Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre les différents partenaires intra et extra hospitaliers dans le cadre de la protection des majeurs vulnérables - clarifier le circuit de la demande de mise sous protection juridique d un patient admis à l hôpital dont l altération de ses facultés personnelles le met dans l impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. 2/ Personnes concernées - directions des sites hospitaliers - médecins - service social hospitalier 3/ Documents de référence - loi n 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs - code civil (art 414 à 515) - code de procédure civile (art 1211 à 1263) - code de la santé publique (art L3211-6) 4/ Les différentes mesures de protection juridique - Rappel si le patient admis est déjà sous protection juridique Les patients admis au sein de l hôpital et déjà placés sous une mesure de protection juridique doivent notifier cette situation. L hôpital doit disposer de : - la décision de justice (nature et date d ouverture de la mesure de protection juridique), - des coordonnées du représentant légal. 1
- Les conditions communes de toute demande de protection juridique : l altération des facultés personnelles La protection juridique vise la personne et les biens. Elle a pour finalité l intérêt de la personne et favorise, si possible, son autonomie. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Attention : le juge des tutelles dispose d un délai d un an pour instruire la demande de curatelle ou de tutelle. Passé ce délai, la requête est caduque. - les trois types de mesures de protection juridique qui répondent à des objectifs différents: 4-1 la sauvegarde de justice : mesure temporaire dictée par l urgence durée 1 an (renouvelable par le juge des tutelles pour 1 an). L intérêt : c est une mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine. Les conditions : la personne n a plus la capacité de se protéger seule (elle-même ou son patrimoine) et aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts (procurations, règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et règles des régimes matrimoniaux, mandat de protection future). Les effets : le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes urgents (inventaire du patrimoine, encaissement des revenus, paiement des factures). Certains actes peuvent être annulés ou réduits s ils lui sont préjudiciables. La personne majeure conserve le droit d accomplir tous les actes de la vie civile sauf ceux confiés au mandataire spécial s il a été nommé. Trois types de sauvegarde de justice existent : 4-1-1 La SGJ Médicale : un médecin constate que la personne à laquelle il donne des soins a besoin d être protégée dans les actes de la vie civile et il en fait la déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration, accompagnée de l avis conforme d un médecin spécialiste, a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Cette possibilité offerte au médecin traitant devient une obligation pour le praticien dès lors que la personne est soignée dans un établissement d accueil des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux (article L 3211-6 alinéa 2 CSP). Ici la seule déclaration du médecin au Procureur de la République suffit pour placer le malade sous sauvegarde de justice. Attention : cette mesure de SGJ médicale concerne spécialement nos hôpitaux et se fait généralement en parallèle d une demande de curatelle ou de tutelle. 2
4-1-2 La SGJ judiciaire : le juge des tutelles peut prononcer lui-même une SGJ pour la durée de l instance, lorsqu il est saisi d une demande de curatelle ou de tutelle. 4-1-3 La SGJ autonome : Il s agit d une mesure de protection juridique à part entière, destinée principalement aux familles qui s occupent dans de bonnes conditions d un majeur vulnérable (grâce par exemple à des procurations bancaires) mais qui se trouvent ponctuellement et urgemment empêchées d accomplir un ou plusieurs actes déterminés (actes de disposition 1 ) qui nécessitent impérativement la signature du majeur lui-même. Cette procédure permet au juge d habiliter immédiatement un mandataire spécial afin d accomplir un ou plusieurs actes déterminés pour la gestion du patrimoine. La mesure est levée lorsque l acte est réalisé. Cette mesure permet donc d éviter une protection judiciaire à long terme. Attention : cette mesure ne peut être ouverte que si les conditions relatives à l ouverture d une mesure de protection juridique sont réunies : requête de la famille ou des proches + certificat médical du médecin agréé + état détaillé de la situation familiale et patrimoniale de la personne concernée. 4-2 La curatelle, mesure durable d assistance et de contrôle (durée 5ans maximum) Il s agit d une mesure de protection destinée au majeur qui, en raison d une altération de ses facultés personnelles, a besoin d être assisté, conseillé ou contrôlé par un curateur désigné par le juge des tutelles pour les actes les plus graves. Deux formes de curatelle existent : 4-2-1 La curatelle simple : elle permet à la personne protégée de gérer seule ses ressources et affaires courantes. En revanche, pour tous les actes importants (exemples : achat ou vente immobilières, placement d un capital, acceptation d une succession), le curateur doit l assister. 4-2-2 La curatelle renforcée : curatelle dans laquelle le curateur dispose d un pouvoir de représentation du majeur sous curatelle, limité à la perception et au règlement de ses dépenses. Le curateur gère seul les affaires courantes (encaissement des ressources et règlement des dépenses) et les actes importants sont effectués en commun. 4-3 la tutelle, mesure privative de droits pour la personne, avec représentation de manière continue dans les actes de la vie civile (durée 5 ans maximum). 1 Acte de disposition : acte de gestion qui entraîne un changement dans la teneur du capital. Il s oppose à l acte d administration qui est un acte de gestion du patrimoine ne portant pas atteinte au capital. 3
