SALARIÉS DÉTACHÉS : NOUVELLES OBLIGATIONS DES MAITRES D OUVRAGE ET DES DONNEURS D ORDRE

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N 31 - SOCIAL n 12 - MARCHES n 8 En ligne sur le site www.fntp.fr / rubrique «Vie de l entreprise» le 28 janvier 2016 ISSN 1769-4000 SALARIÉS DÉTACHÉS : NOUVELLES OBLIGATIONS DES MAITRES D OUVRAGE ET DES DONNEURS D ORDRE L essentiel Le décret n 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales vient d'être publié au Journal Officiel du 20 janvier 2016. Ce décret est pris en application de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (cf. BI n 11 - Social n 2 du 14 janvier 2016). Il renforce : - les obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre pour l'établissement des déclarations préalables de détachement en cas de recours aux services de prestataires établis hors de France qui détachent des salariés : - mais également la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière de paiement des salariés détachés. Pour mémoire cette responsabilité s étend aux cocontractants, aux sous-traitants directs ou indirects, mais aussi aux cocontractants d un soustraitant (fournisseur par exemple). Il précise aussi les modalités de prononciation et de recouvrement de l'amende administrative encourue par l'employeur lorsqu il ne présente pas certains documents traduits en français à l'inspection du travail. La sanction pénale initialement prévue est désormais supprimée. Les dispositions de ce décret - applicables depuis le 21 janvier 2016 - sont commentées ci-après. Contacts : social@fntp.fr daj@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 Décret n 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales, JO du 20 janvier 2016

PRÉCISIONS SUR LES OBLIGATIONS DES MAITRES D OUVRAGE ET DES DONNEURS D ORDRE EN CAS DE DÉTACHEMENT Obligation de vigilance des maîtres d ouvrage et des donneurs d ordre ART. R. 1263-13 ET R. 1263-14 DU CODE DU TRAVAIL Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés en France, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 (employeurs établis hors de France détachant des salariés en France) et L. 1262-2 du Code du travail (entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national détachant des salariés en France) doit, notamment, vérifier avant le début du détachement que l employeur a bien effectué une déclaration préalable de détachement pour ces salariés. A défaut de s être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration de détachement, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre doit adresser, dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l inspecteur du travail. Le décret du 19 janvier 2016 détermine les informations que comporte cette déclaration dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Elle doit comporter les informations suivantes : le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, à défaut, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ; le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ; l'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ; les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés ; les nom et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l'entreprise détachant des salariés. Cette déclaration, rédigée en français, est adressée par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à l'unité territoriale dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux. 2

Elle doit justifier par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai de 48 heures suivant le début du détachement. Attention : le maître d ouvrage ou le donneur d ordre qui ne s est pas assuré que l employeur des salariés détachés a rempli ses obligations concernant la déclaration de détachement et la désignation d un représentant sur le territoire français est également passible : - d une amende de 2 000 par salarié ; - et de 4 000 en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 (C. trav., art.l.1262-4-3). Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre ART. R. 1263-15 A R.1263-19 DU CODE DU TRAVAIL Le maître d ouvrage ou le donneur d ordre, informé par écrit par l inspecteur du travail du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié détaché doit enjoindre aussitôt par écrit : - son cocontractant ; - le sous-traitant direct ou indirect ; - le cocontractant d un sous-traitant (fournisseur par exemple). de respecter l obligation de rémunérer ses salariés au salaire minimum (C. trav., art. L. 1262-4-3). A compter du jour de la réception de cette injonction, l'employeur détachant des salariés informe dans un délai de 7 jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. Ce dernier transmet, alors, aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai de 7 jours, de l'absence de réponse. En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur et s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre : - - est tenu solidairement avec l employeur au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ; ainsi que, lorsque ce salarié relève d'un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement. L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues. N.B. : ces injonctions et informations sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine. Sanction du défaut de Lorsqu un employeur ne présente à l'inspection du travail les 3

présentation de certains documents à l inspection du travail ART. R. 1264-3 DU CODE DU TRAVAIL documents obligatoires dans le cadre d un détachement de salariés en France (listés à l article R.1263-1 du Code du travail) il est désormais passible de l amende administrative prévue pour les contraventions de 3 ème classe et non plus d une amende pénale (soit 450 maximum). 4

