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution et, par la suite, sollicite l admission de l exception. eu égard à l ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 23 avril 2002, prononcé dans le dossier nº1396/2002, le Tribunal de premier ressort de Slobozia, le département de Ialomitza, a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 concernant le livret de travail, exception soulevée, d office, par l instance judiciaire. Le Tribunal de premier ressort de Slobozia, l auteur de l exception d inconstitutionnalité, montre dans son Jugement que les dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 sont inconstitutionnelles par rapport aux dispositions de l article 16 alinéa (1), de l article 43 alinéa (2) et de l article 21 alinéa (1) de la Constitution. Dans la motivation de l exception, l instance affirme que, au cadre des attributions de direction et de coordination de l administration publique, la charge d assurer la conservation et

l archivage en bonnes conditions des actes présentant de l intérêt incombe à l État, et non pas à celui qui s occupe de la reconstitution de l ancienneté dans le travail, or, le droit de celui-ci de se voir établir l ancienneté dans le travail et le droit à la pension est limité par l obligation qui lui revient de faire la preuve avec des actes que l archive a été détruite, dans les conditions où les institutions publiques ne peuvent pas lui délivrer de tels actes, et l archive aurait disparue dans d autres conditions que la destruction. Il y est encore mentionné que la disposition selon laquelle seule la personne se trouvant dans des rapports de travail peut demander la reconstitution de l ancienneté dans le travail contrevient à l article 21 de la Constitution par cela qu elle restreint le droit de la personne d établir son ancienneté dans le travail et de jouir de pension ou d autres droits. Conformément aux disposition de l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le Jugement de saisine de la Cour Constitutionnelle fut transmis aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, afin d exprimer leurs points de vue à l égard de l exception soulevée. Également, conformément aux dispositions de l article 18 1 de la Loi nº35/1997, il fut sollicité le point de vue de l institution de l Avocat du Peuple. Le Gouvernement apprécie que l exception soulevée ne soit pas fondée, car les dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 ne contreviennent pas aux dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, instituant l égalité des citoyens devant la loi et des autorités publiques, sans privilèges et discriminations, ni aux dispositions de l article 43 alinéa (2) de la Constitution, prévoyant le droit des citoyens à la retraite et autres formes d assistance sociale. Également, ces textes de loi ne contreviennent ni aux dispositions de l article 21 de la Constitution, relatif à l accès libre à la justice, car il n y se trouvent pas des réglementations de nature à restreindre l exercice de ce droit constitutionnel. L Avocat du Peuple considère que les dispositions de l article 14 alinéas (1) et (2) du Décret nº92/1976 concernant le livret de travail contreviennent aux dispositions de l article 16 alinéa (1), de l article 43 alinéa (2) et de l article 21 alinéa (1) de la Constitution, parce que: a) l article 14 alinéa (1) interprété dans le sens limitatif, qui conditionne la reconstitution du livret de travail de la probation avec des actes de la destruction des archives, contrevient au droit à la retraite consacré par l article 43 alinéa (2) de la Constitution, et b) l alinéa (2) du même article institue une discrimination entre les citoyens, dans le sens que ceux qui sont encadrés dans le travail peuvent solliciter la reconstitution de l ancienneté dans le travail, tandis que ceux qui ne le sont pas, ne sauraient pas faire cette chose, malgré qu eux aussi eurent une activité en vertu de laquelle ils doivent jouir de pension ou d autres droits. Les présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas transmis leurs points de vue. en examinant le Jugement de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport du juge rapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: La Cour Constitutionnelle fut légalement saisie et elle est compétente, conformément aux dispositions de l article 144 lettre c) de la Constitution, ainsi qu à celles de l article 1 alinéa (1), des articles 2, 3, 12 et 23 de la Loi nº47/1992, republiée, pour juger de l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception d inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 concernant le livret de travail, publié au Bulletin Officiel

(Buletinul Oficial), Partie I ère, nº37 du 26 avril 1976, dispositions ayant le contenu suivant (1) Au cas où il serait prouvé avec des actes que les archives furent détruites, il sera possible de reconstituer, dans les conditions du présent décret, l activité qui fut prêtée sur la base d un contrat de travail, la fonction, le métier ou la spécialité. (2) Ne peuvent pas demander la reconstitution des situations prévues à l alinéa (1) que les personnes qui prêtent l activité sur la base d un contrat de travail, les cadres permanents du Ministère de la Défense Nationale et du Ministère de l Intérieur et les membres des coopératives artisanales. Selon l opinion de l instance de jugement, l auteur de l exception, les dispositions légales critiquées sont contraires aux dispositions constitutionnelles suivantes: Article 16 alinéa (1): (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations. ; Article 21 alinéa (1): Toute personne peut s adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes. ; l article 43 alinéa (2): Les citoyens ont droit à la pension de retraite, au congé de maternité payé, à l assistance médicale dans les établissements sanitaires de l État, à l aide pour le chômage et à d autres formes d assistance sociale prévues par la loi. En examinant l exception d inconstitutionnalité, la Cour constate ce qui suit: L alinéa (1) de l article 14 du Décret nº92/1976 conditionne l utilisation de la procédure spéciale pour la reconstitution de l ancienneté dans le travail, respectivement l activité ayant été prêtée sur la base d un contrat de travail, la fonction, le métier ou la spécialité, de la preuve avec des actes du fait que les archives où étaient conservés les documents desquels il résulte ces situations furent détruites. Ce conditionnement limite de façon injustifiée la possibilité des citoyens de demander la reconstitution de l ancienneté dans le travail. L impossibilité d obtenir certains actes prouvant de l activité prêtée sur la base d un contrat de travail n est pas déterminée, dans la plupart des cas, de la destruction complète des archives. Il est possible que les archives respectives aient disparues, sans qu elles soient pour autant détruites, il est possible que seulement une partie des documents soit disparue ou ait été détruite ou, à cause des autres situations similaires, les actes prouvant de l activité prêtée par certaines personnes ne puissent plus être retrouvés. Même dans le cas de la destruction des archives, il est rarement possible de prouver ce fait avec des actes. Par la suite, les catégories de citoyens qui ne peuvent pas obtenir des actes officiels pour prouver l activité prêtée sur la base d un contrat de travail et ne peuvent non plus prouver avec des actes que les archives furent détruites ne peuvent pas exercer leurs droits dans des conditions égales avec les autres catégories de citoyens, le texte de loi examiné instituant une discrimination contraire aux dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution. En ce qui concerne les dispositions de l alinéa (2) de l article 14 du Décret nº92/1976, celles-ci instituent, également, une discrimination entre les citoyens, contraire au principe de l égalité devant la loi, statué par l article 16 alinéa (1) de la Constitution, car permettant que la reconstitution de l ancienneté dans le travail ne soit demandée, par une procédure spéciale, que par les personnes prêtant une activité sur la base d un contrat de travail, les cadres permanents du Ministère de la Défense Nationale et du Ministère de l Intérieur et les membres des coopératives artisanales, en étant exclues de ce droit les personnes qui, quels que soient les motifs, ont cessé les rapports de travail ou de service.