Il s agit d une mesure de protection permettant au majeur qui, en raison d une altération de ses facultés personnelles, a besoin d être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile. Le tuteur est nommé par le juge des tutelles. 5/ Processus à respecter lorsque la famille est présente et adhérente 5-1 La demande de la mesure de protection juridique au cours du séjour Principe : la demande de protection juridique doit prioritairement être formulée par la famille ou les proches. Ce n est qu en cas d absence ou de carence de la famille que l hôpital intervient. L action directe est exercée par : - le patient, - sa famille, - ses proches, - une personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur vulnérable. Appui éventuel de l action de l équipe pluridisciplinaire : - le médecin de l hôpital, - le service social hospitalier. Attention : dans tous les cas, il faudra obligatoirement une constatation médicale de l altération des facultés personnelles par un médecin agréé, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. 5-2 les formalités procédurales - Lorsque la demande de mise sous protection juridique est formulée par le majeur vulnérable lui-même ou la famille ou les proches, les éléments sont directement transmis par ceux-ci au juge des tutelles du tribunal d instance (TI) du lieu de résidence du patient, qui instruit la demande. - Le juge des tutelles compétent pour l ouverture de la mesure de protection juridique est le juge des tutelles du TI du lieu de résidence du patient 5-3 les personnes qui seront chargées du suivi de la mesure seront 4
- soit les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : intervenants tutélaires professionnels (mandataire judiciaire à la protection des majeurs privé, associations privées, gérants de tutelle hospitaliers). - soit le curateur ou le tuteur familial. 6/ Processus hospitalier lorsque le patient est isolé ou que la famille est défaillante 6-1 l intervention du médecin de l hôpital et la validation obligatoire du directeur de l hôpital - Si la demande de protection juridique est à l initiative de l hôpital, le médecin en charge du patient établit : - un certificat médical ; voir annexe n 1 : «document fourni en vue de l ouverture d une mesure de protection juridique», - accompagné si besoin de l annexe n 2 : «déclaration aux fins de sauvegarde de justice» Le médecin certifie avoir constaté l altération des facultés personnelles. - Le médecin signe conjointement avec le directeur de l hôpital ce document et adresse l ensemble des pièces au service social hospitalier. 6-2 l intervention du service social hospitalier Le service social établit un rapport d évaluation circonstancié (voir annexe n 3) en joignant, dans la mesure du possible, les pièces suivantes : - acte de naissance du patient (obligatoire) - copie du livret de famille - avis d imposition ou de non imposition - justificatifs des ressources du majeur vulnérable - relevés des comptes bancaires - justificatives des charges locatives - coordonnées de la famille ou des proches. - et toutes autres pièces justificatives utiles à la situation de l intéressé. Ce rapport peut être accompagné d observations particulières, notamment sur la situation personnelle ou familiale du patient ou sur la difficulté d obtenir certaines informations sur la situation financière ou économique du patient. 5
Il convient de préciser dans le rapport l urgence de la situation ainsi que de la nécessité de désigner un mandataire spécial. Le service social transmet l ensemble des éléments au procureur de la République. 6-3 les acteurs de la mise en œuvre de la mesure - l intervention obligatoire du médecin agréé Ce médecin, désigné sur une liste établie par le procureur de la République, va réaliser une expertise aux fins de vérifier si l altération des facultés personnelles de la personne nécessite la mise en place d une mesure de protection juridique. Le coût de ce certificat a été fixé par décret et s élève à 160 euros et reste à la charge du patient. Il peut être avancé par l Etat si la situation financière du majeur vulnérable le justifie. Il conviendra donc de fournir au Procureur de la République les pièces justifiant l absence de ressources du majeur protégé. - l intervention du Procureur de la République avant l intervention du juge des tutelles Le procureur de la République reçoit l ensemble des demandes formées par l hôpital et il s assure de l opportunité de la demande avant de transmettre le dossier au juge des tutelles. Il sollicite le service social de l hôpital si le dossier est incomplet sur la situation du patient. NB : Le juge des tutelles est tenu d ouvrir une mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle) adaptée aux besoins du majeur vulnérable. Si cela s avère nécessaire, le juge des tutelles peut prononcer une mesure de sauvegarde de justice afin de compléter le dossier. Dans ce cadre, il peut désigner pour une durée limitée un mandataire spécial dont il indiquera de façon précise et limitative les missions. Le mandataire spécial peut être un membre de la famille, un proche ou un intervenant professionnel. - L intervention du mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le cadre d une mesure de tutelle ou curatelle La personne nommée par le juge des tutelles peut assurer les mesures de protection ciaprès indiquées : - curatelle simple : aides et conseils à la personne qui gère elle-même son quotidien. - curatelle renforcée : le curateur assure la gestion courante (ressources et dépenses) du majeur vulnérable. - tutelle : représentation du majeur vulnérable tant au niveau des biens que de la protection de la personne, sauf si décision contraire du juge des tutelles. 6