N 26 - MARCHES n 7 - SOCIAL n 11 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 janvier 2016 ISSN 1769-4000 L essentiel DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS SUSPENSION DES CHANTIERS DU BTP La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a prévu un renforcement des sanctions en matière de détachement des travailleurs employés par les entreprises établies hors de France. Elle prévoit, notamment, qu en cas de manquements graves aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés, la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi) compétente peut suspendre temporairement la prestation de service concernée (Bulletin d information N 11 - SOCIAL n 2 du 14 janvier 2016). Cette sanction administrative nécessitait toutefois un décret d application pour pouvoir être prononcée. C est chose faite avec le décret du 3 décembre 2015 qui vient préciser : - les modalités d application de cette suspension provisoire des prestations de services internationales illégales; - les modalités de cette suspension en cas de travaux réalisés sur un chantier de Bâtiment ou de Travaux Publics ; - les sanctions immédiatement applicables ; - la fin de la suspension temporaire de la prestation ; - le renforcement du rôle d intervention des DIRECCTE en matière de salariés détachés. Les principales dispositions de ce décret - applicables aux contrôles effectués à compter du 5 décembre 2015 - sont commentées ci-après. Contacts : daj@fntp.fr social@fntp.fr TEXTE DE REFERENCE : Loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO du 7 août 2015) Décret n 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de l inspection du travail des services déconcentrés (JO 4 décembre 2015)

1) Procédure de suspension temporaire de prestation de service Articles R. 1263-11-1 à R.1263-11-4 du Code du travail Un inspecteur ou un contrôleur du travail qui constate qu un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national ne respecte pas les droits sociaux de ses salariés (respect du SMIC, de la durée du travail conditions d'hébergement ) enjoint par écrit à cet employeur, par l intermédiaire de son représentant établi en France, de faire cesser ce manquement dans un délai de 3 jours, à compter de la réception de l injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu il puisse être inférieur à 1 jour. En cas de non désignation d un représentant, l employeur sera le destinataire des injonctions, informations, invitations et notifications prévues par ce décret. A défaut de régularisation dans ce délai, l agent de contrôle de l inspection du travail transmet au directeur de la Direccte un rapport relatif au manquement constaté. Le directeur de la DIRECCTE : - invite, avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de service, le représentant de l employeur à présenter ses observations dans un délai de 3 jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut, également, être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu il puisse être inférieur à 1 jour ; - peut à l expiration de ce délai au vu des observations éventuelles de l intéressé et compte tenu de la répétition ou de la gravité des faits constatés, notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services (elle ne peut excéder un mois) ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce cas, le directeur de la DIRECCTE informe sans délai : - le préfet du département dans lequel est situé l établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services ; - et, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre cocontractant du prestataire. 2) Suspension temporaire d un chantier de Bâtiment ou de Travaux Publics Article R. 1263-11-5 du Code du travail Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de Bâtiment ou de Travaux Publics, la décision de suspension du directeur de la DIRECCTE est : - notifiée simultanément au responsable du chantier ainsi qu au maître d ouvrage. Ce dernier prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers et qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services ; - portée à la connaissance du public par voie d affichage sur les lieux du chantier. 2

3) Sanction en cas de non-respect de la suspension Si l employeur ne respecte pas la décision de suspension, il encourt une amende administrative d un montant maximum de 10 000 euros par salarié concerné par le manquement. Article R. 8115-2 et R. 8115-5 du Code du travail 4) Fin de la suspension temporaire de la prestation Articles R. 1263-11-6 et 7 du Code du travail Le directeur de la DIRECCTE met fin à la mesure de suspension temporaire au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l employeur. Il informe sans délai de sa décision le représentant de l employeur, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent. A noter : toutes les injonctions, informations, les invitations et notifications visées dans ces textes sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. 5) Renforcement du rôle des DIRECCTE en matière de salariés détachés Articles R. 8122-8 et 9 du Code du travail Dans chaque région, le rôle de l unité régionale d'appui et de contrôle (rattachée à la DIRECCTE) en matière de lutte contre le travail illégal est désormais étendu au contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France et non plus uniquement à la lutte contre le travail illégal. Par ailleurs, afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle (nouveauté), le directeur de la DIRECCTE peut : soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ; soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique de prévenir ce risque particulier ou d'assurer ce renfort (nouveauté). 3