Les deux catégories de citoyens se trouvent strictement formellement dans des situations différentes, les uns dans l activité et les autres non pas, toutefois cela ne justifie pas le traitement juridique différencié, car, en ce qui concerne la substance du droit prétendu, leur situation n est pas identique: chacun a déroulé une activité en vertu de certains rapports de travail ou de service pendant une période qu ils ne peuvent pas prouver, leur culpabilité n y étant pour rien, avec des actes originaux. Les citoyens qui ne sont plus dans l activité, ainsi que ceux qui ne peuvent pas prouver avec des actes le fait que les archives furent détruites ne peuvent pas obtenir la confirmation de la période dans laquelle ils ont prêté une activité sur la base d un contrat de travail, confirmation qui leur serait nécessaire pour pouvoir bénéficier de pension de retraite ou d autres droits de sécurités sociales. La Cour constate, donc, que les dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 sont contraires en plus aux dispositions de l article 43 alinéa (2) de la Constitution. La Cour retient encore la violation des dispositions de l article 21 de la Constitution s agissant de la restriction du libre accès devant les tribunaux, parce que le conditionnement strict par le texte de loi examiné de la possibilité des citoyens de demander la reconstitution de l activité prêtée sur la base de contrat de travail restreint l exercice du droit de certaines catégories de citoyens de solliciter et d obtenir la réalisation des intérêts légitimes par l intermédiaire de la justice. La Cour Constitutionnelle, ayant à se prononcer dans une situation analogue au regard de la constitutionnalité des dispositions de l article 2 alinéa 1 du Décret-loi nº68/1990 pour l élimination de certaines iniquités quant au salaire du personnel, par lequel n était octroyé le bénéficie de l encadrement dans les groupes I et II de travail pour les périodes antérieures qu aux personnes qui étaient en activité à la date de l entrée en vigueur du décret-loi, par la Décision nº87 du 1 er juin 1999 [publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº352 du 26 juillet 1999] a statué que, apparaît comme discriminatoire la reconnaissance du bénéfice des droits respectifs uniquement en faveur des personnes qui sont encore en activité dans des emplois ou dans des activités caractérisées par des conditions particulières, et non pas en faveur de ceux qui antérieurement ont travaillé dans les mêmes conditions, mais avant l entrée en vigueur du Décret-loi nº68/1990, ont cessé les rapports de travail. En conséquence, la Cour a admis l exception et a constaté l inconstitutionnalité du texte de loi examiné. Malgré que le Décret nº92/1976, tel le Décret-loi nº68/1990, fût adopté antérieurement à la Constitution de 1991, la Cour ne saurait pas retenir son abrogation implicite, au sens des dispositions de l article 150 alinéa (1) de la Constitution, selon lesquelles Les lois et les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution. La Cour retient tant dans le cas des dispositions de l article 14 alinéas (1) et (2) du Décret nº92/1976, que dans le cas des dispositions de l article 2 alinéa 1 du Décret-loi nº68/1990, que celles-ci ne sont pas inconstitutionnelles parce qu elles ont reconnu le bénéfice de ces droits, mais pour le fait qu elles ne le reconnaissent qu en faveur de certaines catégories de citoyens, et non pas non plus en faveur d autres qui, réellement, se trouvent dans la même situation (La Décision de la Cour Constitutionnelle nº87/1999). Pour les considérants exposés, en vertu de l article 144 lettre c) et de l article 145 alinéa (2) de la Constitution, ainsi que des articles 1, 2, de l article 13 alinéa (1) lettre A.c), de l article 23 et de l article 25 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, Au nom de la loi DÉCIDE:

Admet l exception d inconstitutionnalité soulevée, d office, par le Tribunal de premier ressort de Slobozia dans le Dossier nº1.396/2002 et constate que les dispositions de l article 14 du Décret nº92/1976 concernant le livret de travail sont inconstitutionnelles dans la mesure où certaines catégories de personnes sont exclues de la possibilité de reconstituer l ancienneté dans le travail, dans les conditions réglementées par ce décret. Définitive et obligatoire. Prononcée en l audience publique du 11 juillet 2002. PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof.dr. NICOLAE POPA Magistrat-assistant, Laurenţiu Cristescu